Résumé de la juridiction
Si l’analyse comparée des produits doit s’effectuer au regard des produits visés à l’enregistrement et de ceux commercialisés par la défenderesse ou couverts par le dépôt de sa marque, l’activité effective des parties est un critère efficient dans la détermination du public pertinent pour apprécier l’existence d’un risque de confusion. À cet égard, il est constant que tant la demanderesse que la défenderesse commercialisent des articles en gros et s’adressent ainsi à des professionnels de la vente qui vendront au consommateur final les articles au détail. Dès lors, le public pertinent, constitué par ces professionnels, est plus attentif aux détails et à la nature des produits vendus que le consommateur final. Si les sacs à mains peuvent être éventuellement considérés comme des accessoires des vêtements aux yeux du consommateur moyen habitué à trouver dans les mêmes boutiques de vente au détail ces différents produits, il en va différemment entre professionnels de la vente en gros qui ont des besoins spécifiques pour des produits particuliers et s’adressent à des fournisseurs spécialisés pour les satisfaire. Pour le public pertinent, les sacs à main en cuir ne sont pas similaires aux vêtements. Dès lors, conformément au principe de spécialité qui gouverne le droit des marques, aucun acte de contrefaçon ne peut être retenu à l’égard de la société défenderesse. Par ailleurs, le seul acte de contrefaçon reproché au déposant de la marque litigieuse est le dépôt de la marque limité aux produits de la classe 18. Or, le seul dépôt d’une marque n’est pas un acte de contrefaçon faute d’être un usage du signe dans la vie des affaires, en l’absence de mise en contact de celui-ci avec le public, un tel acte, à le supposer suffisant, n’étant de surcroît générateur d’aucun préjudice réparable. Ainsi, aucun acte de contrefaçon ne peut être imputé au déposant.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 7 mai 2015, n° 14/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00407 |
| Publication : | Propr. industr., 9, sept. 2020, chron. 7, J. Cayron, Un an de propriété industrielle dans le secteur vitivinicole ; PIBD 2015, 1038, IIIM-770 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PALME ; PALME PRET A PORTER-ACCESSOIRES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1702847 ; 3434347 ; 3897037 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vêtements / sacs à main en cuir |
| Référence INPI : | M20150240 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 Mai 2015
3ème chambre 1ère section N° RG : 14/00407
DEMANDERESSE S.A.R.L. ATOLL […] 75003 PARIS représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864
DEFENDEURS S.A.R.L. PALME […] 93300 AUBERVILLIERS
Monsieur XIAOCAI X représentés par Me Valérie GUILLEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0371
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Julien RICHAUD. Juge assistés de Léoncia BELLON, Greffier,
DÉBATS A l’audience du 23 Mars 2015 tenue publiquement devant Marie- Christine C et Julien RICHAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La SARL ATOLL, immatriculée le 12 novembre 1990 au RCS de PARIS sous le n° 379 799 216, se présente comme une société ayant pour activité la mise au point, la fabrication et la commercialisation en gros de vêtements de prêt-à-porter, de sacs à main et d’accessoires et exploitant plusieurs boutiques de vente en gros à PARIS sous l’enseigne ATOLL et PALME.
La SARL ATOLL est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur: la marque française verbale PALME n° 1702847 enregistrée le 22 octobre 1991 visant les produits de la classe 25 : « Vêtements », la marque communautaire semi figurative n° 3434347 déposée le 22 octobre 2003 et enregistrée le 22 novembre 2005 dans les produits de la classe 25 : « Vêtements » :
La SARL ATOLL a réservé le 1er juin 2004 le nom de domaine www.palme.fr qui renvoie au site www.atollpalme.com dont elle est l’éditeur et le 6 mai 2012 le nom de domaine www.atoll-palme-paris.fr dont elle est l’éditeur et qu’elle dit exploiter pour présenter ses collections et son activité. La SARL PALME, immatriculée le 2 mars 2012 au RCS de BOBIGNY sous le n° 749 986 022, se présente comme une société ayant pour activité le commerce de gros en articles de maroquinerie spécifiquement des sacs à main en cuir pour femme. Monsieur Xiaocai X, qui est un des associés fondateur de la SARL PALME, a déposé le 14 février 2012 la marque française verbale « PALME » enregistrée sous le numéro 3897037 en désignant les produits des classes 18 et 25.
Mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2012 adressé par le conseil de la SARL ATOLL de retirer sa marque, Monsieur Xiaocai XU a limité le 3 septembre 2012 son dépôt aux produits suivants de la classe 18 : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ». Monsieur Xiaocai X ne répondait pas à la nouvelle mise en demeure de même objet adressée par la SARL ATOLL le 10 septembre 2012. Par ailleurs, invoquant la commercialisation de sacs à main sous la griffe « PALME » et l’utilisation de l’enseigne « PALME » par la SARL PALME qu’elle mettait vainement en demeure de cesser ces actes par courriers recommandés avec accusé de réception des 19 juin 2012 et du 30 septembre 2012, la SARL ATOLL faisait dresser deux procès-verbaux de constat et de constat d’achat le 3 octobre 2013. La SARL ATOLL était autorisée par ordonnance du 16 janvier 2014 rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de PARIS à pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la SARL
PALME à AUBERVILLIERS. Les opérations de saisie contrefaçon se sont déroulées le 28 janvier 2014. C’est dans ces circonstances que la SARL ATOLL a, par exploit d’huissier du 30 décembre 2013 et du 28 février 2014, assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS Monsieur Xiaocai X puis la SARL PALME à titre principal en contrefaçon de ses marques et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitaire, les deux procédures étant jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2014 sous le numéro de rôle général 14/00407. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2014 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL ATOLL demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des dispositions des articles L.713-3 et L716-1, L. 716-14 et L. 716-15, L716-7-1 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil : à titre principal : de dire et juger que Monsieur Xu X et la société PALME se sont rendu coupables de contrefaçon par reproduction de la marque verbale PALME n° 1702847, de dire et juger que Monsieur Xu X et la société PALME se sont rendu coupables de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative PALME n°3434347, de prononcer la nullité de la marque « PALME » n° 3897037 pour les produits de la classe 18 suivants : portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos; sacs de voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette, de dire que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à PINPI, aux fins d’inscription aux registres national des marques, de dire et juger que la société PALME a commis des actes concurrence déloyale et de parasitisme à rencontre de la société ATOLL et en conséquence, de condamner la société PALME à verser à la société ATOLL la somme de 250 000 euros, sauf à parfaire, au titre de son manque à gagner, de condamner in solidum Monsieur Xu X A et la société PALME à verser à la société ATOLL la somme de 45 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de l’atteinte à la valeur patrimoniale des marques revendiquées, de condamner in solidum Monsieur Xu X A et la société PALME à verser à la société ATOLL la somme de 40 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral, de condamner in solidum Monsieur XU X et la société PALME à verser à la société ATOLL la somme de 30 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de l’atteinte à ses investissements, de condamner la société PALME à verser à la société ATOLL la somme de 20 000
euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice du fait de l’atteinte à l’enseigne et à la dénomination sociale, de condamner la société PALME à verser à la société ATOLL la somme de 25 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral du fait de l’atteinte à l’enseigne et à la dénomination sociale, à titre subsidiaire, de condamner la société PALME à verser à la société ATOLL la somme de 320 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice du fait des actes de concurrence déloyale, en tout état de cause : de faire interdiction totale et immédiate à la société PALME et à Monsieur Xu X de reproduire la marque « PALME » dans toutes typographies, sur des produits couverts par l’enregistrement des marques françaises et communautaires « PALME » n° 1702847 et 3434347, et ce sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée et ce, à compter du prononcé du jugement, le tribunal de céans se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l’astreinte, d’ordonner sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir la dépose de l’enseigne et des panneaux directionnels reproduisant les marques PALME revendiquées, et ce aux frais exclusifs de la société PALME ; le tribunal de céans se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l’astreinte, d’ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits au choix de la société ATOLL, dans 10 journaux ou publications professionnels, aux frais avancés in solidum de Monsieur Xu X et de la société PALME, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 8.000 euros H.T, soit la somme totale de 80.000 euros H.T., de condamner la société PALME à verser à la société ATOLL la somme de 3519,83 euros au titre du remboursement des frais de constats et de saisie contrefaçon, de condamner in solidum Monsieur XU X et la société PALME à verser à la société ATOLL la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum Monsieur XU X et la société PALME aux entiers dépens.
En réplique, dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur Xiaocai X et la SARL PALME demandent au tribunal de : au principal : déclarer la société ATOLL recevable mais mal fondée en ses demandes dirigées contre Monsieur X et/ou la société PALME, tant au titre de la contrefaçon par imitation de ses marques françaises et communautaires « PALME » n° 1702847 et 3434347 enregistrées en classe 25, du chef de la marque française « PALME » n° 3897037 enregistrée en classe 18, qu’au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
débouter en conséquence la société ATOLL de toutes ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement : constater que la société ATOLL ne justifie pas du préjudice dont elle allègue, ni davantage du lien de causalité entre la contrefaçon invoquée et le préjudice dont elle sollicite réparation, pas plus qu’elle n’établit son préjudice du chef de la concurrence déloyale ou parasitaire, débouter en conséquence la société ATOLL de sa demande en dommages et intérêts ou en réduire notablement le quantum dans de plus justes et raisonnables proportions, tenant compte notamment de la bonne foi et de la bonne volonté de Monsieur X et de la société PALME, créée tout récemment et des circonstances particulières de l’espèce ; en tout état de cause : rejeter comme excessive la demande de la société ATOLL, d’interdire, sous astreinte, toute reproduction de la marque « PALME » dans toutes typographies, sauf à la limiter à celle reproduisant sa marque française « PALME » n° 1702847 et aux produits couverts par son enregistrement, débouter la société ATOLL de sa demande de dépose de l’enseigne et des panneaux directionnels reproduisant la marque verbale PALME querellée, sans objet du fait de la dépose spontanée de ces panneaux quelques jours après les opérations de saisie, débouter la société ATOLL de sa demande de publicité du jugement à intervenir, surabondante et inutile au regard des circonstances de l’espèce, et contraire à l’objectif poursuivi, la débouter de toute autre demande plus ample ou contraire, condamner la société ATOLL à verser à Monsieur X et à la société PALME la somme de 5.000 € chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture était rendue le 20 janvier 2015. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT 1°) Sur la contrefaçon de marque La SARL ATOLL expose que Monsieur Xu X a commis un acte de contrefaçon résidant dans le dépôt de sa marque tandis que la SARL PALME s’en est rendu coupable en apposant le signe PALME pour identifier les produits qu’elle commercialise. Elle explique que celui-ci est identique visuellement, phonétiquement et conceptuellement à sa marque verbale française, les différences visuelles étant insignifiantes et que, pour sa marque semi-figurative communautaire, l’élément principal est le mot PALME qui est parfaitement identique au signe litigieux. Elle précise que sont similaires des produits ou services qui ont les mêmes nature, fonction, destination ou circuits de distribution,
tels que le public puisse leur attribuer la même origine ou bien entre lesquels existe un lien étroit et nécessaire qui engendre inévitablement dans l’esprit du public un risque de confusion sur leur origine et que, aux termes de sa décision Canon Kabushiki c/ MetroGoldwyn-Mayer Inc. du 29 septembre 1998 la CJCE a précisé qu’il est indispensable d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l’appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Elle en déduit que sacs et vêtements sont similaires et que le risque de confusion découle de tant l’identité et la similarité des signes que la similarité des produits, une clientèle d’attention moyenne ne pouvant qu’être naturellement conduite à croire à une origine commune des produits considérés, et ce d’autant plus que la société ATOLL commercialise des vêtements, sacs et chaussures en cuir sous la marque PALME depuis au moins 2006. En réplique, Monsieur Xu X et la SARL PALME exposent que la société ATOLL associe systématiquement le nom « PALME » à ses deux autres marques, déposées en 2003 tant sur les cartonnettes de ses produits où coexistent avec la marque verbale « PALME », la marque semi-figurative composée du nom « PALME » et un dessin de palmier stylisé, le tout souligné de la mention : « Prêt à porter – accessoires », que sur son site internet où apparaissent la marque semi-figurative et la marque verbale « ATOLL » soulignée de la mention « Bijouterie fantaisie » ou ses facturations à entête des noms « ATOLL-PALME ». Us ajoutent qu’alors qu’elle a procédé à trois dépôts de marques, tant auprès de Î’INPI que de l’OHMI, jamais la société ATOLL ne les a inscrites en classe 18 désignant le cuir et ses imitations, tout en se prévalant, pour tendre à voir prospérer son action, de la similitude des produits visés en classe 25 et 18, qui ne se vérifie pas en l’espèce. Ils ajoutent que, si la similitude phonétique n’est pas discutée, le signe qu’ils utilisent est différent des marques tant dans sa typographie que dans sa conception graphique, tout comme dans sa présentation sur le support sous lequel il se présente à la clientèle. Us expliquent que la SARL ATOLL ne prouve pas une exploitation publique et non équivoque, réelle et sérieuse des marques revendiquées pour désigner des articles en cuir ou assimilés et que le genre de vêtements commercialisés par la société ATOLL ne peut être assimilé aux sacs à main pour femme de type urbain offerts à la vente par la société PALME de sa création en mars 2012 jusqu’en décembre 2013, où elle a cessé toute commercialisation sous ce nom. Conformément à l’article 9 «droit conféré par la marque communautaire » du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers à compter de la publication de l’enregistrement de la marque. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque
communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. En vertu des dispositions combinées des articles 14 «application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon», 101 « droit applicable » et 102 « sanctions » de ce règlement, si les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, les atteintes à une marque communautaire et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale. A cet égard, conformément à l’article L 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Et, conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l’article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code. En vertu de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Enfin, aux termes de l’article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984 comme en application directe du droit communautaire, le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au
consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. Ainsi, les arguments des parties sur les produits effectivement exploités par la SARL ATOLL sont sans pertinence, l’analyse comparée des services ne s’effectuant qu’au regard des produits visés à l’enregistrement et de ceux commercialisés par la SARL PALME ou couverts par le dépôt opéré par Monsieur Xu X. En revanche, l’activité effective des parties est un critère efficient dans la détermination du public pertinent pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, les produits étant au mieux similaires et la demande étant de ce fait régie par l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle. A cet égard, il est constant que tant la SARL ATOLL que la SARL PALME commercialisent des articles en gros et s’adressent ainsi à des professionnels de la vente qui vendront au consommateur final les articles au détail. Dès lors, le public pertinent, constitué par ces professionnels, est plus attentif aux détails et à la nature des produits vendus que le consommateur final. La SARL ATOLL n’a visé à l’enregistrement de ses deux marques que les vêtements de la classe 25. Or, si l’extrait Kbis de la SARL PALME, qui définit son activité théorique et non effective, vise une activité d’import-export, revente en gros de maroquinerie, accessoires de mode, chaussure, bijoux fantaisie, article de bazar, tant les procès-verbaux des 3 octobre 2013, qui portent sur l’achat de 8 sacs à main et sur l’existence d’une enseigne « PALME sac cuir – leather bag », que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 28 janvier 2014 révèlent que la SARL PALME ne commercialise que des sacs à main en cuir, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Si les sacs à mains peuvent être éventuellement considérés comme des accessoires des vêtements aux yeux du consommateur moyen habitué à trouver dans les mêmes boutiques de vente au détail ces différents produits, il en va différemment entre professionnels de la vente en gros qui ont des besoins spécifiques pour des produits particuliers et s’adressent à des fournisseurs spécialisés pour les satisfaire. Pour le public pertinent, les sacs à main en cuir, qui appartiennent à la classe 18, ne sont pas similaires aux vêtements. Et, à supposer que, au regard de la généralité du dépôt, la détermination
des produits effectivement couverts par la marque dans l’esprit du déposant implique l’examen des produits effectivement vendus au sein de cette classe par la SARL ATOLL, aucun produit particulier commercialisé par la SARL ATOLL relevant de la classe 25 n’est similaire aux sacs à main de la classe 18.
En outre, la SARL ATOLL ne démontrant pas que la SARL PALME emprunte le même réseau de distribution qu’elle impliquant des clients potentiellement communs, le risque de confusion allégué, dont l’examen de la réalité implique la démonstration préalable d’une similarité des produits qui fait défaut, est inexistant. Dès lors, conformément au principe de spécialité qui gouverne le droit des marques et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’identité ou la similarité des signes, aucun acte de contrefaçon ne peut être imputé à la SARL PALME. Par ailleurs, le seul acte de contrefaçon reproché à Monsieur Xu X est le dépôt de sa marque limité aux produits de la classe 18 dès la première mise en demeure du 19 juin 2012. Or, le seul dépôt d’une marque n’est pas un acte de contrefaçon faute d’être un usage du signe dans la vie des affaires en l’absence de mise en contact de celui- ci avec le public, un tel acte, à le supposer suffisant, n’étant de surcroît générateur d’aucun préjudice réparable. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de comparer les signes et les produits, une telle opération étant rendue impossible par l’absence d’activité commerciale reprochée à Monsieur Xu X et l’indétermination corrélative du public pertinent, aucun acte de contrefaçon ne peut lui être imputé. En conséquence, les demandes de la SARL ATOLL au titre de la contrefaçon seront rejetées.
2°) Sur la demande additionnelle en concurrence déloyale et parasitaire La SARL ATOLL expose qu’elle invoque des faits distincts puisqu’elle impute à la SARL PALME une utilisation du signe « PALME » à titre d’enseigne et de dénomination sociale qui porte atteinte à ses droits sur sa dénomination sociale, son enseigne et son nom de domaine. Elle précise exercer une activité concurrente de la SARL PALME dans le domaine de la vente de sacs à mains et des produits de la maroquinerie et utiliser le signe « PALME » à titre de marque pour désigner son activité de vente de vêtements, sacs et produits de la maroquinerie, à titre d’enseigne de ses quatre boutiques parisiennes (depuis le 1er novembre 1990 pour la boutique située […] 75004, le 2 juillet 2000 pour la boutique située […] 75003, le 27 août 2002 pour la boutique située […] 75003 et le 1er janvier 2005 pour la boutique située […] 75003) et à titre de nom de domaine via le site www.palme.fr crée en 2004 qui renvoie au site internet www.atollpalme.com. Elle en
déduit qu’un consommateur qui trouve se retrouve devant la boutique de la société défenderesse pense qu’il s’agit d’un commerce appartenant à la société ATOLL ou tout du moins lui étant économiquement lié. En réplique, la SARL PALME oppose l’absence de faits distincts invoqués par la SARL ATOLL et d’activité concurrentielle. Elle ajoute que la dénomination sociale de la société ATOLL est différente du nom de sa marque verbale et semi-figurative PALME et que l’adresse du site internet de la société ATOLL « http//www.atollpalme.com » associe sa dénomination sociale à sa marque tout comme sa page d’accueil qui présente sa marque semi figurative composée du nom « PALME » précédé d’un dessin de palmier stylisé et à droite la marque « ATOLL bijouterie fantaisie ». Elle ajoute qu’elle a spontanément retiré dès décembre 2013 toutes les étiquettes portant la marque verbale «PALME» et qu’elle commercialise depuis lors ses sacs à main sous d’autres marques. Elle précise avoir spontanément déposé l’enseigne «PALME » pour lui substituer le nom de « BY LAUR ». En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servi le, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. Les éléments dont la reprise ou l’imitation est invoquée par la demanderesse ne sont en eux-mêmes, à titre d’enseigne et de nom de domaine, l’objet d’aucun droit privatif au bénéfice de la SARL
ATOLL. Dans un contexte de libre concurrence, ils sont libres de droit et peuvent être utilisés dans le commerce sans entrave sauf faute démontrée générant un risque de confusion ou captation indue d’investissements prouvée. La dénomination sociale, le nom de domaine et l’enseigne sont des signes d’usage soumis au principe de spécialité. Dès lors, ils ne peuvent fonder une limitation de leur utilisation par des tiers et une réparation dans le cadre de la responsabilité délictuelle de droit commun qu’à compter de la date de leur exploitation effective dans le commerce indépendamment de l’accomplissement de toutes formalités qui président à leur publicité ou à leur enregistrement, tels l’inscription d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial au RCS, et uniquement si un risque de confusion dans l’esprit du public est démontré en considération de l’identité ou la similitude des signes ainsi que des produits et services objets des activités concurrentes et de la connaissance des signes par les consommateurs dans la zone dans laquelle s’exerce la concurrence entre les parties.
La SARL ATOLL prouve par la production de factures émises entre le 13 décembre 2006 et le 30 juin 2012 avoir vendu 13 sacs. Aussi, la vente de sacs en cuir étant manifestement très accessoire à son activité, la concurrence entre les parties sur le marché de la vente de sac en cuir en gros, est très limitée.
Au-delà du fait que la SARL ATOLL apporte pour seule preuve de l’existence de son enseigne une capture d’écran du site internet mapsgoogle.fr sans date certaine, l’enseigne visible sur la photographie produite n’est pas « PALME » mais « ATOLL PALME » tandis que l’enseigne un temps utilisée par la SARL PALME est « PALME », la seule reprise du signe « PALME » étant en elle-même insuffisante pour caractériser un risque de confusion dans l’esprit des clients qui sont des professionnels de la vente au détail et non des consommateurs moyens d’attention modérée. En outre, la SARL ATOLL n’apporte aucune pièce révélant le rayonnement national de son enseigne, sa connaissance par le public sur l’ensemble du territoire national qui constitue pourtant la condition préalable de sa protection. La dénomination de la SARL ATOLL n’est pas, ainsi que le confirme son extrait Kbis, « PALME » mais « ATOLL » aucune confusion entre les deux signes absolument distincts n’étant envisageable, la mention « ATOLL – PALME » en en-tête des factures produites étant par ailleurs faite à titre de nom commercial pour lequel aucune atteinte n’est invoquée. La SARL ATOLL ne justifie pas de l’exploitation effective des noms de domaine qu’elle invoque, les captures d’écran produites étant à cet égard sans valeur probatoire faute notamment d’avoir une date
certaine. En outre, le site www.palme.fr n’est qu’un site de redirection tandis que le site www.attolpalme.com est distinct, pour les mêmes raisons que celles évoquées pour l’enseigne, du signe « PALME ». En conséquence, aucune faute ne pouvant être imputée à la SARL PALME, les demandes de la SARL ATOLL, qui ne prouve par ailleurs ni le principe ni la mesure du préjudice qu’elle invoque, seront rejetées. 3°) Nullité de la marque française verbale « PALME » enregistrée sous le numéro 3897037 Conformément à l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 et à L 711-4, la décision d’annulation ayant un effet absolu. Et, en application de l’article L 711-4 du code de propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; d) A une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique ; e) Aux droits d’auteur ; f) Aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ; g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ; h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale. En l’absence de contrefaçon de ses marques d’une part et d’atteintes à son enseigne, ses noms de domaines et sa dénomination sociale d’autre part, la demande de nullité présentée par la SARL ATOLL, qui est exclusivement fondée sur ces actes, sera à son tour rejetée. 4°) Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire La SARL ATOLL invoque subsidiairement au titre de la concurrence déloyale et parasitaire les mêmes faits que ceux soulevés au soutien de sa demande en contrefaçon de marques en précisant commercialiser des sacs à main sous la marque « PALME ». En réponse, la SARL PALME explique que l’activité de la société ATOLL se concentre sur les vêtements exotiques d’un genre singulier et que la SARL ATOLL ne prouve pas commercialiser ses sacs sous
le nom « PALME » tandis qu’elle commercialise quant à elle exclusivement des sacs à main pour femme de type urbain, de couleur uni aux formes usuelles, qui n’ont rien de comparable avec les rares spécimens de sacs produits par la société ATOLL. Elle ajoute que la société ATOLL ne justifie pas de sa notoriété, ni des efforts publicitaires déployés pour promouvoir la vente de ses vêtements. Elle précise que les vêtements de style ethnique confectionnés dans des tissus légers aux imprimés colorés et fleuris, souvent ornementés de strass et de perles sur lesquels elle affirme bénéficier de la faveur du public, ne sont pas griffés à sa marque et que, une fois l’étiquette de vente renseignant sur la taille, la référence et le prix, retirée, le vêtement ne porte aucun signe d’appartenance à une marque, pas plus d’ailleurs que l’étiquette cousue à l’intérieur du vêtement ne renseigne sur l’origine de sa fabrication. En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. Les éléments dont la reprise ou l’imitation est invoquée par la demanderesse ne sont, pour les sacs à main, l’objet d’aucun droit privatif au bénéfice de la SARL ATOLL. Dans un contexte de libre concurrence, ils sont libres de droit et peuvent être utilisés dans le commerce sans entrave sauf faute démontrée générant un risque de confusion ou captation indue d’investissements prouvée.
Si des faits identiques peuvent effectivement être invoqués subsidiairement au soutien d’une demande en concurrence déloyale en cas de rejet d’une demande principale en contrefaçon, encore faut- il qu’ils soient juridiquement qualifiés et qu’une faute, un préjudice et un lien de causalité soient démontrés, le titulaire des droits de propriété intellectuelle sur une marque ne pouvant avoir plus de droit sur le terrain de la concurrence déloyale qu’il n’en a en application du droit des marques, une action en responsabilité civile délictuelle ne pouvant constituer une protection de repli. Or, les photographies de sac à main communiquées n’ayant pas date certaine, rien ne permettant de connaître la date et les conditions de commercialisation du sac à main produit aux débats et le catalogue 2012 ne concernant aucun sac à main, la SARL PALME ne démontre pas qu’elle vend sous la marque « PALME » des sacs à main, son dépôt ne visant d’ailleurs que les vêtements de la classe 25. Par ailleurs, si sa pièce 23 certifiée conforme par un expert-comptable le 29 novembre 2012 vise effectivement des dépenses engagées par la SARL ATOLL pour promouvoir son activité dans la presse, dans des foires, dans des catalogues ou manifestement auprès de détaillants, elle ne permet de déterminer ni l’objet ni l’affectation de ces investissements : rien ne démontre la valeur économique protégeable du signe « PALME » pour les sacs à main. Dès lors, à supposer même que ceux-ci soient vendus par la demanderesse sous sa marque, le simple fait de commercialiser les mêmes produits porteurs du même signe n’est pas en soi une faute imputable à la SARL PALME. En conséquence, la demande de la SARL ATOLL sera rejetée. 5°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la SARL ATOLL, dont la demande au titre des frais irrépétibles, qui comprend le remboursement des frais de constat qui ne sont pas des actes de procédure, sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance. En revanche, au regard de la nature du litige, l’équité commande de rejeter la demande de la SARL PALME et de Monsieur Xu X en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré, Rejette les demandes de la SARL ATOLL tant au titre de la contrefaçon de ses marques qu’au titre de la concurrence déloyale et parasitaire à titre principal comme à titre subsidiaire ; Rejette en conséquence la demande de nullité de la marque française verbale « PALME » déposée le 14 février 2012 par Monsieur Xu X et enregistrée sous le numéro 3897037 présentée par la SARL ATOLL ;
Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SARL ATOLL à supporter les entiers dépens de l’instance.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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