Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 5 mars 2008, n° 2007/02652

  • Signes contestés : dénominations armani mania·
  • Quantité importante des produits incriminés·
  • Bénéfices tirés des actes incriminés·
  • Validité de la saisie-contrefaçon·
  • Imitation du conditionnement·
  • Acqua di gio giorgio armani·
  • Durée des actes incriminés·
  • Marques communautaires·
  • Notoriété de la marque·
  • Signification au saisi

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 5 mars 2008, n° 2007/02652
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 2007/02652
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MIRACLE ; MIRACLE LANCÔME ; LANCÔME ; ATTRACTION ; TRÉSOR ; ACQUA DI GIO ; GIORGIO ARMANI ; ARMANI CODE ; ARMANI ; ARMANI MANIA ; AMOR AMOR
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1286897 ; 1776970 ; 1783265 ; 1557084 ; 3061579 ; 1369732 ; 505669 ; 504258 ; 862342 ; 502876 ; 805456 ; 3197314
Référence INPI : M20080176
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

La société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE (ci-après société LANCOME) est titulaire :

- de la marque française dénominative « MIRACLE » n° 00 128 68 97 déposée le 28 août 1999 et désignant les « produits de parfumerie, produits cosmétiques et de maquillage » ;

- de la marque communautaire « MIRACLE » n° 00 12 86 897 déposée le 28 août 1999 et désignant les mêmes produits que précédemment ;

- de la marque communautaire tridimensionnelle « MIRACLE LANCOME » n° 00 1 776 970 déposée le 28 juillet 2000 pour désigner les « produits de parfumerie, produits cosmétiques et de maquillage » ;

- de la marque communautaire semi-figurative « MIRACLE LANCOME » n° 00 17 83 26 5 déposée le 31 juillet 2000 pour désigner les « produits de parfumerie, produits cosmétiques et de maquillage » ;

- de la marque française LANCOME n° 1557084 qui désigne notamment les produits de parfumerie dont le dépôt d’origine remonte au 8 février 1935 ;

- de la marque communautaire « ATTRACTION » n° 00 30 61 579 déposée le 5 mars 2003 désignant les « parfums, produits de parfumerie, produits cosmétiques et de maquillage » de la classe 3 ;

- de la marque française dénominative « TRESOR » n° 1 369 732 originairement déposée le 14 octobre 1976 et désignant les « parfums, eaux de toilette parfumée » de la classe 3. La société GA MODEFINE est titulaire :

- de la marque communautaire dénominative n° 00 0 50 56 69 ACQUA DI GIO déposée le 3 août 1998 et désignant notamment les « produits de parfumerie » de la classe 3 ;

- de la marque communautaire GIORGIO ARMANI n° 00 50 42 58 déposée le 1(er) avril 1997 qui désigne notamment les produits de parfumerie de la classe 3 ;

- de la marque internationale ARMANI C enregistrée sous le n° 862 342 qui intéresse la France et désignant notamment les « parfums » de la classe 3 ;

- de la marque internationale ARMANI n° 502 876 qui intéresse la France désignant notamment « les cosmétiques » de la classe 3 ;

- de la marque internationale ARMANI MANIA n° 805 456 qui intéresse la France et désignant notamment les « parfums, eaux de toilette » de la classe 3, Ces marques sont exploitées pour désigner des parfums de grande notoriété. La société LANCOME et la société GA MODEFINE ont appris que sous le pseudonyme « XXX » dont était titulaire M. A L étaient commercialisés sur le site internet à l’adresse « ebay.fr » qui appartient à la société EBAY FRANCE des produits de parfumerie sous les marques précitées. Suite à un constat d’achat, il apparaissait que l’eau de toilette livrée sous la marque « ACQUA DI GIO GIORGIO ARMANI » était un faux en raison d’erreurs typographiques sur le conditionnement. Suite à une opération de saisie-contrefaçon autorisée judiciairement et intervenue au domicile de M. L à Valenciennes, les sociétés LANCOME et GA MODEFINE l’ont assigné le 13 février 2007 en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale. Le 18 septembre 2007, la société L’OREAL en qualité de titulaire de la marque française « AMOR A » déposée le 3 décembre 2002 et enregistrée sous le n° 02 3 197 314 pour désigner des « parfums, eaux de toilette » est intervenue volontairement à l’instance. Aux termes de leurs dernières conclusions du 20 novembre 2007, les sociétés LANCOME, L’OREAL et GA MODEFINE demandent au tribunal, au visa des articles L.

716-1, L. 713-2 et L. 717-1 du Code de Propriété Intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil, L. 121-18 du Code de la consommation et de l’article 19 de Loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique de :

- dire qu’en commercialisant des parfums sous les dénominations LANCOME, TRESOR, MIRACLE, les signes complexes semi-figuratif « MIRACLE LANCOME », le signe tridimensionnel « MIRACLE LANCOME » « ATTRACTION » « AMOR A » « ACQUA DI GIO » « ARMANI MANIA GIORGIO ARMANI » « BLACK CODE » et ARMANI, M. L s’est rendu coupable de contrefaçon des marques précitées ;

- dire qu’en commercialisant lesdits parfums dans un emballage constituant la copie servile ou quasi-servile des parfums authentiques désignés par les marques précitées M. L a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- dire qu’en offrant en vente des produits portant atteinte aux droits de propriété des demanderesses sans fournir les informations prévues au Code de la consommation et de la Loi sur la confiance dans l’économie numérique, M. L a commis des actes fautifs engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 et 1383 du code civil ;

- interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation ;

- condamner M. L à leur payer à chacune :

- deux indemnités de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence des mentions exigées par les articles L. 121-18 du Code de la Consommation et 19 de la loi n° 04-575 sur les offres en vente de parfums contrefaisants ;

- une somme de 15000 euros par marque contrefaite et une même indemnité au titre des actes de concurrence déloyale ;

- une somme de 7000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution de la décision à intervenir et de l’autorisation de sa publication dans des journaux ou revues ainsi que sur la page d’accueil du site « www.ebay.fr ». M. L dans ses dernières écritures du 16 octobre 2007 soutient que :

- la procédure est nulle car elle n’a pas été initiée par les deux sociétés GA MODEFINE et LANCOME mais par la société L’OREAL qui agit par l’intermédiaire de deux « faux nez », la facture de l’huissier instrumentaire de la saisie-contrefaçon démontrant que c’est elle qui diligente la présente procédure ; l’ensemble de celle-ci est donc nulle en application de l’adage « nul ne plaide par procureur » ;

- la procédure de saisie-contrefaçon est également nulle car l’ordonnance autorisant la saisie ne mentionne qu’une simple adresse et non le nom du saisi et cette décision n’a pas été signifiée préalablement, M. L étant en Guadeloupe au moment de cette opération, départ que les requérantes ont attendu, semble-t-il ;

- seuls cinq flacons ont été saisis et les demanderesses ne s’expliquent sur les erreurs typographiques que sur un seul ; en conséquence, elles ne démontrent pas la contrefaçon ;

- le préjudice allégué est inexistant, M. L ayant cessé son commerce avant même l’intervention de la saisie. Aussi, M. L conclut principalement au débouté des demandes et sollicite l’allocation d’une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par des conclusions du 30 novembre 2007, M. L a saisi le juge de la mise en été pour voir celui-ci se prononcer sur les nullités de la procédure au fond et de celle de saisie-

contrefaçon. Le 3 décembre 2007, la clôture est intervenue. Le 4 décembre 2007, les sociétés demanderesses ont signifié des conclusions de rejet pour tardiveté des conclusions d’incident de M. L.

I – Sur le rejet des écritures d’incident de M. L signifiées le 30 novembre 2007 : Le tribunal relève :

- que le juge de la mise en état avait annoncé l’imminence de la clôture de l’instruction de l’affaire depuis son audience du 17 octobre 2007, l’audience de plaidoiries étant prévue pour le 4 décembre 2007 ;

- que ce n’est que le 30 novembre 2007 soit postérieurement au dernier bulletin de procédure annonçant la clôture au 3 décembre 2007 que M. L a signifié ses conclusions d’incident. Au vu de ces éléments chronologiques et en application de l’article 15 du Code de Procédure Civile, le tribunal rejette pour tardiveté les conclusions d’incident formées par M. L à la veille de la clôture, aucune circonstance particulière ne justifiant ces nouvelles écritures prises postérieurement aux conclusions signifiées le 16 octobre 2007 et annoncées comme récapitulatives. II – Sur la nullité de la procédure au fond : Il y a lieu de relever que M. L ne précise ni le fondement juridique de sa demande ni l’acte de procédure qu’il conviendrait d’annuler. En tout état de cause, M. L n’a soulevé la nullité de la procédure que postérieurement à ses premières conclusions du 26 juin 2007 dans lesquelles il faisait valoir une défense au fond. Dans ces conditions, ses demandes sont irrecevables en application de l’article 112 du Code de Procédure Civile. Au surplus, l’article 416 du Code de Procédure Civile dispensant l’avocat de justifier d’un mandat, il conviendrait que M. L détruise la présomption de mandat dont bénéficie Maître G, ce qu’il ne fait pas ; la prise en charge des frais de procédure par une seule des sociétés demanderesses résultant d’un accord intervenu entre elles, cet élément de fait ne détruit pas la présomption précitée. Il convient au surplus de remarquer que chacune des sociétés demanderesses est titulaire des marques qu’elles opposent et que leur présence en la cause est indispensable, seuls les titulaires de marques pouvant agir en contrefaçon. III – Sur la nullité de la procédure de saisie-contrefaçon :

- sur la nullité de l’ordonnance : M. L demande la nullité de la procédure de saisie-contrefaçon aux motifs :

- que l’ordonnance du 30 novembre 2006 l’autorisant ne reprenait pas l’identité du saisi ;

- qu’aucune copie de la requête et de l’ordonnance ne lui ont été laissée puisqu’il était en Guadeloupe au moment de l’opération ;

- que les défenderesses ont attendu qu’il soit parti pour une mission pour procéder à cette saisie-contrefaçon.

Sur le premier motif, le tribunal relève que les ordonnances sur requête en saisie- contrefaçon obéissent aux dispositions des articles 493 à 498 du Code de Procédure Civile et notamment à l’article 496 qui dit que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » et à l’article 497 qui dispose que « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire » ; que l’article 460 du même code prévoit que « la nullité d’un jugement ne peut être demandé que par les voies de recours prévues par la loi » que dès lors, si M. L estime que l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon est nulle, il lui appartient d’en demander la rétractation ; qu’à défaut, sa demande de nullité est irrecevable, le tribunal au fond n’étant pas compétent. Sur les deuxième et troisième motifs de nullité, le tribunal relève que le domicile de M. L est une gendarmerie et que l’huissier n’a pénétré dans l’appartement de celui-ci qu’à la suite de l’ouverture de la porte par le Commandant qui a fait contacter immédiatement M. L en Guadeloupe ; que l’huissier a alors donné lecture de l’ordonnance l’autorisant à procéder aux opérations de saisie à M. L par téléphone ; que dans ces conditions l’absence de remise matérielle de l’acte au moment de la saisie ne saurait constituer une cause de nullité, étant relevé qu’une copie en a été remise à la concubine de M. L, Mme Nadège L et ce, en application de l’article 655 du Code de Procédure Civile dès l’arrivée de celle-ci sur les lieux ; qu’enfin, aucun élément de preuve n’est apporté par M. L étayant son affirmation sur le caractère prémédité de la saisie-contrefaçon pendant son absence. Dans ces conditions, le tribunal considère que les opérations de saisie-contrefaçon sont valables. IV – Sur la contrefaçon : L’article L. 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que sont interdits sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. L’article 9 du Règlement CE du 20 décembre 1993 prévoit que le titulaire (d’une marque communautaire) est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. Il ressort des pièces produites aux débats :

- que sous le pseudonyme « XXX », M. L offrait en vente au prix de 39 euros HT un parfum « acqua di Gio le vrai neuf sous blister » (cf commande et livraison réalisée du 26 mai 2006) ;

- que ce parfum était un faux un certain nombre d’inexactitudes figurant sur l’emballage (cf comparaison emballage reçu et emballage du produit original) ;

- que lors de la conversation téléphonique de l’huissier avec M. L, ce dernier a précisé qu’il avait commencé son activité de commercialisation de parfums depuis le début 2006 ; qu’il avait acquis un lot de 50 parfums d’un vendeur non identifié à Lievin puis avait acquis différents parfums de marque LANCOME, MIRACLE, ACQUA DI GIO et ARMANI à différents autre vendeurs ; qu’il a reconnu faire un bénéfice de 10 euros par parfum vendu ;

- que dans le logement de M. L à Valenciennes ont été trouvés et saisis par l’huissier

instrumentais de la saisie-contrefaçon deux « eaux de toilette » « ARMANI MANIA GIORGIO ARMANI », un parfum « TRESOR » et un parfum « MIRACLE DE LANCOME » ;

- que sur indication de M. L, l’huissier a trouvé un document manuscrit listant différentes transactions et notamment la vente d’un parfum « amor amor » ;

- que sur le profil d’ebayeur de M. L quelques ebayeurs se sont plaints de ce que les parfums n’étaient pas des originaux ;

- que l’examen comparatif du parfum « MIRACLE » avec l’authentique saisi chez M. L fait apparaître que celui-ci est un faux (fautes ou erreurs typographiques) ; il en est de même du parfum TRESOR et du parfum « ARMANI MANIA ». Il est ainsi démontré que M. L a offert à la vente et vendu courant 2006 des parfums sous les marques, « armani mania » « miracle » « lancôme » « trésor », « acqua di gio giorgio armami » « lancôme », « amor amor », parfums qui n’étaient pas des produits authentiques. Dès lors que les produits commercialisés sont des parfums, produits visés dans l’enregistrement des marques en cause et qu’ils sont désignés par des signes identiques à ceux déposés, le grief de contrefaçon est constitué au regard des dispositions légales précitées. M. L ne saurait plaider sa bonne foi dès lors qu’il acquérait ces produits de fournisseurs anonymes avec des paiements en liquide, sans facture et qu’il était informé par ses acquéreurs du caractère non authentique de ces produits. En revanche, il n’est pas démontré que M. L ait vendu des parfums sous les autres marques opposées. V – Sur les actes de concurrence déloyale : Les actes de commercialisation litigieux s’étant effectués sous un pseudonyme, contrevenant ainsi à l’article 19 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique qui impose de mentionner l’identité du fournisseur de biens sur internet et les flacons en cause et sans porter les mentions permettant d’identifier le fabricant et cela en contravention des dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la Consommation, le tribunal considère qu’il s’agit d’actes de concurrence déloyale vis-à-vis des demanderesses qui ont pour activité la fabrication et la commercialisation de parfum. Il importe peu que seuls cinq produits aient été saisis ; les éléments précités démontrent que l’ensemble des produits commercialisés par M. L était des faux et se présentaient dans un conditionnement identique à ceux authentiques. Ces faits constituent également des actes de concurrence déloyale à l’encontre des demanderesses. VI – Les mesures réparatrices : Eu égard à la renommée importante des marques en cause, du montant de la masse contrefaisante (22 transactions en à peine un mois du 16 mai au 11 juin 2006), de la durée de la contrefaçon (une année) et des gains réalisés par le défendeur (10 euros par parfums), le tribunal considère que le préjudice subi par les sociétés demanderesses sera justement indemnisé par l’allocation :

- à la société LANCOME d’une somme de 6000 euros au titre de la contrefaçon de marque et d’une somme de 3000 euros au titre de la concurrence déloyale ;

- à la société L’OREAL d’une somme de 1000 euros au titre de la contrefaçon de marque et d’une somme de 1000 euros au titre des actes de concurrence déloyale.

— à la société GA MODEFINE d’une somme de 4000 euros au titre de la contrefaçon de marque et d’une somme de 4000 euros au titre des actes de concurrence déloyale. A titre de dommages et intérêts complémentaires, l’affichage du dispositif de la présente décision sur la page d’Ebay pendant une durée d’un mois est autorisé. En revanche, la publication de celui-ci dans des journaux ou revues n’apparaît pas nécessaire eu égard à la nature de l’offre commerciale contrefaisante. L’équité commande enfin d’allouer à chaque demanderesse une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Eu égard à la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision est autorisée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Rejette les écritures du 30 novembre 2007 de M. L comme tardive, Rejette les exceptions d’irrecevabilité et de nullité de la saisie-contrefaçon ; Dit qu’en offrant en vente et en vendant des parfums sous les dénominations « MIRACLE DE LANCOME », « TRESOR DE LANCOME » « LANCOME » « AQUA DI GIO GIORGIO ARMANI » « ARMANI MANIA » « AMOR A » sous le pseudonyme « XXX » sans mention du fabricant sur les produits proposés à la vente et dans des conditionnements identiques à ceux des produits authentiques, M. L a commis des actes de contrefaçon des marques françaises n° 1 557 084, 1 369 732 et n° 99 809 054 et des marques communautaires n° 00 128 68 97, 00 1 776 970 et n° 00 1 783265 au préjudice de la société LANCOME et de la marque française n° 02 3 197 314 au préjudice de la société L’OREAL, des marques communautaires n° 00 0 50 56 69 et n° 000 50 42 58, des marques internationales visant la France n° 502 876, 805 406 et 862 342 et des actes de concurrence déloyale au préjudice de ces trois sociétés ; Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée postérieurement à la signification du présent jugement ; Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de la disposition de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ; Condamne in solidum M. L à payer :

- à titre de dommages et intérêts, à la société LANCOME une somme de 9.000 euros et à la société L’OREAL une somme de 2.000 euros et à la société GA MODEFINE la somme de 8.000 euros des chefs de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ;

- en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à chaque demanderesse une indemnité de 4.000 euros ; Autorise la publication du présent dispositif sur la page d’accueil du site d’EBAY pendant une durée d’un mois aux frais de M. L, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne M. L aux entiers dépens ; Fait application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Stéphane G de la SEP J. ARMANGAUD et S GUERLAIN, avocat pour la part des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 5 mars 2008, n° 2007/02652