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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 7 mai 2009, n° 06/13649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/13649 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP296709 ; EP443697 ; EP432830 |
| Titre du brevet : | Ramasseuse enrouleuse avec contrôle continu du diamètre de la balle ; Presse à balles rondes comportant un affichage de la forme de la balle ; Appareil pour envelopper une balle dans une presse à balles rondes |
| Classification internationale des brevets : | A01F |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US4603379 ; US4748802 ; US4246743 ; US4362097 ; US4433533 ; EP282128 ; EP287156 ; EP060956 ; US4609984 ; FR2541561 ; EP181969 ; EP443697 ; US4729213 ; US4604855 ; US790125 ; US4870812 ; DE3617155 ; US282803 |
| Référence INPI : | B20090069 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CNH FRANCE Intervenante, Société CNH BELGIUM NV c/ S.A.R.L. JF - STOLL LEMKEN, Société OFFICINE MECCANICHE ING FERABOLI SPA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 7 Mai 2009
3e chambre 2e section N°RG: 06/13649
DEMANDERESSES
Société CNH BELGIUM NV LEON CLAEYSSTRAAT 3A 8210 ZEDELGEM BELGIQUE
Société CNH FRANCE Intervenante […] 91150 MORIGNY CHAMPIGNY représentées par Me Jacques ARMENGAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07
DEFENDERESSES
S.A.R.L. JF -STOLL LEMKEN, anciennement JF LEMKEN STOLL SARL. […] 45800 ST JEAN DE BRAYE
Société OFFICINE MECCANICHE ING FERABOLI SPA Via Bredina 6 26100 CREMONA – ITALIE représentées par Me Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W03
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique R. Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Florence GOUACHE, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2009 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société de droit belge CNH BELGIUM NV (ci-après CNH BELGIUM) est titulaire, pour les avoir acquis le 14 juin 1993 de la société FORD NEW HOLLAND Inc. :
- d’un brevet européen n°0 296 709 déposé le 12 mai 1 988 sous priorité américaine du 14 mai 1987, ayant pour titre « ramasseuse enrouleuse avec contrôle continu du diamètre de la balle »,
— d’un brevet européen n°0 443 697 déposé le 12 mai 1 988 sous priorité américaine du 14 mai 1987, ayant pour titre « presse à balles rondes comportant un affichage continu de la forme de la balle »,
— d’un brevet européen n°0 432 830 déposé le 30 novem bre 1990 sous trois priorités américaines du 11 décembre 1989, ayant pour titre « appareil pour envelopper une balle dans une presse à balles rondes ».
La société CNH FRANCE indique exploiter ces titres et commercialiser en France, depuis le 1er septembre 1992, les machines fabriquées suivant les enseignements desdits brevets.
Ayant appris que la société JF LEMKEN STOLL importait et commercialisait en France des machines susceptibles de contrefaire ces trois brevets, la société CNH BELGIUM, dûment autorisée, a fait pratiquer le 5 septembre 2006 une saisie- contrefaçon dans les locaux de la société JF LEMKEN STOLL.
Par actes d’huissier en date des 18 et 19 septembre 2006, elle a fait assigner la société JF LEMKEN STOLL et la société de droit italien OFFICINE MECCANICHE ING. A FERABOLI SPA (ci-après la société FERABOLI) devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon des trois brevets précités aux fins d’obtenir, outre des mesures d’interdiction et de publication, réparation du préjudice prétendument subi, au bénéfice de l’exécution provisoire.
La société CNH FRANCE est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 13 novembre 2007.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2008, le juge de la mise en état, estimant qu’il ne saurait ordonner la production, sous astreinte, d’un document dont l’existence est niée par les parties qui pourraient s’en prévaloir pour justifier de la recevabilité de leur action, et n’est, en toute hypothèse, pas démontré par les sociétés JF LEMKEN STOLL et FERABOLI, et qu’en tout état de cause il appartiendra au Tribunal, statuant sur la recevabilité des demandes de la société CNH FRANCE, d’apprécier la validité et la portée de 1' « acte confirmatif de licence de brevet » signé par les demanderesses, et de tirer toutes conséquences de l’éventuelle impossibilité dans laquelle se trouverait la société CNH FRANCE de justifier de l’existence de la licence dont elle se prévaut et de son opposabilité aux tiers, a déclarée recevable mais mal fondée la demande des sociétés JF LEMKEN STOLL et FERABOLI tendant à la production du contrat de licence de la société CNH FRANCE, objet de l’acte confirmatif susvisé ;
Par dernières écritures signifiées le 15 janvier 2009, les sociétés CNH BELGIUM et CNH FRANCE demandent au tribunal de :
- déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les sociétés JF LEMKEN STOLL et FERABOLI en toutes leurs demandes,
- dire et juger qu’en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant en France des machines reproduisant les caractéristiques des revendications 1 à 5, 8 et 9, 10 à 13 du brevet E 0 296 709, 1 et 7 du brevet E 0 443 697 et 1 à 3 et 17 à 24 du brevet E 0 432 830, la société FERABOLI et la société JF LEMKEN STOLL se sont rendues coupables de contrefaçon au sens de l’article L615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— faire interdiction aux sociétés FERABOLI et JF LEMKEN STOLL d’importer en France, de détenir, d’offrir en vente et de vendre en France des machines contrefaisantes, sous astreinte de 100.000 euros par machine contrefaisante introduite en France, détenue, offerte en vente ou vendue,
— déclarer recevable la société CNH FRANCE en son intervention et la déclarer bien fondée à obtenir réparation du préjudice propre qui lui a été causé par les faits de contrefaçon et ce, tant au titre des articles L615-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code Civil,
— condamner in solidum les sociétés FERABOLI et JF LEMKEN STOLL à leur payer la somme de 3.600.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts,
— nommer un expert afin de réunir les éléments nécessaires à la détermination de leurs préjudices, et notamment le manque à gagner résultant des actes de contrefaçon,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques français ou étrangers de leur choix et aux frais des sociétés FERABOLI et JF LEMKEN STOLL,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés FERABOLI et JF LEMKEN STOLL à leur payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamner in solidum en tous les dépens qui comprendront les frais de saisie- contrefaçon.
Par dernières écritures signifiées le 28 novembre 2008, la société JF-STOLL LEMKEN, anciennement dénommée JF LEMKEN S, et la société FERABOLI entendent voir, au visa des articles L.613-3 et suivants et L. 614-12 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— dire la société CNH FRANCE irrecevable en son intervention fondée sur l’existence d’une licence, et à titre subsidiaire, irrecevable ou mal fondée à réclamer toute réparation antérieurement à la date d’inscription de l’acte au registre national, soit au 13 novembre 2007, et mal fondée à réclamer des dommages et intérêts avant le 5 novembre 2007, date de l’acte confirmatif de licence de brevets, faute de preuve de l’existence d’un contrat de licence avant cette date,
- dire la société CNH FRANCE irrecevable, ou à tout le moins mal fondée, à intervenir dans l’instance sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et à réclamer réparation de son préjudice à ce titre,
— annuler les revendications 1 à 5, 8 à 9, 10 à 13 de la partie française du brevet européen E 296 709, les revendications 1 et 7 de la partie française du brevet européen E 443 697 ainsi que les revendications 1 à 3 et 17 à 20 et 22 à 24 de la partie française du brevet E 432 830, pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive,
— débouter les sociétés CNH BELGIUM et CNH FRANCE de l’ensemble de leurs demandes,
- ordonner la publication complète du jugement à intervenir sur le site Internet de la société CNH BELGIUM, et ce avec un lien apparent sur la première page dans une police d’une taille de 20 points au moins, mentionnant « CNH BELGIUM déboutée de son action en contrefaçon contre FERABOLI », pendant une durée de six mois, aux seuls frais de la société CNH BELGIUM, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard après signification de la décision,
— autoriser la société FERABOLI à publier sur son propre site Internet le jugement à intervenir,
— ordonner, aux seuls frais in solidum des sociétés CNH BELGIUM et CNH FRANCE, la publication de la décision à intervenir, dans cinq journaux ou périodiques au choix de la société FERABOLI, et ce pour un montant maximal de 4.500 euros H.T. par publication, au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires,
— ordonner la consignation par les sociétés CNH BELGIUM et CNH FRANCE, prises in solidum, du montant correspondant de 26.910 euros, auprès de Monsieur l de l’Ordre des Avocats de Paris, agissant comme séquestre pour ce montant, dans les 8 jours de la signification de la décision, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard,
— autoriser Monsieur l de l’Ordre des Avocats de Paris à remettre tout ou partie de ce montant à la société FERABOLI, sur simple production d’une ou plusieurs commandes de publication,
— condamner in solidum les sociétés CNH BELGIUM et CNH FRANCE, à leur payer à chacune la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner les sociétés CNH BELGIUM et CNH FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité à agir de la société CNH FRANCE
Attendu que les sociétés défenderesses contestent la recevabilité de l’intervention à la procédure de la société CNH FRANCE aux motifs que cette dernière ne pourrait se prévaloir d’aucun contrat de licence qui l’autoriserait à réclamer un préjudice propre et que sa qualité de distributeur non exclusif ne l’autorise pas à obtenir réparation d’un préjudice né des faits de contrefaçon allégués ;
Mais attendu que la société CNH FRANCE verse aux débats un acte intitulé « acte confirmatif de licence de brevet » signé le 5 novembre 2007 inscrit au Registre National des Brevets le 13 novembre 2007 sous le n° 162 152 aux termes duquel « la société CNH BELGIUM confirme en tant que de besoin » d’une part « avoir consenti à la société CNH FRANCE la licence de commercialisation des machines couvertes par les brevets n°EP0 296 709, E 0 443 697 et E 0 4 32 830 et ce à titre non exclusif », d’autre part « que cette licence inclut, et ce dès l’origine, tout droit propre à réparation du préjudice causé par des tiers dans le cadre d’une action en contrefaçon desdits brevets » ;
que cet acte, dont l’établissement en cours de procédure est sans incidence juridique, est opposable aux tiers à compter de son inscription et justifie l’intervention de la société CNH FRANCE dans l’instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre conformément aux dispositions de l’article L 615-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, et ce à compter du 13 novembre 2007 ;
qu’en effet, les sociétés défenderesses ne sont pas fondées à s’immiscer dans les rapports du breveté et du licencié et en particulier à contester la validité intrinsèque de l’acte en cause en alléguant une irrégularité de pouvoir de son signataire, qui en tout état de cause n’est pas établie ;
Attendu en revanche, que la société CNH FRANCE ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 1382 du Code Civil pour intervenir à l’instance en sa qualité de distributrice exclusive des produits brevetés, sauf à priver de tout sens les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle susvisées, dès lors qu’aucun fait de concurrence déloyale n’est incriminé ;
Sur le brevet E 0 443 697
A/ Sur la portée du brevet
Attendu que l’invention concerne, d’une manière générale, des ramasseuses- presses à balles rondes destinées à former une balle cylindrique de produits de récolte et, plus particulièrement un appareil pour contrôler en continu la taille (le diamètre) de la balle pour qu’ainsi l’opérateur puisse sélectionner une taille de balle voulue et/ou qu’un filet puisse être délivré pour envelopper une balle, la longueur du filet délivrée étant fonction de la taille de la balle ;
qu’il est exposé, dans la partie descriptive du titre, que les ramasseuses-presses à balles rondes destinées à former une balle cylindrique de produits de récolte, généralement équipées de moyens distributeurs de ficelle ou de filet, sont connues ;
qu’il est rappelé que l’état antérieur de la technique, constitué notamment des brevets US A 4 603 379, US A 4 748 802, US A 4 246 743, US A 4 362 097, US A 4 433 533, E A 0 282 128 et E A 0 287 156 comprenait des automatismes de ramasseuses-presses à balles rondes de façon que, lorsqu’une balle complète est formée, l’appareil d’enveloppement soit actionné pour envelopper la balle et pour couper le matériau d’enveloppement, des appareils destinés à contrôler la forme d’une balle en détectant et indiquant la taille de celle-ci, des détecteurs de balle actionné par un bras en serpentin qui maintient une tension entre le tapis au fur et à mesure que la taille de la balle augmente, une ramasseuse-presse à balles rondes comportant des moyens pour signaler à l’opérateur le moment où la balle en train d’être formée a atteint la taille déterminée, des moyens pour déterminer le poids d’une balle à n’importe quel instant donné pendant la formation de celle-ci, des moyens destinés à détecter un défaut d’uniformité du diamètre de la balle en train d’être produite et des moyens de direction, ainsi que des moyens indicateurs excités en réponse à une extension prédéterminée de la chambre de formage de balles afin d’indiquer à l’opérateur de quelle manière il doit diriger la ramasseuse-presse, mais que ces dispositifs ne permettent pas de contrôler d’une manière continue la taille des balles, d’avoir un diamètre uniforme ou d’éviter l’usure ;
Attendu que l’invention propose une ramasseuse-presse à balles rondes définie par 7 revendications dont seules sont invoquées les revendications 1 et 7 et dont la teneur suit :
1. Ramasseuse-presse à balles rondes comportant :
— un tapis qui définit au moins partiellement une chambre de formage de balles extensible;
- un ensemble formant bras ;
- des moyens détecteurs de balle ; et
- des moyens qui relient les moyens détecteurs de balle à l’ensemble formant bras pour qu’ainsi les moyens détecteurs de balle produisent en continu un signal de sortie représentatif de la taille d’une balle en train d’être formée dans la chambre, caractérisée en ce qu’elle comporte aussi :
- des moyens destinés à élaborer une valeur de correction à partir du signal de sortie produit par les moyens détecteurs de balle lorsque la chambre à balles est vide, et des moyens soustracteurs destinés à soustraire la valeur de correction du signal de sortie produit par les moyens détecteurs de balle lorsqu’une balle est en train d’être formée dans la chambre à balles, pour ainsi apporter une correction afin de tenir compte de l’usure des moyens formant tapis qui définissent, au moins partiellement, la chambre à balles.
7. Ramasseuse-presse selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que les moyens détecteurs de balles comportent un potentiomètre.
B/ sur la validité du brevet
Attendu que les sociétés défenderesses soulèvent la nullité des revendications opposées pour défaut d’activité inventive ;
Attendu qu’il résulte de l’article 56 de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens, applicable en l’espèce, qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ;
qu’en l’espèce les sociétés JF-STOLL LEMKEN et FERABOLI définissent l’homme du métier comme spécialiste de l’automatisation des dispositifs mécaniques ;
que cependant, il convient de relever, à l’instar des sociétés demanderesses, que l’homme du métier à considérer doit être défini en fonction du problème posé, en l’occurrence celui du contrôle continu de la taille des balles de produits de récolte, et donc être spécialisé dans le domaine agricole et plus précisément dans celui des machines destinées au ramassage d’une récolte pour former des balles, lequel homme du métier ne doit pas se confondre néanmoins avec l’utilisateur de ladite machine ;
* Sur la demande de nullité de la revendication 1 pour défaut d’activité inventive Attendu que la revendication 1 du brevet E 0 443 697 divulgue une ramasseuse- presse à balles rondes comportant un tapis qui définit au moins partiellement une chambre de formage de balles extensible, un ensemble formant bras, des moyens détecteurs de balle reliés à l’ensemble formant bras pour produire en continu un signal de sortie représentatif de la taille d’une balle en train d’être formée dans la chambre, et des moyens destinés à élaborer une valeur de correction à partir du signal de sortie produit par les moyens détecteurs de balle lorsque la chambre à balles est vide ainsi que des moyens soustracteurs destinés à soustraire la valeur de correction du signal de sortie produit par les moyens détecteurs de balle, afin de tenir compte de l’usure des moyens formant tapis qui définissent, au moins partiellement, la chambre à balles ; Attendu que les défenderesses soutiennent qu’en partant du document E A 0 060 956, le problème d’usure du tapis étant déjà connu, l’application du principe de calibrage ne peut impliquer une activité inventive de l’homme du métier ;
que le breveté réplique en substance que l’homme du métier n’aurait pas pensé à corriger l’effet de l’usure, qu’aucune presse n’utilisait un détecteur continu de la taille de la balle, que la solution du calibrage lui était inconnue et que les coûts supplémentaires le dissuadaient de parvenir à l’invention ;
Attendu que le brevet John D n° E A 0 060 956 du 25 mars 1981 divulgue des moyens de détection, d’ailleurs contenus dans le préambule de la revendication 1, de par l’utilisation d’un potentiomètre pour fournir un signal continu, représentatif de la taille de la balle, prévoyant des moyens détecteurs tels que des bras et des galets palpeurs sur la longueur de la balle pour détecter l’absence d’uniformité de diamètre de celle-ci et des moyens de commande de direction reliés à ces moyens détecteurs pour diriger la presse et les produits de récolte vers la partie de la balle ayant le diamètre le plus petit pour rétablir l’uniformité du diamètre de celle-ci ;
que par ailleurs le phénomène de l’usure est nécessairement connu de l’homme du métier ;
Attendu cependant, que le breveté fait valoir à juste titre qu’aucun document de l’art antérieur n’aurait amené l’homme du métier à envisager de corriger l’effet de l’allongement du tapis, dû à l’usure, sur la mesure de la taille de la balle, par la solution du calibrage ou de réglage de tarage, certes déjà connu dans le domaine des balances de ménage lequel est cependant totalement étranger au domaine considéré des ramasseuses-presses de récoltes ;
qu’il suit que le défaut d’activité inventive de la revendication 1 n’est pas démontré et que celle-ci doit donc être considérée comme valable ;
* Sur la demande de nullité de la revendication 7 pour défaut d’activité inventive
Attendu que la revendication 7 placée dans la dépendance directe ou indirecte de la revendication 1 doit également être déclarée valable ;
Sur le brevet E 0 296 709
A/ Sur la portée du brevet
Attendu que l’invention concerne des ramasseuses-presses à balles rondes destinées à former une balle cylindrique de produits de récolte, et notamment un appareil pour contrôler en continu la taille (le diamètre) de la balle, pour que l’opérateur puisse sélectionner une taille de balle voulue et/ou qu’un filet puisse être délivré pour envelopper une balle, la longueur de filet délivrée étant fonction de la taille de la balle ;
qu’ il est exposé, dans la partie descriptive du titre, que les ramasseuses-presses à balles rondes destinées à former une balle cylindrique de produits de récolte, généralement équipées de moyens distributeurs de ficelle ou de filet, sont connues ;
qu’il est rappelé que l’état antérieur de la technique, constitué notamment des brevets US A 4 603 379, US A 4 748 802, US A 4 246 743, US A 4 362 097 et US A 426 833, comprenait des dispositifs de ramasseuses-presses à balles rondes automatisés de façon à actionner l’appareil d’enveloppement de la balle et couper le matériau lorsqu’une balle complète est formée, des appareils destinés à contrôler la forme d’une balle en détectant la taille de celle-ci en actionnant un bras qui maintient une tension au fur et à mesure que la taille de la balle augmente et en allumant deux indicateurs, des ramasseuses-presses contenant des moyens sonores et visuels pour signaler à l’opérateur le moment où la balle en train de se former a atteint une taille prédéterminée grâce un commutateur électrique, ou encore des ramasseuses- presses à balles rondes comportant des moyens pour déterminer le poids d’une balle pendant la formation de celle-ci, mais que ces dispositifs ne permettent pas de contrôler d’une manière continue la taille des balles, d’éviter l’usure ou d’avoir un diamètre uniforme ;
Attendu que l’invention propose un dispositif prévoyant une ramasseuse-presse à balles rondes dans laquelle un détecteur de taille de balle contrôle en continu le diamètre d’une balle, au fur et à mesure que celle-ci est formée, et fournit un signal de sortie indicatif du diamètre de la balle ; que le brevet se compose à cette fin de 20 revendications dont sont invoquées les revendications 1 à 5, 8 et 9, 10 à 13, et dont la teneur suit :
1. Ramasseuse-presse à balles rondes dans laquelle des produits de récolte sont délivrés à une chambre de formage de balles, produits de récolte qui, dans la chambre de formage de balles, sont entraînés en rotation pour former une balle ronde, la ramasseuse-presse comportant des moyens destinés à détecter la taille de la balle et à produire un signal analogique correspondant à celle-ci, et des moyens indicateurs destinés à indiquer la taille de la balle, caractérisée en ce que la ramasseuse-presse comporte :
des moyens commandés par un opérateur pour produire une valeur numérique représentative d’une taille de balle voulue ;
en ce que les moyens détecteurs sont aptes à opérer en continu pour détecter une taille de balle ;
et en ce que la ramasseuse-presse comporte également des moyens convertisseurs analogiques/numériques sensibles audit signal analogique, pour produire une valeur numérique représentative d’une taille de balle réelle ;
et des moyens de commande à microprocesseur avec lesquels les moyens indicateurs sont accouplés, les moyens de commande à microprocesseur comportant des moyens sensibles à ladite valeur numérique représentative d’une taille de balle réelle et à la valeur numérique représentant une taille de balle voulue, pour exciter les moyens indicateurs, lorsque la taille de balle réelle est au moins aussi importante que la taille de balle voulue.
2. Ramasseuse-presse selon la revendication 1, caractérisée en ce qu’elle comporte aussi des moyens destinés à afficher la valeur numérique représentant une taille de balle réelle.
3. Ramasseuse-presse selon la revendication 1 ou 2 caractérisée en ce qu’elle comporte en outre des moyens destinés à afficher la valeur numérique représentant une taille de balle voulue.
4. Ramasseuse-presse selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’elle comporte également des moyens d’enveloppement de balle.
5. Ramasseuse-presse selon la revendication 4, caractérisée en ce que les moyens de commande à microprocesseur excitent les moyens d’enveloppement de balle, lorsque la taille de balle réelle est au moins aussi importante que la taille de balle voulue .
8 Ramasseuse-presse selon l’une quelconque des revendications 4 à 7, caractérisée en ce que les moyens d’enveloppement de balle comporte des moyens pour envelopper la balle avec un filet.
9 Ramasseuse-presse selon l’une quelconque des revendications 4 à 8, caractérisée en ce que les moyens d’enveloppement de balle comportent des moyens pour envelopper la balle avec une ficelle.
10. Ramasseuse-presse selon l’une quelconque des revendications 4 à 9, caractérisée en ce que les moyens d’enveloppement de balle comportent :
des moyens supposant une source de matériau d’enveloppement;
des moyens d’alimentation pour délivrer un matériau d’enveloppement à partir de la source afin d’envelopper la balle ;
des moyens d’entraînement aptes à être actionnés sélectivement pour faire tourner les moyens d’alimentation ;
des moyens de coupe pour couper le matériau d’enveloppement ;
et des moyens pour détecter des tours des moyens d’alimentation ;
les moyens de commande à microprocesseur comportant :
des moyens pour exciter les moyens d’entraînement afin de faire tourner les moyens d’alimentation,
des moyens de comptage sensibles aux moyens détectant des tours des moyens d’alimentation, pour compter les tours ; des moyens sensibles à la valeur numérique représentant une taille de balle réelle, pour calculer le nombre de tours des moyens d’alimentation, nécessaires pour délivrer suffisamment de matériau d’enveloppement afin d’envelopper la balle ;
et des moyens pour comparer le nombre de tours comptés avec le nombre de tours calculés, pour désexciter les moyens d’entraînement et pour exciter les moyens de coupe.
11 Ramasseuse-presse selon la revendication 10, caractérisée en ce qu’elle comporte aussi des moyens commutateurs destinés à générer sélectivement une valeur représentant le nombre de fois que le matériau d’enveloppement doit entourer la balle, les moyens pour calculer le nombre de tours des moyens d’alimentation, nécessaires pour envelopper la balle étant sensibles à la valeur représentant le nombre de fois que le matériau d’enveloppement doit entourer la balle.
12 Ramasseuse-presse selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la chambre de formage de balles est extensible et au moins partiellement définie par un tapis, et en ce que la ramasseuse-presse comporte en outre :
un ensemble formant bras destiné à maintenir une tension dans le tapis au fur et à mesure qu’une balle en train d’être formée dans la chambre étire celle-ci en agissant contre le tapis,
un potentiomètre détecteur de balle,
et des moyens reliant le potentiomètre à l’ensemble formant bras, pour qu’ainsi le potentiomètre fournisse en continu un signal de sortie représentatif de la taille d’une balle en train d’être formée dans la chambre.
13. Ramasseuse-presse selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’elle comporte également des moyens pour détecter un signal de sortie provenant des moyens détecteurs de balle, lorsque la chambre de formage de balles est vide, afin de développer une valeur de correction, et des moyens soustracteurs destinés à soustraire du signal de sortie produit par le détecteur de balle la valeur de correction lorsqu’une balle est en train d’être formée à l’intérieur de ladite chambre de formage de balles, pour pouvoir ainsi corriger une usure des moyens définissant la chambre à balles.
B/ sur la validité du brevet
Attendu que les sociétés défenderesses soulèvent la nullité des revendications opposées pour défaut d’activité inventive ;
Attendu qu’il a été dit qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ;
* Sur la demande de nullité de la revendication 1 pour défaut d’activité inventive
Attendu que la revendication 1 du brevet E 0 296 709 divulgue une ramasseuse- presse à balles rondes dans laquelle des produits de récolte sont délivrés à une chambre de formage de balles, produits de récolte qui, dans la chambre de formage de balles sont entraînés en rotation pour former une balle ronde, la ramasseuse- presse comportant des moyens destinés à détecter la taille de la balle et à produire un signal analogique correspondant à celle-ci, et des moyens indicateurs destinés à indiquer la taille de la balle, caractérisée en ce que la ramasseuse-presse comporte des moyens commandés par un opérateur pour produire une valeur numérique représentative d’une taille de balle voulue, en ce que les moyens détecteurs sont aptes à opérer en continu pour détecter une taille de balle et en ce que la ramasseuse-presse comporte également des moyens convertisseurs analogiques/numériques sensibles audit signal analogique, pour produire une valeur numérique représentative d’une taille de balle réelle, et des moyens de commande à microprocesseur avec lesquels les moyens indicateurs sont accouplés, les moyens de commande à microprocesseur comportant des moyens sensibles à ladite valeur numérique représentative d’une taille de balle réelle et à la valeur numérique représentant une taille de balle voulue, pour exciter les moyens indicateurs, lorsque la taille de balle réelle est au moins aussi importante que la taille de balle voulue ;
Attendu que les défenderesses soutiennent qu’il était évident pour l’homme du métier de parvenir à l’invention en partant du document US A 4 246 743 et au vu du document E A 0 060 956 ou au contraire, en partant du document E A 0 060 956 et au vu du document US A 4 609 984 ou incidemment en substituant le document FR A 2 541 561 au document US A 4 609 984 ;
Attendu que les parties s’accordent à dire que les éléments techniques figurant dans la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet E 0 296 709 étaient déjà connues du brevet SPERRY US A 4 246 743 du 27 juin 1981 ;
que ce document est cité dans la description comme décrivant en effet une ramasseuse-presse à balles rondes dans laquelle il est prévu des moyens pour signaler à l’opérateur le moment où la balle en train d’être formée dans la ramasseuse-presse a atteint une taille prédéterminée, un commutateur électrique fixé au châssis de la machine et actionné lorsque la taille a la taille requise étant relié à des moyens indicateurs montés dans la cabine de la machine, qui fournissent à l’opérateur une alarme à la fois sonore et visuelle;
qu’il enseigne ainsi que la taille de la balle maximale est réglée par un contacteur mécanique qui déclenche une alarme sonore et visuelle ;
Attendu que la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet, supportée par la description (page 3 lignes 16 à 22) ajoute que le diamètre de la balle est contrôlé en continu, par exemple par un potentiomètre, qu’un panneau de contrôle permet à l’opérateur de sélectionner une taille de balle voulue et qu’un circuit de commande compare la sortie du détecteur avec la taille voulue pour allumer l’indicateur lorsque cette taille est atteinte ;
que le brevet indique cependant que le circuit de commande piloté par un microprocesseur est déjà connu du document US A 609 984 et que le commutateur de balle complète du dispositif décrit dans ce document est remplacé par le potentiomètre de balle en continu (page 8 de la description lignes 25 à 27) ;
Attendu dès lors, que la contribution de l’invention consiste à pouvoir contrôler d’une manière continue la taille de la balle pour qu’un opérateur puisse sélectionner la taille des balles destinées à être formées (page 2 lignes 9 à 11 de la description) et donc à remplacer le réglage mécanique de l’invention SPERRY, sur la ramasseuse-presse elle-même, par un réglage électronique sur un boîtier de commande déjà connu ;
Or attendu que le brevet John D E A 0 060 956 du 25 mars 1981, relatif à une presse à balle cylindrique, divulgue l’utilisation d’un potentiomètre pour fournir un signal continu, représentatif de la taille de la balle, prévoyant des moyens détecteurs tels que des bras et des galets palpeurs sur la longueur de la balle pour détecter l’absence d’uniformité de diamètre de celle-ci et des moyens de commande de direction reliés à ces moyens détecteurs pour diriger la presse et les produits de récolte vers la partie de la balle ayant le diamètre le plus petit pour rétablir l’uniformité du diamètre de celle-ci ;
qu’il en résulte que les bras de levier de chaque côté de la balle, reliés à une résistance variable, fournissent une mesure des positions des deux bras de leviers et par suite des diamètres de la balle dans la partie correspondant à ces bras (page 9 lignes 10 à 14 de la description) ;
que dans ce document chacun des capteurs fournit ainsi un signal continu de mesure de la taille de la balle et est apte à opérer en continu pour détecter une taille de balle ;
qu’ainsi, l’homme du métier tel que ci-dessus défini, souhaitant contrôler de manière continue la taille de la balle, pouvait aisément, en partant des enseignements du brevet SPERRY US A 4 246 743 et au vu du brevet John D E A 0 060 956, parvenir, sans faire preuve d’activité inventive, à l’invention objet du brevet E B 0 296 709;
qu’il ne devait pas plus faire preuve d’activité inventive en adaptant le boîtier connu du document US A 4 609 984 pour permettre de choisir la valeur voulue de taille maximale dans la mesure où ledit boîtier permettait déjà de choisir les paramètres de liage ;
Attendu qu’il suit que la revendication 1 du brevet doit être annulée pour défaut d’activité inventive ;
* Sur la demande de nullité des revendications 2, 3, 4, 5, 8, 9,10, 11, 12 et 13
Attendu que les revendications 2 et 3 se rapportent aux moyens destinés à afficher la valeur numérique représentant une taille de balle réelle et une taille de balle voulue ;
que la société défenderesses soutiennent que ces revendications sont nulles pour défaut d’activité inventive au regard du brevet FR-A-2 541 561 qui divulgue un boîtier automatisé pour le contrôle d’une ramasseuse-presse recevant les signaux de différents capteurs, et au surplus pour insuffisance de description ;
que les demanderesses répliquent que le document opposé indique seulement le nombre de balles effectuées ;
Mais attendu que de telles revendications résultent de l’activité normale de l’homme du métier ; qu’en effet, ce dernier qui connaissait l’affichage du nombre de balles effectuées était naturellement appelé à conférer à l’invention considérée les moyens destinés à afficher la valeur numérique représentant une taille de balle réelle et une taille de balle voulue ;
que les revendications 2 et 3 seront donc annulées pour défaut d’activité inventive ;
Attendu que la revendication 4 énonce des moyens d’enveloppement de balle ;
que la revendication 5 indique que les moyens d’enveloppement de balle sont automatiquement déclenchés lorsque la taille de balle est atteinte ;
que la revendication 8 suggère un enveloppement par filet et la revendication 9 propose un enveloppement par ficelle ;
que de tels moyens de liage, par filet ou ficelle, sont connus de l’art antérieur, et le démarrage automatique du liage suggéré par le document FORD NEW HOLLAND EP-A-0 181 969 du 21 novembre 1984 (Automatic twine wrapper for round baie forming machine) ;
qu’en tout état de cause, les moyens de nullités invoqués ne sont pas contestés par les demanderesses autrement que par l’affirmation que ces revendications doivent être considérées comme valables parce que placées dans la dépendance de la revendication 1 ;
Attendu que selon la revendication 10 le boîtier de commande contrôle les moyens d’enveloppement de balle ;
que les sociétés défenderesses contestent l’activité inventive de cette revendication alors que les demanderesses répliquent qu’aucune démonstration en ce sens n’est faite ; Mais attendu que le breveté reconnaît dans la description du brevet ( page 1 lignes 17 et suivantes) que cette caractéristique fait partie de l’état de la technique ; que le fait d’intégrer dans les paramètres de contrôle la taille de balle ne peut dès lors révéler aucune activité inventive ;
Attendu que la revendication 11 concerne des moyens commutateurs destinés à programmer le nombre de tours du matériau d’enveloppement ;
qu’il n’est pas contesté que les documents E A 0 181 969 et US A 4 609 984 enseignent un apprentissage par le boîtier de contrôle du cycle de liage ni que la programmation du nombre de tours de ficelle est enseignée par le document FR-A-2 541 561 ;
que dès lors, la mémorisation directe du nombre de tours ne peut impliquer d’activité inventive pour l’homme du métier ;
Attendu que la revendication 12 précise que le capteur est un potentiomètre, fixé sur le bras tendeur ;
que cependant le potentiomètre pour permettre une mesure en continu étant la solution proposée par le document John D EP-A-0 060 956, cette revendication n’implique pas plus d’activité inventive ;
Attendu en conséquence que les revendications 2à5et8àl2du brevet EP-B-0 296 709 relèvent d’une simple automatisation de moyens connus de mesure de la balle ;
qu’elles doivent donc être annulées pour défaut d’activité inventive ;
Attendu que la revendication 13 énonce que la ramasseuse-presse comporte également des moyens pour détecter un signal de sortie provenant des moyens détecteurs de balle, lorsque la chambre de formage de balles est vide, afin de
développer une valeur de correction, et des moyens soustracteurs destinés à soustraire du signal de sortie produit par le détecteur de balle la valeur de correction lorsqu’une balle est en train d’être formée à l’intérieur de ladite chambre de formage de balles, pour pouvoir ainsi corriger une usure des moyens définissant la chambre à balles ;
que les défendeurs font valoir que cette revendication correspond à l’objet de la revendication 1 du brevet divisionnaire EP-B-0 443 697 précédemment examiné, et qu’elle n’implique en conséquence aucune activité inventive ; Mais attendu qu’il a été dit que la revendication 1 du brevet EP-B-0 443 697 était porteuse d’activité inventive ;
qu’il suit qu’au regard de l’argumentation avancée par les sociétés JF-STOLL LEMKEN et FERABOLI la revendication 13 doit être déclarée valable ;
Sur le brevet E 0 432 830
A/ Sur la portée du brevet
Attendu que l’invention concerne, d’une manière générale, des ramasseuses- presses agricoles appelées, de façon caractéristique, des ramasseuses-presses à balles rondes qui forment des balles cylindriques (c’est à dire rondes) de produits de récolte et, notamment, un appareil pour envelopper des balles destiné à être utilisé sur des ramasseuses-presses à balles rondes de ce type, et une méthode pour envelopper ces balles ;
qu’il est exposé, dans la partie descriptive du titre, que dans une ramasseuse-presse à balles rondes, les dispositifs pour envelopper les balles avec un matériau en feuille, tel qu’un filet ou un film en matière plastique sont connus et que ces dispositifs d’enveloppement comportent des rouleaux d’alimentation conçus pour délivrer le matériau en feuille dans la ramasseuse-presse ;
qu’il est rappelé que l’état antérieur de la technique, constitué notamment des brevets US A 604 855, US A 4 729 213 et US A 790 125, comprenait des rouleaux d’alimentation comme moyens distributeurs de matériau en feuille, mais que l’inconvénient de ces appareils d’enveloppement est que le matériau en feuille a tendance à s’enrouler autour des rouleaux d’alimentation et à s’emmêler sur ceux-ci, qu’ils sont onéreux et pas toujours adaptés à tous le types de ramasseuses-presse ;
qu’il est ajouté que le brevet US A 4 870 812 décrit une ramasseuse-presse à balles rondes dans laquelle un ensemble coulissant comportant plusieurs rouleaux coopère avec un tapis formé de plusieurs courroies afin de définir entre eux une chambre de formage de balles, que l’ensemble coulissant entre une position de démarrage de balle et une position de balle finie comporte en outre un rouleau libre en contact avec le tapis pour maintenir celui-ci près de l’un des rouleaux pendant le déplacement de l’ensemble coulissant, mais que la taille restreinte de l’orifice d’entrée permettant l’introduction de matériau en feuille dans la chambre de formage de balles rend ce dispositif difficile à utiliser, et qu’en outre cette ramasseuse-presse n’a pas assez d’espace disponible ;
Attendu que l’invention propose un appareil d’enveloppement de balles ainsi qu’une méthode pour délivrer un matériau en feuille et pour envelopper des balles cylindriques de produits de récolte avec celui-ci, sans l’utilisation de rouleaux d’alimentation ;
qu’il est proposé une ramasseuse-presse agricole équipée d’une chambre de formage de balles destinée à former en elle des balles cylindriques de produits de récolte, et d’un appareil d’enveloppement de balles destiné à enrouler un matériau en feuille circonférentiellement autour d’une balle cylindrique disposée dans la chambre de formage de la balle, ledit appareil d’enveloppement comportant des moyens distributeurs destinés à délivrer le matériau en feuille à partir d’une source d’alimentation, à travers un orifice d’entrée de la chambre de formage de balles, lesdits moyens distributeurs comprenant des moyens de préhension destinés à saisir un bout du matériau en feuille ;
Attendu que le brevet se compose à cette fin de 24 revendications dont sont invoquées les revendications 1 à 3 et 17 à 24, et dont la teneur suit :
1. Ramasseuse-presse agricole équipée d’une chambre de formage de balles destinée à former en elle des balles cylindriques de produits de récolte, et d’un appareil d’enveloppement de balles destiné à enrouler un matériau en feuille circonférentiellement autour d’une balle cylindrique disposée dans la chambre de formage de balles ; ledit appareil d’enveloppement comportant des moyens distributeurs destinés à délivrer le matériau en feuille à partir d’une source d’alimentation, à travers un orifice d’entrée de la chambre de formage de balles, dans ladite chambre et, lesdits moyens distributeurs comprenant des moyens de préhension destinés à saisir un bout du matériau en feuille ; ladite ramasseuse- presse étant caractérisée en ce que les moyens distributeurs ainsi que leurs moyens de préhension qui tiennent le bout du matériau en feuille, sont mobiles entre:
- une position rétractée située au niveau d’un emplacement éloigné dudit orifice d’entrée pour empêcher que le matériau en feuille ne soit délivré dans la chambre de formage de balles, et
- une position de distribution située, d’une manière générale, au niveau dudit orifice d’entrée pour présenter ledit bout au niveau dudit orifice d’entrée en vue de l’introduire dans la chambre de formage de balles.
2. Ramasseuse-presse agricole selon la revendication 1, caractérisée en ce que l’appareil d’enveloppement de balles comporte, en outre, des moyens de coupe destinés à couper le matériau en feuille une fois qu’il a été enroulé autour d’une balle cylindrique.
3. Ramasseuse-presse agricole selon la revendication 2, caractérisée en ce que lesdits moyens de coupe sont aptes à agir pour couper le matériau en feuille lorsque les moyens distributeurs sont dans ladite position rétractée pour ainsi laisser sur le matériau en feuille un autre bout qui est saisi par les moyens de préhension en vue de son introduction future dans la chambre de formage des balles.
17. Méthode pour envelopper des balles cylindriques de produits de récolte avec un matériau en feuille dans une chambre de formage de balles d’une ramasseuse- presse agricole, ladite méthode comportant l’étape qui consiste à saisir un bout du
matériau en feuille dans des moyens distributeurs pendant la formation d’une balle cylindrique de produits de récolte en vue de délivrer ensuite le matériau en feuille à travers un orifice d’entrée de la chambre de formage de balles, et caractérisée en ce qu’elle comporte, en outre, les étapes qui consistent à:
- déplacer les moyens distributeurs d’une position rétractée située au niveau d’un emplacement éloigné de l’orifice d’entrée de la chambre de formage de balles vers une position de distribution située, d’une manière générale, au niveau dudit orifice d’entrée une fois terminée une balle cylindrique dans la chambre de formage de balles ;
- introduire ledit bout du matériau en feuille dans la chambre de formage de balles lorsque les moyens distributeurs sont dans ladite position de distribution ; et
- déplacer les moyens distributeurs de la position de distribution vers la position rétractée une fois qu’au moins une couche du matériau en feuille a été enroulée circonférentiellement autour de ladite balle cylindrique.
18. Méthode selon la revendication 17, caractérisée en ce qu’elle comporte, en outre, l’étape qui consiste à couper le matériau en feuille lorsque les moyens distributeurs sont dans ladite position rétractée.
19. Méthode selon la revendication 17 ou 18, caractérisée en ce que l’étape de préhension consiste à serrer le bout du matériau en feuille entre deux organes de serrage pour empêcher que le matériau en feuille ne soit délivré lorsque les moyens distributeurs sont dans ladite position rétractée.
20. Méthode selon l’une quelconque des revendications 17 à 19, caractérisée en ce que l’étape de déplacement consiste à faire pivoter les moyens distributeurs sur la ramasseuse-presse agricole.
21. Méthode selon l’une quelconque des revendication 17 à 20, caractérisée en ce que l’étape d’introduction est réalisée sans l’utilisation de rouleaux d’alimentation.
22. Méthode selon la revendication 18 ou l’une quelconque des revendications 19 à 20, lorsque celles-ci sont dépendantes de la revendication 18, caractérisée en ce que l’étape de coupe consiste à faire pivoter un couteau pour l’amener en contact avec le matériau en feuille.
23. Méthode selon l’une quelconque des revendications 17 à 22, caractérisée en ce que les étapes de déplacement sont réalisées à l’aide de moyens d’actionnement reliés aux moyens distributeurs.
24. Méthode selon l’une quelconque des revendications 17 à 23, caractérisée en ce que l’étape d’enveloppement consiste à faire tourner la balle cylindrique dans la chambre de formage de balles pendant que le matériau en feuille est enroulé circonférentiellement autour de la balle cylindrique.
B/ sur la validité du brevet
Attendu que les sociétés défenderesses soulèvent la nullité des revendications 1 à 3 ,17 à 20 et 22 à 24 de la partie française du brevet E B 0 432 830 dans les motifs de
leurs dernières écritures, et 1 à 3 et 17 à 24 dans les motifs de celles-ci, pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive ;
* Sur la demande de nullité des revendications 1 et 17 pour défaut de nouveauté
Attendu que pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat ;
Attendu en l’espèce que les société défenderesses contestent la nouveauté des revendications 1 à 17 du brevet E B 0 432 830 au regard d’un document ZWEEGERS DE A 36 17 155 du 22 mai 1986 ;
que ce document concerne une presse à balles rondes équipée d’un dispositif d’enveloppement de la balle par un filet ou un film ;
qu’il résulte de la description ( page 5, lignes 24-28) que la chambre de formage est limitée sur la face circonférentielle par des éléments d’enroulement représentés sous la forme d’une pluralité de courroies parallèles ; que le produit de récolte y est introduit par un orifice d’admission de récolte (page 5, lignes 29-32) ; qu’un rouleau d’entraînement est disposé au-dessus et avoisinant l’orifice d’admission de récolte et un rouleau de démarrage est disposé devant le rouleau d’entraînement au-dessus de la bande d’introduction (page 6, lignes 3-8) ; que les rouleaux définissent une fente (page 7, lignes 9-10) ;
qu’il en résulte que l’invention ZWEEGERS présente un rouleau de démarrage qui saisit l’extrémité libre du matériau en feuille pour l’amener à travers la fente ;
que par ailleurs cette invention nécessite un flux de récolte pendant le mouvement des moyens de préhension ;
qu’elle ne constitue donc pas une antériorité de toute pièce destructrice de nouveauté des revendications 1 et 17 du brevet E 0 432 830 ;
* Sur la demande de nullité des revendications dépendantes pour défaut de nouveauté
Attendu que les revendications 2, 3 et 18 à 24 placées dans la dépendance directe ou indirecte des revendications 1 et 17 doivent donc être considérées comme nouvelles ;
* Sur la demande de nullité pour défaut d’activité inventive
Attendu qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ;
Que les sociétés défenderesses contestent à titre subsidiaire l’activité inventive de la revendication 1 du brevet E B 0 432 830 au regard du document ZWEEGERS DE A 36 17 155 précité, et des documents US A 4 604 855, E B 0 181 969 et US A 282 803, de la revendication 17 au regard des documents E B 0 181 969 et US A 282 803, et des revendications dépendantes au regard des documents US A 4 604 855, E B 0 181 969 et US A 282 803 ;
Sur la demande de nullité de la revendication 1 pour défaut d’activité inventive au regard du document ZWEEGERS DE A 36 17 155
Attendu que les défenderesses finissent par admettre que selon la description, à la lumière de laquelle doit s’apprécier la portée de la revendication 1, l’objet de la revendication 1 comporte deux positions distinctes de l’orifice d’entrée du matériau d’enveloppement et de la récolte ;
qu’elles indiquent alors que changer la position du système d’alimentation en matériau de feuille pour que la position d’alimentation soit devant un orifice ou un autre, n’implique aucune activité inventive et relève d’opérations de routine ;
que ce faisant, il est procédé pas simple affirmation et nullement démontré que le document invoqué de l’art antérieur aurait amené l’homme du métier à envisager une telle modification ;
qu’il suit que le défaut d’activité inventive de la revendication 1 n’est pas établi et que cette celle-ci doit en conséquence être considérée comme valable ;
* Sur la demande de nullité de la revendication 1 pour défaut d’activité inventive au regard des documents US A 4 604 855, E B 0 181 969 et USA 282 803
Attendu que les défenderesses font valoir que la solution du brevet consistant à amener directement le bout du matériau d’enveloppement dans l’orifice d’entrée de la chambre de la balle par des moyens distributeurs était connue des brevets E B 0 181 969 et US A 282 803; que partant de l’enseignement du document US A 4 604 855, l’homme du métier confronté au problème d’admission d’un matériau en feuille dans la chambre de formation de balles, pouvait donc, sans faire preuve d’activité inventive, déplacer les moyens de distribution entre une position rétractée et une position de distribution et appliquer la solution connue pour la distribution du matériau d’enveloppement sous forme de fil à un matériau en feuille ;
Attendu que le document FORD NEW HOLLAND E B 0 181 969 du 21 novembre 1984 est relatif à un dispositif de liage automatique pour presses à balles cylindriques et décrit un appareil de ficelage dans lequel le distributeur de ficelle comporte des tubes ou des bras distributeurs qui sont montés à pivotement sur le châssis inférieur et, d’une manière générale, au dessus du dispositif de ramassage et devant l’ouverture de chargement de la chambre de pressage des balles ; des ficelles sont dirigées par l’intermédiaire d’oeillets à travers les extrémités de réception des tubes, de courtes longueurs de ficelles s’étendant ou pendant depuis les extrémités libres opposées des tubes, et chacun des tubes distributeurs de ficelle possédant une position de logement inactive dans laquelle l’extrémité libre est positionnée à distance de l’ouverture de chargement de la ramasseuse-presse, dans
laquelle la ficelle pour balles ne peut pas pénétrer dans la chambre à balles ; des moyens d’entraînement, dans l’ensemble connus, sous la forme d’un organe d’actionnement électrique sensible et rétractable, s’étendent entre un pivot situé sur le châssis inférieur et des moyens de transmission d’entraînement communs à tous les bras distributeurs ;
que selon le document SPERRY US A 282 803 du 28 novembre 1979, relatif à une machine pour former des balles cylindriques de récolte avec mécanisme lieur à ressorts, un brin de ficelle s’étend à partir du conteneur jusqu’à l’extrémité d’entrée d’un bras directeur pivotant du mécanisme de distribution et d’enroulement ; la ficelle pendille à partir de l’extrémité extérieure du bras directeur et, pendant la formation du rouleau de produits de récolte, l’extrémité extérieure de la ficelle pend librement et est maintenue dans une position espacée du rouleau ; dans ces circonstances, l’extrémité extérieure de la ficelle est positionnée à une extrémité du rouleau en cours de formation et aucune alimentation en ficelle ne se produit jusqu’au moment où on désire enrouler la ficelle autour du rouleau achevé, lequel enroulement est effectué immédiatement avant le déchargement du rouleau hors de la machine ; lorsque l’enroulement de la ficelle autour du rouleau achevé doit être effectué, le mécanisme de distribution de ficelle et d’enroulement est actionné pendant que le rouleau est entraîné en rotation de manière continue autour de son axe horizontal par la force motrice dérivée de l’arbre d’entraînement qui est connecté à la prise de force du tracteur, et au moyen d’une transmission appropriée, les arbres d’entraînement sont entraînés en rotation afin de faire fonctionner les convoyeurs inférieur et supérieur en vue de les actionner ; la rotation continue du rouleau produit un contact de friction sur l’extrémité extérieure de la ficelle de manière à tirer cette dernière à travers le bras directeur, le mouvement de pivotement de ce bras pour le balader à travers la zone de formation du rouleau étant ensuite provoqué par le conducteur ;
qu’il est précisé que lorsque le conducteur continue à relâcher la corde, le ressort fait pivoter le bras et l’amène dans une position dirigée sensiblement d’avant en arrière, et que dans cette position idéale, l’extrémité de sortie du bras est située à son point le plus près de la zone de formation de la balle, qui, en même temps, est aussi le point le plus bas dans le trajet suivi par le bras ;
Attendu que le brevet KRONE US A 4 604 855 du 21 avril 1984 décrit un dispositif pouvant être monté sur une presse à balles pour envelopper une balle ronde de produit agricole moissonné contenue dans la chambre de formage de la presse à balles, au moyen d’une section d’une nappe d’enveloppement, constitué d’un rouleau d’alimentation pour une nappe d’enveloppement sans fin, pouvant être disposé à rotation au-dessus et en avant d’un orifice d’entrée de produit moissonné et parallèlement à celui-ci, d’un dispositif de tirage pour la nappe d’enveloppement comprenant deux rouleaux de tirage qui sont constamment en contact sous pression l’un avec l’autre et qui, lors d’un entraînement dans une phase de démarrage de l’opération d’enveloppement, font avancer la nappe d’enveloppement d’un bloc entre eux vers l’orifice d’entrée de produit moissonné, d’un dispositif de tirage pouvant être enclenché et déclenché au moyen d’un levier pivotant, et d’un dispositif sectionneur pouvant être actionné à l’approche de la fin de l’opération d’enveloppement ;
qu’il convient de relever que les deux documents E B 0 181 969 et US A 282 803 concernent des machines utilisant un fil de liage comme moyen d’enveloppement de la balle, que dans chacun d’eux, le fil de liage est introduit dans la chambre de formation de la balle par l’orifice d’entrée de la récolte, et que les mécanismes de distributions sont mobiles entre une position rétractée et des positions situées au dessus du dispositif de ramassage et sur la largeur de la chambre de balle ; que les trois documents invoqués suggèrent de laisser pendre le matériau de liage au dessus de la couche de récolte se déplaçant en direction de la chambre de balle et au travers de l’orifice d’entrée de ladite chambre et imposent d’utiliser la couche de récolte pour amener le matériau d’enveloppement dans la chambre de balle ;
qu’il en résulte que l’homme du métier, confronté au problème d’admission d’un matériau en feuille dans la chambre de formation de balles, n’était ainsi pas naturellement amené, sans faire preuve d’activité inventive, à déplacer les moyens de distribution et de préhension qui tiennent l’extrémité du film ou du filet entre une position rétractée éloignée de la chambre de balle, pour l’empêcher d’être amené à l’intérieur, et une position de distribution située généralement au niveau d’un orifice d’entrée de la chambre pour présenter l’extrémité du film ou du filet afin de l’introduire dans la chambre de formation de balle et de l’amener à la surface de la balle en formation ;
qu’il suit que la revendication 1 est porteuse d’activité inventive ;
*Sur la demande de nullité de la revendication 17 pour défaut d’activité inventive au regard des documents EPB0181969 et USA 282 803
Attendu que reprenant la même argumentation que ci-dessus exposée concernant la revendication 1, les sociétés défenderesses font valoir que la méthode de cette revendication n’implique pas d’activité inventive ;
que cependant, il a été dit que la revendication 1 du brevet E B 0 432 830 était porteuse d’activité inventive ;
qu’il suit qu’au regard de l’argumentation avancée par les sociétés JF-STOLL LEMKEN et FERABOLI la revendication 17, qui reprend sous forme de méthode pour envelopper les balles cylindriques, les différents éléments de la revendication 1 doit être déclarée valable ;
* Sur la demande de nullité des revendications dépendantes
Attendu que les revendications 2, 3 et 18 à 24 placées dans la dépendance directe ou indirecte des revendications 1 et 17 doivent donc être considérées comme porteuses d’activité inventive ;
Sur la contrefaçon
Attendu qu’il résulte du procès verbal de saisie-contrefaçon dressé le 5 septembre 2006 par Maître Philippe V, huissier de justice associé à Orléans (45) dans les locaux de la société JF LEMKEN STOLL que :
"Deux presses FERABOLI SPRINTER 165/35 et une presse FERABOLI SPRINTER 180/35 sont concernées par le mécanisme d’enroulement à filet ;
que concernant la presse FERABOLI SPRINTER 180/35, objet de la saisie, après simulation du départ du filet au moment où la balle est prête à le recevoir, en l’absence de paille pour former le ballot, lorsque la balle est formée au diamètre choisi, entre 0.50 et lm80, à raison de variation d’un cm, le filet se dirige vers la balle en cours déformation, formée pour s’enrouler. L’enrouleur revient sur l’avant du tracteur et le déclenchement de la section du filet se met en fonctionnement" que selon la description de Monsieur Robert L, expert en brevets au cabinet MALEMONT :
« La presse FERABOLI que l’on a sous nos yeux, comporte un dispositif d’alimentation en filet qui est destiné à être enroulé sur la balle une fois que celle-ci est formée dans la chambre. Ce dispositif de distribution comprend un bâti articulé sur les faces longitudinales de la machine au niveau de sa partie supérieure. Ce bâti comporte en particulier deux bras adjacents aux parois de la machine et portant à leurs extrémités inférieures deux rouleaux parallèles. Le rouleau situé vers l’avant comporte des spires en relief, dirigées en sens inverse, du côté de ses extrémités, alors que le rouleau arrière est lisse. Le rouleau lisse et le rouleau à spirale sont montés libres. Le filet passe d’abord sur le rouleau spirale qu 'il entoure sur une grande partie de sa surface périphérique, puis sur le rouleau lise et est appliqué contre celui-ci par l’intermédiaire d’une bavette plastique positionnée au dessus de lui. Le bâti du dispositif de distribution est monté pivotant entre une position rétractée éloignée de la chambre de formation de balle pendant qu’une balle est en cours de formation. Dans cette position du bâti, le bout libre du filet est à distance des courroies de la chambre, et des deux cylindres rouges situés à l’avant de la chambre. Les cylindres rouges sont montés de manière à tourner dans le même sens. En examinant la machine à partir de la chambre, je constate que le bâti comporte à sa partie inférieure, à proximité du rouleau lisse, une tôle transversale et courbée en direction de la chambre. Cette tôle est positionnée à l’extérieur de la chambre en avant des cylindres. Lorsque le bâti est dans sa position rétractée, le bout libre du filet pend sous la tôle incurvée. Quand le bâti est en position avancée vers la chambre, la tôle incurvée accompagne ce mouvement vers la chambre, et vient appliquer le bout libre du filet contre le cylindre supérieur fouge. Lorsque le bâti est en position rétractée, je constate que la tôle courbée est montée pivotante sur un axe parallèle au rouleau, et peut être déplacée, à l’encontre de l’action de deux ressorts de traction. C’est grâce à l’actionnement du boîtier de commande par Monsieur T que j’ai pu voir le bâti se déplacer entre sa position rétractée et sa position avancée. "
Attendu qu’après avoir procédé au tirage de trois premières photographies, l’huissier a procédé, à la demande de l’expert, au tirage des photographies ci-après :
n° 6 qui représente le bâti avec le filet en positi on rétractée, n° 7 qui représente le même bâti en position avancé e vers la chambre, n° 8 qui représente le rouleau spirale et la bavett e surplombant le rouleau lisse, n° 9 qui représente le ressort relié à la tôle incu rvée, n° 10 qui représente le même ressort à partir d’un autre point de vue, n°l1 qui représente la partie avant de la chambre d e formation d’une balle montrant les courroies et les deux cylindres, n° 12 qui représente la. tôle incurvée et le filet entre cette tôle et le cylindre supérieur quand le bâti est en position avancée, n° 13 qui représente la tôle incurvée et le filet e ntre cette tôle et le cylindre supérieur quand le bâti est en position partiellement rétractée ;
Attendu que l’huissier indique par ailleurs :
« Pendant le déplacement du bâti entre ces positions rétractées et avancées, j’ai constaté l’apparition du couteau destiné à couper le filet après enveloppement de la balle terminée. Le fonctionnement de la machine ne peut être efficace que lorsque la paille est introduite dans »la chambre. Pour cette raison, j’ai mis sous scellé la machine qui va être transportée par les soins du garage VELOT sis […], stationné dans ses locaux jusqu’à ce quelle soit examinée dans le cadre d’une expertise. (…) J’ai relevé dans la pièce réservée à la documentation des machines commercialisées :
— le catalogue commercial SPRINTER
- le catalogue commercial EXTREME,
- le livre de pièces détachées de la presse EXTREME,
- le livre des pièces détachées de la presse SPRINTER,
- le livre d’entretien de la presse SPRINTER,
- le manuel de l’utilisateur EXTREME.
J’ai saisi en deux exemplaires l’ensemble de la documentation ci-dessus que j’ai annexée au présent procès-verbal de saisie contrefaçon en rubriques A-B-C- D-E-F.
Sur le catalogue commercial EXTREME rubrique B, la page centrale illustre la possibilité de réaliser des balles de diamètres différents. Sur le livre de pièces détachées de la presse EXTREME, rubrique C en pages 52, 53 et 54, est illustré le bâti du mécanisme de distribution du filet, Sur le livre de pièces détachées de la presse SPRINTER rubrique D, aux pages 61 à 63, est illustré le bâti du mécanisme de distribution du filet,. Sur le livre d’entretien de la presse SPRINTER rubrique E à la page 15 est illustré le chargement du filet.
En ce qui concerne le manuel de l’utilisateur FERABOLI EXTREME rubrique F, l’expert entend apporter les précisions suivantes:
Ce manuel mentionne les dispositions techniques particulières ci-après :
Page 34 : 6.6.9. CHOIX DU DIAMETRE DE LA BALLE A travers le viseur de Vario Tronic, vous pourrez sélectionner le diamètre avec lequel vous désirez travailler.
Page 38 : 1-.4 FORMATION DE LA BALLE II est précisé : Vario Tronic changera la page-écran de base en page-écran de travail, par l’intermédiaire de laquelle vous pourrez suivre l’augmentation du diamètre de la balle, soit sous forme de nombre (icône n° 11 – correspondant à la valeur réelle du diamètre atteint, soit sous forme d’icône (n° 10 ), qui augmentera proportionnellement au diamètre même.
Vario Tronic, au moyen de l’icône balle qui clignote (n° 10) et par l’intermédiaire d’un signal sonore intermittent, pouvant être désactivé par l’opérateur, vous avertira lorsque vous aurez "achevé la balle, c’est-à-dire lorsque vous aurez atteint la valeur du diamètre de la balle que vous aurez choisi. Lorsque vous aurez atteint le diamètre, un signal de STOP apparaîtra sur l’afficheur de contrôle accompagné d’un signal sonore continu.
Page 57 : un dessin schématique du dispositif d’alimentation du filet est représenté.
Page 73 : 9.1 – ELEMENTS DU SYSTEME Variotronic : Celui-ci est composé de deux unités de contrôle qui communiquent entre elles par l’intermédiaire d’un câble sériel et de deux microprocesseurs. 9.2.1 – CAPTEUR DE DIMENSION DES BALLES II s’agit d’un potentiomètre rotatif, relié par des leviers au bras tend-courroies principal, transmet la valeur instantanée du diamètre de la balle.
Page 81 : MACHINE A GEOMETRIE ET PRESSION ELECTRONIQUES 2. Diamètre de la balle désirée. 2) Diamètre de la balle A partir de cette case on sélectionne le diamètre de la balle que l’on veut effectuer. De la page-écran modifier programme, avec les touches + – sélectionner la case du diamètre, (l’icône clignotera) Appuyer sur la touche OK et au moyen des touches + – réglez la valeur désirée, confirmez au moyen de la touche OK
Page 89 : 9.16.3. AUTOAPPRENTISSAGE DIAMETRE Cette opération sert à effectuer en mode automatique le calibrage du potentiomètre de diamètre de la balle et des potentiomètres de charge de la chambre.
Il s’avère que la société JF STOLL LEMKEN commercialise des presses FERABOLI depuis le 7 Avril 1997, date du contrat qui m’a été présenté et que j’ai annexé au présent procès-verbal de saisie contrefaçon en pièce n° G.
J’ai saisi en deux exemplaires : - la facture n° 20195 en date du 31 Mai 2006 conc ernant une presse SPRINTER avec le filet, que j’ai annexée en pièce n°H
- la facture n° 20256 en date du 30 Juin 2006, co ncernant une presse EXTREME avec le filet, que j’ai annexée en pièce n° I
Il ne m’a pas été possible d’obtenir l’état des achats avant le 1er décembre 2003, parce que la société a changé de logiciel. H a été édité en ma présence l’état des achats pour la période du 1er décembre 2003 à septembre 2006.
Il s’avère de cette édition que la société JF STOLL LEMKEN a acheté :
du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004: 231 machines du 1er décembre 2004 au 30 Novembre 2005 : 308 machines du 1er décembre 2005 à septembre 2006:215 machines Total des machines achetées : 754
Les factures clients ne sont pas établies par catégorie de matériel mais au fur et à mesure des demandes par ordre chronologique et surtout elles comportent l’adresse du client.
J’ai saisi en photocopie la facture du 28 décembre 2005 n° 46451, concernant la vente d’une presse EXTREME avec liage filet et porte rouleaux, que j’ai annexée au présent procès-verbal de saisie contrefaçon en pièce n° K après avoir caché l’adresse de la facturation et de la livraison. (…) Il s’avère que la société JF STOLL LEMKEN a vendu depuis le 1er décembre 2003, 760 presses, comme suit :
— 12 presses EXTREME 220
- 274 presses EXTREME 265
- 80 presses EXTREME 280
- 9 presses SPRINTER 120
- 316 presses SPRINTER 165
- 63 presses SPRINTER 180
- 6 presses TROTTER soit un total de 760
J’ai annexé au présent procès-verbal de saisie contrefaçon en pièce L l’état des ventes.
Monsieur T m’a établi une facture en date du 5 Septembre 2006 d’un montant de 23.910,40 euros (…) en règlement de la presse saisie (…) "
Sur la contrefaçon du brevet E 0 443 697
Attendu que les demanderesses font valoir que les machines EXTREME de la société FERABOLI reproduisent la revendication 1 du brevet E 0 443 697 ;
qu’en conséquence les développements des défenderesses consacrés à l’absence de contrefaçon des machines SPRINTER de la société FERABOLI sont sans objet ;
qu’il est par ailleurs à noter que si le dispositif des écritures des sociétés CNH BELGIUM et CNH FRANCE vise également la contrefaçon de la revendication 7 de ce brevet, aucun développement n’est consacré à ce titre dans les motifs des mêmes écritures ;
Attendu que pour s’opposer à la demande, les défenderesses font valoir qu’aucune preuve de la contrefaçon par les ramasseuses-presses EXTREME n’est apportée, le calibrage du potentiomètre n’ayant pas pour objectif ni pour effet de corriger une quelconque usure des courroies formant la chambre de balles;
Attendu qu’il est constant que les machines EXTREME de la société FERABOLI comprennent un potentiomètre rotatif, relié par des leviers au bras tend courroies principal et qui transmet la valeur instantanée du diamètre de la balle ;
qu’il résulte du manuel de l’utilisateur annexé au procès verbal de saisie-contrefaçon que l’opération AUTOCALIBRAGE DIAMETRE sert à effectuer en mode automatique un calibrage du potentiomètre de diamètre de la balle et des potentiomètres de charge de la chambre, et que ce calibrage permet au potentiomètre rotatif de repérer les fins de course ;
que les demanderesses indiquent cependant que cette étape de calibrage du potentiomètre n’est pas utilisée uniquement pour permettre le fonctionnement de celui-ci mais a pour but de rattraper l’usure des courroies ;
Attendu cependant qu’aucun élément du dossier ne vient corroborer cette affirmation et il n’est nullement démontré que le calibrage du potentiomètre incriminé a pour but de corriger une erreur de la taille de balle, provoquée par un allongement des courroies formant la chambre ;
que les demandes relatives à la contrefaçon des revendications 1 et 7 du brevet E 0 443 697 seront donc rejetées ;
Sur la contrefaçon du brevet E 0 296 709
Attendu que les demanderesses font valoir que les machines EXTREME de la société FERABOLI reproduisent les caractéristiques du brevet E 0 296 709 ;
qu’elles ajoutent que les moyens de défense des sociétés défenderesses ne portent que sur les machines SPRINTER sans toutefois consacrer le moindre développement ni demande au sujet de ces machines ; que ces développements sont donc sans objet ;
qu’il convient au préalable de rappeler que les revendications 1, 2à5et8àl2 de ce brevet ayant été annulées, l’action en contrefaçon ne peut prospérer que du chef de la revendication 13 du brevet ;
que les défenderesses ne contestent pas la contrefaçon de cette revendication 13 autrement que par l’affirmation que celle-ci ne peut pas être reproduite en l’absence de reproduction de la revendication 1 dont elle dépend ;
qu’il résulte en tout état de cause des pièces versées aux débats, et notamment du procès verbal de saisie-contrefaçon et de ses annexes que la presse FERABOLI EXTREME, qui prévoit un système de potentiomètre impliquant l’application d’une valeur de correction au signal de la taille, reproduit les caractéristiques de ladite
revendication 13 en ce qu’elle comporte des moyens pour détecter un signal provenant d’un détecteur de la taille de la balle lorsque la chambre est vide, afin de développer une valeur de correction, et des moyens destinés à soustraire du signal du détecteur la valeur de correction, pour corriger une usure des moyens définissant la chambre à balles ;
que la contrefaçon de la revendication 13 du brevet E 0 296 709 est ainsi caractérisée ;
Sur la contrefaçon du brevet E 0 432 830
Attendu que les demanderesses font valoir ici que les machines EXTREME et SPRINTER de la société FERABOLI possèdent, à quelques différences mineures, un appareil d’enroulement présentant les caractéristiques des revendications 1,2 et 3,17 à 24 du brevet E 0 432 830 ;
que pour s’opposer à la demande, les défenderesses font valoir d’une part que l’introduction de l’extrémité du matériau en feuille repose sur l’utilisation d’un rouleau et ne s’effectue pas au niveau de l’orifice d’entrée comme l’impose la revendication 1 et que d’autre part l’interprétation des revendications par la société CNH BELGIUM exclut toute contrefaçon ;
Attendu en effet qu’il résulte des énonciations du procès verbal de saisie-contrefaçon ci-dessus rappelées, que les machines FERABOLI SPRINTER 180/35, aucune constatation n’ayant été faite sur les machines FERABOLI EXTREME, comportent, pour l’introduction dans la chambre de formage des balles, l’intervention d’un rouleau d’alimentation, contrairement à la solution recherchée par l’invention ;
que dès lors les machines FERABOLI SPRINTER ne reproduisent pas la caractéristique de la revendication 1 consistant en une introduction directe, dans la chambre de formation de balles, de l’extrémité du matériau en feuille ;
qu’elles ne reproduisent pas plus les revendications dépendantes de la revendication 1 ni la revendication de méthode 17 et ses revendications dépendantes;
Attendu dès lors que l’action en contrefaçon ne peut prospérer de ce chef ;
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes précisés au dispositif de la présente décision ;
Attendu qu’il résulte du procès verbal de saisie-contrefaçon que la société JF-STOLL LEMKEN commercialise en France des presses FERABOLI depuis 1997;
que depuis le 1er décembre 2003, la société défenderesse a vendu 12 presses EXTREME 220,274 presses EXTREME 265 et 80 presses EXTREME 280 , soit un total de 366, pour un chiffre d’affaires net de 6.119.419,60 euros; que les sociétés demanderesses indiquent sans être contredites, avoir une marge bénéficiaire de 30 % ;
Attendu par ailleurs que la société CNH BELGIUM reconnaît ne pouvoir prétendre à aucune indemnité pour le brevet E B 0 296 709 pour les faits de contrefaçon antérieurs au 27 janvier 2004, date de l’inscription au Registre National des Brevets de la cession dudit brevet à son profit par la société FORD NEW HOLLAND ;
qu’enfin il a été dit que la société CNH FRANCE est recevable à demander réparation du préjudice qui lui est propre à compter du 13 novembre 2007 ;
Attendu ainsi que le Tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour allouer aux sociétés CNH BELGIUM et CNH FRANCE, ensemble, la somme de 140.000 euros en réparation de leurs préjudices sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise et étant précisé qu’il ne saurait être tenu compte dans le cadre du présent litige en contrefaçon d’une proposition de licence faite dans un cadre contractuel ;
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que les sociétés JF-STOLL LEMKEN et FERABOLI, condamnées pour contrefaçon ne peuvent voir prospérer leurs demandes reconventionnelles ;
Sur les autres demandes
Attendu que la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient l’exécution provisoire de la présente décision.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés demanderesses la totalité des frais irrépétibles et qu’il convient de leur allouer, ensemble, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Dit que la société CNH FRANCE est recevable à demander réparation du préjudice qui lui est propre à compter du 13 novembre 2007.
— Annule les revendications 1 à 5,8 et 9,10 à 12 du brevet E 0 296 709 dont la société CNH est titulaire.
— Dit qu’en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant en France des machines EXTREME reproduisant les caractéristiques de la revendication 13 du brevet E 0 296 709, la société OFFICINE MECCANICHEING. A FERABOLI SPA (FERABOLI,) et la société JF- STOLL LEMKEN, anciennement dénommée JF LEMKEN S se sont rendues coupables de contrefaçon.
— Fait interdiction aux sociétés OFFICINE MECCANICHE ING. A FERABOLI SPA (FERABOLI) et JF- S LEMKEN, anciennement dénommée JF LEMKEN S, de poursuivre ces agissements, sous astreinte de 30.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision.
- Condamne in solidum les sociétés OFFICINE MECCANICHE ING. A FERABOLI SPA (FERABOLI) et JF- S LEMKEN, anciennement dénommée JF LEMKEN S, à payer aux sociétés CNH BELGIUM et CNH FRANCE, ensemble, la somme de 140.000 euros en réparation de leurs préjudices.
— Rejette la demande d’expertise.
— Autorise la publication de la présente décision dans deux journaux ou périodiques français ou étrangers aux choix des sociétés CNH BELGIUM et CNH FRANCE et aux frais des sociétés OFFICINE MECCANICHE ING. A FERABOLI SPA (FERABOLI) et JF- S LEMKEN, anciennement dénommée JF LEMKEN STOL.
— Ordonne l’exécution provisoire.
— Condamne in solidum les sociétés OFFICINE MECCANICHE ING. A FERABOLI SPA (FERABOLI) et JF-STOLL LEMKEN, anciennement dénommée JF LEMKEN STOL, à payer aux sociétés CNH BELGIUM et CNH FRANCE, ensemble, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.-
— Déboute chacune des parties du surplus de leurs demandes.
— Condamne in solidum les sociétés OFFICINE MECCANICHE ING. A FERABOLI SPA (FERABOLI) et JF-STOLL LEMKEN, anciennement dénommée JF LEMKEN S, en tous les dépens qui comprendront notamment les frais de saisie-contrefaçon.
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