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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 20 févr. 2018, n° 18/50137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/50137 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 18/50137 N°: 9 Assignation du : 1er Décembre 2017 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 février 2018 par G H, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de E F, Greffier. |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du 108 RUE DE CLIGNANCOURT […] représenté par son syndic le cabinet B C D, SARL
17 rue André B C
[…]
représenté par Me Emmanuelle RETZBACH, avocat au barreau de PARIS – #P0184
DEFENDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Aurore TABORDET-MERIGOUX, avocat au barreau de PARIS – #C1844
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2018, tenue publiquement, présidée par G H, Vice-Président, assistée de Marc-Henri BEAUVAL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur Y X , propriétaire non occupant du lot n°38 situé au 1er étage de l’immeuble […] à Paris 75018, a fait réaliser d’importants travaux de rénovation affectant les parties communes.
Sur la base des documents remis au syndic par l’intéressé il a pu être constaté que celui-ci avait réaliser des travaux d’ouverture d’un mur porteur.
L’architecte de l’immeuble, mandaté par le syndic confirmait cette analyse, précisant que les travaux n’avaient pas été réalisés conformément aux règles de l’art.
Nonobstant les engagements pris par Monsieur X lors de l’assemblée générale du 18 mai 2017 et une ultime mise en demeure adressée le 20 septembre 2017, aucune diligence satisfaisante n’a été entreprise par le défendeur.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 1er décembre 2017, le Syndicat des copropriétaires du […] à Paris 75018 a fait assigner Monsieur Y X devant le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le demandeur sollicite également la condamnation de Monsieur Y X à lui verser la somme de 1.000 € à titre d’indemnité provisionnelle ainsi qu’à la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens .
A l’audience du 6 février 2018 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur a actualisé ses demandes de condamnation provisionnelles en portant à la somme de 1.133,51€ l’indemnité provisionnelle, à la somme de 2.000 € l’indemnité du chef de l’article 700 du code de procédure civile et réclamant de surcroît l’octroi d’une provision ad litem de 3.000 €.
Il a maintenu, pour le surplus, les termes de son exploit introductif d’instance.
Par observations présentées oralement à cette audience Monsieur Y a, par la voix de son conseil, émis les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise.
Il sollicite par ailleurs le rejet des demandes de condamnations provisionnelles comme étant prématurées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2018, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
- Sur la demande d’expertise :
En droit, aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du […] à Paris 75018 justifie par les pièces versées aux débats, notamment par le rapport d’intervention de l’architecte de l’immeuble, que Monsieur Y X a engagé des travaux dans son appartement situé au 1er étage de l’immeuble et a, à cette occasion, pratiqué l’ouverture de la baie de communication entre le séjour et la cuisine ainsi qu’une baie libre ouverte dans le mur de refend central de l’immeuble, à l’ancien emplacement d’une cheminée d’angle.
L’architecte conclut à la nécessité, à court terme, de mise en conformité de la reprise structurelle réalisée et préconise les démarches à entreprendre par Monsieur X en ce sens.
Il importe à ce stade que ces constatations ne soient pas contradictoires, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le Syndicat des copropriétaires du […] à Paris 75018 dispose d’un motif légitime à faire établir la nature des malfaçons invoquées, un procès éventuel en responsabilité, n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du Syndicat des copropriétaires du […] à Paris 75018 le paiement de la provision initiale.
— Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Le Syndicat des copropriétaires du […] à Paris 75018 sollicite l’octroi d’une somme de 1.000 € à titre de provision en réparation du préjudice subi du fait de la résistance manifestée par Monsieur X aux demandes de la copropriété.
Il est ainsi fait état de “la perte de temps” “des difficultés dans la gestion de la copropriété” et de “l’inquiétude des copropriété quant à la solidité de l’immeuble”.
Outre le fait qu’aucun de ces chefs de réclamation n’est étayée de la moindre pièce de nature à en établir la réalité, il sera rappelé que l’octroi d’une provision suppose que l’obligation du requis ne soit pas sérieusement contestable.
De surcroît une demande indemnitaire nécessite l’examen d’un dommage, la caractérisation d’une faute et d’un lien de causalité entre ces deux éléments, ces éléments ne présentant pas, à ce stade de la procédure, la nécessaire évidence requise en référé de sorte que la demande sera rejetée.
En outre la somme de 133,51 € sollicitée de ce chef, correspond à la facture d’honoraires du syndic et relève en conséquence des frais irrépétibles de sorte que la demande sera pareillement rejetée.
— Sur la provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile qui ne prévoit aucune restriction quant la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est, nécessairement, dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Au cas présent, si les éléments de la cause ont permis d’établir la réalité du motif légitime du syndicat des copropriétaires à solliciter une mesure d’expertise, le recours à une telle mesure suffit à démontrer la nécessité d’un examen contradictoire, par un homme de l’art, lequel sera seul susceptible de caractériser les éléments de nature à permettre à la juridiction de fond, éventuellement saisie, de fixer les responsabilités encourues et d’apprécier les préjudices subis.
Le caractère non contestable de la prétention au fond n’est, à ce stade de la procédure, pas suffisamment établi et il apparaît en conséquence prématuré d’accorder une provision ad litem .
- Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge du Syndicat des copropriétaires du […] à Paris 75018 .
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte des protestations et réserves émises,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Tel : 01 53 95 37 42
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art;
- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, […] à Paris 75018 et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires du […] à Paris 75018 à la RÉGIE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS le 30 mars 2018 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance avant le 30 septembre 2018 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons toutes autres demandes;
Disons que les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires du […] à Paris 75018 ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait à Paris le 20 février 2018
Le Greffier, Le Président,
E F G H
Jusqu’au 13 avril 2018 :
Service de la régie :
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
A compter du 16 avril 2018 :
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur Z A Consignation : 3000 € par Syndicat des copropriétaires du 108 RUE DE CLIGNANCOURT […] représenté par son syndic le cabinet B C D, SARL le 30 Mars 2018 Rapport à déposer le : 30 Septembre 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]. |
1:
1 copie expert+
2Copies exécutoires
délivrées le:
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