Confirmation 13 février 2018
Confirmation 22 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 13 oct. 2016, n° 15/14627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14627 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | Ep2030514 ; FR0706084 |
| Titre du brevet : | Egrappoir linéaire à mouvements oscillants alternatifs |
| Classification internationale des brevets : | A23N ; A01D ; B07B |
| Référence INPI : | B20160166 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son PDG M. Roger PELLENC, S.A. PELLENC c/ S.A. BUCHER VASLIN |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 13 octobre 2016
N° RG : 15/14627 3e chambre 1re section
Assignation du 09 octobre 2015
DEMANDERESSES S.C.P. CAMBRON PESIN DUPONT LACRIFOUL M […] CS 71852 33075 BORDEAUX représentée par Me Bruno SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E 1344
S.A. P représentée par son PDG M. Roger P Route de Cavaillon BP 47 84122 PERTUIS représentée par Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN36
DÉFENDERESSE S.A. BUCHER VASLIN Rue Gaston Berner 49290 CHALONNES SUR LOIRE représentée par Maître Dariusz SZLEPER de l’A SZLEPER HENRY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0017
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien R. Juge Aurélie J. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET Greffier
DEBATS À l’audience du 05 septembre 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société PELLENC, créée en 1975, est spécialisée dans la construction de machines, d’équipements et d’outillages électroportatifs professionnels pour les secteurs de l’agriculture spécialisée et l’entretien des espaces verts et urbains.
La société BUCHER VASLIN SA, créée en 1958, exerce une activité de construction, vente en réparation de machines agricoles, et spécialement de construction de pressoirs et appareils de vinification.
La société PELLENC est titulaire d’un brevet européen n° EP 2 030 514 Bl (ci-après brevet EP 514) déposé le 22 août 2008 sous priorité de la demande de brevet français n° 07 06084 du 30 août 2007 et délivré le 12 octobre 2011, ayant pour objet un « égrappoir linéaire à mouvements oscillants alternatifs ». Ce brevet est maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités.
Expliquant avoir découvert la production et la commercialisation par la société BUCHER VASLIN SA, sous la dénomination ERAFLOIR DELTA OSCILLYS, d’un égrappoir reproduisant les caractéristiques du brevet EP 514, la société PELLENC a été autorisée, par nance du 7 septembre 2015 rendue sur requête par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, à faire pratiquer une saisie- contrefaçon dans les locaux de la société BANTON LAURET qui en avait acquis un exemplaire. L’ordonnance autorisait également l’huissier de justice à se rendre sur le site internet de la société BUCHER VASLIN ou sur tout autre site internet montrant le fonctionnement d’un érafloir de la gamme DELTA OSCILLYS, pour prendre connaissance el effectuer tout constat photographique ou extrait du site internet et notamment sur le fonctionnement de l’érafioir. Aux termes des opérations de saisie-contrefaçon, qui se sont déroulées le 9 septembre 2015, deux procès-verbaux ont été dressés par Maître Laurent D. Huissier de justice associé de la société Civile Professionnelle Frédéric CAMBRON, Pascal PESIN, Laurent DUPONT. Cécile L et Julie M H de Justice associés […] 71852,33075 BORDEAUX Cedex :
Un procès-verbal de saisie-contrefaçon relatif aux opérations menées au sein des locaux de la société BANTON LAURET, Un procès-verbal de constat sur le site internet accessible à l’adresse wvvw.buchervaslin.com
C’est dans ces conditions que la société PELLENC a, par assignation en date du 9 octobre 2015, assigné la société BUCHER VASLIN devant le tribunal de grande instance de Paris, demandant au tribunal, au visa des articles L.615-1 et L.613-3 du code de la propriété intellectuelle et des procès-verbaux susvisés, de : Dire et juger que la société BUCHER VASLIN a commis des actes de contrefaçon des revendications 1,2,3» 4 et 7 du brevet européen n° EP 2 030 514 B1 déposé le 22 août 2008 (pièce n° 3) sous priorité
de la demande de brevet français n°07 06084 du 30 août 2007 et délivré le 12 octobre 2011, ayant pour objet un» égrappolr linéaire à mouvements oscillants alternatifs », En conséquence : Interdire à la société BUCHER VASLIN de continuer ses agissements et donc notamment de fabriquer, d’offrir à la vente et de vendre des égrappoirs « érafloirs DELTA OSCILLYS » et tous autres égreneurs ou érafloirs qui reprendraient les caractéristiques couvertes par les revendications du brevet européen sus rappelé, et ce sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée, dès la signification du jugement à venir, étant précisé que chaque vente d’un égrappoir « érafloir DELTA OSCILLYS » constitue une infraction distincte, Dire que le tribunal se réserve le droit de liquider l’astreinte par application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991; Condamner dès à présent, en application de l’article L.615-7 du code de la propriété intellectuelle, la société BUCHER VASLIN à payer à la société PELLENC une indemnité à fixer à dire d’expert et par provision, la somme de 200.000 euros, au titre des bénéfices réalisés par la société BUCHER VASLIN sur les ventes, des économies faites par la société BUCHER VASLIN sur les frais d’étude de recherche et de mise au point du brevet et 50.000 euros au titre du préjudice moral pour P atteinte aux droits du breveté ; Ordonner, par application de l’article L,61.5-7-1 du code de la propriété intellectuelle, que les égrappoirs « érafloirs » DELTA OSCILLYS ou tout dispositif reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 4, et 7 du brevet européen n° EP 2 030 514 Bl, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits commerciaux et confisqués au profit de la société PELLENC, Ordonner par ailleurs, en application du même article L.615-7-1 du code de la propriété intellectuelle» la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix de la société PELLENC et aux frais avancés de la société BUCHER VASLIN, à concurrence de 5.000 euros HT par insertion, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, ainsi que sur la page d’accueil du site internet de la société BUCHER VASLIN actuellement accessible à l’adresse www,buchervaslin.com, ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Par application de l’article L.615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, ordonner à la société BUCHER VASLIN de produire tous documents ou informations qu’elle détiendrait, afin de déterminer l*origine et les réseaux de distribution des dispositifs contrefaisants s qui portent atteinte aux droits de la société PELLENC et dire que ces documents ou informations recherchés porteront sur :
a)les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des dispositifs incriminés, ainsi que des grossistes, destinataires et détaillants ; b)les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que les prix obtenus pour les dispositifs en cause, Ordonner à la société BUCHER VASLIN de fournir le nombre d’égrappoirs « érafloirs DELTA OSCILLYS » fabriqués et vendus depuis le mois d’octobre 2010. Ordonner la nomination d’un expert pour évaluer retendue des préjudices subis par la société PELLEC, au frais de la société BUCHER VASLIN. Dire que toutes ces obligations devront être exécutées dans le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, Vu l’urgence, et s’agissant d’une atteinte à un droit privatif, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, Condamner la société BUCHER VASLIN à payer à la société PELLENC la somme de 30.000 euros sauf à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société BUCHER VASLIN aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais et honoraires de la saisie- contrefaçon des procès-verbaux de constat distrait au profit de Maître DESCLOZEAUX par application de l’article 699 du code de procédure civile, Par acte remis au greffe le 8 février 2016, la société BUCHER VASLIN a formé devant le tribunal de grande instance de Paris à titre incident une demande d’inscription de faux sur le procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé le 9 septembre 2015 par Maître Laurent D, Huissier de justice à Bordeaux, dans le cadre des dispositions de l’article 306 du code de procédure civile. L’inscription a été dénoncée le 9 février 2016 à la société PELLENC. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le28 avril 2016, la société BUCHER VASLIN demande au tribunal de : Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés, la SCP CAMBRON PESIN DUPONT LAGRIFOUL MEZY, le Ministère Public et la société PELLENC en toutes leurs demandes, fins et prétentions. Les en débouter Constater que la machine OSCILLYS faisant l’objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 9 septembre 2015 de la société BUCHER VASLIN, n’est pas équipée d’une «bande transporteuse » placée sous les cylindres, contrairement aux affirmations de l’huissier instrumentale ; Prononcer le faux du procès-verbal de saisie-contrefaçon en ce qu’il fait référence à une « bande transporteuse » placée sous les cylindres et équipant la machine OSCILLYS ;
Écarter par conséquent des débats, le procès-verbal de saisie- contrefaçon en ce qui concerne cette caractéristique de la machine arguée de contrefaçon ; À titre subsidiaire : Statuer au fond sans tenir compte de la pièce arguée de faux. Et en toute hypothèse Donner acte à la société BUCHER VASLIN de ce qu’elle se réserve le droit de demander la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon et des opérations menées par l’huissier le 9 septembre 2015 dans le cadre du débat au fond devant le tribunal, une fois la question de l’inscription de faux tranchée. Condamner la société PELLENC à payer à la société BUCHER VASLIN, une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 code de procédure civile ; Réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mars 2016, la société PELLENC demande au tribunal de : Rejeter l’inscription de faux régularisée par la société BUCHER VASLIN à Pencontre d’une partie du procès-verbal de saisie contrefaçon établi par Maître D le 9 septembre 2015, Dire et juger qu’en qualifiant de bande transporteuse le tamis ou tapis ou calibre ou bande à rouleaux, la bande transporteuse qu’il décrivait photo F (pièce 21) ou A, B, C, F (pièce 18), l’huissier a parfaitement qualifié ce qu’il voyait, Faire injonction à la société BUCHER VASLIN de conclure au fond, Débouter la société BUCHER VASLIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société BUCHER VASLIN à verser à la société PELLENC la somme de 3000 € au titre de Particle 700 du code de procédure civile. Condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 avril 2016, la SCP CAMBRON PESIN DUPONT LAGRIFOUL MEZY est intervenue volontairement à l’instance, demandant au tribunal, au visa des 66,328 et 330 et 700 du Code de procédure civile, 303 et suivants et 1382 du code civil, de ; Recevoir SCP CAMBRON PESIN DUPONT LAGRIFOUL MEZY et son intervention volontaire ; À titre principal, Débouter société BUCHER VASLIN de sa demande d’inscription de faux du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Maître D le 9 septembre 2015. À titre subsidiaire, Rejeter l’incident de faux et tenir compte de la pièce arguée de faux. À titre très subsidiaire, Rejeter l’incident de feux et éputer non écrites les énonciations arguées de En tout état de cause,
Condamner société BUCHER VASLIN à payer à la SCP CAMBRON PESIN DUPONT LAGRIFOUL MEZY la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral et d’atteinte à son image. Condamner société BUCHER VASLIN à payer à la SCP CAMBRON PESIN DUPONT L M la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’inscription de faux a été communiquée au Ministère public qui, par conclusions du 20 avril 2016 a sollicité le rejet de la demande d’inscription de faux.
L’ordonnance de clôture sur l’instruction de l’inscription de feux a été rendue le 14 juin 2016, l’affaire étant fixée pour être plaidée au 5 septembre 2016.
Le jour même de la clôture, la société PELLENC a signifié par voie électronique de nouvelles conclusions. Postérieurement à celle-ci, la société BUCHER VASLIN et la SCP CAMBRON PESIN DUPONT LAGRIFOUL MEZY ont signifié de nouvelles écritures pour l’une les 27 juillet 2016 et 25 août 2016 et pour l’autre les 8 août 2016 et 29 août 2016.
La société BUCHER VASLIN a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour admission de ses dernières conclusions ou à défaut a demandé que les conclusions signifiées par la société PELLENC le jour de la clôture soient écartées des débats.
Par jugement rendu sur le siège le jour de l’audience, le tribunal a : Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, Écarté des débats comme tardives les conclusions signifiées par la société PELLENC le 14 juin 2016, Dit que le tribunal statuera donc sur les conclusions du"7 mars 2016 de la société PELLENC, du 28 avril 2016 de la société BUCHER VASLIN, du 12 avril 2016 de la SCP CAMBRON PESIN DUPONT LAGRIFOUL MEZY et du 20 avril 2016 du ministère public et au vu des pièces visées aux bordereaux annexées à ces conclusions.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur l’intervention volontaire de la SCP CAMBRON PESIN DUPONT LAGRIFOUL MEZY La recevabilité de l’intervention volontaire de la SCP CAMBRON PESIN DUPONT LAGRIFOUL MEZY en qualité de société d’exercice de l’huissier ayant dressé le constat argué de faux n’étant pas
contestée, il y a lieu de la déclarer recevable par application des articles 66,328 et 330 du code de procédure civile.
2°) Sur le faux Au soutien de son inscription de faux contre le procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé le 9 septembre 2015 par maître D, la société BUCHER VASLIN fait valoir que la description par l’huissier de la machine OSCILLYS faisant l’objet de la saisie-contrefaçon ne correspond pas à la réalité en ce que l’huissier a faussement affirmé que le dispositif de récupération et d’évacuation des rafles et baies était constitué d’une « bande transporteuse », ce qui impliquerait selon elle l’existence d’une bande souple, sans fin, entraînée et supportée par des poulies motorisées, alors que le mécanisme mis en place est en réalité une succession de rouleaux trieurs équipés de roues dentées. Soulignant que le faux s’entend d’une altération de la vérité, elle déduit de la similitude des termes employés dans la description de l’huissier avec ceux de la revendication 1 du brevet EP 514 et de la qualification différente par l’huissier du dispositif litigieux de « tapis convoyeur » dans le procès-verbal de constat sur internet dressé avant le procès- verbal de saisie-contrefaçon, que la référence par l’huissier à l’expression « bande transporteuse » était en l’espèce délibérée et provoquée par la société PELLENC pour soutenir sa demande de contrefaçon de brevet.
En défense, la société PELLENC souligne qu’il n’existe aucune définition précise de la « bande transporteuse » et fait valoir qu’en réalité cette expression fait référence à un convoyeur, qui peut indifféremment être à bande ou à rouleaux. Elle ajoute que le rapport établi par Monsieur S communiqué par la société BUCHER VASLIN fait ressortir l’existence d’une bande transporteuse et utilise lui-même plusieurs vocables pour décrire le dispositif en cause et qu’enfin pour interpréter une revendication, il faut se fonder également sur les dessins et la description et qu’à la lecture de la description opérée par l’huissier, l’homme du métier comprendra que les termes « bande transporteuse », « bande convoyeuse », « tapis à claire-voie », « tapis transporteur », «tamis transporteur » et « tamis convoyeur » désignent le même élément.
Intervenant volontaire à la procédure, la SCP CAMBRON PESIN DUPONT LAGRIFOUL MEZY, huissiers de justice à Bordeaux, conclut au débouté de la société BUCHER VASLIN aux motifs que les termes « bande transporteuse » employés par l’huissier ne sont pas techniques mais proviennent du langage courant et doivent être entendus comme permettant de décrire « un dispositif de transport ou de manutention permettant le déplacement continu de marchandises, en vrac ou de charge isolée». Précisant que la succession de rouleaux
s’étendant transversalement matérialise bien une bande, laquelle a pour fonction le déplacement des baies et rafles, elle en déduit que l’huissier a objectivement décrit ce qu’il voyait et Ta justifié par les photographies communiquées qui sont concordantes avec les observations faites. Elle ajoute que la description de la machine faite par l’huissier correspond d’ailleurs à la notice descriptive de la SA BUCHER VASLIN.
Le ministère public s’associe aux conclusions de la société PELLENC et de la SCP d’huissiers de justice pour conclure au rejet de la demande d’inscription de faux aux motifs que les termes « bande transporteuse » ne font pas l’objet d’une description technique précise et peuvent recouvrir, dans un langage courant, plusieurs modalités de transport de matériaux.
Sur ce
La société BUCHER VASLIN s’inscrit en faux contre le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 9 septembre 2015 par Maître Laurent D, huissier de justice associé de la SCP CAMBRON PES1N DUPONT LAGRIFOUL MEZY en raison de l’emploi de l’expression « bande transporteuse » dans la description de l’égrappoir DELTA OSCILLYS, au sein du paragraphe suivant :
« À l’intérieur du carter situé en zone centrale, je découvre un dispositif comportant deux cylindres munis à l’extrémité basse, d’une pièce métallique constituée de griffes délimitant un diamètre inférieur à celui du cylindre. Ces cylindres sont disposés au-dessus d’une bande transporteuse. Selon les constatations effectuées préalablement en mon étude et ce jour à8h30t cette bande transporteuse permet de récupérer les rafles (cf. une vidéo présentée sur le site internet de la société BUCHER VASLIN). La bande fait également office de tamis permettant d’évacuer les baies des rafles ».
Si, par application de l’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relatif au statut des huissiers, tel que modifié par la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 les constatations faites par l’huissier de justice en matière civile font foi jusqu’à preuve contraire, que l’huissier intervienne commis par justice ou à la requête de particuliers, il en va différemment dans les matières où l’huissier agit
en sa qualité en vertu d’une délégation de la loi et sur ordre du juge pour exécuter un acte entrant dans ses attributions. En ce cas, et en application de l’article 1317 du code civil qui définit l’acte authentique comme celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises, les énonciations du procès-verbal relatives à la matérialité de ce que -l’huissier déclare avoir personnellement constaté valent jusqu’à inscription de faux, En l’espèce, l’acte argué de faux est un procès-verbal de saisie-contrefaçon, établi en vertu d*une ordonnance rendue par le délégataire du Président du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle. Revêtant de ce fait le caractère d’un acte authentique* il est susceptible d’inscription de faux dans les conditions prévues aux articles 303 et suivants du code civil.
La société BUCHER VA8LIN considère que l’affirmation de F huissier selon laquelle le dispositif d’évacuation des rafles et des baies serait constitué par une « bande transporteuse » est un faux en ce qu’elle ne correspond pas aux caractéristiques présentées ce dispositif qui est constitué, non pas d’une bande sans fin, mais d’un ensemble de rouleaux trieurs pourvus de roues dentées s’étendant transversalement
Le faux devant s’entendre comme une altération de la réalité, le débat n’est pas celui de l’exactitude technique du terme employé par l’huissier, ni de la définition de l’expression "bande transporteuse'' figurant à la revendication 1 du brevet EP, ces points ayant vocation à être traités par le juge du fond, mais celui de la véracité des énonciations portées par l’officier public. Il s’agit donc de savoir si la description de l’huissier reflète la réalité de ce qu’il a personnellement vu.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la machine décrite par l’huissier comporte bien un dispositif d’évacuation des rafles et baies permettant à la fois un convoyage longitudinal de matières vers l’avant de l’égrappoir et un tamisage de celles-ci. Ainsi, l’existence du dispositif décrit par l’huissier est avérée et seul le choix des termes employés pour décrire celui-ci fonde l’inscription de faux de la société BUCHER VASLIN. Or, comme le relèvent ajuste titre les défendeurs à l’incident et le ministère public, l’expression « bande transporteuse » n’est pas un terme technique et ne fait l’objet d’aucune définition précise. Issus du langage courant, ces tenues sont ici employés par l’huissier, qui agit au demeurant en qualité de constatant et non de technicien, dans leur sens générique pour faire référence à la fonction de transport assurée par le dispositif décrit. Le fait que celle-ci soit assurée au moyen de rouleaux qui tournent sur eux-mêmes, et non d’une « 'bande souple sans fin entraînée par des poulies »est indifférent dès lors que dans le
langage commun, une « bande transporteuse » peut désigner différentes modalités de transports de matériaux, que la succession de rouleaux disposés transversalement matérialise bien une « bande » au sens générique de ce terme, et que cette expression est à ce titre synonyme de celle de « tapis convoyeur » employée par l’huissier dans le procès-verbal de constat sur internet dressé le 9 septembre 2015 à 11h25.
Ainsi, le choix des termes génériques employés par l’huissier dans sa description, dès lors qu’ils s’appliquent à un élément dont la matérialité n’est pas contestée et n’ont pas pour effet d’altérer la véracité de ses énonciations, relève de son appréciation personnelle susceptible de preuve contraire selon les modalités du droit commun.
L’inscription de faux sera en conséquence rejetée.
3°) Sur la demande de dommages et intérêt présentée par la SCP CAMBRON PESIN DUPONT LAGRIFOUL MEZY
La SCP CAMBRON PESIN DUPONT LAGRIFOUL MEZY fait valoir que l’accusation de faux portée à rencontre de l’acte dressé par maître Laurent D a porté atteinte à sa réputation et à son intégrité professionnelle.
Sur ce
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence
En l’espèce, c’est avec une légèreté particulièrement fautive que l’inscription de faux a été présentée par la société BUCHER VASLIN alors que la description opérée par l’huissier correspondait manifestement à la réalité de ce qu’il avait constaté et que les termes employés étaient génériques et issus du langage courant. De plus, et alors que le faux ne nécessite pas pour être retenu en matière civile la démonstration d’un élément intentionnel de la part de l’officier ministériel qui le commet, la société BUCHER VASLIN a expressément imputé à l’huissier dans ses écritures une intention frauduleuse visant à favoriser la thèse de la société PELLENC, ce qui
a gravement porté atteinte à sa réputation et son intégrité professionnelle et justifie qu’il lui soit alloué en réparation la somme de 3000 € de dommages et intérêts.
4°) Sur les demandes accessoires
Succombant en sa demande d’inscription de faux, la société BUCHER VASLIN sera condamnée à supporter les dépens de l’incident
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société PELLENC et de la SCP CAMBRON PESIN DUPONT LAGRIFOUL MEZY la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans le cadre du présent incident. Il leur sera alloué à chacun la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par application de l’article 305 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société BUCHER VASLIN à une amende civile d’un montant de 3000€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SCP CAMBRON PESIN DUPONT LAGRIFOUL MEZY,
Rejette l’inscription de faux présentée par la société BUCHER VASLIN à l’encontre du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 9 septembre 2015 par Maître Laurent D, huissier de justice associé de la SCP CAMBRON PESIN DUPONT LAGRIFOUL MEZY,
Condamne la société BUCHER VASLIN à payer à SCP CAMBRON PESIN DUPONT LAGRIFOUL MEZY la somme de 3000 € de dommages et intérêts,
Condamne la société BUCHER VASLIN à une amende civile d*un montant de 3000 €,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 29 novembre 2016 et fait injonction à la société BUCHER VASLIN de conclure au fond avant le 25 novembre 2016,
Condamne la société BUCHER VASLIN à payer à SCP CAMBRON PESIN DUPONT LAGRIFOUL MEZY et la société PELLENC la somme de 3000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BUCHER VASLIN aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés par Maître Fabrice D dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
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