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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 29 mai 2015, n° 15/54062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/54062 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE PARIS, S.A. LA MEDICALE DE FRANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 15/54062 N°: 5/MB Assignation du : 1er et 3 Avril 2015 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 Mai 2015 par H I, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Maud G, Greffier, |
DEMANDERESSE
Madame A B
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-C LETU de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0120
DEFENDEURS
Monsieur E F X
[…]
[…]
représenté par Maître Olivier LECLERE de l’Association LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0075
[…]
[…]
représentée par Maître Olivier LECLERE de l’Association LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0075
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2015 tenue publiquement, présidée par H I, Vice-Présidente, assistée de Maud G, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en référé en date des 1er et 3 avril 2015 délivrées à Monsieur le docteur E F X, à la MEDICALE de FRANCE, et à la CPAM de PARIS et les motifs y énoncés, les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par les défendeurs,
Madame A B née le […] expose avoir été suivie depuis 2002 par Monsieur le docteur E F X, chirurgien dentiste pour divers soins réalisés entre 2002 et 2008 notamment la pose de prothèses. Puis en juin 2011 la demanderesse indique avoir consulté à nouveau le docteur X car elle présentait “un édentement” mandibulaire gauche du fait de la perte de molaires. Ce praticien l’a orienté vers le Professeur ZADIKIAN, spécialisé en implantologie , et celui-ci a réalisé le 8 décembre 2011 la pose de onze implants (huit implants maxillaires et trois implants mandibulaires ) et la pose d’une prothèse transitoire en “résino implanto”. La patiente a été ensuite transférée au docteur X pour la partie prothétique et celui-ci a posé avec retard la prothèse en janvier 2013, le bridge maxillaire ayant été posé le 20 juillet 2012.
La demanderesse qui se plaint des travaux réalisés par Monsieur X , indique avoir consulté le docteur Y, chirurgien dentiste qui a réalisé une gouttière de libération occlusale et à la pose de trois couronnes en remplacement des couronnes vétustes. Elle fait état d’un rapport amiable établi par Monsieur le docteur Z.
Madame A B sollicite une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur le docteur E F X et la MEDICALE DE FRANCE sans approbation des faits, forment protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La CPAM de PARIS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La présente décision est donc réputée contradictoire.
MOTIFS
sur la demande d’expertise
Attendu que, tous droits et moyens étant réservés quant au fond, il résulte des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits à la suite des soins prodigués par Monsieur le docteur E F X, chirurgien dentiste à Madame A B, qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de recourir à une expertise médicale ;
Attendu que la charge de la preuve incombant à la partie demanderesse, celle-ci, doit supporter les frais d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur C D
[…]
[…]
☎ : 01 40 68 00 23
l’ autorisant si nécessaire à faire appel à des techniciens d’une spécialité différente de la sienne ,après en avoir avisé les conseils des parties
Donnons à l’expert la mission suivante :
— interroger la parte demanderesse et recueillir les observations du défendeur ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— établir l’état médical de la demanderesse avant les actes critiqués ;
— en consigner les doléances ;et procéder si nécessaire à l’audition de tout sachant
— préciser les éléments d’information fournis à la demanderesse préalablement à son consentement aux soins critiqués ;
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, (en joignant si nécessaire un plan de la dentition et des photos) ;
— dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
Disons que même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra :
* déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle est totale ou partielle ;
* fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage) ;
* en cas d’ atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse ; dire s’il doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures , en jours…,) ;
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, qualifier l’importance de ce chef de préjudice , sur une échelle de 1 à 7
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept ;
* dire s’il existe un préjudice d’agrément, le décrire ;
Disons que l’expert devra enfin :
* vérifier si un devis des travaux a été signé entre les parties ; apprécier le montant des honoraires réclamés par rapport à ceux usuellement pratiqués en région parisienne pour des soins analogues effectués par un praticien de même notoriété ;
* décrire et chiffrer le coût prévisionnel des soins et travaux nécessaires à une remise en état consécutive aux conséquences dommageables des soins et travaux réalisés, en précisant dans la mesure du possible la part qui demeurera à la charge de la patiente et non susceptible d’être proses en charge par les organismes sociaux ;
* dire si l’état de la demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements… qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage ;
- Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
- La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
- Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 Novembre 2015, sauf prorogation expresse ;
- La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 1800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 15 juillet 2015 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
- L’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de
600 € (sauf AJ) à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance de PARIS, montant de la provision complémentaire ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM de PARIS ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 29 Mai 2015
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Maud G H I
|
Expert : Monsieur C D Consignation : 1800 € par Madame A B le 15 Juillet 2015 Rapport à déposer le : 30 Novembre 2015 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 EXP
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