Confirmation 30 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 28 déc. 2011, n° 11/04585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/04585 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
Reçu copie certifiée conforme à la minute au greffe qui comporte toutes les signatures (2 pages) |
|
Juge des libertés et de la détention N° RG : 11/04585 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE X Y (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Elisabeth MOREL-DUBESSY, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie-Josée RULLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 23 décembre 2011, notifiée le 23 décembre 2011 à Paris
Vu la décision écrite motivée en date du 23 décembre 2011 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 décembre 2011 à 15h40
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 28 Décembre 2011 à 15h40
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de X et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
B Z A
né le […] à TUNIS
de nationalité Tunisienne
[…]
[…], régulièrement convoqué qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport de monsieur de commandant de police chef du service de Garde des Centres de X Y de Paris du 28 décembre 2011 à 07h37
Rappelons les droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de X (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et avoir énoncé les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé et de B Z A régulièrement convoqué
Après avoir entendu Me DERROUICHE du cabinet CLAISSE, conseil du préfet de police et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité Y d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa X Y pour une durée de 20 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— ORDONNONS la prolongation du maintien de B Z A dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 17 JANVIER 2012 à 15h40
Fait à Paris, le 28 Décembre 2011, à 10h28
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
Le représentant du préfet
Notification faite de la présente ordonnance par télécopie et par l’intermédiaire du chef de X Y de Vincennes
Le
Signature de l’intéressé
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