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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 18 déc. 2003, n° 03/61431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/61431 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. 13 PASSAGE MAIGROT DELAUNAY, S.C.I. SOCREPIERRE 1 c/ venant aux droits de la société ECOGIES, S.A.R.L. GESTION FINANCIERE ET DE PARTICIPATION, S.A. LOICK FOUCHET |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
03/61431
N° : 1/EM
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2003
par H-I J K, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de F G, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
SCEPI
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Société SOCREPIERRE 2
représenté par leur gérant M. X
[…]
[…]
[…]
représenté par son gérant M. Y
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son gérant Melle Z
[…]
[…]
TOUS représentés par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS – E 710
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GESTION FINANCIERE ET DE PARTICIPATION
[…]
[…]
représentée par Me MAXIMILIEN, avocat au barreau de – E 710
Madame B Z
[…]
[…]
représentée par Me MAXIMILIEN, avocat au barreau de – E 710
[…]
[…]
représentée par Me I Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS – R106
venant aux droits de la société ECOGIES
[…]
[…]
représentée par Me I-Francoise HONNET, avocat au barreau de PARIS – R 106
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’ordonnance du 27 novembre 2003 par laquelle les parties étaient invitées à donner leur accord à une proposition de médiation ;
Vu la lettre du 4 décembre 2003 par laquelle le défendeur déclare qu’il “ n’est pas par principe opposé à une mesure de médiation “ mais craindre que le médiateur ne puisse aboutir dans sa mission “ ;
Vu la lettre du 5 décembre 2003 du demandeur qui revient sur le refus qu’i la opposé à la remise à la barre d’un dossier, considère que la lettre de son contradicteur contient un refus de la mesure de médiation qui interdit de la prononcer ; le délibéré fixé au 15 décembre 2003 a été prolongé au 18 décembre 2003 en raison de la maintenance du système informatique ;
Attendu que les réserves exprimées par le défendeur ne peuvent s’interpréter que comme un refus courtois d’une mesure de médiation ;
Que l’ordonnance du 27 novembre 2003 après avoir apprécié la nécessité d’une expertise et conclu positivement, proposait d’y substituer cette mesure, qu’à défaut de cette dernière il convient d’ordonner l’expertise, dans les termes du dispositif et de réserver les demandes afférentes à l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la jonction des dossiers n° 03/61430 et n° 03/61431.
Ordonnons une expertise ;
Désignons M. C D
[…]
([…]
avec mission d’établir l’état des pièces et des comptes entre les parties.
[…]
1/ d’entendre les parties et se faire communiquer touts documents utiles ou nécessaires.
1.2. rappel
Les biens concernés :
M. A-E X est propriétaire en nom personnel d’un certain nombre de biens situés à :
[…]
— studio et cave
— studio et cave
— box en sous-sol
— box en sous-sol
[…]
— appartement de deux pièces
PARIS 19e
— studio et cave
en sa qualité de gérant de les SCI suivantes :
* SCI 13 passage Maigrot Delaunay locaux commerciaux de 140 m² situés […] qui constituaient les anciens bureaux ECOGES qui ont été libérés par la société LOICK FOUCHET en avril 2002
1 box en sous-sol sis 11 rue de la Réunion […]
* SCI SCEPI
une réserve commerciale de 60m² situé […] précédemment louée à ECOGES et libérée en avril 2002 par la société FOUCHET
Au […]
Studio et cave
Studio et cave
Box en sous-sol
Box en sous-sol
* SCI SOCREPIERRE 1
[…]
Studio et cave
* SCI SOCREPIERRE 2
Poissy (Yvelines)
Studio et cave
box
box
PARIS 75011
appartement de 2 pièces et cave
PARIS 75017
boutique louée
appartement de 2 pièces
La SCI SOCREPIERRE 3 prise en la personne de sa gérante en exercice Mademoiselle B Z est propriétaire des biens suivants :
— […]
appartement de 2 pièces et cave
[…]
appartement de deux pièces et cave
[…]
immeuble à usage hôtelier
[…]
appartement de 4pièces et caves
[…]
appartement de 4 pièces avec cave et parking
[…]
boutique de 60 m² + box + parking qui constituaient également les anciens bureaux d’ECOGES, libérés en avril 2002 par la société FOUCHET.
[…]
appartement de 2 pièces avec cave.
1.3. La prise de la responsabilité de la gestion de la société ECOGES par la société L. FOUCHET (1er janvier 2001)
— se faire communiquer :
* les mandats de gestion des biens dont la liste est établi en 1.1
* les arrétés de compte de leur gestion en 2000
* les baux
* toutes pièces utiles en cas de discussion sur la situation des comptes à cette date ;
1.4. La révocation des mandats au 30 janvier 2003
1- se faire communiquer :
* les données de gestion des mandats :
. les arrétés de comptes annuels au 30 juin 2003
. les pièces justificatives : baux, factures, pièces de paiement des loyers…
2- reconstitution des dossiers
A partir du bordereau de transmission des pièces établi par Me HGUYOT, établir la liste des pièces manquantes, après les communications qui sont ordonnées, et des écritures comptables non justifées, s’il y a lieu, tant au 1er janvier 2001 qu’au 30 juin 2003 ;
3- analyse de la gestion et des comptes
* établir par bien un tableau des périodes de location et de non-location
. donner son avis sur l’importance des périodes pendant lesquelles les biens n’ont pas été loués
. consulter sur ce point, si nécessaire, tout sachant après avoir recueilli l’avis des parties ou de leur conseil,
* analyser l’évolution des prix des locations par biens en consultant sur ce point tout sachant si nécessaire, après avoir recueilli l’avis des parties ou de leur conseil.
* donner son avis sur les caractéristiques de la gestion de chaque bien : niveau des honoraires, justification des débits, délais de paiement des charges …
3- les comptes entre les parties
* établir ou contrôler la balance des comptes entre les parties, par biens, et par demandeur, au 1er janvier 2001 au 30 juin 2003, en dégager le solde par biens, par parties.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu’il déposera son original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS (contrôle des expertises escalier P, 3e étage) avant le 1er janvier 2005 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle.
Fixons à la somme de 6 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la REGIE DU TRIBUNAL (escalier D, 2e étage) avant le 30 avril 2004.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris le 18 décembre 2003
Le Greffier, Le Président,
F G H-I J K
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