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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 16 sept. 2016, n° 15/06503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06503 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ORANGE ; orange |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 11428323 ; 3099915 ; 99814928 ; 8164791 ; 3034169 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL21 ; CL25 ; CL26 ; CL28 ; CL30 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20160563 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, S.A. ORANGE c/ Société COMCENTRE, Société COM HOLDING |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 septembre 2016
3e chambre 2e section N° RG : 15/06503
Assignation du 20 avril 2015
DEMANDERESSES Société ORANGE BRAND SERVICES LIMITED […] LONDRES (ROYAUME UNI)
S.A. ORANGE […] de Serres 75015 PARIS représentées par Maître Alexandre LIMBOUR de l’AARPI CHEMARIN & LIMBOUR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0064
DÉFENDERESSES Société COMCENTRE […] 03100 MONTLUÇON
Société COMCENTRE SUD […] 03100 MONTLUÇON
Société COMCENTRE OUEST, SARL […] 03100 MONTLUÇON
Société COMCENTRE NORD, SARL […] 03100 MONTLUÇON
Société COMCENTRE EST, SARL […] 03100 MONTLUÇON
Société COMCENTRE SUD-OUEST, SARL […] 03100 MONTLUÇON
Société COM HOLDING, S.A.S […] 03100 MONTLUÇON représentées par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – M – GAUTHIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0240
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A 1cr Vice-Président Adjoint Françoise B, Vice-Président Julien S, Vice-Président assistés de Jeanine R, faisant fonction de Greffier
DEBATS À l’audience du 24 juin 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société ORANGE, l’un des leaders des télécommunications dans le monde, exploite en France les marques ORANGE avec l’accord de la société ORANGE BRAND SERVICES LIMITED (ci-après société OBSL), laquelle est notamment titulaire des marques ORANGE suivantes :
- marque verbale communautaire n° 011428323 déposée le 14 décembre 2012 pour désigner divers produits et services des classes 9, 35, 36, 37, 38 42 et 44;
- marque verbale française n° 3099915, déposée le 11 mai 2001 pour désigner divers produits et services des classes 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 de la classification de Nice;
- marque verbale française n° 99814928 déposée le 30 septembre 1999 pour désigner divers produits et services des classes 09,36 et 38 de la classification de Nice ;
- marque semi-figurative (Orange écrit en blanc dans un carré orange) communautaire n° 008164791 déposée le 18 mars 2009 pour désigner les produits et services des classes 26.04.01, 26.04.05, 26.04.22 et 29.01.98 de la classification de Vienne et 09,14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 de la classification de Nice ;
- marque semi-figurative (Orange écrit en blanc dans un carré orange) française n°3034169 déposée le 14 juin 2000 pour désigner les produits et services des classes 09 et 38.
La société TEL AND COM a distribué les produits et services de la société ORANGE au travers de son réseau en propre et de son réseau de franchise parmi lequel les sociétés COMCENTRE, COMCENTRE SUD, COMCENTRE OUEST, COMCENTRE NORD, COMCENTRE EST, COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING (ci-après les sociétés COMCENTRE).
Le 25 février 2014, la société TEL AND COM a notifié aux sociétés COMCENTRE la rupture du contrat de franchise compte tenu
notamment de la conclusion d’un contrat entre les sociétés COMCENTRE et la société BOUYGUES TELECOM, cette rupture ayant pris effet au 24 mai 2014. Les sociétés COMCENTRE, arguant d’une rupture brutale des relations commerciales, ont assigné le 14 avril 2014 devant le Tribunal de commerce de Paris les sociétés ORANGE, lesquelles ont assigné en intervention forcée la société TEL AND COM le 18 avril 2014, l’affaire étant renvoyée au fond. Par conclusions en date du 30 juin 2015, les sociétés COMCENTRE, indiquant avoir trouvé un accord amiable avec leur ancien franchiseur la société TEL AND COM, se sont désistées de leur instance et de leur action, désistement accepté le même jour par les sociétés ORANGE. Par courrier du 5 juin 2014, la société TEL AND COM a confirmé à la société ORANGE avoir informé les sociétés COMCENTRE de la nécessité de faire disparaître de l’ensemble de leurs points de vente et supports de communication toute référence à la marque et logos distinctifs d’ORANGE compte tenu de la fin du contrat de franchise ayant pris effet au 24 mai 2014. Indiquant avoir constaté que les sociétés COMCENTRE, postérieurement au terme de leurs relations commerciales avec la société TEL AND COM, persistaient à utiliser les supports de communication comportant les marques ORANGE tant sur les points de vente WELCOM, nouvelle enseigne du groupe COMCENTRE, que sur les sites internetwel-com.fr et welcompro.fr, les sociétés ORANGE et OBSL, après avoir fait procédée à des constats d’huissiers sur les points de vente et sur internet, et avoir constaté que les sociétés COMCENTRE procédaient à un dénigrement des produits et services d’ORANGE dans le but de promouvoir des produits et services concurrents, et après avoir rappelé à leur distributeur TEL AND COM son engagement à ce que son ancien franchisé cesse d’exploiter ses marques et avoir mis en demeure en vain les sociétés COMCENTRE par courriers des 20 août, 11 septembre 2014 et 3 avril 2015, ont assigné devant le présent tribunal les sociétés COMCENTRE par acte du 20 avril 2015 en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2016, les sociétés OBSL et ORANGE demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.716-3 et L.716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Vu les dispositions de l’article L.717-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Vu les dispositions de l’article R.211-7 du Code de l’Organisation Judiciaire :
— DIRE ET JUGER que la société ORANGE BRAND SERVICES LIMITED est titulaire des marques : "verbale communautaire ORANGE n° 011428323 déposée le 14 décembre 2012 ; °semi-figurative communautaire n° 008164791 déposée le 18 mars 2009 ; "verbale française ORANGE n° 3099915, déposée le 11 mai 2001 ; «Verbale française ORANGE n° 99814928 déposée le 30 septembre 1999: °semi-figurative française n° 3034169 déposée le 14 juin 2000 :
- DIRE ET JUGER que la société ORANGE exploite en France les marques ORANGE et susvisées :
En conséquence :
— DIRE ET JUGER ORANGE BRAND SERVICES LIMITED recevable en son action:
— DIRE ET JUGER ORANGE recevable en son action : Vu les dispositions des articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile : Vu les conclusions régularisées par les sociétés COMCENTRE. COMCENTRE SUD. COMCENTRE OUEST. COMCENTRE NORD. COMCENTRE EST, COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING le 24 février 2015 devant le Tribunal de commerce de Paris; Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action régularisées par les sociétés COMCENTRE, COMCENTRE SUD. COMCENTRE OUEST. COMCENTRE NORD. COMCENTRE EST. COMCENTRE: SUD-OUEST et COM HOLDING le 30 juin 2015 devant le Tribunal de commerce de Paris : Vu le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 30 juin 2015 :
— DIRE ET JUGER que les sociétés COMCENTRE, COMCENTRE SUD, COMCENTRE OUEST, COMCENTRE NORD, COMCENTRE EST, COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING se sont désistées de l’instance et de l’action visant notamment à voir le Tribunal de commerce de Paris :» CONSTATER que la société ORANGE et les sociétés COMCENTRE, COMCENTRE SUD, COMCENTRE OUEST, COMCENTRE NORD, COMCENTRE EST, COMCENTRE SUD-OUEST, filiales de la société COM HOLDING, sont liées par une relation commerciale établie depuis 1999, d’une durée de 15 ans » ;
- DIRE ET JUGER qu’aux termes de leurs conclusions régularisées le 24 mai 2016 les sociétés COMCENTRE, COMCENTRE SUD, COMCENTRE OUEST, COMCENTRE NORD,
COMCENTRE EST, COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING sollicitent de voir le Tribunal de céans « […] constater l’existence d’une relation directe » entre elles et ORANGE ;
En conséquence :
- DIRE ET JUGER que les sociétés COMCENTRE, COMCENTRE SUD, COMCENTRE OUEST, COMCENTRE NORD, COMCENTRE EST, COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING ont perdu tout droit d’agir aux fins de faire juger qu’elles auraient prétendument détenu une relation contractuelle directe avec ORANGE ;
- DIRE ET JUGER que les sociétés COMCENTRE, COMCENTRE SUD, COMCENTRE OUEST, COMCENTRE NORD, COMCENTRE EST, COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING ont perdu tout droit d’agir aux fins de se voir reconnaître une prétendue qualité de distributeur des produits et services d’ORANGE à ce titre ;
Vu le contrat conclu entre COMCENTRE et ARIASE le 17 juin 2013
- DIRE ET JUGER que le contrat signé avec ARIASE le 17 juin 2013 ne l’a été que par la seule société COMCENTRE ;
- DIRE ET JUGER que les sociétés COMCENTRE SUD, COMCENTRE OUEST, COMCENTRE NORD, COMCENTRE EST, COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING ne sont pas signataires du contrat conclu avec ARIASE ;
- DIRE ET JUGER en conséquence les sociétés COMCENTRE SUD, COMCENTRE OUEST, COMCENTRE NORD, COMCENTRE EST, COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING mal fondées à se prévaloir des dispositions du contrat conclu entre COMCENTRE seule et ARIASE ;
- En tout état de cause, DIRE ET JUGER que le contrat conclu entre COMCENTRE et ARIASE ne confère aucunement aux sociétés COMCENTRE, COMCENTRE SUD, COMCENTRE OUEST, COMCENTRE NORD, COMCENTRE EST, COMCENTRE SUD- OUEST et COM HOLDING la qualité de distributeur des produits et services d’ORANGE pas plus qu’il ne les autorise à utiliser les marques ORANGE ; Vu les dispositions de l’article 417 du Code de Procédure civile Vu les dispositions de l’article 1356 du Code civil 64
- DIRE ET JUGER que par conclusions régularisées le 23 septembre 2015 les sociétés COMCENTRE, COMCENTRE SUD, COMCENTRE OUEST, COMCENTRE NORD,COMCENTRE EST, COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING ont judiciairement fait l’aveu de ce qu’elles ne disposaient d’aucun droit d’utiliser les marques
ORANGE et postérieurement aux termes de leurs relations commerciales avec leur ancien franchisé TEL AND COM ;
Vu les dispositions des articles L.716-3 et L.716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Vu les dispositions des articles L.713-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ; Vu les dispositions de l’article L.713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Vu les dispositions de l’article 6 de la Directive 2008/95 CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États Membres sur les marques Vu les dispositions de l’article 1382 du Code civil ; Vu les dispositions des articles 1142 et 1147 du Code civil ; Vu l’ensemble des pièces produites et notamment les constats dressés par Huissier de Justice ;
- DIRE ET JUGER que les sociétés COMCENTRE, COMCENTRE SUD, COMCENTRE OUEST, COMCENTRE NORD, COMCENTRE EST, COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING ont notamment utilisé, du mois de mai au mois de septembre 2014, sous l’enseigne WELCOM’ les marques verbales communautaires et françaises ORANGE n° 011428323, n° 3099915 et n° 99814928 ainsi que les marques semi-figuratives communautaires et françaises n° 008164791 n° 3034169, ce sans aucune autorisation ni aucun droit, pour des produits et services identiques ;
- DIRE ET JUGER que l’utilisation par les sociétés COMCENTRE, COMCENTRE SUD, COMCENTRE OUEST, COMCENTRE NORD, COMCENTRE EST, COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING des marques verbales communautaires et françaises ORANGE n° 011428323, n° 3099915 et n° 99814928 ainsi que des marques semi-figuratives communautaires et françaises n° 008164791 n° 3034169, du mois de mai au mois de septembre 2014, n’est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ;
- DIRE ET JUGER que l’utilisation par les sociétés COMCENTRE, COMCENTRE SUD, COMCENTRE OUEST, COMCENTRE NORD, COMCENTRE EST, COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING des marques verbales communautaires et françaises ORANGE n° 011428323, n° 3099915 et n° 99814928 ainsi que des marques semi-figuratives communautaires et françaises n° 008164791 n° 3034169, du mois de mai au mois de septembre 2014, ne constitue nullement une référence nécessaire au sens des dispositions de l’article L.713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
En conséquence :
— DIRE ET JUGER que les sociétés COMCENTRE, COMCENTRE SUD, COMCENTRE OUEST, COMCENTRE NORD, COMCENTRE EST, COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des marques verbales communautaires et françaises ORANGE n° 011428323, n° 3099915 et n° 99814928 ainsi que des marques semi-figuratives communautaires et françaises n° 008164791 et n° 3034169, au préjudice de la société ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, du mois de mai au mois de septembre 2014;
- CONDAMNER en conséquence solidairement les sociétés COMCENTRE, COMCENTRE SUD, COMCENTRE OUEST, COMCENTRE NORD, COMCENTRE EST, COMCENTRE SUD- OUEST et COM HOLDING à verser à la société ORANGE BRAND SERVICES LIMITED la somme de 30.000 euros au titre de l’atteinte portée aux marques communautaires et françaises ORANGE et n° 011428323, n° 3099915 et n° 99814928, n° 008164791 et n° 3034169;
- DIRE ET JUGER que les sociétés COMCENTRE, COMCENTRE SUD, COMCENTRE OUEST, COMCENTRE NORD, COMCENTRE EST, COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ORANGE par contrefaçon de marques du mois de mai au mois de septembre 2014 ;
- DIRE ET JUGER également que les sociétés COMCENTRE, COMCENTRE SUD.COMCENTRE OUEST, COMCENTRE NORD, COMCENTRE EST, COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING procèdent au dénigrement des offres et services de la société ORANGE dans le but de détourner sa clientèle vers d’autres opérateurs ;
- CONDAMNER en conséquence solidairement les sociétés COMCENTRE, COMCENTRE SUD, COMCENTRE OUEST, COMCENTRE NORD, COMCENTRE EST, COMCENTRE SUD- OUEST et COM HOLDING à verser à la société ORANGE la somme de 3.956.925 euros au titre de la concurrence déloyale par contrefaçon de marques ;
- CONDAMNER en conséquence solidairement les sociétés COMCENTRE, COMCENTRE SUD, COMCENTRE OUEST, COMCENTRE NORD, COMCENTRE EST, COMCENTRE SUD- OUEST et COM HOLDING à verser à la société ORANGE la somme de 500.000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de la concurrence déloyale par dénigrement ; Sur les demandes reconventionnelles des sociétés COMCENTRE, COMCENTRE SUD, COMCENTRE OUEST, COMCENTRE NORD, COMCENTRE EST, COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING :
- RAPPELER le bien-fondé de l’instance introduite par les sociétés ORANGE BRAND SERVICES LIMITED et ORANGE :
- DIRE ET JUGER que les sociétés ORANGE BRAND SERVICES LIMITES et ORANGE n’ont commis aucune faute délictuelle à l’encontre des sociétés COMCENTRE. COMCENTRE SUD.COMCENTRE OUEST. COMCENTRE NORD. COMCENTRE EST, COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING ;
En conséquence :
- DEBOUTER les sociétés COMCENTRE, COMCENTRE SUD, COMCENTRE OUEST. COMCENTRE NORD. COMCENTRE EST. COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER les sociétés COMCENTRE, COMCENTRE SUD. COMCENTRE OUEST. COMCENTRE NORD. COMCENTRE EST. COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions :
- CONDAMNER solidairement les sociétés COMCENTRE. COMCENTRE SUD. COMCENTRE OUEST. COMCENTRE NORD. COMCENTRE EST. COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING à verser aux sociétés ORANGE BRAND SERVICES LIMITED et ORANGE la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les sociétés COMCENTRE. COMCENTRE SUD, COMCENTRE OUEST, COMCENTRE NORD, COMCENTRE EST, COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’huissiers de justice :
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2016, les sociétés COMCENTRE demandent au tribunal de : Vu les articles 1147. 1149. 1382 ensemble l’article 1994 du Code civil. Vu l’article L 713-6 du Code de propriété intellectuelle. Vu les articles 12, 202 et 384 du Code de procédure civile. Vu le principe selon lequel le préjudice hypothétique n’est pas réparable: Vu la théorie de l’apparence ;
À TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que les sociétés du Groupe COMCENTRE justifient de la qualité de distributeur d’ORANGE à l’époque où les sociétés demanderesses prétendent qu’elles auraient commis des actes de contrefaçon, tant par le fait qu’elles étaient liées à ORANGE par contrat en cours jusqu’au 30 juin 2015, qu’en qualité de sous- distributeur d’ARIASE ; DIRE ET JUGER ORANGE mal fondée à opposer aux défenderesses une sous-traitance illicite de la part d’ARIASE aux motifs que :
- la sous-traitance est expressément prévue par l’article 12 du contrat France TELECOM-ARIASE dont des extraits sont produits aux débats ;
- l’article 13 ne fait pas expressément interdiction au courtier ARIASE de se substituer un sous-courtier ayant les qualités requises comme vérifié pour les sociétés du Groupe COMCENTRE ;
- les défenderesses, qui ignoraient tout du contrat ORANGE-ARIASE et à qui cette dernière n’a jamais indiqué qu’il y aurait ici le moindre empêchement, étaient légitimes à faire confiance à ARIASE et à penser que cette dernière avait le droit de recourir à un sous-courtier, donc de lui donner les moyens de remplir la mission de distribution des offres ORANGE, en ce compris l’usage des logos ORANGE tel que prévu par l’article 7 du contrat ARIASE-France TELECOM ;
- la théorie de l’apparence évince toute contrefaçon ;
- l’usage des logos ORANGE est pour tous courtiers ou sous- courtiers une référence nécessaire au sens de l’article L 713-6 CPI ;
- en toutes hypothèses, il appartient à la seule société ARIASE de répondre à l’égard d’ORANGE de la substitution à laquelle elle a procédé, à supposer qu’elle fut illicite, à l’instar d’une substitution de mandataire prévue par l’article 1994 du Code civil ; DIRE ET JUGER que les sociétés du Groupe COMCENTRE justifient distribuer les offres du MVNO «NRJ MOBILE», qui s’appuie sur ORANGE comme « opérateur hôte » ; que cette qualité permet, sans contrefaçon, d’user de logos ORANGE pour indiquer à la clientèle la distribution d’offres « MVNO » utilisant le réseau ORANGE ; CONSTATER l’absence de dénigrement et de détournement de clientèle par les sociétés du Groupe COMCENTRE au préjudice de la société ORANGE ; EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la société ORANGE et la société ORANGE BRAND SERVICES LIMITED de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; CONSTATER que la société ORANGE a fait pression sur la société ARIASE pour que celle-ci rompe sans le moindre délai au 31 juillet 2015, la relation commerciale établie avec la société COM CENTRE, afin de lui faire perdre la qualité de distributeur des offres internet et téléphone mobile ORANGE ; que la société ARIASE a obtempéré à cette injonction illicite de la société ORANGE sous
l’empire de la crainte de subir elle-même une rupture brutale de relations commerciales de la part de la société ORANGE ; CONSTATER que les sociétés ORANGE et ORANGE BRAND SERVICES LIMITED ont menti du chef d’une prétendue sous-traitance illicite dans le contrat ORANGE-ARIASE ; CONSTATER que les réseaux VIVRE MOBILE et TELECOM 1 utilisent à titre publicitaire les logos ORANGE comme distributeurs d’offres MVNO, spécialement NRJ MOBILE ; qu’ORANGE ne justifie pas avoir exercé à leur égard les mêmes mesures qu’envers des sociétés du Groupe COMCENTRE, ainsi discriminées ; DIRE ET JUGER que la société ORANGE a, ce faisant, commis des fautes délictuelles au détriment des sociétés du Groupe COMCENTRE ; RECEVOIR et DIRE FONDEE la demande reconventionnelle des défenderesses aux fins de condamnation in solidum des demanderesses à réparer les préjudices économique et moral, par atteinte à l’image, privation de la capacité à vendre des offres ORANGE via ARIASE, et le tracas causé par leur attitude discriminatoire et leur acharnement envers les sociétés du Groupe COMCENTRE ; CONDAMNER in solidum les sociétés ORANGE SA et ORANGE BRAND SERVICES LIMITED à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER et à payer à la société COMCENTRE, à charge pour elle de répartir cette somme auprès des autres sociétés du Groupe COMCENTRE, les sommes suivantes :
- 200 000 euros en réparation du préjudice infligé ;
-15.000 euros pour frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile) ;
ORDONNER l’exécution provisoire du chef des demandes des sociétés du Groupe COMCENTRE ; À TITRE SUBSIDIAIRE :
À SUPPOSER démontrée par la société ORANGE BRAND SERVICE LIMITED l’existence d’actes de contrefaçon imputables aux sociétés du Groupe COMCENTRE: o CONSTATER que les sociétés du Groupe COM CENTRE et leur dirigeant Henrique DE FREITAS ont, en toute bonne foi, procédé à un retrait diligent des signes distinctifs ORANGE dès le 26 mai 2014 et qu’il a été expressément demandé aux tiers concernés, notamment la société IMMOCHAN, d’y procéder pour le 26 mai 2014 ; qu’à réception des mises en demeure adressées par ORANGE, les sociétés du
Groupe COM CENTRE ont promptement réagi pour faire retirer les quelques signes distinctifs qui perduraient, lesquels demeuraient isolés ; o LIMITER la condamnation des sociétés du Groupe COM CENTRE à toute somme très inférieure aux 30 000 euros demandés par la société ORANGE BRAND SERVICE LIMITED ; À SUPPOSER démontrée l’existence d’actes de concurrence déloyale par contrefaçon de marque et par dénigrement imputables aux sociétés du Groupe COMCENTRE : o DIRE ET JUGER que le préjudice de la société ORANGE se limite à la perte d’une chance de réaliser un gain sur des clients potentiels ;
o LIMITER la condamnation des sociétés du Groupe COMCENTRE de ce chef à une somme symbolique qui ne saurait excéder 38 806 euros.
LE CAS ECHEANT, ORDONNER LA COMPENSATION entre les condamnations indemnitaires prononcées à rencontre des sociétés du Groupe COM CENTRE au bénéfice des sociétés ORANGE et ORANGE BRAND SERVICE LIMITED et celles prononcées à l’encontre des sociétés ORANGE et ORANGE BRAND SERVICE LIMITED au bénéfice des sociétés du Groupe COM CENTRE, sur demande reconventionnelle. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée. MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la contrefaçon Les sociétés ORANGE et OBSL prétendent que devant le Tribunal de commerce de Paris, les sociétés COMCENTRE se sont désistées de l’instance et de l’action et ont donc perdu le droit d’agir pour faire juger qu’il existait une relation contractuelle directe avec la société ORANGE et se voir reconnaître la qualité de distributeur d’ORANGE.
Elles font valoir que les sociétés COMCENTRE ne disposaient du statut de distributeur que dans le strict statut de franchisé du réseau TEL AND CO puisque ORANGE et TEL AND COM étaient liées par une relation fournisseur / distributeur, et que TEL AND COM et le groupe COMCENTRE étaient liés par une relation franchiseur / franchisé, et opposent que les pièces dont se prévaut le groupe COMCENTRE n’apportent pas la preuve de l’existence d’une relation contractuelle, et que le groupe COMCENTRE ne peut se prévaloir du contrat signé par la société COMCENTRE SARL seule avec la société ARIASE pour se voir conférer la qualité de distributeur.
Elles soutiennent que les constats effectués sur les points de vente WELCOM et sur les sites internet attestent de l’utilisation, la reproduction et l’apposition illicites des marques ORANGE pour des produits et services identiques. Elles soulèvent qu’aucune instruction n’a été donnée aux équipes des points de vente de retirer les marques et considèrent qu’il ne s’agit pas d’un « oubli ponctuel » mais d’une pratique délibérée et généralisée à l’ensemble du réseau WELCOM. Les sociétés COMCENTRE font valoir de leur côté qu’elles étaient fondées à utiliser les logos ORANGE en leur qualité de distributeur. En réponse à l’argumentation des demanderesses sur leur irrecevabilité à se prévaloir d’une relation contractuelle avec la société ORANGE compte tenu de leur désistement dans la procédure devant le Tribunal de commerce, elles opposent que le désistement se renferme dans son objet (l’indemnisation de la rupture brutale de la relation commerciale) et qu’elles n’ont donc pas renoncé à faire constater l’existence d’une relation contractuelle avec ORANGE.
Elles prétendent qu’en 2014, les sociétés ORANGE et COMCENTRE étaient en relations contractuelle et commerciale depuis 15 ans (factures, commandes, échanges de courriels…), et que ce contrat de distribution donnait aux sociétés COMCENTRE le droit d’utiliser les marques ORANGE. Elles ajoutent qu’elles sont le partenaire de la société AR1ASE qui est un distributeur d’ORANGE, et peuvent donc – en tant que sous- distributeur – utiliser les logos ORANGE pour indiquer à la clientèle que dans leurs boutiques on peut y souscrire des offres ORANGE et estiment que le fait que le contrat ait été signé par seulement la société COMCENTRE SARL est indifférent puisque la volonté de la société ARIASE était bien que ses offres soient distribuées dans l’ensemble des boutiques du groupe COMCENTRE. Enfin, elles précisent qu’en tout état de cause elles ont procédé au retrait de tous signes distinctifs ORANGE dès le 26 mai 2014, dans les boutiques WELCOM, sur les sites des sociétés et sur les sites des centres commerciaux.
Sur ce.
Sur la recevabilité du moyen de défense tiré de ce qu’une relation contractuelle directe existerait entre les sociétés COMCENTRE et la société ORANGE Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement d’instance et d’action, qui éteint l’instance et dessaisit la juridiction, interdit toute nouvelle demande relative à la prétention, objet de la renonciation. En l’espèce, par jugement du 30 juin 2015 le Tribunal de commerce de PARIS a donné acte aux sociétés COMCENTRE, qui avaient assigné la société ORANGE en indemnisation de leurs dommages du fait d’une rupture brutale de la relation commerciale établie, de leur désistement d’instance et d’action à rencontre de la société ORANGE, les sociétés COMCENTRE et TEL AND COM ayant convenu d’un règlement transactionnel au terme duquel les sociétés COMCENTRE s’estiment pleinement remplies de leurs droits notamment au titre de l’arrêt de la distribution de produits et services d’ORANGE. La renonciation des sociétés COMCENTRE à agir à l’encontre de la société ORANGE en indemnisation de la rupture brutale alléguée de la relation commerciale n’emporte pas renonciation à se prévaloir de ladite relation commerciale comme moyen de défense dans la présente action en contrefaçon intentée à leur encontre, le grief de contrefaçon étant étranger à l’instance devant le tribunal de commerce, et le désistement portant, non sur l’existence d’une relation commerciale, mais sur l’objet de la demande à savoir l’indemnisation pour rupture brutale.
Il s’ensuit que les sociétés COMCENTRE sont recevables à invoquer comme moyen de défense une relation contractuelle directe avec la société ORANGE.
Sur le droit d’utiliser les logos ORANGE Les sociétés COMCENTRE prétendent qu’elles disposaient du droit d’utiliser la marque ORANGE, d’une part en leur qualité de distributeur de la société ORANGE, d’autre part en vertu du partenariat qu’elles ont conclu avec la société ARIASE qui est un distributeur ORANGE. Pour prouver leur relation contractuelle directe avec la société ORANGE, les sociétés COMCENTRE produisent en premier lieu un accord de distribution daté du 6 mai 1999 entre la société FTMS FRANCE et la SARL COMCENTRE ayant son siège social à Montluçon. Cependant outre que cet accord qui concerne les produits ITINERIS et non ORANGE a été conclu en 1999 pour une durée d’un an renouvelable un an, il n’est en tout état de cause pas signé par la société ORANGE, de sorte qu’il ne lui est pas opposable. Il ne peut davantage être déduit du contrat de franchise conclu le 14 septembre 2004 entre la société TEL and COM et la société COMCENTRE, étendu aux sociétés du groupe COMCENTRE par avenant du 18 juillet 2007, l’existence d’une relation contractuelle directe de ces dernières avec la société ORANGE qui les aurait autorisées à continuer à utiliser les marques ORANGE litigieuses après la résiliation de leur contrat de franchise les liant avec la société
TEL and COM, alors que la société ORANGE n’est pas partie auxdits contrats de franchise en exécution desquels elles commercialisaient des produits de la marque ORANGE, les quelques éléments opérationnels produits relatifs à des courriel, facture ou réunion de travail intervenus entre le groupe ORANGE et le groupe COMCENTRE ne permettant pas de caractériser une relation contractuelle directe autorisant le groupe COMCENTRE à utiliser les marques ORANGE, les contrats versés à la procédure établissant au contraire que la société TEL and COM était l’unique interlocuteur d’ORANGE dans le cadre d’une relation fournisseur/distributeur, et l’unique interlocuteur des sociétés COMCENTRE dans le cadre d’une relation contractuelle franchiseur/franchisé. Les sociétés COMCENTRE sont toutes aussi défaillantes à prétendre que le contrat conclu par l’une d’entre elles, la société COMCENTRE SARL avec la société ARIASE, laquelle a signé un contrat de distribution avec la société ORANGE, autorisait l’ensemble des sociétés COMCENTRE à utiliser les marques ORANGE, alors qu’aucune mention relative à la marque ORANGE ne figure dans ledit contrat qui comprend pourtant en son article 8 intitulé « propriété intellectuelle » une clause relative aux droits restrictifs d’utilisation par la société ARIASE des marques et logos COMCENTRE, et qu’elles ne produisent aucun élément établissant que la société ARIASE serait habilitée à conférer à un tiers un droit d’utilisation des marques et logos d’ORANGE, alors au contraire que l’article 7 du contrat conclu entre les sociétés ORANGE et ARIASE versé à la procédure stipule « le fournisseur reconnaît expressément n 'avoir aucun droit, quel qu’il soit et à quelque titre que ce soit, sur les marques, logos, … et plus généralement tout droit attaché aux offres qui sont la propriété exclusive de France Télécom ». Les sociétés COMCENTRE sont enfin d’autant moins fondées à prétendre tenir d’une relation contractuelle directe avec la société ORANGE ou de leur partenariat avec la société ARIASE le droit d’utiliser les marques ORANGE alors que le Président du groupe COMCENTRE lui-même a adressé le 24 mars 2014 un courrier à la société ORANGE faisant état de la rupture par la société TEL and COM du contrat de franchise et indiquant " En raison de cette rupture, mes sociétés ne vont plus pouvoir, en fait comme en droit, commercialiser les produits ORANGE dans le cadre défini par vos soins avec TEL and COM… « , et qu’il a en conséquence adressé un courrier le 2 mai 2014 à son partenaire IMMOCHAN en indiquant que le groupe COMCENTRE ne serait »… plus distributeur de produits ORANGE à partir du 26 mai 2014. Nous vous demandons donc d’enlever toute communication à notre ancien nom et d’enlever les logos ORANGE, les photos de nos magasins avec d’éventuels logos ORANGE Sur la matérialité des faits de contrefaçon
Aux termes de l’article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode « , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ». L’article 9 §1 a) du règlement CE n° 40/94 20 décembre 1993 ou du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose que "/o marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée" ; Conformément aux dispositions de l’article 9 §2 a) de ce règlement communautaire, il peut être notamment interdit d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement. L’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l’article 9 du règlement communautaire précité. En l’espèce, il résulte des procès-verbaux dressés les 19 juin, 20 juin, 11 et 12 juillet, 2 août, 12 août et 5 septembre 2014 par huissiers de justice que ces derniers ont constaté sur les points de vente WELCOM, nouvelle enseigne des sociétés COMCENTRE, la présence des marques ORANGE verbales et semi-figuratives litigieuses. Ainsi notamment à Moulins le 19 juin 2014 au magasin de téléphonie WELCOM l’huissier de justice constate la présence d’un panneau PLV sur le trottoir mentionnant la marque ORANGE, d’un logo fixé sur l’immeuble, et d’un panneau dans une vitrine. À Clermont-Ferrand le 20 juin 2014, il constate la marque ORANGE sur la vitrine à droite de l’entrée, ainsi que sur un bloc publicitaire lumineux et sur un panneau de couleur bleue. Les 11 et 12 juillet 2014, l’huissier de justice a constaté au point de vente WELCOM de Bourges la présence des marques semi-figuratives ORANGE sur le panneau d’entrée et au pied d’un panneau « stop trottoir ». À Montargis le 11 juillet 2014, la marque semi-figurative est apposée sur la devanture de la boutique WELCOM, tout comme à Amilly. A Aubière le 5 septembre 2014, l’huissier de justice constate l’apposition de la marque ORANGE sur un bloc publicitaire rétro-éclairé à l’entrée du magasin. Il résulte en outre du procès-verbal dressé sur internet par huissier de justice le 2 août 2014 que, sur le site wel-com.fr, la marque semi- figurative ORANGE est apposée sous la formule « nos opérateurs » et le groupe COMCENTRE se présente comme commercialisant « les offres Bouygues Télécom, Virgin mobile …. et Orange », et que sur le
site welcompro.fr, le groupe COMCENTRE publie la photo d’un point de vente WELCOM sur lequel on distingue la marque ORANGE. Ces reproductions des marques ORANGE pour des produits et services identiques à ceux visés dans leur enregistrement, qui ont été constatées alors que les sociétés COMCENTRE n’avaient plus l’autorisation d’utiliser les marques ORANGE litigieuses à compter du 25 mai 2014, et nonobstant les courriels qu’elles prétendent avoir adressé à leur point de vente, constituent des faits de contrefaçon par reproduction des marques ORANGE verbale communautaire n° 011428323, verbales françaises n° 3099915 et n° 99814928, semi- figurative communautaire n° 008164791 et semi-figurative française n°3034169 à l’encontre de la société OBSL titulaire desdites marques.
Sur la concurrence déloyale La société ORANGE fait valoir que la contrefaçon de marques caractérise une faute à son égard, en sa qualité de licenciée exploitante en France des marques ORANGE dont est titulaire la société OBSL créant un risque de confusion avec les produits qu’elle commercialise et alors que les sociétés COMCENTRE ont indûment profité des investissements publicitaires qu’elle réalise pour promouvoir ses offres et services. Elle ajoute que les défenderesses se sont livrées à des actes de concurrence déloyale distincts par dénigrement et détournement de clientèle en indiquant aux clients prospects que les offres d’ORANGE seraient en panne, et en leur proposant une offre concurrente à une offre ORANGE présentée à un prix supérieur dans le seul but d’inciter le client à souscrire l’offre concurrente. Les sociétés COMCENTRE estiment que leur qualité de distributeur ORANGE évince tout acte de concurrence déloyale, et réfutent avoir commis un dénigrement ou des pratiques qui auraient détourné la clientèle.
Sur ce. Il sera rappelé que la concurrence déloyale tout comme le parasitisme trouvent leur fondement dans l’article 1382 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » L’apposition des marques ORANGE sur les boutiques et sur les sites internet exploités par les sociétés COMCENTRE alors qu’elle n’étaient plus autorisées à commercialiser les produits ORANGE est de nature à générer un trouble commercial dans l’activité de la société ORANGE qui exploite les marques éponymes, de sorte que les faits de contrefaçon retenus à l’égard de la société OBSL, titulaire des marques litigieuses, constituent incontestablement des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société ORANGE qui exploite
lesdites marques, de sorte que la concurrence déloyale du fait de la contrefaçon de marques est caractérisée. En outre, la société ORANGE verse à la procédure un courriel de Fabienne A, directrice du développement des réseaux multiopérateurs de la société ORANGE en date du 19 juin 2014, s’adressant aux responsables commerciaux de terrain en indiquant que « suite à des plaintes de clients qui se sont présentés dans nos points de ventes, il est avéré que WELCOM utilise des procédés déloyaux visant à détourner les clients ORANGE. En effet, lorsque les clients souhaitent souscrire ou se renseigner sur une de nos offres, il leur est répondu que notre SI est prétendument en panne. Le vendeur WELCOM leur propose alors immédiatement de souscrire l’une des offres de l’un des opérateurs concurrents qui sont distribués par COMCENTRE ». Ce courriel est corroboré d’une part, par l’attestation de Monsieur François B, demeurant à Neuvéglise indiquant "je suis allé à la boutique WELCOM pour changer de mobile ORANGE. Ils m’ont fait signer des papiers sans me dire qu’ils me changeaient de fournisseur. Deux jours après j’ai reçu une box de Bouygues… ", d’autre part par un bon de commande et un courrier à l’entête WELCOM au nom de Monsieur F Devez datés du 8 août 2014, lui proposant une offre box Orange au prix de 36.99 euros par mois, et une offre box Bouygues Télécom au prix de 27.99 euros par mois, alors que les sociétés COMCENTRE ne commercialisaient plus les produits ORANGE depuis le 25 mai 2014, et que la société ORANGE justifie qu’à celte période l’offre de box ORANGE s’établissait à 28.99 euros par mois, de sorte que le procédé déloyal consistant à proposer une fausse offre ORANGE qui n’est plus commercialisée par le groupe COMCENTRE à un tarif relevé erroné dans le seul but d’inciter le client à souscrire l’offre de l’opérateur concurrent est caractérisé.
Sur la réparation des préjudices
La société OBSL, faisant valoir l’exceptionnelle notoriété et valorisation de la marque ORANGE placée à la 46e place mondiale pour une valeur de plus de 19 milliards d’euros, sollicite la somme de 30 000 euros en réparation de la contrefaçon des marques ORANGE.
La société ORANGE soutenant que les sociétés COMCENTRE enregistraient mensuellement au premier trimestre de l’année 2014, 3.963 nouveaux clients au bénéfice d’ORANGE, et qu’elles ont persisté à utiliser les marques ORANGE au moins pour les mois de juin, juillet et août 2014 de sorte que 11.880 clients ont pu être détournés dont un tiers sont restés fidèles à la marque ORANGL en se reportant sur un autre point de vente ORANGE en déduit une perte de 7.537 clients soit pour un revenu par client de 25 euros par mois sur une durée de vie moyenne de 21 mois une perte subie par ORANGE de 3. 956. 925 euros dont elle demande réparation.
La société ORANGE sollicite enfin l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’affaiblissement de sa marque et de l’atteinte portée à sa réputation commerciale qu’elle évalue à la somme de 500.000 €.
Les sociétés COMCENTRE considèrent que le préjudice allégué par la société ORANGE est hypothétique en ce qu’il repose sur des ventes potentielles, et qu’il ne peut être défendu à la fois que la clientèle serait attirée par la notoriété de la marque ORANGE mais se laisserait aisément convaincre de contracter avec un autre opérateur. . À titre subsidiaire les sociétés COMCENTRE font valoir qu’en fondant l’évaluation du préjudice sur les 8 boutiques concernées, en prenant un prix moyen d’abonnement de 17 euros, supérieur au panier moyen du marché, et une durée d’abonnement de 18 mois et en appliquant un taux de marge brute de 35%, la perte de chance de la société ORANGE ne peut être évaluée à une somme supérieure à 38.806 €.
Sur ce. En vertu de l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle : "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ". Compte tenu de la très grande notoriété en France et à l’étranger de la marque ORANGE dont il n’est pas contesté qu’elle est valorisée à plusieurs milliards d’euros et de ce que les reproductions illicites des marques sont avérées dans huit magasins de téléphonie et sur les sites des sociétés COMCENTRE, il convient d’accorder à la société OBSL la somme de 20.000 euros en réparation de ses préjudices du fait des actes de contrefaçon.
Concernant la réparation de ses préjudices la société ORANGE argue de ce que 7.527 nouveaux clients auraient été perdus parmi les 11.889 clients qui ont été détournés dont seulement 36% lui seraient restés fidèles. Cependant ce calcul est fondé sur les 63 magasins des sociétés COMCENTRE alors que la contrefaçon n’est avérée que dans 8 d’entre eux soit 12.6 % des magasins, outre que le taux de
60% de clients restant fidèles à la marque ORANGE et allant dans une boutique commercialisant des produits ORANGE après être entrés dans une boutique des sociétés COMCENTRE est plus conforme à la notoriété et à l’implantation de la marque ORANGE en France, soit 40% de nouveaux clients ORANGE détournés. Il s’ensuit une perte pour la société ORANGE de 599 clients sur la période de juin à août 2014 selon le calcul suivant : 11.889 x 12.6% x 40%. Si l’on applique un revenu mensuel moyen par client de 16.1 euros tel qu’il résulte d’une étude de marché diffusée sur internet relativement au premier trimestre de l’année 2014, et une durée de vie moyenne de 21 mois, la perte de chiffre d’affaires subie par la société ORANGE s’élève à 202.521 euros, soit selon un taux de marge de 40%. un préjudice financier qui sera évalué à un montant de 81.000 euros en réparation des préjudices résultant des actes de concurrence déloyale du fait de la contrefaçon des marques, du détournement de clientèle et de dénigrement, à laquelle sera ajoutée une somme de 15.000 euros au titre de l’atteinte à l’image et à la réputation commerciale. Les sociétés COMCENTRE seront donc condamnées in solidum à payer à la société ORANGE la somme de 96.000 euros en réparation des préjudices résultant de la concurrence déloyale. Sur la demande reconventionnelle pour acharnement de la société ORANGE Les sociétés COMCENTRE considèrent que la société ORANGE s’acharne contre elles, d’une part en faisant pression sur la société ARIASE pour qu’elle rompe son contrat avec elles, d’autre part en n’agissant pas de la même façon avec les autres enseignes telles que '« Vivre Mobile » et « Telecom I » qui sont ses concurrents et usent des logos ORANGE sans être taxés de contrefaçon. La société ORANGE oppose qu’elle a assigné le groupe COMCENTRE suite aux lettres de mise en demeure restées sans réponse, et ce aux fins de protéger ses marques, et que le fait que d’autres actes de contrefaçon soient commis par des tiers n’ôte pas le caractère illicite des pratiques des sociétés COMCENTRE.
Elle ajoute que le contrat de distribution à distance conclu entre elle et la société ARIASE, qui est un « web partner » n’autorise cette dernière à distribuer les produits et services ORANGE, que par le biais de son site internet, et que lorsqu’elle a découvert que la société ARIASE avait mis en place un montage de sous-traitance de son activité dans un réseau physique de tiers, elle lui a demandé de cesser cette pratique de sous-traitance, ce dont il ne résulte aucune faute délictuelle, à rencontre des sociétés COMCENTRE, lesquelles peuvent contester auprès de la société ARIASE les conditions dans lesquelles il a été mis fin au contrat les liant.
Sur ce.
L’article 1382 du code civil sur le fondement duquel les sociétés COMCENTRE fondent leur demande en indemnisation du fait d’un acharnement et d’une attitude discriminatoire suppose en premier lieu la démonstration d’une faute. En l’espèce, la circonstance de ce que d’autres concurrents auraient commis d’autres actes de contrefaçon des marques ORANGE qui n’ont pas été encore poursuivis par la société ORANGE n’est constitutive d’aucune faute à rencontre des sociétés COMCENTRE, les contrefaçons alléguées prétendument commises par d’autres acteurs économiques ne les exonérant pas de leurs propres fautes. Le fait que la société ORANGE ait demandé à la société ARIASE dans le cadre de leur relation contractuelle relativement à un contrat de distribution à distance de cesser des actes de sous-traitance des produits ORANGE dans un réseau physique de tiers n’est pas davantage constitutif d’une faute à rencontre des sociétés COMCENTRE, tiers à ce contrat. Les sociétés COMCENTRE seront donc déboutées de leur demande de ce chef.
Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner les sociétés COMCENTRE, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Il convient en outre de les condamner à verser aux sociétés ORANGE et OBSL qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 20.000 euros, outre les frais de constat d’huissier. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DIT que les sociétés COMCENTRE, COMCENTRE SUD, COMCENTRE OUEST, COMCENTRE NORD, COMCENTRE EST, COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING, en utilisant aux mois de juin, juillet et août 2014, sous l’enseigne WELCOM, les marques ORANGE verbale communautaire n° 011428323, verbales françaises n° 3099915 et n° 99814928, semi-figurative communautaire n° 008164791 et semi-figurative française n°3034169 sans autorisation, ont commis des actes de contrefaçon à rencontre de la société ORANGE BRAND SERVICES LIMITED ;
— DIT que les sociétés COMCENTRE, COMCENTRE SUD, COMCENTRE OUEST, COMCENTRE NORD, COMCENTRE Est, COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING ont en outre commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ORANGE:
En conséquence.
-CONDAMNE in solidum les sociétés COMCENTRE, COMCENTRE SUD. COMCENTRE OUEST. COMCENTRE NORD. COMCENTRE EST, COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING, à payer à la société ORANGE BRAND SERVICES LIMITED la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
-CONDAMNE m solidum les sociétés COMCENTRE.COMCENTRE SUD, COMCENTRE OUEST, COMCENTRE NORD. COMCENTRE EST. COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING, à payer à la société ORANGE la somme de 96.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre;
- CONDAMNE in solidum les sociétés COMCENTRE. COMCENTRE SUD. COMCENTRE OUEST. COMCENTRE NORD, COMCENTRE EST. COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING à payer aux sociétés ORANGE. BRAND SERVICES LIMITED et ORANGE la somme globale de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constat d’huissier de justice :
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes :
- CONDAMNE in solidum les sociétés COMCENTRE. COMCENTRE SUD. COMCENTRE OUEST. COMCENTRE NORD. COMCENTRE EST. COMCENTRE SUD-OUEST et COM HOLDING aux dépens :
- ORDONNE l’exécution provisoire :
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.