Confirmation 18 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 10 janv. 2012, n° 11/80591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/80591 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A. SOGEFINANCEMENT, S.A. FIDEM, S.A. COFINOGA, S.A. CETELEM |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 11/80591 N° MINUTE : |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2012 |
DEMANDERESSE
Madame Y X (recours)
née le […] à […]
[…]
Hall 7
[…]
représentée par Maître Magalie PIERRON substituant Maître Stéphane MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1459
DÉFENDEURS
Monsieur Z A
[…]
[…]
non comparant
Pôle Surendettement et Contentieux Paris
ACI : ZO2716A
[…]
non comparante
[…]
Service Surendettement
[…]
[…]
non comparante
S.A. CETELEM
domicilié : chez […]
BAC A
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A. COFINOGA
domiciliée : […]
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A. FIDEM
domicilié : chez […]
BAC A
[…]
[…]
[…]
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE DU VAL D’OISE
[…]
[…]
non comparante
PARIS HABITAT OPH
[…]
[…]
non comparant
[…]
Service surendettement
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparant
domiciliée : chez FRANFINANCE
UCR DE PARIS C 50350
[…]
[…]
non comparante
JUGE : D E,
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : B C,
DÉBATS : à l’audience du 06 Décembre 2011 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2007, le juge de l’exécution de PARIS a conféré force exécutoire aux mesures recommandées le 17 avril 2007 par la Commission de surendettement de PARIS au profit de Madame Y X consistant en un apurement de la dette locative par mensualités de 238,33€ et la suspension de l’exigibilité des autres dettes pendant 23 mois sans intérêts.
A l’issue de ce moratoire, Madame X a déposé le 30 juillet 2009 un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 25 août 2009.
Par jugement du 11 mars 2010, la présente juridiction a statué sur la demande de vérification des créances.
Par courrier du 11 février 2011, Madame X a formé un recours à l’encontre des mesures imposées tendant à un rééchelonnement de ses dettes en retenant une capacité de remboursement de 1.025€ préconisées par la Commission de surendettement à son profit le 25 janvier 2011 dont elle avait reçu notification le 1er février 2011. Elle fait en effet valoir aux termes de ses missives successives que sa situation ne s’est pas améliorée aux motifs :
— qu’elle doit aider financièrement à hauteur de 400€ par mois sa mère hémiplégique retournée vivre en Afrique,
— qu’elle supporte 1.000€ de frais mensuels pour les études de sa fille non boursière,
— que le père de celle-ci ne contribue pas à ses charges du fait qu’il a été victime d’un accident vasculaire cérébral, qu’il perçoit une retraite modeste de 600€ et qu’elle l’héberge actuellement,
— qu’elle a un arriéré locatif et doit rembourser le fonds social logement de 56€ tous les mois,
— qu’elle a subi une saisie du Trésor Public à hauteur des 2/3 de son salaire et doit s’acquitter de 529€ au titre de la taxe d’habitation 2010 ainsi qu’elle en justifie.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 octobre 2011, date à laquelle l’examen de l’affaire à été renvoyé au 6 décembre 2011 à la demande de l’avocat de Madame X, seule comparante.
A cette date, le conseil de Madame X demande la radiation de l’affaire au motif qu’elle n’a pu obtenir les justificatifs de la situation de sa cliente.
Les autres parties n’ont pas comparu et se sont contentées de faire parvenir des courriers visant à actualiser le montant de leurs créances, sans pour autant justifier en avoir donné régulièrement connaissance à la débitrice avant l’audience de sorte qu’il convient de constater qu’elles ne comparaissent pas régulièrement par écrit et que ces éléments, non contradictoires, doivent être écartés des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.332-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge de l’exécution les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L.331-7 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application de l’article L.331-7-1 ou de l’article L.331-7-2, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
La contestation de Madame X ayant été formée dans le délai légal, elle sera déclarée recevable.
Cependant, faute de produire le moindre justificatif de sa situation actuelle justifiant une modification des mesures imposées, cette contestation sera rejetée et il leur sera conféré force exécutoire.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondée la contestation formée par Madame Y X à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 25 janvier 2011 à son profit,
Fixe à 1.025€ la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame Y X,
Confère force exécutoire auxdites mesures imposées, qui resteront annexées au présent jugement,
Dit que Madame Y X devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans ledit tableau, le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification de la présente décision,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité passé un délai de 8 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et que le plan sera caduc en ce qui le concerne,
Rappelle que le présent jugement s’impose aux créanciers auxquelles ces mesures recommandées sont opposables lesquels ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures,
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de mesures imposées font l’objet d’une inscription au FICP pour une période de cinq ans à compter de la date d’homologation, soit la date de la présente décision,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Ordonne la transmission du présent dossier à la commission de surendettement des particuliers de PARIS pour archivage,
Constate l’absence de dépens,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et à la commission de surendettement par lettre simple.
Fait à PARIS, le 10 janvier 2012.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
B C D E
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