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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 3 juin 2013, n° 11/13173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/13173 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. LEXIS NEXIS |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 11/13173 N° MINUTE : Assignation du : 04 Août 2011 |
JUGEMENT rendu le 03 Juin 2013 |
DEMANDERESSE
S.A. LEXIS NEXIS
[…]
[…]
représentée par Me Pierre ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0897
DÉFENDEURS
Madame Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Thierry MOUNICQ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0097
Monsieur X A
[…]
[…]
représenté par Me Thierry MOUNICQ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0097
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme LEPRINCE NICOLAY, Premier Vice-Président Adjoint
Madame AZOULAY-DAHAN, Vice Présidente
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
assistées de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2013 tenue en audience publique devant Madame AZOULAY-DAHAN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique et par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation du 14 septembre 2011 ;
Vu les écritures récapitulatives de la société LEXIS NEXIS prises en vue de l’audience du 29 octobre 2012 tendant à la condamnation de maître Y Z A et de maître X A à lui payer la somme de 14.629,16 € au titre de quatre factures correspondant aux 1er et 2e trimestres 2008 et aux années 2010 et 2011 ;
Vu les conclusions du 3 janvier 2013de maîtres X et Y A tendant au débouté ;
MOTIFS
Attendu que le 19 janvier 2007 les avocats susvisés ont signé un bon de commande d’une licence POLYACTE avec trois journées de formation pour le prix HT de 1.400 € +677,12 € = 2.077,12 € et d’un abonnement à la version internet du Jurisclasseur au prix de 3.281 € HT par an ;
Attendu que les défendeurs ont payé l’abonnement les deux derniers trimestres 2008 et l’année 2009 ;
I- Sur l’exception d’inexécution
Attendu que les défendeurs refusent de payer les factures susvisées au motif que de son côté la société LEXIS NEXIS n’a pas exécuté ses obligations ;
Attendu que la société demanderesse ne conteste pas n’avoir pas délivré la formation prévue au contrat, malgré une mise en demeure du 24 avril 2007 ce qui rendait inutile l’abonnement à Polyacte ;
Attendu que la remise de 15 % qui leur avait été consentie sur le bulletin de commande n’a pas été reconduite ; que la société LEXIS NEXIS a proposé unilatéralement par courriel du 10 mars 2008 de ramener à 5 % la remise de 15 % ;
Attendu que le contrat a été résilié par les avocats suivant lettre du 28 décembre 2010 ;
Attendu que les défendeurs soutiennent que l’objet principal du contrat était le logiciel Polyacte nécessaire à trois des quatre avocats du cabinet et que, le contrat étant indivisible, la résiliation opérée à l’initiative de la société LEXIS NEXIS le 10 mars 2011 relative à Polyacte emporte résiliation de l’ensemble du contrat ;
Mais attendu qu la société LEXIS NEXIS ne pouvait savoir quelle était l’importance relative de chaque partie du contrat ; que d’après le montant indiqué sur le bon de commande, il apparaît que l’abonnement au Jurisclasseur en ligne était prépondérant puisque plus onéreux ;
Attendu que la société LEXIS NEXIS a manifestement manqué à une partie de ses obligations malgré de multiples relances dont une lettre du 24 avril 2007 ;
Mais que cette inexécution n’est pas de nature à justifier la résiliation du contrat dans son ensemble ;
Attendu que même s’agissant d’un commande unique dite “offre spéciale couplée Polyacte et base Internet le cabinet d’avocat a lui même rendu divisible la commande puisque, n’ayant pu utiliser Polyacte faute de formation adéquate, il a utilisé le Jurisclasseur ; que la société NEXIS LEXIS justifie de l’utilisation des Jurisclasseurs jusqu’au mois de mai 2011, date à laquelle le service a été interrompu pour défaut de paiement ; que seul le paiement de l’abonnement au Jurisclasseur est réclamé ;
Attendu que le fait qu’un seul des avocats ait eu l’usage du Jurisclasseur en ligne est sans incidence ;
Attendu que les avocats sont mal fondés à invoquer l’exception d’inexécution pour obtenir la résiliation totale du contrat ;
Attendu que la résiliation par les avocats de leur abonnement est intervenue par leur lettre du 28 décembre 2010 ;
Attendu que les défendeurs, ayant payé sans réserve les deux derniers trimestres de l’année 2008 ainsi que toute l’année 2009 sont mal venus à contester aujourd’hui l’augmentation du tarif et la baisse de la remise qu’ils ont tacitement acceptée en payant sans réserve ;
Attendu qu’ils ne sont pas fondés à invoquer le droit de la consommation dès lors qu’ils sont des professionnels ;
Attendu que les défendeurs seront condamnés à payer
— 2469,74 € TTC au titre des deux premiers trimestres 2008 (1.234,87€TTC X 2)
-5.884,32 € TTC au titre de l’année 2010
— 533,22 € au titre du mois de janvier 2011 (6398,60/12)
Soit la somme totale de 8887,28 €.
II- Sur la date d’effet de la résiliation
Attendu que la demanderesse soutient que le renouvellement tacite intervenait le 1er janvier de chaque année sous réserve de dénonciation avec un préavis d’un mois ;
Attendu que ce point était spécifié dans les conditions générales de vente dont il n’est pas contesté que les cocontractants n’ont pas eu connaissance avant ni au moment de la signature du contrat ;
Attendu que les conditions générales de vente ne leur sont pas opposables ;
Attendu que celles ci, qui ont été communiquées en cours de procédure, en photocopie sur feuilles volantes stipulent à l’article III-4 que le contrat prend effet à compter de l’acceptation de la commande par l’éditeur intervenue le 29 janvier 2007, qu’il se renouvelle chaque année par tacite reconduction au tarif en vigueur et peut être dénoncé 30 jours avant l’échéance, ce qui a été fait le 28 décembre 2010 ; que l’article 5 des conditions générales du contrat non opposables aux avocats, stipule que sauf convention particulière, tout abonnement prend effet à compter du premier jour du mois de souscription, pour une durée déterminée s’achevant le 31 décembre de l’année de souscription. A l’issue de la période initiale, afin d’éviter toute discontinuité dans le service, les contrats d’abonnement sont automatiquement tacitement reconduits par périodes successives de douze mois, au tarif en vigueur sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception de 30 jours avant l’échéance” ;
Attendu que les défendeurs ne devront payer l’abonnement que jusqu’au 29 janvier 2011;
Attendu que l’équité commande de condamner les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les défendeurs qui succombent seront condamnés aux dépens ;
Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe
Condamne maître Y Z et maître X A à payer à la société LEXIS NEXIS la somme de 8.887,28 € ;
Les condamne à payer la somme de1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 03 Juin 2013
Le Greffier Le Président
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