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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 10 juil. 2015, n° 13/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01416 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1308592 |
| Titre du brevet : | Charnière de porte pour arrangement caché entre battant et cadre de porte |
| Classification internationale des brevets : | E05D ; Y10T |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US2001356 ; EP1063376 ; CA2301950 ; DE10153778 ; US5701636 : US2178271 ; US3881221 |
| Référence INPI : | B20150130 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SIMONSWERK GmbH, l', Association HOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIÉS c/ Société LEROY MERLIN FRANCE, Société ADEO SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Juillet 2015
3e chambre 3e section N R : 13/01416
Assignation du 23 Janvier 2013
DEMANDERESSE Société SIMONSWERK GmbH domiciliée : chez Maître Christian HOLLIER-LAROUSSE […] 75008 PARIS représentée par Maître Christian HOLLIER-LAROUSSE de l’Association HOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0362
DÉFENDERESSES Société LEROY MERLIN FRANCE Rue Chanzy Lezennes 59712 LILLE CEDEX 9 représentée Dur Maître Arnaud C de la SELAS C. avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0177
Société ADEO SERVICES Rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN représentée par Maître André BERTRAND de la SELARL ANDRE BERTRAND & ASSOCIES – SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0207
COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D, Vice-Président Carine G. Vice-Président Florence BUTIN Vice-Président assisté de Marie-Aline PIC.NOI.E 1. Greffier
DEBATS À l’audience du 11 Mai 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Les parties :
la société de droit allemand SIMONSWERK GmbH, immatriculée HRB 5554, fabrique et commercialise des charnières de portes. Elle est titulaire du brevet européen EP 1.308.592 déposé le 28 octobre 2002 et délivré le 9 décembre 2009, désignant la France, intitulé « charnières de porte pour arrangements cachés entre buttant et cadre de porte ». Ce brevet est maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités. La société LEROY MERLIN FRANCE SA, immatriculée le 28 janvier 1998, a pour objet la création, la gestion et l’exploitation, directement ou indirectement par l’intermédiaire de franchisés ou d’affiliés, de magasins de bricolage et d’équipements pour la maison.
La société ADEO SERVICES SA, immatriculée le 21 décembre 1998, exerce sous le nom commercial LEROY MERLIN GROUPE l’activité d’administration d’entreprises. Le litige : La société LEROY MERLIN a commercialisé en 2012 sous la marque •< ARTENS >< dans une gamme dite «HELSINKI », quatre modèles de portes référencés 67196311.67196304. 67196283 et 67196290 acquis auprès de la société ADEO SERVICES. Estimant que ces blocs-portes équipés de charnières dites invisibles ou cachées reproduisaient les caractéristiques décrites dans son brevet européen EP 1.308.592, la société SIMONSWERK GmbH a le 19 décembre 2012 adressé à la société LEROY MERLIN FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil en propriété intellectuelle, un courriel la mettant en demeure de « cesser immédiatement tonte exploitation des charnières contrefaisantes ». La demanderesse a ensuite fait pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon :
-le 24 décembre 2012 suivant autorisation judiciaire du 20 décembre 2012. au sein du magasin LEROY MERLIN situé à OSTWALD (67540) dans le cadre desquelles il a été procédé à l’achat d’un bloc-porte marqué ARTENS « Helsinki 204X73 cm DTE CHENE CLAIR ref 671963 11 » pour un prix unitaire de 335.01 euros, à la saisie-description des conditions de montage et d’installation ainsi que de réglage des charnières, à la saisie-description du bloc-porte présentant deux charnières métalliques assurant la jonction entre le battant et le dormant, au démontage et à la saisie-description des charnières ouvertes et enfin, à la saisie d’un listing intitulé « historique des veines 24 » références produits « 67196311 ». « 67196304 ». « 67196283 ». « 67196290 >, pour un total de vente de 22 pièces,
d’une facture « EDI 000037459576 » avec un nom de fournisseur « CLN PORTES&FENETRES >• :
-le 10 janvier 2013 suivant autorisation judiciaire du 7 janvier 2013. au siège social de la société LEROY MERLIN FRANCE, les opérations permettant d’établir qu’ARTENS était une marque de la holding GROUPE ADEO et de recueillir pour les 4 références de bloc-portes HELSINKI, commercialisées depuis le 25 juillet 2008, les documents relatifs à l’état des stocks, des commandes effectuées auprès de la société ADF.O SERVIŒS et des ventes.
-le 23 janvier 2013 suivant autorisation judiciaire du 17 janvier 2013, au siège social de la société ADEO SERVICES dont le directeur des achats a indiqué que cette société s’approvisionnait auprès d’un fournisseur chinois à la suite des commandes passées par la SA LEROY MERLIN FRANCE à laquelle les produits étaient refacturés. Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2013, la société SIMONSWERK GmbH a fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et ADEO SERVICES en contrefaçon des revendications 1. 2. 3 et 5 de son brevetEP 1.308.592 et concurrence déloyale. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2014, elle présente les demandes suivantes: En application des dispositions de l’article 1.611-1 et suivant du code de la propriété intellectuelle et de l’article I 382 du code civil.
-dire que les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et ADEO SERVICES se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications 1-2-3- 5 du brevet EP 1.308,592 dont la société SIMONSWERK GmbH est propriétaire.
-dire que les agissements des sociétés LEROY MERLIN FRANCE et ADEO SERVICES sont également constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de la société SIMONSWERK.
-interdire aux sociétés LEROY MERLIN FRANCE et ADEO SERVICES l’importation et la commercialisation de charnières contrefaisantes ou de portes équipées de charnières contrefaisantes à compter de la signification du jugement à intervenir, ce sous astreinte définitive de 1.000 € par infraction constatée (chaque charnière ou bloc-porte commercialisé constituant une infraction).
— dire que les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et ADEO SERVICES devront retirer des circuits commerciaux à leurs frais toutes les charnières contrefaisantes et/ou tous les blocs portes équipés de charnières contrefaisantes, aux fins de leur destruction devant huissier à leurs frais, et ce dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 1000 € par infraction
constatée (chaque charnière ou bloc porte encore présente dans le circuit commercial, ou non détruite constituant une infraction).
-dire que les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et ADEO SERVICES devront justifier auprès de la société SIMONSWERK à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, de leurs démarches effectuées pour retirer des circuits commerciaux et les détruire, toutes les charnières contrefaisantes et ou blocs portes équipés de charnières contrefaisantes, et ce sous astreinte définitive de 5.000 € par jour de retard.
-en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon, condamner in solidum les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et ADEO SERVICES à verser à la société SIMONSWERK GmbH la somme provisionnelle de 400.000 € ; quitte à parfaire.
-ordonner une expertise avec pour mission de déterminer le préjudice définitif subi par la société SIMIONSVYERK GmbH.
-en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale, condamner in solidum les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et ADEO SERVICES à verser à la société SIMONSWERK GmbH la somme 100.000 €, quitte à parfaire.
-autoriser la société SIMONSWERK GmbH à faire procéder à la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum des sociétés LEROY MERLIN FRANCE et ADEO SERVICES, dans la limite de 10.000 € par publication.
— ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir pendant une durée ininterrompue de 6 mois, sur la page d’accueil du site Internet http://www.leroymerlin.fr, et sur la page d’accueil du site Internet http://www.leroymerlin.com. aux frais in solidum des sociétés LEROY MERLIN FRANCE et ADEO SERVICES, et ce sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard.
-en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et ADEO SERVICES à verser à la société SIMONSWERK GmbH la somme de 40.000 €, quitte à parfaire.
-condamner in solidum les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et .ADEO SERVICES en tous les dépens, lesquels comprendront les frais des saisies contrefaçon diligentées les 24 décembre 2012, 10 janvier 2013 et 22 janvier 2013. dont distraction au profit de Maître Christian H L, avocat aux offres de droit.
Elle expose pour l’essentiel que :
-l’absence d’unité d’invention ou l’absence d’effet technique n’est pas une cause de nullité du brevet,
— les caractéristiques des charnières de porte protégées par le brevet sont notamment décrites dans les revendications 1.2.3 et 5. la revendication I du brevet EP 1.308.592 protège une charnière de porte ou penture destinée à une disposition masquée entre le dormant et le ballant d’une porte, les caractéristiques correspondant à Part antérieur le plus proche sont situées avant l’expression «caractérisée en ce que » alors que les caractéristiques par lesquelles la penture revendiquée se distingue de cet art antérieur en permettant de résoudre le problème objectif à la base de l’invention sont situées après cotte expression.
-selon le deuxième paragraphe de la description du brevet invoqué EP 1.308.502, l’art antérieur le plus proche correspond au brevet BATES US 2.001.356 selon lequel une penture correspondant au préambule de la revendication I est connue, ce que la demanderesse ne discute pas.
-à partir de l’art antérieur le plus proche, le problème objectif résolu par les caractéristiques F. G. H et I de la revendication 1 consistait à développer une penture cachée à l’état installé pour des portes de logements se distinguant par une stabilité de forme élevée notamment adaptée à des battants lourds, et permettant des réglages précis du battant de porte par rapport au dormant, ces deux aspects étant intrinsèquement liés.
-la revendication 1 ayant à l’origine été rédigée en considérant que l’art antérieur le plus proche correspondait au document KOBLENZ EP 1.063.376 (27/12/2000-D2), elle a été modifiée pour tenir compte d’un nouvel art antérieur le plus proche, à savoir le brevet BATES US 2.001.356(14/05/1035-D3).
-après dernière modification de la revendication 1 la division d’examen a délivré le brevet invoqué EP 1.308.502 sur la base de cette revendication, considérant qu’une penture comportant les caractéristiques A à I satisfait au critère d’activité inventive au vu du document BATES US 2.001.356 (document D3) qui correspond à l’art antérieur le plus proche considéré en combinaison avec le document KOBLENZ EP 1.063.376 (document D2),
-le document DE SOUZA CA 2.301.050 opposé par la société LEROY MERLIN ne concerne pas une penture cachée à l’état installé au sens du brevet invoqué comportant des étriers de charnière coopérant par paire qui sont reliés de façon mobile en pivotement autour d’un axe de rotation vertical, mais une charnière classique constituée par deux plaques reliées par un gond, la solution d’adjoindre à la plaque de charnière fixée sur le bâti d’un meuble une plaque de montage ajustable n’est pas transposable et ne peut résoudre le problème objectif à la base du brevet invoqué.
-la validité des revendications 2.3 et 5 est une conséquence directe de la validité de la revendication I à laquelle elles se rattachent.
-les P.V. de saisie-contrefaçon dressés le 24 décembre 2012 dans les locaux du magasin LEROY MERLIN à OSTWALD, et le 10 janvier 2013 au siège de la société LEROY MERLIN FRANCE prouvent clairement que les caractéristiques A à I. dont la combinaison est protégée par la revendication I du brevet EP 1.308.592, sont reproduites par les charnières de la porte commercialisée par la société LEROY MERLIN, lesquelles sont invisibles et réglables en hauteur el en largeur.
-les caractéristiques protégées par les revendications 2. 3 et 5 sont également reproduites.
-la société SIMONSWERK GmbH fabrique des charnières de porte conformes à renseignement de son brevet et les commercialise sous la marque «TECTUS» depuis 2003 avec un grand succès commercial et en grande quantité dans tous les pays de l’Union Européenne, comme en témoigne un document de l’année 2003 concernant la charnière TECTUS TE 510 HU qui a depuis lors connu des perfectionnements, il existe aujourd’hui toute une gamme de tel les charnières adaptées à des portes d’habitation ou plus lourdes, permettant un réglage tridimensionnel.
-la demanderesse justifie de son chiffre d’affaires réalisé en France sur ces charnières.
-indépendamment de la contrefaçon, la copie servile des produits de la demanderesse entraîne un risque de confusion caractérisant une concurrence déloyale.
-il résulte de la pièce 8 annexée au procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 10 janvier 2013 que la société LEROY MERLIN France a commercialisé plus de 2.600 blocs portes équipés des charnières contrefaisantes depuis le mois de décembre 201 I au prix unitaire de 280 (-' I I.T.. le chiffre d’affaires correspondant s’élève donc à 728.000 € HT la marge bénéficiaire totale réalisée par les sociétés défenderesses pouvant être évaluée à 50 %. soit 364.000 €. La société LEROY-MERLIN FRANCE forme dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 septembre 2014, les demandes suivantes: Vu l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle. Vu l’article 1382 du code civil.
-constater que les revendications 1. 2. 3 et 5 du brevet EP 1 308 592 de la société SIMONSWERK sont nulles comme étant dépourvues d’activité inventive.
-constater que la société LEROY MERLIN n’a commis aucun acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, En conséquence.
— débouter la société SIMONSWERK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,
-condamner la même à payer à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 40.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens.
La société LEROY MERLIN FRANCE expose pour l’essentiel que :
-le brevet porte sur une charnière ou penture de porte invisible venant se monter entre un battant et un cadre de porte, la description de ce brevet explique que dans l’état de la technique, les charnières de porte invisibles comportaient déjà deux cléments désignés dans la description par le terme d'« étriers de charnières ». montés de manière à pouvoir effectuer un mouvement de pivotement et de coulissement lors de mouvements d’ouverture et de fermeture de la porte, une telle charnière est connue du document US 2 001 356 (F. G. B) qui selon la description du brevet présenterait des possibilités de réglage réduites pour corriger la position du battant par rapport au dormant, la description explique également que selon le document EP-A-1 063 376 (KOBLENZ) il est possible de modifier la distance entre les étriers de charnière pour régler la hauteur du battant mais une telle charnière ne convient que pour les battants légers.
-partant de ce type d’agencement connu, le problème que se propose de résoudre l’invention décrite dans le brevet SIMONSWERK est d’améliorer la « stabilité déforme » de la charnière notamment pour des ballants lourds, tout en permettant des réglages précis des battants de porte par rapport aux dormants, le réglage des battants de porte par rapport au dormant est obtenu selon le brevet en plaçant les inserts dans des cavités de guidage réalisées clans les corps de logement, la stabilité de forme des charnières est quant à elle obtenue grâce à l’agencement des étriers dont les extrémités s’étendent jusqu’aux inserts.
-le brevet a été délivré après trois modifications par rapport à la demande telle que déposée, la revendication 1 ayant été modifiée de manière à notamment placer en préambule les caractéristiques relatives aux deux étriers. ainsi admises comme connues de l’état de la technique, et insérer en partie caractérisante les caractéristiques qui figuraient initialement dans son préambule et portant sur les inserts qui sont disposés dans les corps de logement sur lesquels l’extrémité d’un étrier de charnière est montée de manière pivotante autour d’un axe de rotation vertical alors que l’extrémité de l’autre étrier de charnière est guidée selon un déplacement longitudinal.
-en faisant figurer dans le préambule de la revendication 1 de sa demande les caractéristiques portant sur les étriers de charnière disposés dans les corps de logement et sur lesquels est montée de manière pivotante l’extrémité de l’un des étriers alors que l’extrémité de l’autre étrier de charnière y est montée de manière coulissante, la
société SIMONSWERK a explicitement admis que ces caractéristiques étaient également connues de l’état de la technique, elle ne peut dès lors soutenir que ces caractéristiques sont finalement chacune nouvelles.
-la revendication 1 est dépourvue d’activité inventive, la société SIMONSWERK a admis dans la description de son brevet que la charnière décrite dans le document BATES US 2 001 356 divulgue l’ensemble des caractéristiques figurant dans le préambule de sa revendication 1.
— le document B décrit déjà le montage pivotant d’une part et coulissant d’autre part, des étriers de charnière, et divulgue que les étriers de charnière s’étendent jusqu’aux parois latérales des corps de charnière sur lesquels ils sont montés, de sorte que l’objet de la revendication 1 du brevet SIMONSWERK ne se distingue du document B que par la présence des inscris réglables dans les corps de la charnière et en ce que les inscris du premier corps sont réglables verticalement, or la société SIMONSWERK avait déjà fait figurer les caractéristiques relatives aux inserts dans le préambule de la revendication de la demande de brevet telle que déposée et avait dès lors admis que le simple montage d’étriers de charnière dans des corps de logement par l’intermédiaire d’inserts était une caractéristique qui appartenait à l’étal de la technique.
-selon la revendication 1 du brevet, le réglage à la verticale du ballant de porte est obtenu grâce aux inserts sur lesquels sont moulés les étriers de charnière réglables par rapport au corps de logement, or dans le document antérieur DE SOUZA CA 2 301 950 on utilise, pour le réglage du battant d’une porte, un insert de montage ajustable sur lequel vient se monter un élément de charnière, ainsi l’homme du métier qui chercherait à rendre réglable, notamment verticalement, la charnière de porte décrite dans le document B, préconiserait immédiatement, sans exercer d’activité inventive, d’adopter la solution décrite dans le document DE SOUZA et utiliserait dès lors des inserts réglables dans les corps de charnière et sur lesquels sont montés les étriers de charnière, il aboutirait de la sorte à une charnière correspondant aux termes de la revendication 1.
-les caractéristiques de la revendication 2 -précisant que le montage des étriers de charnière pivotant d’une part et coulissant d’autre part dans les inserts en prévoyant d’une part un axe d’articulation et, d’autre part, une rainure de guidage- se retrouvent à l’identique dans le document B, la revendication 3 définit de manière générale que les inserts du deuxième corps de logement sont réglables horizontalement, ce qui est également le cas dans le document DE SOUZA de sorte que cette revendication n’implique pas d’activité inventive, enfin la revendication 5, qui porte sur un agencement à base de broches qui s’étendent dans des taraudages, ne concerne qu’une
technique de montage largement répandue et à la portée d’un homme du métier.
-la société SIMONSWERK n’établit pas que la société LEROY MERLIN aurait commis une faute distincte de la contrefaçon susceptible d’engager sa responsabilité au titre de la concurrence déloyale, se bornant à faire état de la reproduction servile de ses charnières TECTUS TE 510 HU.
-la demanderesse ne prouve pas commercialiser en France des charnières de porte conformes aux revendications de son brevet EP 1 308 592, ce en dépit de la sommation de communiquer qui lui a été signifiée par la société ADEO le 8 mars 2013, à cet égard les bons de livraison qu’elle produit sont dépourvus de force probante en ce qu’ils sont tous postérieurs aux faits reprochés et portent sur d’autres références que celle des charnières TECTUS TE 510 HU, les catalogues et documents publicitaires sont des photocopies qui ne sont corroborées par aucun autre élément, ou reproduisent des catalogues étrangers non traduits, l’attestation de l’expert-comptable de la société SIMONSWERK porte sur les chiffres d’affaires résultant de la commercialisation de charnières étrangères au présent litige, le tableau annexé n’est pas contresigné, le courrier du conseil en propriété intellectuelle allemand de la demanderesse n’est pas signé et vise des références de produits étrangères au litige, il s’accompagne d’annexés comparant la charnière litigieuse non pas au modèle revendiqué mais à d’autres références dont elle ne pourrait en tout état de cause pas constituer une copie servile.
-pour justifier le montant de l’indemnité réclamée au titre de la contrefaçon, la société SIMONWERK invoque le chiffre d’affaires réalisé calculé sur la base du prix de vente du bloc-porte et la marge bénéficiaire dégagée, alors qu’elle ne prouve pas commercialiser en France les charnières correspondant aux revendications de son brevet dont l’exploitation n’est donc pas établie de sorte que son préjudice ne pourrait résulter que de la perle d’une redevance indemnitaire.
-les charnières ne pouvant être considérées comme formant avec les portes un tout commercial, la société SIMONSWERK qui ne vend que des charnières ne peut prétendre que son manque à gagner résulterait du bénéfice réalisé par la société LEROY MERLIN FRANCE sur la vente de portes.
-la société LEROY MERLIN FRANCE n’étant ni le fabricant ni l’importateur des produits argués de contrefaçon, en application de l’article 1.615-1 al 3 du code de la propriété intellectuelle ne peuvent entrer dans la masse contrefaisante que les articles vendus après que la défenderesse a eu connaissance de leur caractère prétendument contrefaisant, soit après le 20 décembre 2012.
— la demanderesse ne fournit aucun élément permettant d’apprécier le préjudice qu’elle invoque et la mesure d’expertise réclamée ne peut pallier sa carence probatoire.
-enfin sur le préjudice allégué au litre de la concurrence déloyale, il n’est attesté par aucune pièce comptable et le seul document fourni à cet égard concerne d’autres produits que celui objet du litige. La société ADLO SERVICES forme dans ses dernières conclusions, notifiées le 7 octobre 2014, les demandes suivantes:
A titre principal, vu les articles 123 cl I3S de la CBE :
-CONSTATER que la revendication principale du brevet du brevet EP 1.308.592 qui a été modifiée lors de la procédure de délivrance devant l’OEB, n’est pas conforme à la demande initiale en ce que sa rédaction nouvelle étend le contenu de cette revendication I au-delà de celle demande initiale.
-CONSTATER également que cette modification étend la protection conférée par le brevet européen puisqu’elle englobe une caractéristique qui n’était revendiquée dans la demande initiale car elle figurait dans le préambule de ladite revendication 1.
— DIRE ET JUGER que la revendication 1 du brevet EP 1.308.592 est nulle par application des dispositions des alinéas c) et d) de l’article 138 de la CBE,
-ANNULER également les revendications 2 à 9, ladite nullité affectant l’ensemble du brevet.
-En conséquence, DEBOUTER la société SIMONSWERK de l’ensemble de son action et de ses demandes présentées au titre de la contrefaçon de son brevet HP 1.308.592.
-ORDONNER l’inscription de l’annulation des revendications n° 1 à 9 du brevet EP 1 308 592 sur les registres de l’OEB sur simple présentation du jugement à intervenir. À titre subsidiaire, vu les articles 52 et I38 de la CBE.
— CONSTATER que la revendication n°l du brevet EP 1.308.592 de SIMONSWERK n’est constituée que par une juxtaposition de 9 caractéristiques techniques sans effet technique propre.
-DIRE ET JUGER qu’il ne s’agit pas d’une invention.
-ANNULER la revendication n 1 du brevet 1 P 1.308.592.
-DIRE ET JUGER que cette nullité affecte également par son fondement les revendications n°2 à 5.
— En conséquence. DEBOUTER la société SIMONSWERK de l’ensemble de son action et de ses demandes présentées au titre de la contrefaçon de son brevet EP 1.308.592, Vu l’article 82 et l’alinéa 2 de l’article 138 CBE
-CONSTATER que la revendication n°l du brevet EP 1.308.592 de SIMONSWERK porte sur la juxtaposition de deux inventions distinctes, la première étant le mécanisme central d’une charnière invisible, et la seconde un système de réglage de charnières en trois dimensions.
-En conséquence. DIRE ET JUGER que le brevet EP 1.308.592 n’aurait jamais du être délivré par application combinée des dispositions de l’article 82 et de l’alinéa 2 de l’article 138 CBE.
-CONSTATER par le fait même sa nullité. Vu les articles 56 et 138 de la Convention de Munich.
-DIRE ET JUGER que la revendication n°1 du brevet EP 1.308.592 est nulle pour absence d’activité inventive.
-DEBOUTER la société SIMONSWERK de l’ensemble de ses demandes et de son action fondée sur cette revendication 1.
-DIRE ET JUGER que les revendications n°2, 3 et 5 du brevet EP 1 308 592 de SIMONSWERK qui sont dépendantes de la revendication ni et qui ne sont que de simples modalités de réalisation de la charnière ne présentent aucune activité inventive propre et sont également nulles.
— DEBOUTER de plus fort la société SIMONSWERK de son action et de ses demandes en contrefaçon des revendications 2. 3 et 5 du brevet EP 1.308.592.
Eu tout état de cause, vu l’article 1382 du code civil.
-CONSTATER la société SIMONSWERK n’allègue aucun fait distinct des actes allégués de contrefaçon de brevet :
-CONSTATER que la société ADEO n’a commis aucune faute contraire aux usages loyaux du commerce.
-DEBOUTER la société SIMONSWERK de son action et de ses demandes en concurrence déloyale,
-Dans l’hypothèse peu probable où le tribunal jugerait le brevet EP 1.308.592 de SIMONSWERK valide et contrefait, Vu l’article L.615-7 du code de la propriété intellectuelle et les pièces versées aux débats.
— CONDAMNER la société ADEO à payer un total de 35.100 euros de dommages et intérêts à la société SIMONSWERK.
-DEBOUTER la société SIMONSWERK de ses demandes de destructions et de publications judiciaires compte tenu de l’ancienneté des faits allégués de contrefaçon,
Reconventionnellement vu l’article 1382 du code civil. DIRE ET JUGER que la société SIMONSWERK qui a modifié substantiellement la revendication 1 de son brevet EP 1.308.592 devant l’OEB ne pouvait légitimement se méprendre sur sa nullité.
-En tout état de cause DIRE ET JUGER que l’action de la société SIMONSWERK même si elle n’est pas fautive a néanmoins eu des conséquences dommageables pour la société ADEO SERVICES.
-En conséquence. CONDAMNER la société SIMONSWERK à lui payer 30.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du l’ait de-son action.
-CONDAMNER la société SIMONSWERK à payer à la société ADEO la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens dont distraction au profil de Me André B en application de l’article 699 du même code.
Elle fait valoir pour l’essentiel que:
-la société SIMONSWERK qui a modifié son brevet à 3 reprises pour tenir compte des objections de l’OEB reconnaît formellement qu’à l’origine sa demande de brevet ne comportait que 7 caractéristiques et que 6 d’entre elles font partie de l’étal de la technique, les revendications 2. 3. 4 et 5 sont totalement dépendantes de la revendication 1 et ne présentent pas de caractère inventif propre,
-dans le brevet allemand DE 101 53 778 Al qui a servi de priorité au brevet EP 1 308 592 ne figure nulle part dans la revendication n° l la caractéristique F, il existe donc une contradiction entre la description, la revendication 1 et le fondement de l’invention revendiquée, qui figure parmi les caractéristiques du domaine public.
— la revendication 1 du brevet EP 1 308 592 est nulle et cette nullité affecte également les autres revendications 2 à 9 qui sont dépendantes.
-la revendication 1 du brevet EP 1 308 592 de SIMONSWERK est également nulle en ce qu’elle porte sur une juxtaposition de 9 caractéristiques qui ne coopèrent pas pour produire un effet technique propre, il ne s’agit pas d’une combinaison de moyens.
-la revendication n° l du brevet EP I 308 592 de SIMONSWERK est nulle par absence d’unité d’invention dès lors qu’elle porte sur la juxtaposition de deux inventions distinctes, la première étant le
mécanisme central d’une charnière invisible, et la seconde un système de réglage de charnières en trois dimensions.
-les charnières invisibles ou pentures cachées semblables à celle du brevet SIMONSWERK EP 1.308.3592 sont connues depuis plus de 60 ans.
-la revendication 1 du brevet EP 1.308.3592 qui combine l’enseignement du brevet BATES (1939) et celui du brevet S (1975) ne fait qu’améliorer par de simples modifications exclusives de tout caractère inventif les charnières invisibles connues depuis près de 60 ans, les autres revendications invoquées sont également dépourvues d’activité inventive.
-la reproduction servile n’est pas constitutive de concurrence déloyale, la société ADEO SERVICES n’a commis aucun acte distinct contraire aux usages loyaux du commerce.
-la demande indemnitaire est basée non pas sur la vente de 2.600 charnières contrefaisantes, mais sur la vente de 2.600 « blocs portes équipés de charnières ».
-le fait que le chiffre d’affaires de la demanderesse n’ait pas baissé en 2012/2013 démontre qu’elle n’a pas subi de gain manqué du fait des actes allégués de contrefaçon,
-si le brevet EP 1 308 592 était jugé valide et contrefait, la société ADEO SERVICES ne pourrait être condamnée qu’à paver à titre de dommages et intérêts à la société SIMONSWERK le bénéfice injustement réalisé du fait des actes allégués de contrefaçon (2.600 x 13,50 €) soit 35.100 €,
-les demandes de destruction et de publication judiciaire ne sont pas justifiées compte tenu de l’ancienneté des faits allégués de contrefaçon. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2014 et l’affaire a été plaidée le 11 mai 2015. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1-Sur l’objet du brevet: Le brevet européen EP 1.308.502 porte sur une charnière ou penture de porte pour un montage invisible entre le dormant et le battant. Il est rappelé dans la partie descriptive:
— qu’une penture selon le préambule de la revendication 1 comportant des paires d’étriers de charnière qui coopèrent et sont reliés téléscopiquement autour de 2 axes en pouvant effectuer un mouvement de pivotement et de coulissement combinés lors de l’ouverture et de la fermeture de la penture, est connue selon le document US 2001356 et ne présente pas de possibilités de réglages pour corriger la position du battant par rapport au dormant, et que le document F.P 1.063.376 décrit une penture pour un montage caché entre le dormant et le battant et dont les étriers de charnière s’étendent respectivement par moitié dans la plage verticale de la penture, dans laquelle pour régler la hauteur du battant, on modifie la distance entre les étriers de charnière, l’axe de rotation entre les étriers de charnière étant réalisé comme broche de réglage, et que la stabilité de forme du dispositif connu nécessite des perfectionnements :
-que l’invention a donc pour but de développer une penture cachée à l’étal installé pour des portes de logement, qui se distingue par une stabilité de forme élevée tout en permettant des réglages précis des battants de porte par rapport au dormant, ce but étant résolu par une penture dans laquelle les surfaces frontales supérieures des deux étriers sont alignées et les surfaces frontales inférieures des étriers sont alignées, de sorte que toute la plage verticale de la penture peut être utilisée pour la liaison articulée entre les étriers des charnière, les étriers de charnière qui coopèrent par paires sont réalisés sous la forme d’un élément de liaison stable, pour une forte stabilité de forme du dispositif selon l’invention, l’étrier de charnière arrive chaque fois aux deux extrémités du raccordement, directement jusque sur les inscris installés dans les corps de logement, et les inserts sont logés dans des cavités île guidage réalisées dans les corps de logement, les inserts du premier corps étant réglables verticalement et ceux du second corps l’étant perpendiculairement. Le brevet se compose de 9 revendications dont seules sont invoquées les revendications suivantes: 1- Penture destinée à une disposition masquée entre le dormant et le battant, avec deux corps de logement (1. 2) qui sont insérables dans des évidements dans le dormant (3) et dans un côté étroit du battant (4), des étriers de charnière (5. 6) coopérant par paire, qui sont reliés de façon mobile en pivotement autour d’un axe de rotation vertical (7). l’un des deux étriers de charnière (5) étant conçu en forme de fourche avec deux bras de fourche (12) se raccordant sur une partie de liaison dorsale (11). l’autre étrier de charnière (6) étant inséré dans l’espace libre entre les bras de fourche (12) et comportant une pièce centrale (13) logée de façon mobile en rotation sur les bras de fourche (12). sur laquelle se raccordent des sections d’extrémité (14) de l’étrier. plus larges aux deux extrémités, saillant vers le haut et vers le bas et les étriers de charnière (5". 6) s’étendant en direction verticale sur la même hauteur, caractérisée en ce que dans les corps de logement
(1.2) sont disposés chaque Ibis deux inserts (8. 9). sur lesquels l’extrémité d’un étrier de charnière est logée de façon pivotante autour d’un axe de rotation vertical ( 10) et l’extrémité de l’autre étrier de charnière est guidé de façon mobile en longueur, la section de liaison ( 1 1 ) et les bras de fourche (12) de l’un des étriers de charnière (5) et les sections d’extrémité (14) de l’autre étrier de charnière (6) arrivant directement par le côté supérieur et par le côté inférieur sur leurs extrémités de raccordement jusqu’aux inserts (8. 9) disposés dans les corps de logement (1.2). en ce que les corps de logement (1.2) comportent des évidements de guidage, dans lesquels les inscris (8.9) sont disposés de façon réglable et en ce que les inserts (8) du premier corps de logement (1) sont réglables à la verticale dans les évidements de guidage du premier corps de logement (1). 2-Penture selon la revendication 1, caractérisée en ce que les inserts (8.9) comportent un tenon ou un logement à tenon pour le logement mobile en rotation d’un étrier de charnière et une rainure de guidage pour un guidage linéaire de l’autre étrier de charnière. 3-Penture selon la revendication I ou 2, caractérisée en ce que les inserts (9) du deuxième corps de logement (2) sont disposés en étant réglable à l’orthogonale par rapport à la face frontale. 5-Penture selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que le deuxième corps de logement comporte des broches de réglage (19), qui sont logées de façon mobile en rotation sur la face arrière du corps de logement (2) et qui traversent des taraudages des inscris (9). L’invention a donc pour objet d’obtenir une penture de porte cachée ou invisible convenant pour des battants lourds, se distinguant par :
-une stabilité de forme élevée, obtenue par le fait que l’étrier de charnière arrive chaque fois aux deux extrémités de raccordement, directement jusque sur les inserts installés dans les corps de logement :
-un réglage au moyen d’inserts logés dans des cavités de guidage réalisées dans les corps de logement, les inserts du premier corps de logement étant réglables verticalement dans les cavités de guidage du corps de logement et les inserts du second corps de logement étant réglables perpendiculairement au côté frontal et mobiles dans le corps de logement vers celui-ci ou dans le sens opposé, permettant ainsi des réglages sur les inserts dans au moins deux directions d’axe. 2-Sur l’art antérieur pertinent: Le document mentionné en tant qu’art antérieur le plus proche est le brevet US 2.001.356 (B), proposant une forme de charnière invisible dans laquelle on peut déplacer les deux plaques l’une par rapport à l’autre, les deux plaques ont une ouverture, un bras pivote dans chaque ouverture et a son extrémité extérieure montée coulissante dans l’ouverture de l’autre plaque et dans laquelle des moyens sont
interposés entre les extrémités des bras pour commander leur trajectoire quand on fait tourner les deux plaques l’une par rapport à l’autre, le moyen pour commander la trajectoire d’un bras étant porté par l’autre bras de sorte que pour une partie de leur longueur les deux bras sont alignés verticalement dans toutes les positions des plaques l’une par rapport à l’autre.
La description du brevet indique que, dans les dispositifs de l’art antérieur, on trouve des paires d’étriers de charnière qui coopèrent et sont reliés téléscopiquement autour de 2 axes en pouvant effectuer un mouvement de pivotement et de coulissement combinés lors de l’ouverture et de la fermeture de la penture (B) et une charnière dont les étriers s’étendent respectivement par moitié dans la plage verticale de la penture, dans laquelle pour régler la hauteur du battant, on modifie la distance entre les étriers de charnière (KOBLENZ), et expose que le dispositif proposé a pour objet de garantir une grande stabilité de forme tout en assurant des possibilités de réglage. Le fait que le document US 2.001.356(B) soit mentionné comme étant l’art antérieur le plus proche n’est pas discuté. 3-Sur l’homme de métier: L’homme du métier est celui œuvrant dans le domaine technique dont relève l’invention ainsi que des domaines voisins dans lesquels se posent des problèmes techniques identiques ou similaires à ceux qu’elle se propose de résoudre. Au regard des problèmes techniques précités-â savoir la combinaison de possibilités de réglage du battant par rapport au dormant d’une porte et d’une stabilité de forme- il doit être défini comme un fabricant de charnières de porte.
4-Sur la validité du brevet : Dans chacun des États contractants pour lequel il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu’un brevet national délivré dans cet État (article 2 §2 CBE). Sa validité s’apprécie par référence aux dispositions de la Convention. Selon l’article 52 de la CBE intitulé « inventions brevetables » « les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive el qu’elle soit susceptible d’application industrielle ». En application de l’article 138 de la Convention intitulé «Nullité des brevets européens » « Sons réserve de l’article 139 [droits antérieurs et droits avant pris naissance à la même date], le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 :
b) le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter : c) l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée en vertu de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée : »
Cette énumération est limitative. 4-1 Sur l’extension de la demande de brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée: L’article 123 (2) de la CBE dispose que « la demande de brevet européen on le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. » Selon la société ADEO SERVICES la revendication 1 du brevet, qui a été modifiée au cours de la procédure de délivrance, présente une rédaction nouvelle étendant son contenu au-delà de la demande initiale dès lors d’une part, qu’elle englobe une caractéristique qui n’était pas revendiquée dans la demande car figurant dans l’art antérieur et d’autre part, que les deux dernières caractéristiques de la revendication 1 ont été rajoutées en cours de procédure. La revendication 1 de la demande telle que déposée, dont la traduction n’est pas discutée (pièce 1 LEROY MERLIN), et celle du brevet délivré sont respectivement rédigées comme suit : Revendication 1 de la demande telle que déposée 1 -Penture destinée à une disposition masquée entre le dormant et le battant avec:
- deux corps de logement (1.2) qui sont insérables dans des évidements dans le dormant (3) et dans un côté étroit du battant (4).
- des étriers de charnière (5.6) coopérant par paire qui sont reliés de façon mobile en pivotement autour d’un axe de rotation vertical (7).
-dans les corps de logement (1.2) sont respectivement disposés deux inserts (8. 9) sur lesquels l’extrémité d’un étrier de charnière est logée de façon pivotante autour d’un axe de rotation vertical (10) et l’extrémité de l’autre étrier de charnière est guidée de façon mobile en longueur (longitudinalement), caractérisée en ce que un des deux étriers de charnières est conçu en forme de fourche avec deux bras de fourche (12) se raccordant sur une partie de liaison dorsale (II) la partie de liaison (11) et les bras de fourche (12) étant montés sur les inserts (8.9) et en ce que l’autre étrier de charnière (6) est inséré dans l’espace libre entre les bras de fourche (12) et comportant une pièce centrale (13) montée de façon mobile en rotation sur les bras de fourche (12) sur laquelle se raccordent des sections d’extrémité (14) plus larges que l’étrier, saillantes vers le haut et vers le bas, les parties
d’extrémité étant reliées côté haut et côté bas aux inserts (8,9), et les étriers de charnière s’étendant en direction verticale sur la même hauteur.
Revendication I du brevet délivré
I- Penture destinée à une disposition masquée entre le donnant et le battant, avec deux corps de logement (1,2) qui sont insérables dans des évidements dans le dormant (3) et dans un côté étroit du battant (4), des étriers de charnière (5.6) coopérant par paire, qui sont relies de façon mobile en pivotement autour d’un axe de rotation vertical (7). l’un des deux étriers de charnière ( 5 ) étant conçu en forme de fourche avec deux bras de fourche (12) se raccordant sur une partie de liaison dorsale (11), l’autre étrier de charnière (6) étant inséré dans l’espace libre entre les bras de fourche (12) et comportant une pièce centrale (13) logée de façon mobile en rotation sur les bras de fourche (12), sur laquelle se raccordent des sections d’extrémité (14) de l’étrier, plus larges aux deux extrémités, saillant vers le haut et vers le bas et les étriers de charnière (5". 6) S’étendant en direction verticale sur la même hauteur, caractérisée en ce que dans les corps de logement (1.2) sont disposes chaque fois deux inserts (8, 9). sur lesquels l’extrémité d’un étrier de charnière est logée de façon pivotante autour d’un axe de rotation vertical (10) et l’extrémité de l’autre étrier de charnière est guidé de façon mobile en longueur, la section de liaison ( 11 ) et les bras de fourche (12) de l’un des étriers de charnière (5) et les sections d’extrémité (14) de l’autre étrier de charnière (6) arrivant directement par le côté supérieur et par le côté inférieur sur leurs extrémités de raccordement jusqu’aux inserts (8. 9) disposés dans les corps de logement (I. 2). en ce que les corps de logement (I. 2) comportent des évidements de guidage, dans lesquels les inserts (8.9) sont disposés de façon réglable et en ce que les inscris (8) du premier corps de logement (I) sont réglables à la verticale dans les évidements de guidage du premier corps de logement ( I ).
La société SIMONSWERK expose que celte revendication a été rédigée conformément à la pratique européenne adoptée en matière de brevet, suivant laquelle les caractéristiques situées avant l’expression « caractérisée en ce que » définissent les caractéristiques d’une penture correspondant à l’art antérieur le plus proche alors que les caractéristiques situées après cette expression correspondent aux caractéristiques par lesquelles la penture revendiquée se distingue de cet art antérieur le plus proche en permettant de résoudre le problème objectif à la base de l’invention. En effet selon l’article 43 du Règlement d’exécution de la CBE, qui en application de l’article 164 fait partie intégrante de celle-ci, les
revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l’invention, l’objet de la demande pour lequel la protection est recherchée. « s’il y a lieu, les revendications doivent contenir : a) un préambule mentionnant la désignation de l’objet de l’invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition de l’objet revendiqué mais qui, combinées entre elles, font partie de l’étal île la technique : b) une partie caractérisante introduite par l’expression « caractérisé en » ou « caractérisé par » et exposant les caractéristiques techniques pour lesquelles, en liaison avec les caractéristiques indiquées à la lettre a) la protection est recherchée ». La règle posée par l’article 123 (2) précité vise à interdire au demandeur de conforter sa position par l’ajout d’un élément non divulgué dans la demande telle que déposée, lui procurant un avantage injustifié et pouvant préjudiciel- à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale. L’étendue de la demande de protection s’apprécie, ainsi que le rappelle l’article 69 de la Convention, de façon globale et les revendications doivent se comprendre à la lumière de la partie descriptive du brevet et des ligures qui y sont jointes. Ainsi au cas d’espèce, dès lors qu’il est acquis que les caractéristiques déplacées dans la partie caractérisante de la revendication 1 était mentionnées dans leur intégralité dans la première partie définissant l’état de la technique, les conséquences de cette modification relèvent du débat sur la portée du brevet et l’activité inventive et non sur le respect des dispositions de l’article 123 (2). La société ADEO SERVICES fait valoir en second lieu que deux caractéristiques ont été ajoutées, lesquelles sont « les corps de logement 11. 2) comportent des évidements de guidage, dans lesquels les inserts(8, 9) sont disposés de façon réglable » et « les inscris (8) du premier corps de logement il) sont réglables à la verticale dans les évidements de guidage du premier corps de logement (I) ». Cependant, la traduction française de la description du brevet délivré décrit très clairement ces caractéristiques techniques en ce qu’elle mentionne que « les inscris sont logés dans des cavités de guidage réalisées dans les corps de logement. Les inscris du premier corps de logement sont réglables verticalement dans les cavités de guidage du corps de logement » [0008]. La société ADLO SERVICES ne fait pas état du contenu de la description ni ne soutient qu’il aurait été modifié.
Il en ressort que l’intégralité du contenu de la revendication 1 était divulgué lors de la première demande et que la nullité du brevet n’est pas encourue de ce chef.
Les moyens tirés de la juxtaposition de moyens sans effet technique propre et de l’absence d’unité d’invention ne font pas partie des motifs d’annulation limitativement prévus par l’article 138, énumérés plus haut. Ils ne peuvent en conséquence fonder la nullité de la revendication I. 4-2-Sur l’activité inventive: Les antériorités opposées par les défendeurs pour combattre l’activité inventive doivent être examinées au regard de la portée du brevet. Telle qu’exposée initialement l’invention consiste, pour une penture constituée de deux corps de logement, deniers de charnières coopérant par paires et reliés de façon mobile en pivotement autour d’un axe de rotation vertical et d’inserts disposés dans les corps de logement, sur chacun desquels l’extrémité d’un étrier de charnière est monté de façon pivotante autour d’un axe de rotation vertical et l’extrémité de l’autre étrier de charnière est guidée de façon mobile longitudinalement. à faire coopérer deux étriers de charnière, dont l’un est en forme de fourche avec deux bras se raccordant sur une partie île liaison dorsale, la partie de liaison et les bras de fourche étant montés sur des inscris, et l’autre étrier inséré dans l’espace libre entre les bras de fourche, comportant une pièce centrale, montée de façon mobile en rotation sur les bras de fourche, sur laquelle se raccordent des sections d’extrémité reliées côté haut et côté bas aux inserts.
La combinaison de la stabilité du dispositif et des possibilités de réglage obtenues par l’invention ainsi présentée tient à la forme et position respective de chaque étrier, et au fait que les extrémités des étriers sont directement reliées aux inserts.
Dans le brevet tel que délivré, il est fait mention dans le préambule de la revendication 1 des étriers de charnière coopérant par paires et reliés de façon mobile en pivotement autour d’un axe de rotation vertical, de la forme respective et de la position des étriers de charnière et des sections d’extrémité raccordées à une pièce centrale de l’étrier s’insérant dans l’espace libre entre les bras de fourche. La partie caractérisante mentionne que « dans les corps de logement sont disposés chaque fois deux inscris sur lesquels l’extrémité d’un étrier de charnière est logée de façon pivotante autour d’un axe de rotation vertical et l’extrémité de l’autre étrier de charnière est guidé de façon mobile en longueur » (caractéristique extraite du préambule), et que « la section de liaison et les bras de fourche de l’un des étriers de charnière et les sections d’extrémité de l’autre étrier de charnière arrivant directement par le côté supérieur et par le côté inférieur sur leurs extrémités de raccordement jusqu’aux inserts disposés dans les corps de logement ». Il est enfin ajouté que les corps de logement comportent des évidements de guidage, dans lesquels les inserts sont disposés de façon réglable, et que les inserts du premier corps de logement sont
réglables à la verticale dans les évidements de guidage du premier corps.
Le double objectif de stabilité et de possibilité de réglage est alors atteint par le logement d’un étrier de charnière autour d’un axe de rotation vertical sur les inserts, l’autre étrier étant guidé de façon mobile en longueur, et par le fait que l’étrier de charnière arrive chaque lois aux extrémités de raccordement directement jusque sur les inserts disposés de façon réglable dans des évidements de guidage que comportent les corps de logement. La société SIMONSWERK. qui a initialement présenté comme appartenant à l’état de la technique les caractéristiques suivant lesquelles «dans les corps de logement (I, 2) sont respectivement disposes deux inserts (8, 9) sur lesquels l’extrémité d’un étrier de charnière est logée de façon pivotante autour d’un axe de rotation vertical (II)) et I extrémité de I autre étrier de charnière est guidée de façon mobile en longueur (longitudinalement)» ne peut pertinemment prétendre qu’elles sont des éléments non pas nécessaires à la réalisation de l’invention mais constitutifs de celle-ci. L’invention consiste donc en ce que la section de liaison et les bras de fourche de l’un des étriers de charnière et les sections d’extrémité de l’autre étrier de charnière arrivent directement par le coté supérieur et par le côté inférieur sur leurs extrémités de raccordement jusqu’aux inserts disposés dans les corps de logement (ce qui est plus sommairement décrit dans la version initiale de la revendication I comme <. les parties d’extrémité étant reliées côté haut et côté bas aux inserts »). les corps de logement comportent des évidements de guidage dans lesquels les inserts sont disposés de façon réglable, et les inserts du premier corps de logement sont réglables à la verticale dans les évidements de guidage du premier corps de logement- à savoir les deux dernières caractéristiques de la revendication 1- ajoutant à la stabilité acquise par les caractéristiques relevant de l’état de la technique, combiné avec le mode de raccordement des inscris, une possibilité de réglage. L’article 56 de la CBE dispose qu’ « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». Afin d’apprécier le caractère inventif, il y a lieu d’apprécier si eu égard à l’état de la technique, l’homme du métier, au vu du problème que l’invention prétend résoudre, aurait obtenu la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations. L’activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confronté l’homme du métier.
Les sociétés défenderesses soutiennent que la revendication I du brevet n° EP 1.308.592 est nulle pour absence d’activité inventive dans la mesure où l’invention brevetée résulterait de manière évidente pour l’homme du métier de la combinaison de documents antérieurs, à savoir:
-le document BATES US 2001 356, qui décrit une charnière comportant un montage pivotant et coulissant des étriers de charnière, mais n’offre pas de possibilités de réglage vertical du battant par rapport au dormant:
— le document DE SOUZA CA 2 301 950. qui décrit un ensemble charnière qui comprend une première lame de charnière à fixer à une porte, une seconde lame de charnière articulée sur la première lame et une plaque de montage pour mettre en place de façon réglable et fixer la seconde lame de charnière à un bâti de meuble, la plaque de montage comprenant une fente allongée pour recevoir à travers elle une vis de montage permettant un mouvement de la plaque de montage par rapport au bâti du meuble -ou embrasure de porte- et à la vis de montage jusqu’à ce que celle-ci soit serrée contre la plaque:
-le brevet US 5.701.636 de la société SIMONWERK déposé sous priorité allemande du 17 juin 1994, relatif à une « charnière de porte ajustable », qui n’est pas traduit et ne peut donc être examiné par le tribunal:
-un document (pièce 16 ADEO) dont la traduction est générée par ordinateur et ne comporte aucune précision. Les autres antériorités citées par la société ADEO SERVICES -brevet US 2.178.271 de J. SOSS, brevet US 3.881.221 de H. S, non traduits- ne le sont pas au titre du défaut d’activité inventive mais pour démontrer que le présent litige porterait sur une charnière « plus perfectionnée que les charnières traditionnelles, destinée à être fixée sur des portes plus lourdes, avec pour première caractéristique que son axe central ou son pivot n 'est pas directement fixé sur le battant ou le dormant ». sans décrire en quoi elles présenteraient des possibilités de réglage mettant en œuvre des caractéristiques techniques exploitables pour parvenir à la solution décrite par la revendication 1 du brevet n° EP 1.308.592.
L’activité inventive doit en conséquence être appréciée au regard des documents BATES et DE SOUSA dont la société LEROY MERLIN considère que la combinaison conduirait l’homme De métier cherchant à obtenir une possibilité de réglage vertical combiné à une forte stabilité, préconiserait immédiatement d’utiliser « des inserts réglables dans les corps de charnière » -ou corps de logement- sur lesquels sont montés des étriers.
Dans le brevet DE SOUSA, la possibilité de réglage est obtenue au moyen d’une plaque de moulage à laquelle est accouplée la seconde lame de charnière, et comportant des saillies cylindriques, lesquelles
sont mobiles verticalement lorsque la vis de montage n’est pas encore serrée à l’intérieur d’une zone mortaisée. Ce procédé est toutefois significativement éloigné de l’invention en ce que la plaque de montage ajustable -qualifiée d'« insert ajustable » par la société LEROY MERLIN- n’est pas un élément relié directement sur le même axe coulissant aux lames de la penture et inséré dans un corps de logement, mais une pièce s’interposant entre la lame à laquelle elle est accouplée et le bâti pour permettre un réglage de la porte:
Le fait qu’il s’agisse d’un dispositif destiné aux battants légers ne prive pas en soi l’homme de métier de penser à le transposer en l’adaptant à une exigence de stabilité de forme. Mais les caractéristiques techniques décrites, qui concernent une charnière classique non encastrée dont les deux plaques sont reliées par un gond autour duquel elles sont articulées, et consistent principalement en une plaque munie de deux cylindres s’insérant avec jeu dans des évidements de diamètre accru pratiqués dans la structure de façon à permettre un réglage vertical, ne conduisent pas naturellement à utiliser des inserts réglables coulissants et mobiles verticalement en même temps que les inserts auxquels ils sont reliés sur chaque extrémité dans le corps de logement du dormant de la porte.
La revendication 1 n’a donc pas lieu d’être annulée pour défaut d’activité inventive.
Les revendications suivantes invoquées, qui contiennent toutes les caractéristiques de la revendication 1 à laquelle elles apportent des caractéristiques additionnelles, sont dépendantes et doivent être déclarées valables.
5-Sur la contrefaçon :
Aux termes de l’article L613-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version antérieure au 13 mars 2014 « sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; b) L’utilisation d’an procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ; c) L’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. Les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 24 décembre 2012 portent sur le bloc-porte « HELSINKI 204X73 cm DTE chêne clair Ref 67196311 » vendu au prix unitaire de 335,01 euros.
L’examen de la charnière équipant le bloc-porte précité dont les photographies sont annexées au procès-verbal de constat et numérotées 10, 11, 13 et 14,20 à 30 ainsi que les constatations de l’huissier lors du démontage de la penture font apparaître que :
-la section de liaison et les bras de fourche de l’un des étriers et les sections d’extrémité de l’autre étrier de charnière arrivent directement par le côté supérieur et par le côté inférieur sur leurs extrémités de raccordement jusqu’aux inserts disposés dans les corps de logement ; -les corps de logement comportent des « cavités » (évidements de guidage) dans lesquels les « pattes » (inserts) dans le premier corps de logement. « ont un trou oblong pour permettre le réglage dam le sens de l’axe » (sont réglables à la verticale dans les évidements de guidage du premier corps de logement) Ces caractéristiques techniques reproduisent celles de la revendication 1.
11 est ensuite relevé que « du côté I l’extrémité de la pièce I » (partie de liaison dorsale de l’étrier en forme de fourche) « est reliée à chacune des deux pattes » (inserts) « par un coulisseau qui se déplace dans une glissière » (rainure de guidage) alors que « l’extrémité de la pièce numéro 2 du côté numéro I » (pièce centrale de l’autre étrier numérote 13 sur la figure 1) « est reliée à chacune des deux pattes par une articulation » (tenon ou logement à tenon pour le logement mobile en rotation d’un étrier de charnière) et que dans la partie 2, la pièce I « est reliée aux deux pattes par une articulation » et la pièce 2 « se déplace dans deux coulisses lorsqu’on bouge l’articulation de la charnière ».
Ces caractéristiques constituent une contrefaçon de la revendication 2.
Selon la revendication 3 « les inserts du deuxième corps de logement sont disposés en étant réglables à l’orthogonale par rapport à la face frontale » et selon la revendication 5 « le deuxième corps de logement comporte des broches de réglage qui sont logées de façon mobile en rotation sur la face arrière du corps de logement et qui traversent des taraudages des inserts ». Le procès-verbal de saisie-contrefaçon indique que « l’élément 2 reçoit dans ses logements deux pattes (inserts) également reliées à l’articulation mais fixées au boîtier (corps de logement) par une vis sur la face avant et une contre vis sur la face arrière pour le réglage en profondeur. ». Les revendications 3 et 5 sont donc également reproduites. La reproduction de ces caractéristiques n’est pas discutée par les sociétés défenderesses. Les actes de contrefaçon sont donc constitués. 6-Sur la concurrence déloyale : Au soutien de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale, la société SIMONSWERK fait valoir qu’indépendamment de la contrefaçon des revendications 1,2.3 et 5 du brevet EP 11.308.592, les produits litigieux commercialisés par les sociétés LEROY MERLIN et ADEO SERVICE sont la copie servile, génératrice d’un risque de confusion auprès de la clientèle, de ses charnières distribuées à compter de 2003 sous la marque TECTUS (ref TE 510 HU) et déclinées depuis lors en plusieurs gammes adaptées à des battants plus ou moins lourds et offrant une possibilité de réglage tridimensionnel. En l’absence d’autres circonstances invoquées que celle de la copie servile, qui ne constitue pas un fait matériellement distinct de la contrefaçon, les demandes de ce chef ne peuvent être accueillies. 7-Sur les mesures réparatrices: En application de l’article L615-1 du code de la propriété intellectuelle « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles Loi 3-3 à 1.613-6, constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur. Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause ».
L’article L615-7 dispose dans sa version en vigueur jusqu’au 13 mars 2014 que
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ». Le document promotionnel versé à l’appui de la requête en saisie-contrefaçon ne comporte pas de références. Lors de la saisie-contrefaçon effectuée le 24 décembre 2012 a été remis un listing des ventes concernant quatre modèles de portes de marque ARTENS modèle HELSINKI référencés 67196311.67196304. (largeur 73 cm) 67196283 et 67196290 (largeur 83 cm). Ces informations ont été complétées par les opérations du 10 janvier 2013 réalisées au siège de la société LEROY MERLIN, permettant de recueillir des documents sur l’état des commandes et des ventes réalisées entre décembre 201 1 et décembre 2012 pour chacune de ces références, correspondant approximativement (tous les chiffres n’étant pas lisibles) à un total de 2.600 bloc-portes commercialisés. Ces éléments ne sont pas discutés el au demeurant repris par l’argumentation en défense sur l’évaluation du préjudice allégué. Le prix d’achat au fournisseur, dont il est précisé qu’il est réglé par la société ADEO SERVICES et refacturé à LEROY MERLIN, est selon les indications fournies à l’huissier au cours des opérations du 10 janvier 2013 -et en l’absence de documents en faisant mention- de 159.81 euros pour les deux premières références vendues 355 euros (prix TTC) et de 165,54 euros pour les deux références suivantes vendues 369.10 euros (prix TIC). La seule facture versée aux débats porte sur la référence 67196304 et fait apparaître un prix unitaire de 270 euros HT (TTC 324 euros). La société SIMONSWERK retient un prix de vente global HT de 280 euros par produit contrefaisant correspondant à un chiffre d’affaires de 728.000 euros avec une marge bénéficiaire de 50%. soit 364.000 euros, ce qui la conduit à solliciter l’allocation d’une somme de 400.000 euros à titre provisionnel dans l’attente du résultat de l’expertise qu’elle réclame aux fins de voir déterminer le montant global et définitif de son préjudice.
La société LEROY MERLIN oppose à cette demande provisionnelle que :
-elle n’est ni l’importateur ni le fabricant du produit dont elle n’a été avertie du caractère prétendument contrefaisant que par courrier reçu le 22 décembre 2012 (article L615-1 ) ;
— la demanderesse ne prouve pas commercialiser le modèle de charnière correspondant aux revendications de son brevet en France ;
-les charnières litigieuses ne forment pas avec les portes un tout commercial, n’ayant pas nécessairement induit l’acte d’achat et pouvant s’utiliser avec un autre produit :
-la société SIMONSWERK ne vend que des charnières ;
-aucune pièce comptable n’est produite au soutien de la demande indemnitaire, établissant une baisse de son chiffre d’affaires, et l’expertise qu’elle sollicite ne peut pallier sa carence probatoire. La société ADEO SERVICES ajoute qu’en 2012 la référence TES 10 HU n’était plus proposée à la vente en France et que les chiffres fournis par le commissaire aux comptes de la société SIMONSWERK au titre de 2012 et 2013 couvrent l’ensemble des modèles TECTUS dont la majorité ne met pas en œuvre le brevet EP 1.308.592 mais des améliorations avant fait l’objet de demandes de brevets indépendants en 2005. 2008. 2011 et 2012. Elle soutient en outre que la demanderesse ne peut invoquer de gain manqué et qu’il existe sur le marché depuis plusieurs années de nombreuses charnières avec des réglages 3D fonctionnant sur des principes différents de ceux faisant l’objet du brevet de la société SIMONSWERK.
Il n’est pas discuté que les sociétés ADEO SERVICES et LEROY MERLIN FRANCE ont respectivement importé et commercialisé en France les bloc-portes correspondant aux références 67196311. 67196304. 67196283 et 67196290. La société LEROY MERLIN FRANCE étant un distributeur d’articles de bricolage et d’équipements pour la maison ayant acquis les produits par l’intermédiaire de la société ADEO SERVICES qui est la nouvelle dénomination sociale de LEROY MERLIN GROUPE, elle ne peut en application du dernier alinéa de l’article L615-1 précité être condamnée au titre de la période antérieure à sa mise en connaissance de cause du 20 décembre 2012. Les pièces issues de la saisie-contrefaçon du 20 janvier 2013, qui font apparaître des commandes émises avant cette date, ne permettent donc pas de fonder la demande de condamnation in solidum de la société LEROY MERLIN au titre du préjudice résultant de la masse contrefaisante. L’atteinte aux droits privatifs conférés par le brevet justifie qu’il soit fait droit aux demandes tendant à l’interdiction de l’importation, de l’offre à la vente et de la vente des charnières contrefaisantes ou de bloc-portes qui en sont équipées, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Les pentures reproduisant les caractéristiques de l’invention étant incorporées à un ensemble constituant un article unique dont la valeur des autres pièces ne peut être considérée comme insignifiante, les
mesures de retrait des circuits commerciaux et do confiscation aux fins de destruction n’apparaissent en revanche pas justifiées. Les éléments composant le bloc-porte commercialisé ne formant pas un tout matériel et étant susceptibles d’être vendus séparément, la masse contrefaisante et le bénéfice induit doivent s’apprécier au regard de la présence des charnières considérées isolément tout en tenant compte de la valeur ajoutée qu’apporte à cet ensemble l’objet reproduisant les caractéristiques du brevet.
La société ADEO SERVICES affirme dans ses écritures, mais sans produire d’éléments sur ce point que « d’après les informations fournies par leur fabricant de bloc portes, le coût des charnières desdits blocs portes serait de 13,50 € » en concluant que le bénéfice réalisé du fait des actes de contrefaçon serait de 2.600 X 13.50 soit 35.100 euros. De son côté, la société SIMONSWERK communique une attestation de son commissaire aux comptes indiquant que les ventes de charnières TECTUS en France ont représenté 495.263 € du 1er janvier au 31 décembre 2012 et 592.940 € du 1er janvier au 30 novembre 2013. Ces informations comptables -les seules versées aux débats- sont cependant relatives à une série de références de produits dont rien ne permet de vérifier qu’ils mettent tous en œuvre les droits revendiqués au titre du brevet EP 1.308.592. Elles ne sont sur ce point complétées que par un courrier du conseil en propriété intellectuelle de la demanderesse, indiquant que les charnières « TE 540 3D, TE 510 31), TE 340 3D, TE 340 3D TE 240 3D et TE 210 31) » comportent dos plaques de recouvrement masquant les moyens techniques permettant leur réglage et que les caractéristiques de la charnière TE 510 3D « sont reprises clans la contrefaçon ». La demanderesse ne fournit aucun autre élément sur les conséquences économiques négatives qu’elle invoque. Dans ces conditions, il n’est pas justifié de faire droit à la demande d’expertise et le préjudice sera apprécié au regard des bénéfices résultant dos actes de contrefaçon évalués sur la base du prix d’achat mentionné plus haut tel que déclaré lors des opérations de saisie soit 160 euros, du prix de vente moyen HT de 280 euros toutes références confondues et de la quantité de produits commercialisés, ce qui représente (280 – 160) x 2.600 = 312.000, en considérant que la valeur de la charnière représente un quart de colle du produit bloc-porte soit 312.000/4 =78.000 euros. Compte-tenu des coûts de commercialisation sur lesquels aucune précision n’est fournie, les dommages et intérêts doivent être fixés à 70.000 euros que la société ADEO SERVICES sera condamnée à verser à la société SIMONSWERK GmbH.
L’indemnité allouée suffisant à réparer le préjudice résultant des actes de contrefaçon, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de publication.
7-SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
L’essentiel des prétentions de la société SIMONSWERK étant accueilli, la demande reconventionnelle de la société ADEO SERVICES sera rejetée. 8-SUR LES AUTRES DEMANDES :
Les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et ADEO SERVICES, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens recouvres conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, auxquels s’ajouteront les frais de saisie-contrefaçon. Elles seront en outre condamnées in solidum à payer à la société SIMONSWERK qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 8.000 euros. L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce, il y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. Déboute les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et ADEO SERVICES de leurs demandes de nullité des revendications 1.2.3 et 5 du brevet n° EP 1.308.592 déposé le 28 octobre 2002 et délivré le 9 décembre 2009; Dit qu’en important et en commercialisant des dispositifs reproduisant les revendications I. 2. 3 et 5 du brevet n° EP 1.308.592 les sociétés ADEO SERVICES et LEROY MERLIN FRANCE ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société SIMONSWERK GmbH titulaire de ce brevet; En conséquence. l’ail interdiction aux sociétés défenderesses de poursuivre de tels agissements à savoir l’importation, l’offre à la vente et la vente des charnières contrefaisantes ou de bloc-portes qui en sont équipées, ce sous astreinte de 350 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement :
Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte :
Rejette les demandes de publication : Condamne la société ADEO SERVICES à paver à la société SIMONSWERK GmbH la somme de 70.000 'euros à litre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre : Déboute la société SIMONSWERK GmbH de sa demande indemnitaire dirigée contre la société LEROY MERLIN FRANCE;
Condamne in solidum les sociétés ADEO SERVICES et LEROY MERLIN FRANCE à payer à la société SIMONSWERK GmbH la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Ordonne l’exécution provisoire : Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires : Condamne les sociétés ADEO SERVICES et LEROY MERLIN FRANCE in solidum aux dépens, avec distraction au profit de maître HOLLIER-LAROUSSE avocat en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile, qui comprendront en outre les frais de saisie-contrefaçon.
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