Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 23 octobre 2014, n° 12/14684

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 23 oct. 2014, n° 12/14684
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/14684

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

4e chambre 2e section

N° RG :

12/14684

N° MINUTE :

Assignation du :

11 Octobre 2012

JUGEMENT

rendu le 23 Octobre 2014

DEMANDERESSE

PDGB représentée par son gérant, M° Y Z.

[…]

[…]

représentée par Me Julie CAMBIANICA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire U0001

DÉFENDEURS

S.A. SOCIETE VOYAGEURS DU MONDE

55 rue Sainte-Anne

[…]

représentée par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0143

COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC

[…]

[…]

représenté par Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1155

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame STANKOFF, Vice-Président

Madame X, Juge

Madame PLANTIN, Vice-Président

assistées de Moinécha ALI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 04 Septembre 2014 tenue en audience publique devant Madame STANKOFF, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique et par mise à disposition au Greffe,

Contradictoire,

En premier ressort,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 septembre 2010, la société PDGB, cabinet d’avocats, a conclu un contrat de voyages groupe avec la société VOYAGEURS DU MONDE, agence de voyage, afin d’organiser le voyage de quarante-sept de ses salariés à Marrakech. Dix-neuf collaborateurs voyageaient avec la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC lors du trajet aller prévu le 15 octobre 2010 (vol AT 643) et dix-sept lors du trajet retour prévu le 17 octobre 2010 (vol AT 642 prévu à 17h45).

Invoquant un retard de plus de sept heures lors du vol aller et une annulation du vol retour qui a contraint les passagers à voyager sur un autre vol et à arriver le lendemain matin à 7h30, la société PDGB a sollicité auprès de la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC et auprès de la société VOYAGEURS DU MONDE l’indemnisation des préjudices subis du fait du retard et de l’annulation des vols et l’indemnisation des conséquences de ce retard et de cette annulation.

La société VOYAGEURS DU MONDE a accepté de prendre en charge les coûts correspondant aux prestations de la journée du 15 octobre 2010 dont avaient été privés les seize collaborateurs en raison du retard du vol aller à hauteur de 566 euros et a refusé d’indemniser les autres préjudices.

La COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC n’a donné aucune suite favorable aux demandes de la société PDGB.

C’est dans ce contexte que, par acte signifié par voie d’huissier le 11 octobre 2012, la société PDGB a assigné en justice les sociétés VOYAGEURS DU MONDE et COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC.

Par dernières écritures notifiées par voie d’huissier le 15 novembre 2013, la société PDGB demande au tribunal de déclarer sa demande recevable sur le fondement du Règlement communautaire n° 261/2004 en date du 11 février 2004 et de la Convention de Montréal et de condamner in solidum les sociétés VOYAGEURS DU MONDE et COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à lui verser :

— la somme de 6.400 euros au titre de l’indemnisation de la perte de temps liée au retard du vol n° AT643;

— la somme de 7.600 euros au titre de l’indemnisation de la perte de temps liée au retard du vol n° AT642;

— la somme de 656 euros au titre des prestations payées par la société PDGB et non consommées par ses membres;

— la somme de 1.600 euros au titre de la non atteinte de l’objectif de ce voyage de groupe;

— la somme de 14.250 euros au titre de la perte de productivité.

A titre subsidiaire, la société PDGB demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de condamner in solidum les sociétés VOYAGEURS DU MONDE et COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à lui verser :

— la somme de 656 euros au titre des prestations payées par la société PDGP et non consommées par ses membres;

— la somme de 1.600 euros au titre de la non atteinte de l’objectif de ce voyage de groupe;

— la somme de 14.250 euros au titre de la perte de productivité.

En tout état de cause, la société PDGB demande au tribunal de condamner les défendeurs au versement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la société PDGB fait d’abord valoir qu’elle a un intérêt à agir auprès de la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC sur le fondement de la Convention de Montréal et du Règlement communautaire n° 261/2004 en date du 11 février 2004, en vertu de la cession de créance qui a été opérée à son profit par les collaborateurs du cabinet qui ont subi les désagréments liés au retard et à l’annulation et à l’égard de la société VOYAGEURS DU MONDE, en sa qualité de cocontractant.

Sur le fond, elle soutient que le règlement communautaire 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en son article 7 une indemnisation forfaitaire de 400 euros au profit de chaque passager en cas de vol annulé qui a été étendue par la jurisprudence européenne à tout retard de plus de trois heures et que la société VOYAGEURS DU MONDE, en sa qualité d’agence de voyages est tenue de plein droit à l’indemnisation des préjudices en vertu des dispositions de l’article L211-1 du code du tourisme, la clause limitative de responsabilité insérée au contrat n’étant pas valable. Elle expose qu’elle est également en droit de réclamer l’indemnisation des préjudices complémentaires subis du fait du retard et de l’annulation des vols sur le fondement de l’article 19 de la convention de Montréal en date du 28 mai 1999 qui prévoit une responsabilité de plein droit du transporteur en cas de retard dans le transport aérien effectué.

A titre subsidiaire, elle réclame l’indemnisation au titre des prestations payées par la société PDGP et non consommées par ses membres, au titre de la non atteinte de l’objectif du voyage de groupe et de la perte de productivité à l’égard de la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC sur le fondement de l’article 1382 du code civil et que la société VOYAGEURS DU MONDE est tenue de plein droit à l’indemnisation de ces préjudices en vertu des dispositions de l’article L211-1 du code du tourisme.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2013, auxquelles il est expressément référé, la société ROYAL AIR MAROC demande au tribunal de prononcer l’irrecevabilité de l’action exercée par la société PDGB pour défaut d’intérêt à agir, de déclarer sans objet l’appel en garantie formé par la société VOYAGEURS DU MONDE et de débouter la société PDGB de l’intégralité de ses demandes. Elle sollicite en outre la condamnation de la société PDGB au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC fait valoir en premier lieu que la société PDGB est dépourvue du droit d’agir dès lors que les textes de la Convention de Montréal et du Règlement N° 261/2004 prévoient l’indemnisation des seuls passagers en cas de retard ou d’annulation de vol et que la société PDGB n’a pas cette qualité, la cession de créance ne pouvant emporter le transfert d’un droit qui n’est pas encore né.

S’agissant du vol aller n° AT643, elle fait valoir que l’indemnisation du retard ne peut être réclamée que sur le fondement de l’article 22 de la convention de Montréal dans la mesure où le règlement communautaire 261/2004 du 11 février 2004 ne prévoit une indemnisation forfaitaire qu’en cas d’annulation et que l’action du demandeur ne peut prospérer dans la mesure où il n’apporte pas la preuve d’un dommage.

S’agissant du vol retour n° AT 642, elle soutient que le Règlement n° 261/2004 n’est pas applicable au litige dans la mesure où l’aéroport de départ se situe en dehors de l’union européenne et où le transporteur n’est pas communautaire et conclut au rejet de la demande en l’absence de preuve de l’annulation du vol et en l’absence de préjudice prouvé.

Sur les autres chefs de préjudice elle oppose qu’ils ne sont nullement établis et que l’article 29 de la convention de Montréal fait obstacle à ce que la responsabilité du transporteur soit recherchée sur un autre fondement.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 juillet 2013, auxquelles il est expressément référé, la société VOYAGEURS DU MONDE demande au tribunal de débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions sauf en ce qui concerne la demande de 656 euros qu’elle accepte d’acquitter, de condamner la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, de condamner la société PDGB à régler à la société VOYAGEURS DU MONDE la somme de 3.144,00 € correspondant à la facture n°1341908 en date du 13 octobre 2010 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de son émission, de débouter la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC et la société PDGB de l’ensemble de leurs demandes et de condamner la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la société VOYAGEURS DU MONDE fait valoir, en premier lieu, qu’elle accepte de prendre en charge les conséquences financières découlant de l’impossibilité pour les personnes transportées à bord du vol AT 643 de pratiquer les activités prévues le 15 octobre en matinée et comprises dans le contrat qu’elle avait conclu avec la société PDGB, en second lieu, que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des textes relatifs au transport aérien et en troisième lieu que les conditions générales de vente du contrat stipulent qu’elle n’est pas tenue des conséquences financières découlant des changements d’horaires effectués par les transporteurs aériens. Elle oppose également que la société PDGB ne produit aucun élément de preuve de nature à établir l’existence de son préjudice. Rappelant que la société PDGB ne s’est pas acquittée d’une somme de 3.144 euros, elle demande son règlement à titre reconventionnel et sollicite la garantie de la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC sur le fondement de l’article L211-16 du code du tourisme.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2014.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action engagée par la société PDGB

La société PDGB sollicite l’indemnisation forfaitaire des retards de vols subis par les collaborateurs du cabinet mais également l’indemnisation du préjudice subi par le cabinet suite aux retards de vol.

Sur l’indemnisation forfaitaire sollicitée sur le fondement du règlement communautaire 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, elle produit au soutien de son action un acte de cession de créance signé par 16 collaborateurs du cabinet qui indique expressément qu’ils cèdent leur droit à réparation consécutif aux désagréments liés aux retards subis dans les vols.

Cette cession de créance a été signifiée à la société VOYAGEURS DU MONDE SA et à la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC.

Elle emporte subrogation dans les droits des cédants.

Aux termes des dispositions de l’article 1699 du code civil, la cession de créance peut porter sur un droit litigieux, sans que cela n’affecte sa validité.

Dés lors, la société PDGB a qualité et intérêt à agir sur le fondement du règlement communautaire 261/2004 du 11 février 2004.

Concernant, les autres préjudices, il s’agit de préjudices propres subis directement par le cabinet d’avocat qui a souscrit le contrat de voyage auprès de la société VOYAGEURS DU MONDE SA. Sa qualité et son intérêt à agir en indemnisation de ces préjudices sont indiscutables.

Dés lors, l’action de la société PDGB sera déclarée recevable.

Sur l’indemnisation de la perte de temps liée au retard du vol n° AT643

La société PDGB invoque un retard de 7h. Elle produit une attestation établie par le service commercial de la compagnie aérienne Royal Air Maroc qui fait état d’un retard de 5 heures.

Aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement communautaire 261/2004 du 11 février 2004, les passagers d’un vol annulé ont droit à une indemnisation du transporteur dans les conditions prévues à l’article 7, à moins qu’ils n’aient été informés de l’annulation du vol dans les conditions prévues par ce texte.

L’article 6 du règlement communautaire relatif aux retards dans les vols prévoit une simple assistance des passagers.

Néanmoins, au regard des objectifs poursuivis par le règlement européen “qui vise à assurer un niveau élevé de protection aux passagers aériens indépendamment du fait qu’ils se trouvent dans une situation de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard de vol”, la cour de justice de l’union européenne interprète le texte en ce sens que “les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins d’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent invoquer l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures … dés lors que le retard n’est pas dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées” (arrêt interprétatif du 19 novembre 2009 sur questions préjudicielles de l’Allemagne et de l’Autriche).

Les travaux préparatoires concernant la modification du règlement communautaire 261/2004 consacrent expressément un droit à indemnisation en cas de retard important, quand bien même le seuil serait relevé.

Dés lors, au regard de la finalité du règlement communautaire et de l’objectif de l’indemnisation prévue à l’article 7 qui est une indemnisation forfaitaire et automatique des passagers consécutive aux seuls désagréments liés à la perte de temps occasionnée et non à la preuve d’un préjudice distinct, les passagers subissant un retard de plus de trois heures sont en droit de solliciter une indemnisation dans les conditions prévues à l’article 7 du règlement européen.

L’indemnisation est fixée à 400 euros par passager pour les vols de 1.500 à 3.500 kilomètres.

Dés lors, au regard du retard du vol AT 643, la société PDGB est en droit de solliciter la condamnation de la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC au paiement d’une somme de 6400 euros (16 x 400 euros).

Sur l’indemnisation de la perte de temps liée au retard du vol n° AT642

Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

La société PDGB invoque à l’appui de sa demande d’indemnisation une annulation ou à défaut un retard du vol retour pris par 19 de ses collaborateurs. La société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC conteste la réalité de cette annulation ou de ce retard.

S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut se faire par tout moyen.

La société PDGB produit aux débats la seule cession de créance signée par 16 de ses collaborateurs. Cette pièce ne peut être assimilée à une quelconque attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile, dans la mesure où le document ne relate aucun fait auquel les signataires auraient assisté ou qu’ils auraient personnellement constaté et ne répond à aucune des exigences de forme prévue par le texte. Il est dépourvue de valeur probante concernant l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat par le transporteur.

En l’absence de toute autre pièce, la demande d’indemnisation formulée de ce chef ne saurait prospérer, quel que soit le fondement juridique invoqué.

Sur l’indemnisation des autres chefs de préjudice

L’annulation ou le retard du vol retour n’étant pas établie, la société PDGB sera déboutée de sa demande formulée au titre de la perte de productivité de ses collaborateurs qui est en lien direct avec ce fait générateur.

La société PDGB n’apporte aucun élément de nature à établir que le retard du vol aller pour 16 de ses collaborateurs aurait porté atteinte à l’objectif du voyage de groupe. Ce préjudice ne peut être admis.

En revanche, il n’est pas contesté que du fait du retard du vol aller, la société PDGB a réglé 656 euros pour des prestations non consommées par ses membres.

Aux termes des dispositions de l’article 13 du règlement européen 261/2004 du 11 février 2004, les règles d’indemnisation des passagers prévues par ce texte ne sont pas exclusives du droit des tiers de demander réparation au transporteur aérien conformément aux lois pertinentes applicables.

Aux termes des dispositions de l’article 19 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international faite à Montréal le 28 mai 1999, le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers. Cette indemnisation s’applique dans les limites de responsabilité prévues à l’article 22 et le transporteur “est exonéré s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre”.

En l’absence de cause exonératoire, le transporteur sera tenu d’indemniser le préjudice subi par la société PDGB pour les prestations non consommées par ses membres à hauteur de 656 euros qui est en relation directe avec le retard de vol.

Sur la responsabilité de la société VOYAGEURS DU MONDE et la garantie de la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC

Aux termes des dispositions de l’article L 211-16 du code de tourisme, “toute personne qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, …, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de service, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l‘acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure”.

Ces dispositions sont d’ordre public. Dés lors, la clause prévue au contrat de voyage selon laquelle “VOYAGEURS DU MONDE ne peut être tenu pour responsable des conséquences financières des changements d’horaires” est illicite et dépourvue de tout effet.

Au regard de sa responsabilité de plein droit et en l’absence de toute cause exonératoire, la société VOYAGEURS DU MONDE sera condamnée in solidum, avec la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, à l’indemnisation des préjudices retenus.

Les préjudices étant directement liées à l’exécution des prestations de la compagnie aérienne, la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC sera condamnée à garantir la société VOYAGEURS DU MONDE de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris celle relative à l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle relative aux dépens.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société VOYAGEURS DU MONDE à l’égard de la société PDGB

La société PDGB ne conteste pas le montant de la facture réclamée. Elle sera condamnée à verser à la société VOYAGEURS DU MONDE la somme de 3.144 euros.

Le courrier de réponse de la société VOYAGEURS DU MONDE à la réclamation de PDGB en date du 25 février 2011 ne vaut pas mise en demeure en l’absence d’une “interpellation suffisante” au sens de l’article 1153 du code civil. Les intérêts seront alloués à compter de l’assignation.

Sur les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Eu égard à la nature du litige et à l’issue du litige, il apparaît équitable de condamner in solidum la société VOYAGEURS DU MONDE et la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, à verser à la société PDGB la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La responsabilité de la société VOYAGEURS DU MONDE étant retenue, la demande formulée par cette dernière à l’encontre de la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC sera rejetée.

Il en sera de même pour la demande formulée par la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC qui succombe à l’encontre de la société PDGB.

Sur les dépens

La société VOYAGEURS DU MONDE et la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC seront condamnées in solidum au dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

— DÉCLARE recevable l’action de la société PDGB.

— CONDAMNE in solidum la société VOYAGEURS DU MONDE et la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à verser à la société PDGB la somme de 6.400 euros en indemnisation du retard du vol AT 643 et la somme de 656 euros au titre des prestations non consommées par ses membres.

— CONDAMNE in solidum la société VOYAGEURS DU MONDE et la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à verser à la société PDGB la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— DÉBOUTE la société PDGB du surplus de ses demandes.

— CONDAMNE la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à garantir la société VOYAGEURS DU MONDE de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, y compris celle relative à l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle relative aux dépens.

— CONDAMNE la société PDGB à payer à la société VOYAGEURS DU MONDE la somme de 3.144 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012.

— DÉBOUTE la société VOYAGEURS DU MONDE du surplus de ses demandes.

— DÉBOUTE la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC de ses demandes.

— CONDAMNE in solidum la société VOYAGEURS DU MONDE et la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 23 Octobre 2014

Le Greffier Le Président

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