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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 02, 11 juil. 2003 |
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| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET;DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8418787; FR8514863; FR8510558; FR8516856; FR8608282; FR8612919; FR8617832; FR8707762; FR8712761; FR8806381; FR8903544; FR9007327; FR9010935; FR9103887; FR9110987; FR8502165; FR8614369; FR8713989; FR8816563; FR8902653; FR8917307; FR9004573; FR9009160; FR9015039; FR9103205; FR9106026; FR8800614; FR8800647; FR8801695; FR8802110; FR8903996; FR8400854; FR8605431; FR9002918; FR9006363; FR8611276; FR8707347; FR8714953; FR8910414; FR9205017; FR9213090; FR9305162; FR8710630; FR8810480; FR8709145; FR8408911; FR8603752; FR8717319; FR8802549; FR8809553; FR9206934; FR9209661; 871363; 885714; 894043; 895609; 896920; 900534; 901550; 913912; 915443; 916669 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF DE BOUCHAGE DE TUBE, DE FLACON OU AUTRE RECIPIENT A OUVERTURE ET FERMETURE COMMANDEES PAR LA ROTATION DU SURCAPOT, CAPSULE TELESCOPIQUE DE TUBE OU FLACON, ETUI APPLICATEUR POUR ROUGE A LEVRES ET APPLICATIONS ANALOGUES, CAPSULE DE SECURITE FORMANT BOUCHON POUR FLACONS ET OBJETS ANALOGUES, RECIPIENT DISTRIBUTEUR A COMPTE-GOUTTES, CONTENEUR A CAPUCHON AMOVIBLE A GENERATRICES LATERALES ALIGNEES, CAPSULE A ENVELOPPE TOURNANTE POUR FLACONS ET RECIPIENTS ANALOGUES, CLAPET-CAPSULE A BAGUE DE SECURITE POUR FLACONS ET AUTRES RECIPIENTS, DISPOSITIF DE CAPOT FORMANT ETUI SUR POT CREME DERMIQUE ET PRODUITS ANALOGUES, DISPOSITIF APPLICATEUR POUR RECIPIENT CONTENANT UN PRODUIT LIQUIDE OU FLUIDE A OUVERTURE ET FERMETURE AUTOMATIQUE DE DEBIT, BOUCHAGE SERVICE A BEC VERSEUR DONT L'OUVERTURE OU LA FERMETURE SONT COMMANDEES PAR LE VISSAGE OU LE DEVISSAGE D'UN SURCAPOT DOSEUR, APPLICATEUR-DISTRIBUTEUR DE CREME, DISPOSITIF D'EMBALLAGE DE FORME OVALE EN SECTION ET COMPORTANT UN CAPUCHON DE MEME FORME DEVANT ETRE FIXE DE MANIERE ETANCHE, DISPOSITIF DISTRIBUTEUR ET APPLICATEUR A OBTURATEUR MANUEL, CAPSULE POUR FLACON A PULVERISATEUR, APPLICATEUR DE PARFUM, COIFFE DISTRIBUTRICE DE CREME MOUSSANTE, DISPOSITIF APPLICATEUR A COMMANDE LATERALE, RECIPIENT PRESENTOIR ET APPLICATEUR POUR PRODUITS CIREUX, SOLIDES A LA TEMPERATURE AMBIANTE, DU GENRE DEODORANT ET ANALOGUE, DISPOSITIF APPLICATEUR A CURSEUR MOBILE POUR PRODUITS SOLIDES GENRE BATON DEODORANT OU AUTRES, DISTRIBUTEUR A CURSEUR COULISSANT VERTICALEMENT POUR BATON COSMETIQUE OU AUTRES, CAPSULE A FERMETURE PAR LANGUETTE PIVOTANTE ET SON PROCEDE DE FABRICATION EN UNE SEULE PIECE, RECIPIENT A PISTON PURGEUR ET SON APPLICATION A DES DISTRIBUTEURS NOTAMMENT DE PRODUITS COSMETIQUES, CAPSULE DE FERMETURE A ELEMENT MOBILE POUR FLACONS ET AUTRES RECIPIENTS, RECIPIENT TUBULAIRE DEFORMABLE ET SON PROCEDE DE FABRICATION EN UNE SEULE PIECE, DISPOSITIF DE FERMETURE ETANCHE POUR RECIPIENTS ET PROCEDE POUR SA FABRICATION, CAPSULE DISTRIBUTRICE A CLE DE SECURITE POUR RECIPIENT, BOUCHON INVIOLABLE POUR LA FERMETURE DE RECIPIENTS, SON PROCEDE DE FABRICATION ET RECIPIENTS UTILISANT UN TEL BOUCHON, CAPOT PORTE-ACCESSOIRE POUR FLACONS OU RECIPIENTS ANALOGUES, DISPOSITIF APPLICATEUR ET DE FERMETURE POUR RECIPIENTS, POT POUR CREME DERMIQUE ET PRODUITS ANALOGUES, DISPOSITIFS DE FERMETURE POUR RECIPIENTS, OBTURATEUR A MOUVEMENT VERTICAL POUR RECIPIENTS DIVERS, CAPSULE DISTRIBUTRICE POUR PRODUITS LIQUIDES OU PATEUX, HABILLAGE A ECROU DE VERROUILLAGE POUR FLACON RECHARGE VERSION PRODUITS LIQUIDES ET VERSION PRODUITS A VAPORISER, ROUGE A LEVRES ECHANTILLON A MECANISME ELEVATEUR SIMPLIFIE PERMETTANT LE COULAGE DU RAISIN PAR LE FOND, DISPOSITIF DE SUSPENSION POUR FLACONS ET AUTRES RECIPIENTS UTILISABLES, EN PARTICULIER DANS UNE SALLE D'EAU, EMBOUT APPLICATEUR POUR TUBES A BAGUE A VIS ET AUTRES RECIPIENTS, OBTURATEUR A EMBOUT VERSEUR ET BOUCHON DOSEUR A BEC VERSEUR, DISPOSITIF DE BOUCHAGE DE TUBE, DE FLACON OU AUTRE RECIPIENT A OUVERTURE ET FERMETURE COMMANDEES PAR MOLETTE, DISPOSITIF APPLICATEUR POUR VERNIS A ONGLES ET PRODUITS LIQUIDES ANALOGUES, DISPOSITIF APPLICATEUR POUR COSMETIQUES, CAPSULE A TIROIR ET A CURSEUR COULISSANT, CAPSULE DISTRIBUTRICE A OUVERTURE INFERIEURE, CONDITIONNEMENT MELANGEUR POUR DEUX COMPOSANTS A STOCKER SEPAREMENT, ET A MELANGER EXTEMPORANEMENT A LA PREMIERE UTILISATION, DISPOSITIF DESTINE A RECEVOIR DEUX PRODUITS DEVANT ETRE MELANGES AU MOMENT DE L'APPLICATION ET COMPORTANT UN SYSTEME DE PERFORATION INTEGREE |
| Classification internationale des brevets : | B65D;A45D;B05C;A47K;A61K;A61J;B01F |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL09-01;CL09-07;CL28-02;CL09-05 |
| Référence INPI : | B20030149 |
Sur les parties
| Parties : | L'OREAL (SA) c/ MOREL (Simone, epouse G), SCE (SARL, anciennement denommee SOCIETE DE CONSEIL ET D'ETUDES DES EMBALLAGES SA), SCOPIC (Ste), LUCAS (Marthe, epouse M), MOREL (Jacqueline, veuve S, SIMON P), D (Jean-Claude), MePELLEGRINI (Gilles, en qualite de mandataire liquidateur SARL EATON SERVICE INTERNATIONAL) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement rendu le 20 septembre 2002 aux termes duquel le tribunal de céans a notamment déclaré recevable l’action introduite par la société l’ORÉAL et ordonné la réouverture des débats en invitant ladite société à justifier, brevet par brevet, et modèle par modèle, de sa propriété sur les titres qu’elle revendique ; Vu les dernières écritures de la société l’ORÉAL tendant, en application des articles L. 511-10 et L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, 549 et 1382 et suivants du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-à la revendication de la propriété des demandes de brevets et des brevets délivrés avec les extensions étrangères correspondantes ainsi que des modèles déposés par Madame Simone M épouse G, Madame Marthe L épouse M, Monsieur Patrick S, Monsieur Jean- Claude D, la société SCEE et la société SCOPIC,
-au transfert à son profit des droits attachés aux 53 brevets et 38 modèles ainsi que de tout autre titre déposé directement ou indirectement par les défendeurs sur la base des titres revendiqués ou en complément de ceux-ci,
-au transfert des droits étrangers correspondant auxdits brevets et modèles,
-au paiement solidairement par Madame Simone M épouse G, Madame Marthe L épouse M, Madame Jacqueline M venant aux droits de Monsieur Patrick S décédé, Monsieur Jean-Claude D, la société SCE, anciennement dénommée SCEE, la société SCOPIC et Monsieur Antonin G de la somme de 7 622 450, 86 euros à titre de dommages-intérêts pour la soustraction frauduleuse des droits des brevets,
-au paiement solidairement par Madame Simone M épouse G, Madame Jacqueline M venant aux droits de Monsieur Patrick S décédé, Monsieur Jean-Claude D et la société SCE, anciennement dénommée SCEE, de la somme de 3 048 980, 34 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la mise dans le domaine public de brevets ayant été abandonnés,
-au paiement solidairement par les sociétés SCE, anciennement dénommée SCEE, et SCOPIC de la somme de 1 524 490, 17 euros à titre de dommages-intérêts pour la soustraction des modèles,
-à la restitution par les défendeurs solidairement de l’ensemble des fruits et revenus provenant de l’exploitation des droits frauduleusement acquis et notamment des contrats de licence concédés ou dont ont bénéficié notamment les sociétés SCEE, SCOPIC et EATON SERVICE INTERNATIONAL, soit :
-au paiement de la somme de 4 573 470, 52 euros solidairement par provision par tous les défendeurs -à l’exception de la société EATON SERVICE INTERNATIONAL-,
-à la fixation à la somme de 1 524 490, 17 euros de sa créance par provision au passif de
la société EATON SERVICE INTERNATIONAL,
-à la désignation d’un expert afin de déterminer le surplus des sommes dues à ce titre,
-à la résiliation, par les défendeurs, des contrats de licence d’exploitation consentis sur les titres soustraits,
-au paiement in solidum par les défendeurs de la somme de 76 224, 51 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures de Madame Simone M épouse G, Madame Marthe L épouse M, Madame Jacqueline M venant aux droits de Monsieur Patrick S, décédé, Monsieur Jean- Claude D, la société SCE, anciennement dénommée SCEE, la société SCOPIC et Monsieur Antonin G tendant au rejet de l’ensemble des demandes motif pris de l’absence de preuve rapportée par la société L’OREAL, de la propriété des 53 brevets et « 35 » modèles revendiqués, et tendant à titre reconventionnel et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-au paiement à Monsieur Antonin G de la somme de 38112 euros à titre de dommages et intérêts,
-au paiement à Madame Simone M épouse G, Madame Marthe L épouse M, Madame Jacqueline M ès qualités et Monsieur Jean-Claude D chacun de la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-au paiement à la société SCE de la somme de 7 159 387 euros à titre de dommages et intérêts,
-au retrait immédiat de l’inscription à l’INPI de la présente action en revendication,
-au paiement à chacun d’entre eux de la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures de Maître Gilles P, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EATON SERVICE INTERNATIONAL,
-tendant, au principal, à ce que soient écartées des débats les nouvelles pièces communiquées sous les numéros G 13-21 à G 13-26, G16-6, G 17-1 et G 18-1 à G 18-4 par la société L’OREAL, à ce qu’il soit jugé qu’il exploitait, ès qualités, de bonne foi les brevets objets des contrats pour lesquels la société EATON SERVICE INTERNATIONAL avait obtenu un contrat de licence exclusive, et à ce qu’il soit, en tout état de cause, jugé qu’il n’est pas tenu, ès qualités, à restitution conformément aux stipulations contractuelles,
-tendant, à titre reconventionnel, au paiement par la société L’OREAL, de la somme de 3 048 980, 30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la
société EATON SERVICE INTERNATIONAL et de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-tendant, subsidiairement, à la garantie par la société SCEE, de toutes condamnations qui serait prononcées à son encontre ès qualités ; Le tribunal se référant auxdites écritures en ce qui concerne les références des titres litigieux ainsi que les moyens développés au soutien des prétentions respectives des parties ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mars 2003 ; Vu la note en délibéré adressée le 4 juin 2003 par le conseil des défendeurs autres que Maître P ès qualités, et la note en délibéré adressée le 11 juin 2003 en réplique par le conseil de la société L’OREAL.
DECISION I – SUR LES NOTES EN DELIBERE : Attendu que le conseil des défendeurs -autres que Maître P ès qualités -a, le 4 juin 2003, adressé, sans y avoir été autorisé, une note en délibéré aux termes de laquelle il a fait valoir que la société L’OREAL avait modifié le fondement juridique de sa demande lors des débats, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, et que, la procédure étant écrite, le tribunal ne pouvait fonder sa décision que sur les éléments communiqués au soutien des prétentions des parties dans leurs conclusions ; qu’aux termes de cette note, il a en outre, et en réponse à l’argument tenant au fait que la dirigeante de la société EATON SERVICE INTERNATIONAL (ci-après dénommée ESI) était un « prête-nom », fait valoir que Madame Elisabeth H était âgée de 23 ans lorsqu’elle avait pris ses fonctions de gérante en 1993 et que le premier gérant de la société ESI, à savoir Monsieur S, n’avait jamais été mis en cause alors qu’il dirigeait celle-ci au cours de la période intéressant la présente affaire ; qu’il a, à cette fin, joint deux extraits K Bis de ladite société ; qu’il a enfin fait les mêmes observations concernant l’âge de Madame C, PDG de la société SCE de 1987 à 1992 ; que le conseil de la demanderesse a conclu à l’irrecevabilité de cette note en application de l’article 445 du nouveau Code de procédure civile.
Attendu que, conformément aux dispositions applicables en la matière, le tribunal s’en tiendra à l’examen des prétentions et arguments développés par les parties dans leurs écritures, sans qu’il soit nécessaire de le lui rappeler ; que par ailleurs, et non sans une certaine contradiction avec leurs précédentes observations, les défendeurs ont cru devoir communiquer de nouvelles pièces en délibéré ; qu’outre le fait que cette communication est irrecevable comme étant tardive, il convient de rappeler que la présente instance a été introduite au mois de décembre 1994, ce qui leur laissait un temps suffisant pour produire ces pièces destinées à justifier de la qualité des gérants successifs de la société ESI de 1987 à 1993. Attendu dans ces conditions que la note en délibéré du 4 juin 2003 et les pièces y annexées seront écartées des débats. II – SUR LA DEMANDE DE REJET DE PIECES : Attendu que Maître Gilles P, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EATON SERVICE INTERNATIONAL, sollicite, au vu des termes du jugement, que soient écartées des débats les nouvelles pièces communiquées sous les numéros G 13-21 à G 13-26, G 16-6, G 17-1 et G 18-1 à G 18-4 par la société L’OREAL ; que le tribunal de céans a en effet invité ladite société à justifier, brevet par brevet, et modèle par modèle, des titres dont elle revendique la propriété, et ce, « en fonction des pièces déjà communiquées » ; qu’il y a lieu en conséquence d’écarter des débats les pièces G 13-21 à G 13-26, G 17-1 et G 18-1 à G 18-4 qui ne figuraient pas parmi les pièces communiquées antérieurement au jugement avant-dire droit ; qu’aucune pièce n’a en revanche été communiquée sous le numéro G 16-6. III – SUR L’ACTION EN REVENDICATION DE LA PROPRIETE DES TITRES : Attendu qu’il ressort des conclusions de la demanderesse, et particulièrement de leurs motifs, que celle-ci invoque, au soutien de son action, la soustraction de 53 inventions par un système frauduleux mis en place par Monsieur Antonin G, son ancien salarié, ayant consisté, par la « violation d’une obligation légale ou conventionnelle », à détourner le fruit des recherches menées au sein de son service puis, par le dépôt des demandes au nom de personnes physiques qui lui sont proches ou de sociétés-écrans, la désignation comme inventeur desdites personnes et la concession de licences, à retirer, ainsi que ses proches, le bénéfice de leur exploitation ; qu’elle dénonce également, au soutien de son action en revendication de 38 modèles, la mise en place par Monsieur Antonin G du même système frauduleux ayant consisté, par la « violation d’une obligation légale ou conventionnelle », à détourner le fruit des travaux menés au sein de son service puis, par le dépôt desdits modèles au nom de sociétés-écrans
et la concession de licences, à retirer, ainsi que ses proches, le bénéfice de leur exploitation ; que le fondement de son action, sous le visa des articles L. 611-8 et L.511-10 du Code de la propriété intellectuelle, ne souffre dès lors d’aucune ambiguïté ; qu’il lui appartient seulement, à ce stade de la procédure, de justifier, brevet par brevet, et, modèle par modèle, des titres dont elle revendique la propriété. Attendu que l’appréciation de la soustraction d’une invention, du caractère frauduleux du dépôt d’un modèle et de la violation d’une obligation légale ou conventionnelle au sens des articles susvisés et, en conséquence, du bien fondé de l’action en revendication de la propriété du titre relève de la compétence exclusive du tribunal de céans ; que celui-ci a donc, aux termes de son jugement du 20 septembre 2002, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal ; que les défendeurs ne sauraient dans ces conditions, et d’une façon générale, tirer des décisions pénales de non-lieu ou de relaxe, ou encore de l’absence de toutes poursuites pénales contre certains d’entre eux, l’inexistence d’une quelconque preuve des agissements frauduleux dénoncés. Attendu par ailleurs qu’aux termes de son jugement, le tribunal a déjà porté des appréciations sur certains éléments de preuve fournis aux débats, ce qui exclut tout nouveau développement tendant à les remettre en cause ; que c’est ainsi qu’il a estimé que « les inventeurs désignés sont des prête-noms dont l’intervention est justifiée par des motifs fantaisistes. » et que « les sociétés SCEE, Scopic et Plastigam ne développaient pas d’activité de recherche et n’étaient en réalité que des sociétés de façade. » ; que les arguments contraires maintenus en défense sur ce point ne présentent donc plus d’intérêt. Attendu enfin que le tribunal a également rappelé que Monsieur Antonin G avait été embauché par la société L’OREAL en 1962 en qualité d’ingénieur salarié et avait accédé, en février 1989, au poste de directeur de la « Créativité avancée Packaging » dont la fonction était de proposer aux différents services du groupe des améliorations aux emballages et conditionnements utilisés ; qu’il convient d’ajouter qu’il avait été, entre-temps le 25 avril 1973, nommé directeur du service « Analyse de la valeur » et qu’il a été licencié le 5 juillet 1994 ; que par ailleurs, dans le cadre de l’instance l’ayant opposé à la société L’OREAL afin d’obtenir le paiement du « juste prix » puis le paiement de la « rémunération supplémentaire » du fait des inventions brevetées déposées par celle-ci le mentionnant comme inventeur, la cour d’appel de PARIS a, selon arrêt confirmatif sur ce point du 20
octobre 2000, jugé que les inventions qu’il avait faites au cours de l’a période écoulée entre le 1er juillet 1979 et le 27 février 1989 étaient des inventions de mission ; que Monsieur Antonin G était donc investi d’une mission inventive permanente dans le domaine des emballages et conditionnements lorsque les brevets et les modèles litigieux ont été déposés. Attendu en conséquence qu’il convient d’examiner si la société L’OREAL rapporte la preuve de la fraude commise à son détriment pour chacun des brevets et des modèles. 1 – Sur la revendication des demandes de brevets et des brevets délivrés avec les extensions étrangères correspondantes : a – Sur les brevets dont est titulaire Madame Simone M : Attendu que Madame Simone M a déposé 16 brevets à son nom, à savoir :
-le brevet n° 2 574 377, déposé le 7 décembre 1984 et enregistré sous le numéro 84 18787, concernant un dispositif de bouchage de tube, de flacon ou autre récipient à ouverture et fermeture commandées par la rotation du surcapot ;
-un certificat d’addition n° 2 578 528 au brevet n° 84 18787, déposé le 6 mars 1985 et enregistré sous le numéro 85 03292, concernant un dispositif de bouchage de tube, de flacon ou autre récipient à ouverture et fermeture commandées par la rotation du surcapot ; le préambule précise qu’il s’agit de l’adjonction au dispositif du brevet principal de pièces permettant le dosage du liquide distribué ;
-le brevet n° 2 584 681, déposé le 10 juillet 1985 et enregistré sous le numéro 85 10558, concernant une capsule télescopique de tube ou flacon ;
-un certificat d’addition n° 2 597 438 au brevet n° 84 18787, déposé le 8 octobre 1985 et enregistré sous le numéro 85 14863, concernant un dispositif de bouchage de tube, de flacon ou autre récipient à ouverture et fermeture commandées par la rotation du surcapot ; le préambule précise qu’il s’agit de perfectionnements et d’applications nouvelles du dispositif, objet du brevet principal ;
-un certificat d’addition n° 2 589 829 au brevet n° 84 18787, déposé le 14 novembre 1985 et enregistré sous le numéro 85 16856, concernant un dispositif de bouchage de tube, de flacon ou autre récipient à ouverture et fermeture commandées par la rotation du surcapot ; le préambule précise qu’il s’agit de perfectionnements et d’applications nouvelles du dispositif, objet du brevet principal et des premier et second certificats d’addition ;
-le brevet n° 2 599 603, déposé le 9 juin 1986 et enregistré sous le numéro 86 08282, concernant un étui applicateur pour rouge à lèvres et applications analogues ;
-le brevet n° 2 603 871, déposé le 16 septembre 1986 et enregistré sous le numéro 86 12919, concernant une capsule de sécurité formant bouchon pour flacons et objets analogues ;
-le brevet n° 2 608 563, déposé le 19 décembre 1986 et enregistré sous le numéro 86 17832, concernant un récipient distributeur à compte-gouttes ;
-un certificat d’addition n° 2 616 051 au brevet n° 86 08282, déposé le 3 juin 1987 et enregistré sous le numéro 87 07762, concernant un étui applicateur pour rouge à lèvres et applications analogues ;
— le brevet n° 2 620 424, déposé le 15 septembre 1987 et enregistré sous le numéro 87 12761, concernant un conteneur à capuchon amovible à génératrices latérales alignées ;
-le brevet n°2 631 318, déposé le 11 mai 1988 et enregistré sous le numéro 88 06381, concernant une capsule à enveloppe tournante pour flacons et récipients analogues ;
-un certificat d’addition n° 2 644 432 au brevet n° 88 06381, déposé le 17 mars 1989 et enregistré sous le numéro 89 03544, concernant une capsule à enveloppe tournante pour flacons et récipients analogues ; le préambule précise qu’il s’agit de perfectionnements apportés aux capsules pour la fermeture de récipients divers, notamment de flacons et tubes faisant l’objet du brevet principal ;
-le brevet n° 2 663 300, déposé le 13 juin 1990 et enregistré sous le numéro 90 07327, concernant un clapet-capsule à bague de sécurité pour flacons et autres récipients ;
-le brevet n° 2 666 208, déposé le 3 septembre 1990 et enregistré sous le numéro 90 10935, concernant un dispositif de capot formant étui sur pot crème dermique et produits analogues ;
-le brevet n° 2 674 453, déposé le 29 mars 1991 et enregistré sous le numéro 91 03887, concernant un dispositif applicateur pour récipient contenant un produit liquide ou fluide à ouverture et fermeture automatique de débit ;
-le brevet n° 2 681 050, déposé le 5 septembre 1991 et enregistré sous le numéro 9110987, concernant un bouchage service à bec verseur dont l’ouverture ou la fermeture sont commandées par le vissage ou le dévissage d’un surcapot doseur. Attendu qu’à l’action en revendication de ces brevets, il est opposé, en ce qui concerne le brevet n° 84 18787 et les certificats d’addition n° 85 03292, 85 14863, 85 16856, le brevet n° 88 06381 et le certificat d’addition n° 89 03544 ainsi que le brevet n° 85 10558, le dépôt antérieur d’une enveloppe SOLEAU par la société SCEE ; que cependant l’objet de cette enveloppe qui est, en conférant une date certaine à son contenu, d’assurer la protection des droits de son déposant, ne vaut que jusqu’à preuve du contraire. Or attendu que Madame Simone M avait comme formation son brevet élémentaire et un apprentissage de couture ; qu’elle avait été embauchée au sein de la société SCEE où, selon ses déclarations, elle était chargée « de l’administratif » et de « faire des démarches, aller à la poste, faire des photocopies, du classement (…) (aller) voir dans les magasins (rapporter) des échantillons, (regarder) les catalogues de publicité » ; qu’il est donc établi qu’elle ne possédait ni les connaissances techniques ni la compétence professionnelle pour concevoir de telles inventions et mesurer les avantages que celles-ci apportaient à l’art antérieur ; qu’il convient de plus de rappeler qu’elle est l’épouse de Monsieur G.
Attendu en outre qu’aucun élément n’est fourni permettant de justifier du bien fondé du dépôt d’enveloppes SOLEAU par la société SCEE dont il a ci-dessus été rappelé qu’elle ne développait pas d’activité de recherche et n’était en réalité qu’une société de façade. Attendu enfin que si seuls les préambules des brevets n° 86 08282, 86 17832, 87 07762, 87 12761, 90 10935, 91 03887 et 9110987 précisaient que ces inventions étaient plus particulièrement destinées aux produits cosmétiques, il y a cependant lieu de relever que ces inventions étaient, en tout état de cause, conçues pour recevoir des matières utilisées en cosmétique, tels que des crèmes, liquides ou poudres ; qu’elles rentraient donc toutes dans le domaine d’activités de la société L’OREAL ; que de plus, en ce qu’elles portaient sur des conditionnements, ou des éléments de conditionnement, elles relevaient plus spécialement des recherches menées au sein du service dont Monsieur G était le directeur ; qu’elles entraient donc dans la mission inventive permanente dont celui-ci était investi en vertu de son contrat de travail. Attendu qu’il importe par ailleurs peu que ces inventions aient pu être mises au point sans que Monsieur G ait utilisé les documents techniques, le matériel ou le concours d’autres employés de la société L’OREAL, dès lors que les circonstances de leur dépôt établissent que Monsieur G ne pouvait qu’être à l’origine de ces inventions et que c’étaient les connaissances techniques qu’il avait acquises au sein de ladite société qui lui avaient permis de les réaliser. Attendu dans ces conditions qu’il est établi que chacun des brevets dont s’agit a été déposé par Madame M grâce au savoir-faire de son époux et aux manoeuvres de celui-ci ayant notamment consisté, pour trois d’entre eux et leurs certificats d’addition, à faire valider, par le dépôt d’enveloppes SOLEAU, une antériorité de recherches au profit de la société SCEE dont elle était salariée. b – Sur les brevets dont est titulaire Madame Marthe L : Attendu que Madame Marthe L a déposé 11 brevets à son nom, à savoir :
-le brevet n° 2 577 527, déposé le 15 février 1985 et enregistré sous le numéro 85 02165, concernant un applicateur-distributeur de crème ;
-le brevet n° 2 605 292, déposé le 16 octobre 1986 et enregistré sous le numéro 86 14369, concernant un dispositif d’emballage de forme ovale en section et comportant un capuchon de même forme devant être fixé de manière étanche ;
-un certificat d’addition n° 2 621 559 au brevet n° 86 14369, déposé le 9 octobre 1987 et enregistré sous le numéro 87 13989, concernant un dispositif d’emballage de forme ovale en section et comportant un capuchon de même forme devant être fixé de manière étanche ; le préambule précise qu’il s’agit de perfectionnements qui font que la réalisation de l’emballage est simplifiée et que le verrouillage du capuchon sur le corps peut présenter des caractéristiques très diverses ;
-le brevet n° 2 640 590, déposé le 15 décembre 1988 et enregistré sous le numéro 88
16563, concernant un dispositif distributeur et applicateur à obturateur manuel ;
-le brevet n° 2 643 878, déposé le 1er mars 1989 et enregistré sous le numéro 89 02653, concernant une capsule pour flacon à pulvérisateur ;
-le brevet n° 2 656 512, déposé le 28 décembre 1989 et enregistré sous le numéro 89 17307, concernant un applicateur de parfum ;
-le brevet n° 2 660 635, déposé le 10 avril 1990 et enregistré sous le numéro 90 04573, concernant une coiffe distributrice de crème moussante ;
-le brevet n° 2 664 877, déposé le 18 juillet 1990 et enregistré sous le numéro 90 09160, concernant un dispositif applicateur à commande latérale ;
-le brevet n° 2 669 901, déposé le 30 novembre 1990 et enregistré sous le numéro 90 15039, concernant un récipient présentoir et applicateur pour produits cireux, solides à la température ambiante, du genre déodorant et analogue ;
-le brevet n° 2 673 919, déposé le 15 mars 1991 et enregistré sous le numéro 91 03205, concernant un dispositif applicateur à curseur mobile pour produits solides genre bâton déodorant ou autres ;
-le brevet n° 2 676 340, déposé le 17 mai 1991 et enregistré sous le numéro 91 06026, concernant un distributeur à curseur coulissant verticalement pour bâton cosmétique ou autres ; qu’à l’action en revendication de ces brevets, il est opposé le dépôt antérieur d’une enveloppe SOLEAU par la société SCEE en ce qui concerne les brevets n° 90 04573, 89 17307, 85 02165, 91 06026, 86 14369 ainsi que le certificat d’addition n° 87 13989, et le brevet n° 90 15039. Or attendu que Madame Marthe L épouse M avait une formation de sténo-dactylographe et qu’elle a indiqué avoir toujours travaillé comme secrétaire ; qu’il est donc établi qu’elle ne possédait ni les connaissances techniques ni la compétence professionnelle pour concevoir de telles inventions et mesurer les avantages que celles-ci apportaient à l’art antérieur ; qu’il convient de plus de rappeler, qu’embauchée au sein de la société L’OREAL en 1955, elle y avait été la secrétaire de Monsieur G de 1965 jusqu’au mois de juin 1989. Attendu en outre qu’à l’exception des préambules des brevets n° 88 16563 et 89 02653 qui n’apportent aucune précision sur ce point, il ressort des autres préambules que ces inventions étaient plus particulièrement destinées aux produits cosmétiques ; qu’eu égard à leur objet, les inventions brevetées sous les numéros 88 16563 et 89 02653 étaient également particulièrement adaptées pour une utilisation en cosmétique ; qu’elles portaient sur des conditionnements, ou des éléments de conditionnement ; qu’elles relevaient donc toutes du service dont Monsieur G était le directeur au sein de la société L’OREAL et, en conséquence, de la mission inventive permanente dont celui-là était investi en vertu de son contrat de travail.
Attendu enfin qu’il y a lieu de réitérer les observations ci-dessus énoncées quant au défaut de valeur probante à accorder aux enveloppes SOLEAU invoquées par la société SCEE et à l’implication directe de Monsieur G dans l’activité inventive à l’origine du dépôt desdits brevets. Attendu dans ces conditions qu’il est établi que chacun des brevets dont s’agit a été déposé par Madame L grâce au savoir-faire de Monsieur G et aux manoeuvres de celui- ci. c – Sur les brevets dont était titulaire Monsieur Patrick S : Attendu que Monsieur Patrick S a déposé 5 brevets à son nom, à savoir :
-le brevet n° 2 625 976, déposé le 20 janvier 1988 et enregistré sous le numéro 88 00614, concernant une capsule à fermeture par languette pivotante et son procédé de fabrication en une seule pièce ;
-le brevet n0 2 626 248, déposé le 21 janvier 1988 et enregistré sous le numéro 88 00647, concernant un récipient à piston purgeur et son application à des distributeurs notamment de produits cosmétiques ;
-le brevet n° 2 627 156, déposé le 12 février 1988 et enregistré sous le numéro 88 01695, concernant une capsule de fermeture à élément mobile pour flacons et autres récipients ;
-le brevet n° 2 627 463, déposé le 23 février 1988 et enregistré sous le numéro 88 02110, concernant un récipient tabulaire déformable et son procédé de fabrication en une seule pièce ;
-le brevet n° 2 645 125, déposé le 28 mars 1989 et enregistré sous le numéro 89 03996, concernant un dispositif de fermeture étanche pour récipients et procédé pour sa fabrication ; qu’à l’action en revendication de ces brevets, il est opposé le dépôt antérieur d’une enveloppe SOLEAU par la société SCEE. Or attendu que Monsieur S était technicien et avait déclaré avoir acquis une certaine expérience dans le domaine des couleurs à l’occasion d’un précédent emploi dans une imprimerie ; qu’il avait indiqué être chargé, au sein de la société SCEE, de se procurer les moules et de les régler, de définir les couleurs et de réaliser les finitions ; qu’il y occupait également les fonctions de chauffeur et de livreur ; qu’il est donc établi qu’il ne possédait ni les connaissances techniques ni la compétence professionnelle pour concevoir de telles inventions et mesurer les avantages que celles-ci apportaient à l’art antérieur. qu’il convient de plus de rappeler que Monsieur S, aujourd’hui décédé, était le neveu par alliance de Monsieur G.
Attendu en outre qu’il ressort des préambules desdits brevets que ces inventions, qui portent sur des conditionnements, ou des éléments de conditionnement, étaient plus particulièrement destinées aux produits cosmétiques ; qu’elles relevaient donc toutes de la mission inventive permanente dont Monsieur G était investi, au sein de la société L’OREAL, en vertu de son contrat de travail. Attendu enfin qu’il y a lieu de reprendre les mêmes observations quant au défaut de valeur probante à accorder à l’enveloppe SOLEAU opposée par la société SCEE en ce qui concerne le brevet n° 88 02110 et à l’implication directe de Monsieur G dans l’activité inventive à l’origine du dépôt desdits brevets. Attendu dans ces conditions qu’il est établi que chacun des brevets dont s’agit a été déposé par Monsieur S, aux droits duquel se trouve sa mère, Madame Jacqueline M veuve S, grâce au savoir-faire de Monsieur G et aux manoeuvres de celui-ci ayant notamment consisté, pour l’un d’entre eux, à faire valider, par le dépôt d’une enveloppe SOLEAU, une antériorité de recherches au profit de la société SCEE dont Monsieur S était salarié. d – Sur les brevets dont est titulaire Monsieur Jean-Claude D : Attendu que Monsieur Jean-Claude D a déposé 4 brevets à son nom, à savoir :
-le brevet n° 2 560 158, déposé le 20 janvier 1984 et enregistré sous le numéro 84 00854, concernant une capsule distributrice à clé de sécurité pour récipient ;
-le brevet n° 2 597 439, déposé le 16 avril 1986 et enregistré sous le numéro 86 05431, concernant un bouchon inviolable pour la fermeture de récipients, son procédé de fabrication et récipients utilisant un tel bouchon ;
-le brevet n° 2 659 297, déposé le 8 mars 1990 et enregistré sous le numéro 90 02918, concernant un capot porte-accessoire pour flacons ou récipients analogues ; le préambule précise qu’il est prévu pour contenir un accessoire destiné aux soins des yeux ;
-le brevet n° 2 662 426, déposé le 22 mai 1990 et enregistré sous le numéro 90 06363, concernant un dispositif applicateur et de fermeture pour récipients. Or attendu que Monsieur D, selon ses déclarations recueillies lors de l’information pénale, avait une formation de technicien et avait travaillé durant de nombreuses années successivement dans des entreprises spécialisées dans la recherche aérosol, ou dans les moules et l’outillage de précision, avant, en 1979, de créer l’entreprise « Prototype Moules et Maquettes » au sein de laquelle il réalisait des prototypes et des maquettes d’aérosol et travaillait pour le secteur automobile ; que cependant la seule indication d’une formation de technicien sans autre précision et l’expérience antérieure dont il se prévaut ne démontrent pas qu’il possédait les connaissances techniques et la compétence professionnelle suffisantes pour concevoir, dans le domaine particulier du conditionnement de produits cosmétiques, d’entretien ou alimentaires, de telles inventions et mesurer les avantages que celles-ci apportaient à l’art antérieur ;
qu’il convient de plus de rappeler que Monsieur D a reconnu avoir été employé au sein de la SCEE du 1er septembre 1990 au 31 mars 1991 grâce à Monsieur G qu’il connaissait depuis les années 1965-70, puis avoir successivement accepté la gérance des sociétés PLASTIGAM et SCEE de façon fictive. Attendu en outre qu’il y a lieu de relever que ces inventions portaient sur des éléments de conditionnement particulièrement adaptés au conditionnement d’un accessoire et de matières utilisées en cosmétique, tels que des crèmes, liquides ou poudres ; qu’elles entraient donc dans la mission inventive permanente dont Monsieur G était investi, au sein de la société L’OREAL, en vertu de son contrat de travail. Attendu dans ces conditions qu’il est établi que chacun des brevets dont s’agit a été déposé par Monsieur D grâce au savoir-faire de Monsieur G et aux manoeuvres de celui- ci. e – Sur les brevets dont est titulaire la société SCE anciennement dénommée SCEE : Attendu que la SCEE a déposé à l’INPI sept brevets désignant Madame Simone M comme inventeur à savoir :
-le brevet n° 2 602 128, déposé le 4 août 1986 et enregistré sous le numéro 86 11276, concernant un pot pour crème dermique et produits analogues ;
-le brevet n° 2 615 828, déposé le 25 mai 1987 et enregistré sous le numéro 87 07347, concernant un dispositif de fermeture pour récipients ;
-un certificat d’addition n° 2 622 546 au brevet n° 87 07347, déposé le 28 octobre 1987 et enregistré sous le numéro 87 14953, concernant un dispositif de fermeture pour récipients ; le préambule précise qu’il s’agit de perfectionnements ;
-le brevet n° 2 650 563, déposé le 2 août 1989 et enregistré sous le numéro 89 10414, concernant un obturateur à mouvement vertical pour récipients divers ;
-le brevet n° 2 690 419, déposé le 23 avril 1992 et enregistré sous le numéro 92 05017, concernant une capsule distributrice pour produits liquides ou pâteux ;
-le brevet n° 2 697 508, déposé le 2 novembre 1992 et enregistré sous le numéro 92 13090, concernant un habillage à écrou de verrouillage pour flacon recharge version produits liquides et version produits à vaporiser ;
-le brevet n° 2 704 403, déposé le 30 avril 1993 et enregistré sous le numéro 93 05162, concernant un rouge à lèvres échantillon à mécanisme élévateur simplifié permettant le coulage du raisin par le fond ; qu’elle y a déposé deux brevets désignant Madame Marthe L comme inventeur à savoir :
-le brevet n° 2 618 758, déposé le 27 juillet 1987 et enregistré sous le numéro 87 10630, concernant un dispositif de suspension pour flacons et autres récipients utilisables, en particulier, dans une salle d’eau ;
-le brevet n° 2 635 086, déposé le 3 août 1988 et enregistré sous le numéro 88 10480, concernant un embout applicateur pour tubes à bague à vis et autres récipients ;
qu’elle y a déposé un brevet désignant Monsieur Patrick S comme inventeur, à savoir le brevet n° 2 617 134, déposé le 29 juin 1987 et enregistré sous le numéro 87 09145, concernant un obturateur à embout verseur et bouchon doseur à bec verseur ; qu’elle y a déposé un brevet désignant Monsieur Daniel M comme inventeur, à savoir le brevet n° 2 565 560, déposé le 7 juin 1984 et enregistré sous le numéro 84 08911, concernant un dispositif de bouchage de tube, de flacon ou autre récipient à ouverture et fermeture commandées par molette. Attendu qu’elle a également déposé à l’INPI quatre brevets sans en désigner les inventeurs, à savoir :
-le brevet n° 2 595 556, déposé le 17 mars 1986 et enregistré sous le numéro 86 03752, concernant un dispositif applicateur pour vernis à ongles et produits liquides analogues ;
-le brevet n° 2 624 403, déposé le 11 décembre 1987 et enregistré sous le numéro 87 17319, concernant un dispositif applicateur pour cosmétiques ;
-le brevet n° 2 628 068, déposé le 1er mars 1988 et enregistré sous le numéro 88 02549, concernant une capsule à tiroir et à curseur coulissant ;
-le brevet n° 2 634 177, déposé le 13 juillet 1988 et enregistré sous le numéro 88 09553, concernant une capsule distributrice à ouverture inférieure ; qu’il convient toutefois de préciser que Madame Simone M a été désignée comme l’inventeur dans les extensions en Europe et aux Etats-Unis du brevet n° 86 03752, et que Monsieur Jacques M a été désigné comme l’inventeur dans l’extension, aux Etats-Unis, du brevet n° 88 02549. Attendu qu’à l’action en revendication, la société SCEE oppose le dépôt antérieur d’enveloppes SOLEAU pour les brevet numéro 86 11276, 87 09145, 84 08911 et 92 05017. Mais attendu qu’il a ci-dessus été rappelé que la société SCEE ne développait pas d’activité de recherche et n’était en réalité qu’une société de façade ; qu’il convient de plus de rappeler qu’elle était, à l’époque de 13 des 15 dépôts dont s’agit, successivement dirigée par Madame Catherine C, belle-fille de Monsieur et Madame M, qui a reconnu en avoir été la gérante fictive, et par Mademoiselle Agnès G, fille de Monsieur et Madame G. Attendu en outre qu’il a ci-dessus été relevé les raisons pour lesquelles Madame Simone M, Madame Marthe L et Monsieur Patrick S ne pouvaient être les inventeurs de tels brevets ; qu’il convient par ailleurs d’observer que Monsieur M a indiqué, lors de l’information, qu’il avait toujours travaillé comme mécanicien et qu’il « n’y (connaissait) rien dans toutes ces procédures » de brevets ; qu’il est donc établi qu’il ne possédait ni les connaissances techniques ni la compétence professionnelle pour concevoir une telle invention et mesurer les avantages que celle-ci apportait à l’art antérieur ; qu’il convient de plus de
rappeler qu’il est l’époux de Madame Marthe LUCAS, secrétaire de Monsieur G à l’époque du dépôt ; qu’enfin s’il est établi que Monsieur M est actionnaire depuis 1983 de la société SCEE, en revanche aucun document n’a été fourni permettant de déterminer quelles étaient ses compétences professionnelles et particulièrement dé déterminer s’il possédait les connaissances techniques et la compétence professionnelle pour concevoir l’invention qui lui est attribuée et mesurer les avantages que celle-ci apportait à l’art antérieur. Attendu enfin qu’à l’exception du préambule des brevets n° 88 02549 et 89 10414 qui n’apportait aucune précision sur ce point, le préambule des treize autres brevets indiquait que ces inventions étaient plus particulièrement destinées aux produits cosmétiques ; qu’eu égard à leur objet, les inventions brevetées sous les numéros 88 02549 et 89 10414 étaient également particulièrement adaptées pour une utilisation en cosmétique ; qu’elles portaient sur des conditionnements ou des éléments de conditionnement ; qu’elles entraient donc toutes dans la mission inventive permanente dont Monsieur G était investi, au sein la société L’OREAL, en vertu de son contrat de travail. Attendu dans ces conditions qu’il est établi que chacun des brevets dont s’agit a été déposé par la société SCEE grâce au savoir-faire de Monsieur G et aux manoeuvres de celui-ci. f – Sur les brevets dont est titulaire la société SCOPIC : Attendu que la société SCOPIC a déposé à l’INPI un brevet désignant Monsieur P LAINE comme inventeur, à savoir le brevet n° 2 691 950, déposé le 9 juin 1992 et enregistré sous le numéro 92 06934, concernant un conditionnement mélangeur pour deux composants à stocker séparément, et à mélanger extemporanément à la première utilisation ; qu’elle y a également déposé un brevet désignant Monsieur Michel S comme inventeur, à savoir le brevet n° 2 694 542, déposé le 4 août 1992 et enregistré sous le numéro 92 09661, concernant un dispositif destiné à recevoir deux produits devant être mélangés au moment de l’application et comportant un système de perforation intégrée. Or attendu que Monsieur L, qui avait une formation de photographe, avait été assistant photographe durant plusieurs années puis négociateur immobilier jusqu’au mois d’avril 1992, date à laquelle il était devenu le gérant de la société SCOPIC à la demande de Mademoiselle G ; qu’il est donc établi qu’il ne possédait ni les connaissances techniques ni la compétence professionnelle pour, en l’espace d’environ un mois, concevoir une telle invention et mesurer les avantages que celle-ci apportait à l’art antérieur ; qu’il convient en outre de rappeler qu’il était, à l’époque du dépôt dont s’agit, le concubin d’Agnès G.
Attendu par ailleurs qu’aucun élément n’a été fourni sur l’identité, la qualité et les compétences professionnelles, voire sur l’existence même du dénommé Michel S ; qu’il ne peut donc être déterminé s’il possédait les connaissances techniques et la compétence professionnelle pour concevoir l’invention qui lui a été attribuée et mesurer les avantages que celle-ci apportait à l’art antérieur. Attendu en outre qu’il a ci-dessus été rappelé que la société SCOPIC ne développait pas d’activité de recherche et n’était en réalité qu’une société de façade ayant pour objet, aux dires de Monsieur L, la vente de licence et le contrôle de la fabrication d’une capsule dite « Scopic » appartenant à la SCEE. Attendu enfin qu’il ressort du préambule desdits brevets que ces inventions étaient particulièrement adaptées dans la cosmétique pour les teintures de cheveux comportant un oxydant et un colorant ; qu’elles rentraient donc dans le domaine d’activités de la société L’OREAL ; que de plus, en ce qu’elles portaient sur des conditionnements, elles relevaient plus spécialement des recherches menées au sein du service dont Monsieur G était le directeur ; qu’il importe peu à cet égard que Monsieur G, expert désigné par le juge d’instruction et dont la mission consistait notamment à rechercher s’il y avait eu violation des secrets de fabrique lors des procédures de dépôt des brevets, ait indiqué que le brevet n° 92 06934 adoptait une autre solution que celle qui était développée par la société L’OREAL ; qu’il est en effet établi que ces inventions entraient dans le champ de la mission inventive confiée à Monsieur G ; qu’au surplus celui-ci n’a pu y parvenir que grâce aux connaissances techniques qu’il avait acquises au service de son employeur. Attendu dans ces conditions qu’il est établi que les deux brevets précités ont été déposés par la société SCOPIC grâce au savoir-faire de Monsieur G et aux manoeuvres de celui- ci. Attendu que c’est dès lors en violation de l’obligation qui pesait sur Monsieur G en vertu de son contrat de travail que ces 53 brevets ont été déposés à l’INPI et qu’ils ont, pour certains, fait l’objet d’extensions à l’étranger, et ce, en conséquence, en fraude des droits de la demanderesse qui était, à l’époque, son employeur ; qu’il y a donc lieu d’accueillir l’action en revendication de chacun des brevets précités et des extensions à l’étranger en application de l’article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, étant au surplus observé que s’agissant de dépôts effectués de mauvaise foi, ladite action est recevable en ce qui concerne chacun d’eux, ce qui implique le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription. 2 – Sur la revendication des modèles : a – Sur les modèles déposés par la société SCEE :
Attendu que la société SCEE a entre les 10 mars 1987 et 25 octobre 1991, procédé à l’INPI au dépôt des 37 modèles suivants :
-dépôt du 10 mars 1987 enregistré sous le numéro 87 1363 :
-un conteneur n° 245704 ;
-dépôt du 15 septembre 1988 enregistré sous le numéro 88 5714 :
-deux capsules avec ouverture et fermeture par rotation n° 261190 et 261191 ;
-dépôt du 20 juin 1989 enregistré sous le numéro 89 4043 :
-un étui curseur pour mini rouge à lèvres auto clipsable rond n° 291863 ;
-un étui curseur pour mini rouge à lèvres auto clipsable carré n° 291864 ;
-un mini mascara n° 291865 ;
-une capsule embout à vis ou à clipser, tube ou flacon à signal visuel d’ouverture coloré n° 291866 ;
-un tube à 2 compartiments, sortie de produits séparée avec bouchage spécifique n° 291867 ;
-une capsule flacon à vis ou à clipser à signal visuel d’ouverture coloré,
-une capsule de forme à vis ou à clipser à embout sortant et rentrant,
-un dôme applicateur clipsable sur tube à vis,
-une capsule de forme japonaise à vis ou à clipser avec embout sortant ou rentrant,
-une capsule pour tube à vis à niveau visuel d’ouverture coloré, modèles n° 291868 à 291872 ;
-dépôt du 7 septembre 1989 enregistré sous le numéro 89 5609 :
-un EATON CRAYON modèle ouvert et modèle fermé (à niveau visuel d’ouverture) crayon de maquillage n° 278342 ;
-un S.F.26 E/3 (claquée) modèle ouvert et modèle fermé (à embout sortant) capsule n° 278343 ;
-un S.F. OVALE E/3 pièces (claquée) modèle ouvert et modèle fermé (à embout sortant) capsule ovale n° 278344 ;
-dépôt du 6 novembre 1989 enregistré sous le numéro 89 6920 :
-un embout distributeur anti-goutte pour maquillage ou soin n° 280305 ;
-un capot pompe n° 280306 ;
-dépôt du 12 décembre 1989 enregistré sous le numéro 89 7738 :
-un stylo distributeur compte gouttes n° 281707 ;
-dépôt du 26 janvier 1990 enregistré sous le numéro 90 0534 :
-un capot porte rince-oeil n° 283496 ;
-un habillage bulle pour capsule de parfumerie n° 283497 ;
-dépôt du 6 février 1990 enregistré sous le numéro 90 0814 :
-un stick ovale 40 grammes à bouton d’ouverture de capot n° 283900 ;
-une bague portant pellicule clipsé sur pot n° 283901 ;
-une tête applicatrice à rouleau pour distribution de crème n° 283902 ;
-dépôt du 8 mars 1990 enregistré sous le numéro 90 1550 :
-un mini stick de maquillage avec molette inférieure et capot étanche à l’alcool n° 285046 ;
-un tube plastique en extrusion soufflage et comportant un crochet de forme et fermé à sa base n° 285047 ;
-un stick ovale à molette inférieure et capot étanche à l’alcool n° 285048 ;
— dépôt du 29 octobre 1990 enregistré sous le numéro 90 6748 :
-une capsule à embout, à ouverture et fermeture par quart de tour, 2 pièces n° 293296 ;
-dépôt du 29 mars 1991 enregistré sous le numéro 91 1966 :
-un stick à molette inférieure applicateur de parfum,
-un distributeur applicateur à curseur manuel central mobile modèle Europe, modèles n° 299659 ;
-dépôt du 24 juin 1991 enregistré sous le numéro 91 3912 :
-un applicateur à rouleau à ouverture et fermeture par bouton central de commande n° 301465 ;
-un stick réalisé en 4 pièces, corps de forme, partie supérieure cylindrique contenant le produit solidifié, partie inférieure ovale contenant le mécanisme de poussée du piston n° 301466 ;
-un bouchage EATON réalisé en 2 pièces, à niveau visible d’ouverture et de fermeture à ailette de préhension, modèle ouvert et modèle fermé n° 301532 ;
-un bouchage EATON réalisé en 3 pièces à embout sortant pour récipient de grand format, modèle ouvert et modèle fermé n° 301533 ;
-une bague recevant une pellicule montée dans un capuchon, l’ensemble étant clipsé sur un pot, 2e modèle à jonc dans le capuchon, un pot ouvert pellicule non scellée, un pot fermé pellicule scellée n° 301534 ;
-dépôt du 5 septembre 1991 enregistré sous le numéro 91 5443 :
-un mini stick ovale à curseur central pour produits solidifiés, maquillage, déodorants, ou autre n° 305085 ;
-un combi-stick : tube plastique assemblé à un dispositif de bouchage dans lequel est coulé directement un produit solidifiable n° 305086 ;
-dépôt du 25 octobre 1991 enregistré sous le numéro 91 6669 :
-une capsule service deux pièces à ouverture télescopique manoeuvrée par un curseur (une ouverte et une fermée) n° 306761. Attendu qu’à l’action en revendication de ces modèles, la société SCEE oppose, pour certains d’entre eux, à savoir la capsule dite Eaton Garnier, le combi-stick, l’applicateur de parfum, l’applicateur à rouleau, le stick lèvres à curseur et le stick ovale à bouton de verrouillage, le dépôt antérieur d’une enveloppe SOLEAU contenant les dessins et plans ; que cependant l’objet de cette enveloppe qui est, en conférant une date certaine à son contenu, d’assurer la protection des droits de son déposant, ne vaut que jusqu’à preuve du contraire. Or attendu qu’il a déjà été relevé que la société SCEE ne développait pas d’activité de recherche et n’était en réalité qu’une société de façade. Attendu en outre que s’il ressort du procès-verbal d’audition de Mademoiselle G par le juge d’instruction que les dessins avaient été réalisés par les « moulistes » et qu’elle avait eu recours à Monsieur Jean-Claude D ou à la société MAQUETTES 3 D pour effectuer des maquettes volume à partir desquelles les plans avaient été établis par les dessinateurs du « mouliste », il convient toutefois d’observer qu’il n’existait pas de dessinateur salarié au
sein de la société SCEE et qu’il n’a été fourni aucun justificatif d’un éventuel recours à des dessinateurs extérieurs ; que de plus et en l’état de ses connaissances techniques et compétences professionnelles telles que ci-dessus rappelées, il n’est pas établi que Monsieur D avait les capacités suffisantes pour concevoir et créer lesdits modèles ; que par ailleurs, aucun des autres salariés de la société SCEE, que ce soit Mademoiselle Agnès G, titulaire d’un BTS commercial et recrutée en qualité d’enquêtrice puis de V.R.P., Madame Catherine C, sans formation professionnelle et recrutée comme agent commercial, ou encore Madame Simone M épouse G, n’avait les connaissances et les compétences requises pour exécuter un tel travail de conception et de création. Attendu enfin que tous les modèles précités sont relatifs à des conditionnements ou à des éléments de conditionnement ; que les modèles n° 245704, 291863, 291864, 291865, 278342, 280305, 281707, 283496, 283497, 283900, 283902, 285046, 285048, 299659, 301465, 301466, 305085, 305086 et 306761 étaient destinés aux produits cosmétiques ; que les autres étaient tous conçus pour recevoir des matières utilisées en cosmétique, tels que des crèmes, liquides ou poudres ; que la plupart d’entre eux constituaient la réalisation des brevets ci-dessus analysés ; qu’ils rentraient donc dans le domaine d’activités de la société L’OREAL et relevaient plus spécialement des recherches menées au sein du service dont Monsieur G était le directeur ; que ce dernier était dès lors informé des progrès et innovations réalisés dans la conception et la création de modèles de conditionnements ainsi que des besoins en la matière ; qu’il se voyait également remettre, le cas échéant à sa demande et en tout état de cause dans l’accomplissement de sa mission salariée, des documents techniques dont les connaissances techniques qu’ il avait acquises au sein de ladite société lui permettaient de mesurer l’intérêt ; qu’il était enfin capable d’assurer la concrétisation, par des modèles, des brevets dont il a ci-dessus été jugé qu’il les avait personnellement inventés. Attendu dans ces conditions qu’il est établi que chacun des modèles dont s’agit a été déposé par la société SCEE grâce au savoir-faire de Monsieur G, aux détournements des documents que celui-ci détenait régulièrement et aux manoeuvres ayant consisté à les faire valider au profit de ladite société par le dépôt d’enveloppes SOLEAU ; que c’est dès lors en violation de l’obligation qui pesait sur l’intéressé en vertu de son contrat de travail que ces modèles ont été déposés à l’INPI et ce, en conséquence, en fraude des droits de la demanderesse qui était, à l’époque, son employeur ; qu’il y a donc lieu d’accueillir l’action en revendication de chacun des modèles précités en application de l’article L. 511-10 du Code de la propriété intellectuelle, étant au surplus observé que s’agissant de dépôts effectués de mauvaise foi, ladite action est recevable en
ce qui concerne chacun d’eux, ce qui implique le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription. b – Sur le modèle déposé par la société SCOPIC : Attendu que la société SCOPIC a, le 16 juin 1992, déposé à l’INPI un modèle de capsule service deux pièces à ouverture télescopique manoeuvrée par curseur munie d’une languette d’inviolabilité ; ce modèle, déposé sous le numéro 317615, a été enregistré sous le numéro 92 3738. Or attendu qu’il a ci-dessus été rappelé que la société SCOPIC ne développait pas d’activité de recherche et n’était en réalité qu’une société de façade ; qu’il ressort de l’analyse faite par Monsieur S, à la requête de la demanderesse, des documents obtenus sur les différentes sociétés impliquées en l’espèce que cette société a été constituée au mois de mai 1992 et qu’elle n’avait employé à l’époque, comme salarié, que Monsieur L dont il a été précisé qu’il avait été assistant photographe puis négociateur immobilier ; que cette société ne pouvait dès lors être à l’origine de la création d’un tel modèle dès le mois de juin suivant. Attendu en outre que ce modèle est relatif à un conditionnement conçu pour recevoir des produits liquides ou pâteux ; qu’il est ainsi particulièrement adapté pour une utilisation en cosmétique ; qu’il constituait d’ailleurs la réalisation des brevets n° 85 10558 concernant une capsule télescopique de tube ou flacon et n° 92 05017 concernant une capsule distributrice pour produits liquides ou pâteux, dont il a ci-dessus été jugé qu’ils avaient respectivement été déposés par Madame M et la société SCEE en fraude des droits de la demanderesse ; qu’il rentrait donc dans le domaine d’activités de la société L’OREAL et relevait plus spécialement des recherches menées au sein du service dont Monsieur G était le directeur. Attendu dans ces conditions qu’il convient d’adopter les observations ci-dessus développées quant au rôle d’intermédiaire de celui-ci et quant à la mauvaise foi lors du dépôt, et, en conséquence, d’accueillir l’action en revendication de ce modèle en application de l’article L. 511 -10 du Code de la propriété intellectuelle. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu qu’il y a lieu d’ordonner le transfert, aux frais des défendeurs -autres que la société ESI -et dans les conditions ci-après définies au dispositif, de la propriété des droits attachés aux 53 brevets et 38 modèles ainsi que de tout autre titre déposé directement ou indirectement sur la base des titres revendiqués ou en complément de ceux-ci, et des demandes de brevets ou de modèles, des brevets ou modèles étrangers correspondant à ces titres ;
qu’il appartiendra de plus à l’ensemble des défendeurs, y compris la société ESI et en conséquence de la présente décision ayant jugé qu’ ils étaient sans droits sur les titres dont s’agit, de procéder à la résiliation des contrats de licence et de sous-licence qu’ils avaient consentis sur ceux-ci notamment avec des sociétés tierces qui n’ont pas été appelées en la cause. Attendu en outre que la société L’OREAL sollicite l’indemnisation :
-solidairement par Monsieur Antonin G, les sociétés SCE et SCOPIC, Madame Simone M épouse G, Madame Marthe L épouse M, Madame Jacqueline M veuve S, venant aux droits de Monsieur Patrick S, et Monsieur Jean-Claude D, du préjudice qu’elle a subi du fait de la soustraction frauduleuse des droits de brevets ;
-solidairement par Madame Simone M épouse G, Madame Jacqueline M veuve S, venant aux droits de Monsieur Patrick S, Monsieur Jean-Claude D et la société SCE, du préjudice distinct qu’elle a subi du fait de la mise dans le domaine public des brevets ayant été abandonnés ;
-solidairement par les sociétés SCE et SCOPIC, du préjudice causé par la soustraction des modèles ; qu’il convient toutefois de relever, outre le fait qu’il ne peut s’agir que d’une condamnation in solidum entre les personnes impliquées, que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’apprécier la valeur des brevets et modèles litigieux et, en conséquence, de répondre à ces différents chefs de demande ; que la mission de l’expert ci-après désigné sera donc étendue à l’estimation des préjudices subis par la demanderesse sur ce point. Attendu par ailleurs que Monsieur Antonin G, la société SCE, la société SCOPIC, Madame Simone M épouse G, Madame Marthe L épouse M, Madame Jacqueline M veuve S, venant aux droits de Monsieur Patrick S, et Monsieur Jean-Claude D seront tenus de restituer à la société L’OREAL l’ensemble des fruits et revenus provenant de l’exploitation des droits frauduleusement acquis et notamment des contrats de licence concédés ; qu’il convient, en ce qui concerne la société EATON SERVICE INTERNATIONAL, de relever que celle-ci a bénéficié :
-d’un contrat de licence exclusive concédé le 12 décembre 1987 par la société SCEE et portant sur le brevet n° 84 18787 (dispositif de bouchage de tube, de flacon ou autre récipient à ouverture et fermeture commandées par la rotation du surcapot-inventeur, Madame M) et ses trois additifs n° 85 03292, 85 14863 et 85 16856, et sur le brevet n° 85 02165 (applicateur-distributeur de crème -inventeur, Madame L) ainsi que sur leurs extensions à l’étranger, suivi d’avenants parmi lesquels celui en date du 28 août 1989 ayant étendu la licence notamment au brevet n° 88 063 81 (capsule à enveloppe tournante pour flacons et récipients analogues -inventeur, Madame M), son additif n° 89 03544 et ses extensions à l’étranger ;
-d’un contrat de licence exclusive concédé le 1er décembre 1989 par Monsieur S et portant sur une partie du brevet n° 8801695 (capsule de fermeture à élément mobile pour
flacons et autres récipients) à savoir, l’applicateur à cylindre du type de celui décrit aux figures 11 à 13 ; qu’elle a en outre et par contrat du 16 mai 1988, concédé à la société L’OREAL une sous – licence portant sur le brevet n° 84 18787 et ses trois additifs ; qu’il convient enfin de relever qu’elle a été constituée le 8 décembre 1987 entre la société SCEE, Mademoiselle Agnès G et Messieurs Claude H, Olivier S et Alain M, respectivement titulaires de 1 999, 1, 1 200, 725 et 75 parts ; que Maître P ès qualités ne saurait dès lors valablement soutenir que ladite société exploitait de bonne foi les brevets dont s’agit ; qu’elle sera donc également tenue de restituer à la société L’OREAL l’ensemble des fruits et revenus provenant de l’exploitation des droits frauduleusement acquis ; qu’il y a lieu d’ordonner une expertise afin de déterminer les sommes dues à ce titre par les défendeurs. Attendu enfin et eu égard aux éléments communiqués, qu’ il y a lieu de condamner d’ores et déjà et en l’état Monsieur G et la société SCE in solidum entre eux pour la totalité et in solidum avec Madame M épouse G à hauteur de 30 %, avec Madame LUCAS épouse M à hauteur de 20 %, avec Madame M veuve S et la société SCOPIC à hauteur de 10 % chacune, et avec Monsieur D à hauteur de 5 %, à verser une provision d’un montant de 1 000 000 euros à la société L’OREAL à valoir sur la réparation des préjudices subis ainsi que sur la restitution des fruits et redevances ; qu’il y a lieu également de fixer la créance de la demanderesse au passif de la société EATON SERVICE INTERNATIONAL à la somme de 300 000 euros par provision due au titre des fruits et redevances. V – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES : Attendu que le bien fondé de la demande principale à l’encontre de chacun des défendeurs, autres que la société ESI, implique le rejet des demandes reconventionnelles respectivement formulées par ceux-ci. VI – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE : Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la mesure d’expertise et les provisions accordées. VII – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que l’équité commande d’allouer à la société L’OREAL la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile tandis que les
défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens et ne peuvent se prévaloir du bénéfice de cet article ; que la société EATON SERVICE INTERNATIONAL sera tenue in solidum avec les autres défendeurs de participer aux frais irrépétibles engagés par la société L’OREAL et de supporter les entiers dépens ; que la créance de la demanderesse à ces titres sera en conséquence fixée au passif de ladite société. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la note en délibéré. Ecarte des débats les pièces communiquées sous les numéros G13-21 à G 13-26, G 17-1 et G 18-1 à G 18-4 par la société L’OREAL. Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Déclare la société L’OREAL bien fondée en son action en revendication portant sur 53 brevets et 38 modèles. En conséquence, Ordonne, aux frais in solidum de Monsieur Antonin G et de Madame Simone M épouse G, le transfert au profit de la société L’OREAL de la propriété des droits attachés aux brevets suivants ainsi que de tout autre titre déposé directement ou indirectement sur la base de ces brevets ou en complément de ceux-ci :
-FR n° 84 18787 déposé le 7 décembre 1984,
-FR n° 85 03292 déposé le 6 mars 1985,
-FRn° 85 10558 déposé le 10 juillet 1985,
-FR n° 85 14863 déposé le 8 octobre 1985,
-FRn° 85 16856 déposé le 14 novembre 1985,
-FR n° 86 08282 déposé le 9 juin 1986,
-FR n° 86 12919 déposé le 16 septembre 1986,
-FR n° 86 17832 déposé le 19 décembre 1986,
-FR n° 87 07762 déposé le 3 juin 1987,
-FR n° 87 12761 déposé le 15 septembre 1987,
-FR n° 88 06381 déposé le 11 mai 1988,
-FR n° 89 03544 déposé le 17 mars 1989,
-FR n° 90 07327 déposé le 13 juin 1990,
-FR n° 90 10935 déposé le 3 septembre 1990,
— FR n° 91 03887 déposé le 29 mars 1991,
-FRn° 91 10987 déposé le 5 septembre 1991. Ordonne, aux frais in solidum de Monsieur Antonin G et de Madame Marthe L épouse M, le transfert au profit de la société L’OREAL de la propriété des droits attachés aux brevets suivants ainsi que de tout autre titre déposé directement ou indirectement sur la base de ces brevets ou en complément de ceux-ci :
-FR n° 85 02165 déposé le 15 février 1985,
-FR n° 86 14369 déposé le 16 octobre 1986,
-FR n° 87 13989 déposé le 9 octobre 1987,
-FR n° 88 16563 déposé le 15 décembre 1988,
-FR n° 89 02653 déposé le 1er mars 1989,
-FR n° 89 17307 déposé le 28 décembre 1989,
-FR n° 90 04573 déposé le 10 avril 1990,
-FR n° 90 09160 déposé le 18 juillet 1990,
-FR n° 90 15039 déposé le 30 novembre 1990,
-FR n° 91 03205 déposé le 15 mars 1991,
-FR n° 91 06026 déposé le 17 mai 1991. Ordonne, aux frais in solidum de Monsieur Antonin G et de Madame Jacqueline M veuve S, venant aux droits de Monsieur Patrick S, le transfert au profit de la société L’OREAL de la propriété des droits attachés aux brevets suivants ainsi que de tout autre titre déposé directement ou indirectement sur la base de ces brevets ou en complément de ceux-ci :
-FR n° 88 00614 déposé le 20 janvier 1988,
-FR n° 88 00647 déposé le 21 janvier 1988,
-FR n° 88 01695 déposé le 12 février 1988,
-FR n° 88 02110 déposé le 23 février 1988,
-FR n° 89 03996 déposé le 28 mars 1989. Ordonne, aux frais in solidum de Monsieur Antonin G et de Monsieur Jean-Claude D, le transfert au profit de la société L’OREAL de la propriété des droits attachés aux brevets suivants ainsi que de tout autre titre déposé directement ou indirectement sur la base de ces brevets ou en complément de ceux-ci :
-FR n° 84 00854 déposé le 20 janvier 1984,
-FR n° 86 05431 déposé le 16 avril 1986,
-FR n° 90 02918 déposé le 8 mars 1990,
-FR n° 90 06363 déposé le 22 mai 1990. Ordonne, aux frais in solidum de Monsieur Antonin G et de la société SCE, anciennement dénommée SCEE, le transfert au profit de la société L’OREAL de la propriété des droits attachés aux brevets suivants ainsi que de tout autre titre déposé directement ou indirectement sur la base de ces brevets ou en complément de ceux-ci :
— FR n° 84 08911 déposé le 7 juin 1984,
-FR n° 86 03752 déposé le 17 mars 1986,
-FR n° 86 11276 déposé le 4 août 1986,
-FR n° 87 07347 déposé le 25 mai 1987,
-FR n° 87 09145 déposé le 29 juin 1987,
-FR n° 87 10630 'déposé le 27 juillet 1987,
-FR n° 87 14953 déposé le 28 octobre 1987,
-FR n° 87 17319 déposé le 11 décembre 1987,
-FR n° 88 02549 déposé le 1er mars 1988,
-FR n° 88 09553 déposé le 13 juillet 1988,
-FR n° 88 10480 déposé le 3 août 1988,
-FR n° 89 10414 déposé le 2 août 1989,
-FR n° 92 05017 déposé le 23 avril 1992,
-FR n° 92 13090 déposé le 2 novembre 1992,
-FR n° 93 05162 déposé le 30 avril 1993. Ordonne, aux frais in solidum de Monsieur Antonin G et de la société SCOPIC, le transfert au profit de la société L’OREAL de la propriété des droits attachés aux brevets suivants ainsi que de tout autre titre déposé directement ou indirectement sur la base de ces brevets ou en complément de ceux-ci :
-FR n° 92 06934 déposé le 9 juin 1992,
-FR n° 92 09661 déposé le 4 août 1992. Ordonne, dans les mêmes conditions, le transfert au profit de la société L’OREAL de la propriété des droits étrangers correspondant aux brevets précités et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par titre. Ordonne, aux frais in solidum de Monsieur Antonin G et de la société SCE, anciennement dénommée SCEE, le transfert au profit de la société L’OREAL de la propriété des droits attachés aux modèles suivants ainsi que de tout autre titre déposé directement ou indirectement sur la base de ces modèles ou en complément de ceux-ci :
-modèle n° 245704 déposé le 10 mars 1987 et enregistré sous le n° 87 1363,
-modèle n° 261190 déposé le 15 septembre 1988 et enregistré sous le n° 88 5714,
-modèle n° 261191 déposé le 15 septembre 1988 et enregistré sous le n° 88 5714,
-modèle n° 291863 déposé le 20 juin 1989 et enregistré sous le n° 89 4043,
-modèle n° 291864 déposé le 20 juin 1989 et enregistré sous le n° 89 4043,
-modèle n° 291865 déposé le 20 juin 1989 et enregistré sous le n° 89 4043,
-modèle n° 291866 déposé le 20 juin 1989 et enregistré sous le n° 89 4043,
-modèle n° 291867 déposé le 20 juin 1989 et enregistré sous le n° 89 4043,
-modèle n° 291868 déposé le 20 juin 1989 et enregistré sous le n° 89 4043,
-modèle n° 291869 déposé le 20 juin 1989 et enregistré sous le n° 89 4043,
-modèle n° 291870 déposé le 20 juin 1989 et enregistré SQUS le n° 89 4043,
-modèle n° 291871 déposé le 20 juin 1989 et enregistré sous le n° 89 4043,
-modèle n° 291872 déposé le 20 juin 1989 et enregistré sous le n° 89 4043,
— modèle n° 278342 déposé le 7 septembre 1989 et enregistré sous le n° 89 5609,
-modèle n° 278343 déposé le 7 septembre 1989 et enregistré sous le n°89 5609,
-modèle n° 278344 déposé le 7 septembre 1989 et enregistré sous le n°89 5609,
-modèle n° 280305 déposé le 6 novembre 1989 et enregistré sous le n° 89 6920,
-modèle n° 280306 déposé le 6 novembre 1989 et enregistré sous le n° 89 6920,
-modèle n° 281707 déposé le 12 décembre 1989 et enregistré sous le n° 89 7738,
-modèle n° 283496 déposé le 26 janvier 1990 et enregistré sous le n° 90 0534,
-modèle n° 283497 déposé le 26 janvier 1990 et enregistré sous le n° 90 0534,
-modèle n° 283900 déposé le 6 février 1990 et enregistré sous le n° 90 0814,
-modèle n° 283901 déposé le 6 février 1990 et enregistré sous le n° 90 0814,
-modèle n° 283902 déposé le 6 février 1990 et enregistré sous le n° 90 0814,
-modèle n° 285046 déposé le 8 mars 1990 et enregistré sous le n° 90 1550,
-modèle n° 285047 déposé le 8 mars 1990 et enregistré sous le n° 90 1550,
-modèle n° 285048 déposé le 8 mars 1990 et enregistré sous le n° 90 1550,
-modèle n° 293296 déposé le 29 octobre 1990 et enregistré sous le n° 90 6748,
-deux modèles n° 299659 déposés le 29 mars 1991 et enregistrés sous le n° 91 1966,
-modèle n° 301465 déposé le 24 juin 1991 et enregistré sous le n° 91 3912,
-modèle n° 301466 déposé le 24 juin 1991 et enregistré sous le n° 91 3912,
-modèle n° 301532 déposé le 24 juin 1991 et enregistré sous le n° 91 3912,
-modèle n° 301533 déposé le 24 juin 1991 et enregistré sous le n° 91 3912,
-modèle n° 301534 déposé le 24 juin 1991 et enregistré sous le n° 91 3912,
-modèle n° 305085 déposé le 5 septembre 1991 et enregistré sous le n° 91 5443,
-modèle n° 305086 déposé le 5 septembre 1991 et enregistré sous le n° 91 5443,
-modèle n° 306761 déposé le 25 octobre 1991 et enregistré sous le n° 91 6669. Ordonne, aux frais in solidum de Monsieur Antonin G et de la société SCOPIC, le transfert au profit de la société L’OREAL de la propriété des droits attachés au modèle n° 317615 déposé le 16 juin 1992 et enregistré sous le n° 92 3738 ainsi que de tout autre titre déposé directement ou indirectement sur la base de ce modèle ou en complément de celui-ci. Ordonne, dans les mêmes conditions, le transfert au profit de la société L’OREAL de la propriété des droits étrangers correspondant aux modèles précités et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par titre. Dit qu’il appartiendra à Monsieur Antonin G, la société SCE, la société SCOPIC, Madame Simone M épouse G, Madame Marthe L épouse M, Madame Jacqueline M veuve S, venant aux droits de Monsieur Patrick S, Monsieur Jean-Claude D et Maître Gilles P, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EATON SERVICE INTERNATIONAL, de procéder à la résiliation des contrats de licence qu’ils avaient consentis sur les brevets et modèles précités. Dit que Monsieur G, Madame M épouse G, Madame LUCAS épouse M, Madame M veuve S, venant aux droits de Monsieur Patrick S, Monsieur D, la société SCE et la
société SCOPIC seront tenus d’indemniser la société L’OREAL du préjudice subi du fait des brevets et modèles respectivement soustraits en fraude de ses droits. Dit que Monsieur G, Madame M épouse G, Madame LUCAS épouse M, Madame M veuve S, venant aux droits de Monsieur Patrick S, Monsieur D, la société SCE et la société SCOPIC seront tenus de restituer à la société L’OREAL l’ensemble des fruits et revenus provenant de l’exploitation des droits frauduleusement acquis et notamment des contrats de licence concédés. Dit que la société EATON SERVICE INTERNATIONAL sera tenue de restituer à la société L’OREAL l’ensemble des fruits et revenus qu’elle aperçus de l’exploitation des droits attachés à certains des titres précités grâce aux contrats de licence qui lui ont été concédés. En conséquence, Condamne en l’état Monsieur G et la société SCE in solidum entre eux pour la totalité et in solidum avec Madame M épouse G à hauteur de 30 %, avec Madame LUCAS épouse M à hauteur de 20 %, avec Madame M veuve S, venant aux droits de Monsieur Patrick S, et la société SCOPIC à hauteur de 10 % chacune, et avec Monsieur D à hauteur de 5 %, à verser à la société L’OREAL une provision de UN MILLION D’EUROS (1 000 000 euros) à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait des titres soustraits et sur la restitution des fruits et revenus. Fixe la créance de la société L’OREAL au passif de la société EATON SERVICE INTERNATIONAL à la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300 000 euros) par provision due au titre des fruits et redevances. Avant-dire droit pour le surplus, Ordonne une expertise et commet pour y procéder, Monsieur Jean T, expert près la cour d’appel de […] 75015-PARIS et Monsieur Jean-Claude C, expert près la cour d’appel de […] 75016-PARIS Dit que les experts auront pour mission, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées de :
-se faire communiquer tous documents ou pièces qu’ils estimeront utiles à l’accomplissement de leur mission, même détenus par des tiers, et, le cas échéant, entendre tous sachants ;
— donner leur avis sur les perspectives d’exploitation des brevets tombés dans le domaine public et sur le préjudice qui est résulté pour la société L’OREAL du fait de la mise dans le domaine public de ceux-là ;
-d’une façon générale, donner au tribunal tous éléments techniques et de fait lui permettant d’apprécier la valeur des brevets et modèles soustraits à la société L’OREAL et, en conséquence, de répondre aux différents chefs de préjudice invoqués par celle-ci ;
-rechercher les fruits et revenus provenant de l’exploitation des droits attachés aux brevets et modèles litigieux, notamment du fait des différents contrats de licence concédés, et ce, depuis l’origine et jusqu’au jour de l’accomplissement de leur mission, ou, en cas de résiliation antérieure, jusqu’au jour où la résiliation a pris effet ;
-d’une façon générale, donner au tribunal tous éléments lui permettant d’apprécier le montant des fruits et redevances respectivement perçus, directement ou indirectement, par Monsieur G, la société SCE, anciennement dénommée SCEE, Madame Simone M épouse G, Madame Marthe L épouse M, Madame Jacqueline M veuve S, venant aux droits de Monsieur Patrick S, la société SCOPIC, Monsieur Jean-Claude D et la société EATON SERVICE INTERNATIONAL. Dit que les experts déposeront leur rapport dans les dix mois de leur saisine. Dit que la société L’OREAL devra consigner au service de la régie de ce tribunal la somme de 8 000 euros à valoir sur la rémunération des experts et ce, au plus tard le 25 septembre 2003. Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation des experts sera de plein droit caduque. Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 24 octobre 2003 pour vérification de la consignation et, à défaut, constatation de la caducité de la désignation des experts. Déboute Monsieur Antonin G, la société SCE, la société SCOPIC, Madame Simone M épouse G, Madame Marthe L épouse M, Madame Jacqueline M veuve S, venant aux droits de Monsieur Patrick S, Monsieur Jean-Claude D et Maître Gilles P, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EATON SERVICE INTERNATIONAL, de leurs demandes reconventionnelles. Dit que le présent jugement, une fois définitif, sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier pour inscription au Registre national des brevets et au Registre national des dessins et modèles. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’expertise et la provision.
Condamne Monsieur Antonin G, la société SCE, la société SCOPIC, Madame Simone M épouse G, Madame Marthe L épouse M, Madame Jacqueline M veuve S, venant aux droits de Monsieur Patrick S, et Monsieur Jean-Claude D in solidum à payer la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 euros) à la société L’OREAL en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et fixe à ce titre la créance de la société L’OREAL au passif de la société EATON SERVICE INTERNATIONAL à ladite somme in solidum avec les autres défendeurs. Condamne Monsieur Antonin G, la société SCE, la société SCOPIC, Madame Simone M épouse G, Madame Marthe L épouse M, Madame Jacqueline M veuve S, venant aux droits de Monsieur Patrick S, et Monsieur Jean-Claude D in solidum aux dépens y compris le coût des formalités d’inscription dont recouvrement direct par la SCP Véron et Associés, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile et fixe à ce titre la créance de la société L’OREAL au passif de la société EATON SERVICE INTERNATIONAL in solidum avec les autres défendeurs.
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