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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 27 juil. 2017, n° 17/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/01069 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association d'Avocats à Responsabilité Pro fessionnelle Individuelle, S.A. AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 Juillet 2017
N°R.G. : 17/01069
N° :
Z Y,
X Y
c/
S.A. B C
DEMANDEURS
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Madame X Y
[…]
[…]
représentés par Maître Jean-Michel RAYNAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A. B C
[…]
[…]
représentée par Maître Ludovic GAYRAL de l’AARPI VATIER & ASSOCIES Association d’Avocats à Responsabilité Pro fessionnelle Individuelle, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Emmanuelle WACHENHEIM, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Mathilde LEMARCHAND, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 Juillet 2017, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte d’huissier du 23 février 2017, X et Z Y ont assigné en référé la société B C aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer :
- la somme provisionnelle de 42,496 euros au titre du solde de l’indemnité de fin de mandat d’agent général, outre intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2016, avec capitalisation sur le fondement l’article 1155 du code civil,
- la somme provisionnelle de 3.000 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement des articles 1153 alinéa 4 (ancien) et 1231-6 (nouveau) du code civil,
- la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs écritures reprises à l’audience du 6 juillet 2017, X et Z Y exposent s’être engagés en tant qu’agents de la société B C, avec financement par un prêt, obtenant un certification de qualification le 12 décembre 2014 à l’issue d’un stage débuté le 11 août 2014. Par courrier du 3 juillet 2015 à effet au 3 octobre 2015, ils ont démissionné de leur mandat, n’obtenant pas paiement par la société B C des sommes qui leur seraient dues au titre de l’indemnité de fin de mandat, sauf un chèque de 16.358 euros non encaissé car au montant contesté.
Ils contestent l’irrecevabilité de leur demande, soutenant avoir cherché des issues amiables et notamment soumis leur différent à la commission de conciliation. S’agissant des sommes qui leur sont dues, il contestent la déduction des frais de stage opérée par la société B C.
En réponse, par la représentation de son conseil, la société B C soulève à titre liminaire l’irrecevabilité des demandes formées pour non respect des termes de l’article 5 du chapitre 4 de l’annexe 1 des accords contractuels obligeant à la saisine d’une commission partiaire de conciliation préalablement à toute action judiciaire.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que par l’effet de leur démission, de l’annexe 2 des accords contractuels du 29 avril 1997 et de la compensation, les demandeurs ne détiennent aucune créance à son égard ou, qu’à tout le moins, il existe une contestation sérieuse.
Elle sollicite leur condamnation aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Conformément à l’article 122 du code de procédure civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir.
Par avenant aux mandats d’agent général, les époux Y ont expressément accepté d’être soumis aux accords contractuels du 29 avril 1997 et à leurs annexes, dont ils ont déclaré avoir pris connaissance.
Or ceux-ci prévoient en leur article 5 du chapitre 4 que : « si des difficultés liées à l’application de ce mandat surgissent, l’Agent Général et les Compagnies s’engagent, préalablement à toute action judiciaire, à soumettre, dans un but de conciliation, leur différend à une commission composée paritairement de représentants du Syndicat professionnel des Agents Généraux et des Compagnies. »
Les époux Y produisent de multiples courriers d’échanges avec la société B assurance ainsi que copie d’un courrier du 19 octobre 2016, non signé, adressé à un dénommé Denis Villibord, B C, par lequel ils lui demandent de mettre un terme à leur dossier.
Toutefois, il n’est nullement question de la saisine de la commission prévue par les accords contractuels.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’ils sont irrecevables en leur action judiciaire pour non respect d’une exigence de conciliation préalable prévue par voie contractuelle.
L’équité commande toutefois de laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déclarons X et Z Y irrecevables en toutes leurs demandes,
Laissons les dépens à la charge de chacune des parties,
Déboutons la société B C de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT A NANTERRE, le 27 Juillet 2017.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Mathilde LEMARCHAND, Greffier
Emmanuelle WACHENHEIM, Vice-Présidente
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