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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 22 mai 2017, n° 15/18280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18280 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/1 resp profess du drt N° RG : 15/18280 N° MINUTE : Assignation du : 11 décembre 2015 PAIEMENT C. R. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 22 mai 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Maître Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0172
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, […]
[…]
représenté par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MINISTÈRE PUBLIC
Madame F G-H-I, première Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire DAVID, 1re Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame A B, Juge
Monsieur C D-E, Juge
Assesseurs
assistés de Hédia SAHRAOUI, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 27 mars 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Claire DAVID, Présidente et par Mme Hédia SAHRAOUI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 19 juin 2012, Monsieur X Y a été verbalisé à Clamart pour des faits de traversée irrégulière sur la chaussée. A cette occasion, il a fait l’objet d’une mesure de palpation au cours de laquelle il a été trouvé porteur de 44 grammes de résine de cannabis et de la somme de 790 €.
Il a été placé en garde à vue pour une durée totale de 72 heures.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’investigation, notamment l’exploitation de son téléphone portable, une perquisition de son domicile, la fouille de son véhicule, la saisie et l’exploitation de documents bancaires et la saisie des soldes créditeurs de quatre comptes bancaires, pour un montant total de 90.730,09 €, cette dernière mesure, autorisée par ordonnance de juge des libertés et de la détention du 22 juin 2012, ayant donné lieu à un blocage de ses comptes bancaires.
Par réquisition judiciaire du même jour, les soldes créditeurs de deux autres comptes bancaires étaient virés vers le compte de l’AGRASC à la demande du parquet, soit une somme de 28.654,01 €.
Le montant total des sommes saisies s’est ainsi élevé à 119.384,10 €.
Sans nouvelle de la procédure, Monsieur X Y interrogeait le procureur de la République de Nanterre sur l’évolution de la procédure, par courriers des 22 janvier et 21 février 2014. Il lui était répondu par courriel du 27 février 2014 que d’ultimes vérifications avaient été sollicitées auprès des enquêteurs.
Par courrier du 17 avril 2014, Monsieur X Y interrogeait à nouveau le procureur de la République de Nanterre qui, par courriel du 30 juillet 2014, l’informait du classement sans suite de l’enquête diligentée pour trafic de stupéfiants et blanchiment de fraude fiscale, qu’une ordonnance pénale serait prise à son encontre pour détention de stupéfiants et qu’il transmettait au juge des libertés et de la détention des réquisitions aux fins de mainlevée de la saisie de ses comptes bancaires.
Le 29 octobre 2014, l’AGRASC lui reversait le montant de 790 € qu’il détenait en numéraire le jour de son interpellation.
Par courrier du 31 octobre 2014, il sollicitait de l’AGRASC la totalité des sommes virées, cette dernière lui répondant qu’il devait lui faire parvenir une ordonnance de restitution du parquet.
Le parquet ayant indiqué à Monsieur X Y qu’il s’était dessaisi du dossier, il saisissait le greffier en charge des requêtes pénales par courrier recommandé du 16 décembre 2014 pour ce faire.
Par ordonnance pénale notifiée le 18 décembre 2014, il était condamné à une peine de 600 € d’amende pour des faits d’usage de stupéfiants.
Ce n’est que le 26 février 2015, après plusieurs démarches, qu’il reçu notification d’une réquisition aux fins de mainlevée des fonds détenus par l’AGRASC.
Un virement de la somme de 28.654,01 € était effectué sur son compte le 29 avril 2015.
Par acte en date du 11 décembre 2015, Monsieur X Y a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant la présente juridiction sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre aux entiers dépens, à lui verser les sommes de :
— 20.000 € en réparation de son préjudice résultant des délais excessifs de traitement de sa procédure,
— 50.000 € en réparation de son préjudice moral,
— 2.503,34 € en réparation de son préjudice financier,
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait grief au fonctionnement du service public de la justice :
— d’avoir initié une procédure à son encontre sur le fondement d’une interpellation résultant d’une manoeuvre déloyale, étant précisé que cette interpellation a eu lieu à la suite d’un appel téléphonique aux services de police donné par son ancienne compagne dans un contexte de séparation, et qu’il n’avait aucun antécédent judiciaire,
— d’avoir fait durer sa procédure au-delà du délai raisonnable en raison des seules carences du parquet,
— de ne lui avoir communiqué aucune information au cours des enquêtes,
— d’avoir manqué de diligences pour obtenir la restitution de ses fonds par l’AGRASC.
Il soutient que ces divers manquements lui ont causé un préjudice financier résultant de l’immobilisation de toutes ses économies, l’empêchant notamment de réaliser son projet immobilier au Sénégal et d’obtenir le paiement des intérêts de trois de ses six comptes saisis, et un préjudice moral causé à la fois par les délais de procédure anormalement longs et l’atteinte à son image.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 septembre 2016, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite de débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’il conteste toute faute dans le déroulement de l’interpellation du demandeur, dans la restitution des sommes ou les échanges d’information avec le parquet, il reconnaît cependant que le délai d’enquête écoulé entre le 18 septembre 2012 et le 4 décembre 2013 est excessif. Par ailleurs, il conteste les prejudices invoqués par le demandeur.
Par avis écrit notifié le 17 octobre 2016, le ministère public soutient que Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve d’une faute lourde. Il expose que l’interpellation était fondée sur la commission d’une infraction et que le procès-verbal d’interpellation ne pouvait être contesté que par la voie de l’opposition à l’ordonnance pénale. Il ajoute que le demandeur a été informé de l’issue de la procédure. Il fait valoir enfin que le délai de restitution des fonds par l’AGRASC n’est pas déraisonnable et que seule une période de latence inexpliquée située entre le 18 septembre 2012 et le 4 décembre 2013 pourrait être considérée comme excessive, sauf à tenir compte du caractère complexe de l’enquête menée pour blanchiment de fraude fiscale.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, Monsieur X Y invoque d’abord la faute lourde du service public de la justice au motif qu’il aurait :
— procédé à son interpellation de manière irrégulière sur la foi d’une dénonciation anonyme qui ne permettait pas un contrôle d’identité,
— été défaillant dans la transmission d’informations relatives à la procédure,
— manqué de diligences pour procéder à la restitution des sommes saisies sur son compte.
Il lui fait également grief d’être à l’origine d’un déni de justice du fait du délai excessif qui s’est écoulé entre la date de son interpellation, le 19 juin 2012, et la date de restitution de ses fonds, le 29 avril 2015.
S’agissant en premier lieu du grief relatif à l’irrégularité du contrôle d’identité opéré, il convient de relever que l’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que “les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (…)”.
En l’espèce, il a été procédé au contrôle de l’identité de Monsieur X Y après, d’une part, que les services de police ont été informés par un appel anonyme qu’il serait porteur de produits stupéfiants, et, d’autre part, avoir constaté la commission de l’infraction de “traversée irrégulière d’un piéton sur la chaussée”. Si Monsieur X Y invoque une manoeuvre des services de police consistant à relever une infraction dérisoire aux seules fins de procéder à un contrôle motivé en réalité par le renseignement anonyme reçu, il n’en demeure pas moins que, d’une part, un tel procédé n’est pas en soi constitutif d’une faute lourde du service public de la justice dès lors qu’une infraction non contestée a été relevée et, d’autre part, Monsieur X Y disposait d’une voie de recours à l’encontre du déroulement du contrôle d’identité par la voie de l’opposition à l’ordonnance pénale dont il a fait l’objet. Il s’ensuit qu’un tel grief ne saurait prospérer.
S’agissant ensuite des carences du service public de la justice dans la transmission d’informations relatives à la procédure invoquées par Monsieur X Y sur le fondement de l’article 77-2 du code de procédure pénale qui dispose que “toute personne placée en garde à vue au cours d’une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n’a pas fait l’objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s’est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure”, il convient en premier lieu de relever que, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, l’article 77-2 dudit code excluait du bénéfice de ses dispositions les enquêtes portant sur l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 du même code, en ce compris le délit de trafic de stupéfiants, qualification retenue en l’espèce par les enquêteurs. En outre, il résulte des éléments de la cause que le conseil de Monsieur X Y a pris attache pour la première fois avec le parquet de Nanterre pour obtenir des informations sur la suite de la procédure le 22 janvier 2014, qu’il lui a été rendu compte des diligences entreprises le 27 février 2014 et que le 30 juillet 2014, il était informé des suites données à la procédure par le parquet. Il s’ensuit que le service public de la justice n’a pas manqué de diligences dans la tranmission d’informations à Monsieur X Y dès l’instant où il a été saisi d’une demande en ce sens en janvier 2014.
S’agissant du grief tiré du manque de diligences dans la restitution des fonds par l’Agrasc, il résulte des éléments de la cause que Monsieur X Y a formé auprès de l’Agrasc une demande de restitution des fonds saisis le 31 octobre 2014, puis auprès du greffe des requêtes pénales le 16 décembre 2014. Il est constant que les fonds lui ont été restitutés par virement du 29 avril 2015. S’il résulte des éléments de la cause que Monsieur X Y dû procéder à plusieurs démarches avec l’assistance d’un conseil pour obtenir cette restitution, il n’en demeure pas moins qu’elle est intervenue dans un délai qui ne peut être considéré comme déraisonnable à compter de la date de la première demande de Monsieur X Y. Il s’ensuit que ce grief doit être écarté.
S’agissant enfin du déni de justice invoqué en raison de la durée de la procédure, Monsieur X Y soutient que le délai écoulé entre le 19 juin 2012, date de son interpellation, et le 29 avril 2015, date de restitution des sommes saisies par l’Agrasc est excessif. Il fait valoir en outre qu’il n’a eu aucune information sur le déroulement de la procédure jusqu’en février 2014 et que l’enquête a traîné, notamment en laissant s’écouler un délai de près de seize mois entre les actes d’enquête du 18 août 2012 et du 4 décembre 2013, et en ouvrant une nouvelle enquête pour blanchiment de fraude fiscale à la demande du parquet le 7 février 2014 alors que tous les éléments à ce sujet avaient été recueillis par le GIR 92 et transmis au parquet en juin 2012, à l’issue de sa garde à vue.
Il est constant et non contesté par l’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public que l’enquête a subi une période de latence non expliquée entre les actes du 18 août 2012 et du 4 décembre 2013, d’une durée de près de seize mois, qu’il convient de considérer comme excessive à hauteur de quatorze mois.
S’agissant en revanche de la demande d’investigations complémentaires formée par le parquet le 7 février 2014, il ne résulte pas des pièces produites qu’elle revête un caractère inutile dès lors que les montants des sommes saisies pouvaient justifier que le ministère public sollicite de s’assurer de leur origine, au-delà du simple fait de savoir que Monsieur X Y déposait régulièrement ses déclarations fiscales, déjà établi par les enquêteurs suivant procès-verbal du 20 juin 2012. En outre, il convient d’observer que cette demande complémentaire a été traitée dans un délai raisonnable puisque les enquêteurs ont transmis leur rapport d’enquête au parquet le 8 juillet 2014, ce dernier ayant informé Monsieur X Y le 30 juillet 2014 des suites qu’il entendait y donner.
Il s’ensuit qu’il convient de considérer que, si le déroulement de la procédure ne permet nullement d’établir la commission d’une faute lourde du service public de la justice, il ne met pas moins en évidence l’existence d’une période de latence d’une durée totale de seize mois, qu’il convient de considérer comme excessive à hauteur de quatorze mois, et qui doit dès lors s’analyser en un déni de justice.
Monsieur X Y démontrant que ses comptes PEL, livret A et CCP n’ont pu produire d’intérêts pendant la période considérée, il convient de l’indemniser par l’allocation de dommages et intérêts correspondant au montant des intérêts qu’il aurait dû percevoir pour ces trois comptes pendant quatorze mois, soit les sommes de 501 € pour le PEL, 442 € pour le livret A et 20 € pour le CCP.
En outre, la durée excessive de la procédure ayant occasionné pour Monsieur Y des inquiétudes prolongées quant à l’issue de la procédure, il sera indemnisé par l’allocation de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais et dépens
Il y a lieu de condamner l’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, aux dépens.
En outre, il doit être condamné à verser à Monsieur X Y, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 €.
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile et eu égard aux circonstances de l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est justifié.
PAR CES MOTIFS
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur X Y la somme de 963 € (neuf cent soixante trois euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur X Y la somme de 4.000 € (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur X Y la somme de 3.000 € (trois mille euros)cau titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 mai 2017
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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