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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, JEX, 7 juil. 2016, n° 16/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00032 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° : 16/200
DOSSIER N° : 16/00032
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE |
GREFFE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, en date du 7 Juillet 2016
Madame J K-L, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
- Créancier poursuivant
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST
venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRÉNÉES FINANCIÈRE RÉGIONALE à la suite d’une fusion-absorption par la société FINANCIÈRE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE
dont le siège social est sis 11 cours du XXX Juillet – […]
représentée par Me F G, avocat au barreau de TOULOUSE
- Débiteurs saisis
Monsieur C H X
né le […] à […]
demeurant 27 rue des Peupliers – 31700 Z
représenté par Maître Sarah BRIGHT THOMAS de la SELARL BRIGHT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame D I E épouse X
née le […] à […]
demeurant 27 rue des Peupliers – 31700 Z
représentée par Maître Sarah BRIGHT THOMAS de la SELARL BRIGHT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Lors de l’audience du 10 Mars 2016, du 12 Mai 2016, du 9 Juin 2016, l’affaire a été renvoyée ;
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 30 Juin 2016 l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST contre Monsieur C H X, Madame D I E épouse X ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP MALAVIALLE – A, B de Justice à Toulouse, le 29 Septembre 2015, publié le 12 Novembre 2015, au service de la publicité foncière de Toulouse 2 numéro 68 volume 2015 S et un état hypothécaire en date du 13 novembre 2016 concernant un bien situé sur la commune de Z (31), à savoir une maison d’habitation sise […] pour une contenance de 6 a 65 ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 5 janvier 2016 délivrée par la SCP MALAVIALLE – A B de justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 08 Janvier 2016 fixant l’audience d’orientation à la date du 10 Mars 2016 sur une mise à prix de
150 000 € ;
Vu les conclusions du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRÉNÉES FINANCIÈRE RÉGIONALE à la suite d’une fusion-absorption par la société FINANCIÈRE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, tendant, notamment, à constater son absence d’opposition à la demande de vente amiable délai supplémentaire époux X ;
Vu les conclusions de M. C X et Mme Madame D I E épouse X tendant à être autorisés à vendre amiablement le bien saisi ;
Vu l’accord des conseils des parties sur l’audience d’un prix minimum de vente à 400 000 €.
SUR CE, le juge de l’exécution
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI-PYRENEES aux droit duquel vient aujourd’hui le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Me Y notaire à Muret en date du 12 février 2009 contenant prêt et affectation hypothécaire.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de Z (31), à savoir une maison d’habitation sise […] pour une contenance de 6 a 65 ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution..
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant.
Il y a donc lieu de retenir la créance du poursuivant à concurrence de la somme de 379 858, 42 € arrêtée au 29 Janvier 2016.
* Sur la demande de vente amiable
M. C X et Mme D E épouse X représentés par leur avocat sollicitent l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et justifient de leurs diligences en produisant deux mandats de vente.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable.
Il convient donc d’autoriser M. C X et Mme D E épouse X à vendre à l’amiable le bien saisi.
* Sur les modalités de vente de l’immeuble
En application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer à la somme 400 000 སྒྱ net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché.
Il appartient aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.
Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ils devront être consignés conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution à la Caisse des Dépôts et Consignations. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés.
* Sur la taxation des frais de poursuites
Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 2 111,86 སྒྱ à la date de ce jour.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRÉNÉES FINANCIÈRE RÉGIONALE à la suite d’une fusion-absorption par la société FINANCIÈRE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE à la somme de 379 858, 42 € arrêtée au 29 Janvier 2016 ;
AUTORISE M. C X et Mme D E épouse X à vendre à l’amiable l’immeuble saisi ;
FIXE le prix minimum de vente à la somme de 400 000 སྒྱ net vendeur ;
DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ;
DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
DIT QUE les fonds provenant de la vente ainsi que les frais taxés seront consignés par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’audience de rappel à la date du Jeudi 3 Novembre 2016 à 9 heures au Tribunal de Grande Instance – 2 allées Jules Guesde à Toulouse, salle numéro 7 ;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 2 111,86 སྒྱ, lesquels devront être payés à Maître F G, Avocat poursuivant ;
DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur.
Ainsi rédigé et jugé par Mme J K-L, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2016, et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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