Tribunal de grande instance de Paris, 24e chambre correctionnelle 1, 21 novembre 2014

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  • Message·
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Village Justice · 16 juin 2016

Panorama de jurisprudence en matière de e-réputation commerciale et de protection de la vie privée. L'actualité du e-dénigrement, de la e-réputation a été particulièrement vivace ces derniers temps. On voit se dessiner peu à peu un changement d mentalité correspondant à un changement de société. I/ E-réputation : commerciale Plusieurs jurisprudences sont venues ponctuer l'actualité du droit de la protection de la e-Réputation. À travers l'étude de ces jurisprudences, se dessine un nouveau droit de la protection de la vie privée ou de l'image, au sens large, sur Internet. Au …

 

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I/ E-Réputation = Commerciale Plusieurs jurisprudences sont venues ponctuer l'actualité du droit de la protection de la E-Réputation. A travers l'étude de ces jurisprudences, se dessine un nouveau droit de la protection de la vie privée ou de l'image, au sens large, sur Internet. Au demeurant, le droit prétorien est toujours marqué par les conflits juridiques entre la liberté d'expression et la responsabilité présumée des acteurs de l'Internet. L'adaptabilité des procédures classiques du droit de la presse à la E-réputation commerciale. Trois jurisprudences récentes permettent de …

 
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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 24e ch. corr. 1, 21 nov. 2014
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris

Texte intégral

JUGEMENT CORRECTIONNEL

Affaire n°10183000010

L.A.

Prévenue des chefs de :

USAGE DE FAUX EN ECRITURE faits commis courant avril 2010 et jusqu’au 14 avril 2011 à PARIS 17EME

VIOLENCE AVEC PREMEDITATION OU GUET-APENS SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis courant octobre 2010 et jusqu’au 14 avril 2011 à PARIS 17EME

DENONCIATION CALOMNIEUSE faits commis courant octobre 2010 et jusqu’au 14 avril 2010 à PARIS 17EME

PRISE DU NOM D’UN TIERS POUVANT DETERMINER DES POURSUITES PENALES CONTRE LUI faits commis courant avril 2010 et jusqu’au 14 avril 2011 à PARIS 17EME

APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES faits commis courant avril 2010 au 14 avril 2010 à PARIS 17EME

FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT faits commis courant octobre 2010 et jusqu’au 14 avril 2011 à PARIS

TENTATIVE DE CHANTAGE faits commis courant janvier 2010 et jusqu’au 14 avril 2011 à PARIS

ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR FIXATION OU TRANSMISSION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE faits commis du 1er janvier 2010 au 1er août 2011 à PARIS

et

Affaire n° 13311000700

L.A.

Prévenue des chefs de :

VIOLENCE AVEC PREMEDITATION OU GUET-APENS SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis du 1er janvier 2012 au 6 mai 2013 à PARIS 17EME

VIOLENCE AVEC PREMEDITATION OU GUET-APENS SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS faits commis du 1er janvier 2012 au 6 niai 2013 à PARIS 17EME

HARCELEMENT D’UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE SUIVI D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS : DEGRADATION DES CONDITIONS DE VIE ALTERANT LA SANTE faits commis du 1er janvier 2012 au 6 mai 2013 à PARIS 17EME

DEBATS

A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de L. .A et a donné connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

La présidente a informé la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

La présidente a instruit l’affaire, interrogé la prévenue présente sur les faits et reçu ses déclarations.

T. .B a été entendue en ses demandes, son avocat ayant plaidé.

C. .B a été entendu en ses demandes, son avocat ayant plaidé.

A. .A a été entendue en ses demandes, son avocat ayant plaidé.

L’avocat de la SARL iVentures Consulting a été entendu en sa plaidoirie.

L’avocat de C. .M a été entendu en sa plaidoirie.

L’avocat de G. .S a été entendu en sa plaidoirie.

L’avocat de L. .C a été entendu en sa plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître C. MAVILLE, Conseil de L. .A a été entendu en sa plaidoirie.

La prévenue a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

La Présidente a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 21 novembre 2014 à 09h00.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

Affaire n°10183000010

La prévenue a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame V.Carole, juge d’instruction, rendue le 12 décembre 2013.

Affaire n° 13311000700

Une convocation à l’audience du 10 janvier 2014 a été notifiée à L. .A le 07 novembre 2013 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

L’affaire a été renvoyée aux audiences du 06 juin 2014 et du 17 octobre 2014.

L. .A a comparu à l’audience assistée de son conseil, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue d’avoir :

1. sur une période de temps comprise entre le mois d’avril 2010 et le 22 février 2011 et jusqu’au 14 avril 2011, sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, réitéré des appels téléphoniques malveillants au préjudice de C. .B, en l’espèce en lui adressant des SMS injurieux et au préjudice de Mademoiselle D. .L., faits prévus par ART.222-16 du Code pénal et réprimés par ART.222-16, ART.222-44, ART.222-45 du Code pénal.

2. dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, et sur une période de temps comprise entre octobre 2010 et le 14 avril 2011, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’ITT avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation sur les personnes de C. .B, T. .B, et A. .A, en l’espèce en leur adressant des messages électroniques contenant des propos injurieux et diffamatoires de façon répétée et en diffusant ce type de messages à des membres de leur entourage, portant ainsi atteinte à leur image ainsi qu’au préjudice de Mademoiselle D. .L.,

Faits prévus et réprimés par les articles 222-13,.222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du Code pénal.

3. dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, pris les noms de C. .B, A. .A et la SARL iVentures Consulting représentée par son représentant légal, dans des circonstances qui ont déterminé ou qui auraient pu déterminer contre eux des poursuites pénales, en l’espèce en créant sous leurs noms de fausses pages sur des réseaux sociaux pour y diffuser des informations fausses et diffamatoires.,

Faits prévus et réprimés par ART.434-23 et 434-44 du Code pénal.

4. dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant des faux profils sur internet, Facebook et fait usage des dits faux en les adressant à des tiers,

Faits prévus et réprimés par ART.441-1, 441-9, 441-10, et 441-11 du Code pénal.

5. obtenu ou tenté d’obtenir la remise de fonds, en l’espèce la somme de 1500 euros en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, et ce au préjudice de Mademoiselle D. .L, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce l’envoi de SMS n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, le but poursuivi n’ayant pas été atteint.,

Faits prévus et réprimés par ART.312-10, 312¬12 et 312-13 du Code pénal

6. courant octobre et décembre 2010 et jusqu’au 14 avril 2011, sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’elle les savait totalement ou partiellement inexacts, dénoncé des faits susceptibles d’entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires à une autorité ayant pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, en l’espèce en la dénonçant auprès de son établissement d’enseignement Institut Français de la Mode pour la constitution d’un faux dossier.,

Faits prévus et réprimés par ART.226-10, 226-11 et ART.226-33 du Code pénal.

7. à Paris, entre janvier 2010 et jusqu’au 1er août 2011, sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, fixé, enregistré ou transmis sans son consentement l’image de C. .B se trouvant dans un lieu privé

Faits prévus et réprimés par ART.226-1, 226-5, 226-6 et 226-31 du Code pénal.

8. à PARIS, entre le 1 janvier 2012 et le 6 mai 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de L. .C , en l’espèce un jour avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation ou avec guet-apens

Faits prévus et réprimés par ART.222-13, 132-72, 132-71-1 222-44, 222-45 et:222-47 du Code pénal.

9. à PARIS, entre le I janvier 2012 et le 6 mai 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de S G. , en l’espèce dix jours avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation ou avec guet-apens

Faits prévus et réprimé par ART.222-12 AL.1 9°, ART.222-11, ART.132-72, ART.132-71-1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1 C.PENAL.

10. à PARIS, entre le 1 janvier 2012 et le 6 mai 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant l’ancienne concubine de Monsieur C. .M, harcelé cette personne par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale en l’espèce en ayant engendré des troubles du sommeil et d’anxiété généralisé, lesdits faits lui ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours en l’espèce dix jours

Faits prévus et réprimés par ART.222-33-2-1 et ART.222-44 C.PENAL.

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Faits et procédure

1. Le 22 mai 2010, M. C. .B dépose plainte pour le harcèlement et les menaces dont il est victime de la part de Mme L. .A avec laquelle il a entretenu une relation de courte durée. Il indique que depuis un mois, elle lui a envoyé plus de 180 SMS d’insultes et, depuis le 20 avril, des menaces personnelles et professionnelles. Il communique des impressions papier de ces messages, parmi lesquels on peut relever ce type de propos : « tu es devenu mon ennemi public n°1 », « tu aurais dû mourir à la place de ton père, je ne suis pas étonnée qu’il te détestait autant pauvre merde ». Il indique également que Mme L. .A a contacté sur Facebook l’ensemble de son réseau professionnel et personnel pour tenir sur lui des propos calomnieux. Il précise qu’il craint que Mme L. .A contacte à nouveau ses clients, ce qui nuirait à sa réputation et à celle de son entreprise, le cabinet de conseils iVentures Consulting . Il évoque également des messages adressés à sa mère, Mme T. .B, contenant des propos qualifiés d’épouvantables et déclare enfin qu’il a du mal à trouver le sommeil, qu’il se sent en permanence harcelé et menacé.

2. Le 6 juin 2010, M. C. .B complète sa plainte en déclarant que Mme LOUISE.A s’est encore manifestée mais de façon plus grave : elle a créé une dizaine de profils Facebook, notamment au nom « Alexandra B », contenant des insultes à caractère sexuel adressées notamment à Mme N, cliente importante de son Cabinet. A partir de cette même identité « Alexandra B » d’autres clients ont été contactés et l’un d’entre eux a évoqué le fait qu’il pourrait ne plus travailler avec lui. Ce profil Facebook a été créé avec la photo de son associée Mme A. .A, directrice de iVentures Consulting.

3. Le même jour, Mme A. .A dépose plainte à son tour et déclare qu’une personne s’est servie de son pseudonyme « Mrs B » et de photographies la représentant pour créer des pages Facebook et pour contacter des personnes de son entourage professionnel, écrire des commentaires insultants à son endroit et transmettre des vidéos lesbiennes.

4. Le 30 juillet 2010, une nouvelle plainte est adressée au procureur de la République par le conseil de la société iVentures Consulting , M. C. .B, Mme A. .A et Mme T. .B pour diffamation et injures publiques et non publiques, atteinte à la vie privée, harcèlement et usurpation d’identité. La plainte concernant le harcèlement est transmise pour enquête.

5. Mme L. .A est entendue une première fois le 29 novembre 2010 pour des faits qualifiés de menaces. Elle reconnaît avoir adressé 180 messages à Monsieur. B mais précise qu’il ne s’agit pas seulement de messages d’insultes.

6. Une information judiciaire contre X est ouverte le 16 mars 2011, des chefs d’appels téléphoniques malveillants, violences volontaires sans ITT avec préméditation et usurpation d’identité. Une commission rogatoire est délivrée aux services de police pour poursuivre l’enquête sur l’ensemble de ces faits.

7. Le 22 mars 2011, Mme D. .L, cousine de C. .B, est entendue. Elle a connu Mme L. .A par l’intermédiaire de son cousin et elles sont devenues amies. A partir d’avril 2010, elle décrit de la part de son amie un comportement « délirant » et quand elle a appris que des messages étaient adressés non seulement à C. .B mais aussi à A. .A et à sa tante Mme T. .B, elle lui a demandé des explications. Mme L. .A lui a répondu qu’elle avait cessé d’agir ainsi, que c’était fini depuis longtemps et qu’elle allait très bien. En septembre 2010, Mme L. .A l’a contactée lui demandant de retirer Mme A. .A de ses amis sur Facebook, ce qu’elle a refusé de faire. À partir de ce moment, Mme D. .L a elle aussi reçu de nombreux messages sur son téléphone portable. Du 14 au 17 octobre 2010, Mme L. .A lui a ainsi envoyé 17 messages, la menaçant de prendre contact avec l’Institut français de la mode (IFM) où elle est scolarisée pour dénoncer des falsifications dans son dossier d’inscription. Elle réclamait également la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en disant notamment « Rends-moi mon argent et paye pour avoir falsifié le dossier, je suis très sérieuse ». Mme D. .L ajoute qu’elle n’en peut plus, qu’elle est à bout moralement, qu’elle pense que Mme L. .A est capable du pire et qu’elle ne sait pas comment faire cesser ses agissements.

8. Le 12 avril 2011, M. C. .B est de nouveau entendu. Il indique que d’avril au 7 novembre 2010 il a été inondé de messages de Mme L. .A au point qu’il ne pouvait plus laisser son téléphone portable allumé. Plusieurs amis l’ont contacté dans cette période pour lui dire qu’elle le calomniait en utilisant des pages Facebook. Il a constaté que ces profils Facebook utilisent son identité, celle d’A. .A ou encore celle de leur société. Il déclare que plusieurs clients, dont la société LVMH l’ont convoqué à la suite des propos tenus sur Internet. Enfin, le 11 août 2010, il a découvert un profil nommé « B. » avec une photographie le représentant torse nu dans son lit, photo prise par L. .A dans un cadre privé et publiée sans son autorisation.

9. Un réquisitoire supplétif du 14 avril 2011 étend la saisine du juge d’instruction aux faits d’appels téléphoniques malveillants, tentative de chantage, violences volontaires sans incapacité totale de travail avec préméditation et dénonciation calomnieuse, infractions commises au préjudice de D. .L. Un second supplétif, daté du 1er août 2011, vise les faits d’usurpation d’identité, de faux et usage de faux en écriture privée, de violences volontaires sans incapacité totale de travail avec préméditation, d’atteinte à la représentation de la personne et dénonciations calomnieuses au préjudice de la SARL iVentures Consulting , M. C. .B et Mme A. .A.

10. Entendue sur commission rogatoire le 14 avril 2011, Mme T. .B, indique que son fils C. a entretenu une relation avec L. .A mais qu’elle-même ne l’a jamais rencontrée. Le 25 avril 2010, elle a reçu de cette personne un premier long message sur son compte Facebook dont le contenu l’a horrifiée. Le 28 avril 2010, un deuxième message de L. .A lui disait que son fils était « un homosexuel refoulé et qu’il avait besoin d’un psy ». Elle a reçu six autres messages, certains de même nature, d’autres s’excusant de ce qu’elle lui avait écrit ou lui demandant de l’accepter comme amie sur Facebook. Elle n’a plus de nouvelle de L. .A depuis le 17 juillet 2010. Elle précise que ces quelques messages l’ont particulièrement éprouvée et que son médecin a dû lui prescrire des médicaments.

11. L’enquête fait apparaître que la ligne téléphonique de L. .A a adressé 849 SMS et 25 appels-téléphoniques à M. C. .B entre le 1er avril et le 7 novembre 2010 et 45 SMS à D. .L entre le 3 octobre et le 12 décembre 2010. Par ailleurs, l’Institut Français de la Mode, établissement fréquenté par D. .L a communiqué plusieurs mails adressés par L. .A, affirmant que D. .L a falsifié ses diplômes et références pour y être admise. De nombreux profils ont été recensés sur les réseaux sociaux LinkedIn, Twitter ou Facebook aux noms d’A. .A, C. .B et différentes variantes de ce nom, iVentures Consulting ainsi qu’aux noms de clients de cette société. Seule l’origine des comptes Facebook a pu être établie : ils proviennent pour un certain nombre de cybercafés et pour d’autres d’une adresse IP attribuée à C. .M. Enfin de nombreux mails ont été adressés à l’entourage personnel et professionnel de Mme A. .A et de M. C. .B, messages envoyés par trois adresses à partir d’une adresse IP appartenant à M. C. .M et d’une autre attribuée à la société France Printemps et précisément utilisée aux dates et heures concernées par Mme L. .A.

12. De nouveau entendue le 18 octobre 2011, Mme L. .A décrit d’abord des pratiques sexuelles de M. C. .B qui lui déplaisaient et qu’elle qualifie de viol. Elle conteste tout harcèlement téléphonique à son égard tout en indiquant l’avais la rage et la haine contre lui car il ne reconnaît pas sa faute […] je tentais de le faire réagir ». Pour ce qui est de D. .L, elle admet lui avoir envoyé les 45 SMS recensés en disant « je l’ai fait car je me suis fait arnaquer par D. , nous étions copines. […] Je lui ai envoyé des messages car elle a retourné sa veste et m’a utilisée pour se rapprocher de la famille de C. « . Elle reconnaît également l’avoir « dénoncée » à l’Institut Français de la Mode mais conteste toute forme de chantage et précise que si elle a réclamé 1 500 euros à D. , c’est qu’elle considérait que cette somme lui était due pour l’aide qu’elle lui avait apportée. Elle admet enfin la création de différents profils Facebook -« c’est moi qui ai créé ces profils. J’ai dit ce que je pensais sur leur entreprise car c’est vrai qu’ils arnaquent les gens »- mais ne se souvient pas de l’envoi de messages à l’entourage de C. .B. Elle se souvient avoir utilisé deux adresses de messagerie, et ajoute « je ne me souviens que du mal que j’ai subi, ensuite j’ai pété les plombs et je ne sais plus ce que j’ai fait. […] je me sens harcelée et je tente de me défendre comme je peux. Je veux juste être aidée et que C. .B paye pour m’avoir violée. […] Je pense que M. B., sa mère, A. .A et D. .L ont comploté ensemble pour me pourrir la vie. […] En fait j’ai emmerdé C. .B et A. .A, j’ai mis en ligne des tas de profils, je ne sais plus combien. […] Lorsque l’angoisse me prend, j’ai envie de le détruire car il n’a toujours pas été puni. ».

13. Mme L. .A est mise en examen pour l’ensemble des faits le 19 octobre 2011 et placée sous contrôle judiciaire. Entendue le 22 novembre 2012 dans le cadre d’une confrontation avec M. C. .B devant le juge d’instruction, Mme L. .A affirme qu’elle regrette ce qu’elle a écrit, disant même qu’elle en est choquée. Elle explique son comportement par le fait qu’elle n’était pas dans son état normal et exprime des « regrets sincères ».

***

14. Parallèlement, le 3 février 2012, M. C. .M dépose une plainte à l’encontre de Mme L. .A, son ex-concubine qui, depuis leur rupture, ne cesse d’envoyer des SMS et des mails, à lui et à son employeur, dans lesquels elle dit qu’il se drogue, qu’il est un pervers narcissique et l’accuse d’avoir été violent avec elle pendant leur vie commune. Il a reçu une lettre recommandée de son employeur lui demandant d’arrêter ses agissements diffamatoires par l’envoi de courriels. Il évoque des répercussions personnelles et professionnelles de tels agissements.

15. Le même jour, M. Hubert.B, directeur général de la société Diesel, employeur de M. C. .M, se présente au commissariat de police pour dénoncer un harcèlement dont il est victime de la part de Mine L. .A. Il reçoit de nombreux messages dans lesquels elle l’accuse de « sniffer de la coke », de fréquenter des clubs échangistes et de détourner l’argent de la société dont il est responsable.

16. Entendue sur ces faits le 1er mars 2012, Mme L. .A reconnaît avoir adressé des textos à M. C. .M en janvier et février 2012 pour lui demander des explications sur leur rupture après douze ans de vie commune. Elle conteste avoir envoyé des messages à M. Hubert.B, sauf un mail pour « l’alerter sur la double face de M. C. .M, sa malhonnêteté vis à vis [d’elle] ». Elle admet également avoir envoyé des messages d’insultes à Mme L. .C, considérant qu’elle est à l’origine de la rupture avec M. C. .M, puisqu’elle est sa nouvelle compagne.

17. Le 7 juin 2012, Mme L. .C dépose également plainte contre L. .A qui, depuis avril 2011, lui envoie de nombreux messages comportant des menaces, notamment le 4 janvier 2012 « Je vais te retrouver je te jure et te tuer ta race je vais te tuer sale pute je sais où tu es où tu bosses tu vas crever ta mère ». Mme L. .C déclare en outre que Mme L. .A a fait parvenir des messages à l’employeur de M. C. .M en se faisant passer pour elle, au point que cet employeur a déposé plainte contre elle pour menaces de mort. Mme L. .A a créé une adresse de messagerie ressemblant à la sienne pour envoyer des messages à caractère pornographique à l’entourage de son compagnon, M. C. .M

18. De nouveau entendue le 17 juillet 2012, Mme L. .A confirme qu’elle a créé de faux profils Facebook et des adresses mail pour « propager auprès de ses différents contacts [le] comportement [de M. C. .M] ». Elle explique que pour elle, c’était le seul moyen d’obtenir qu’il la contacte pour « se justifier sur le fait qu’il soit parti du jour au lendemain par SMS sans [lui] donner d’explication ». Elle a aussi créé des adresses mail qu’elle a utilisées pour faire endosser à M. THIERRY.M la responsabilité de messages qu’elle a écrits et là encore elle se justifie « J’ai fait cela car je suis une femme trahie, trompée et utilisée de manière abusive par mon ex-concubin. […] Je n’en suis pas fière, mais j’ai eu l’attitude d’une femme désespérée ».

19. 19. Dans le cadre de cette procédure, un délégué du procureur de la République est saisi afin d’envisager un classement sous condition. Le compte rendu de cette mesure décrit Mme L. .A comme étant en grande détresse psychologique. Au cours de l’entretien du 2 novembre 2012, elle a précisé « qu’elle ne mesurait pas les conséquences de ses actes et a déclaré pouvoir le faire depuis son audition par les fonctionnaires de police. […] elle souhaite mettre un terme à toute cette affaire et souligne sa volonté de ne plus commettre d’infraction ». Une attestation d’une psychologue clinicienne est jointe, indiquant que Mme L. .A l’a consultée trois fois au début de l’année 2012 et depuis le 27 septembre 2012 à raison d’une fois par semaine.

20. Le 6 mai 2013, M. C. .M déclare devant les gendarmes de son domicile que depuis le classement, Mme L. .A n’a pas arrêté ses agissements. Lui-même a perdu son emploi et vit désormais chez sa mère. Mme L. .A envoie des messages en masse à ses relations, ainsi qu’à des sociétés de recrutement avec lesquelles il est en contact. Elle lui dit clairement qu’elle veut le détruire et qu’elle l’empêchera de retrouver du travail. Le harcèlement concerne également sa compagne Mme L. .C avec laquelle il a essayé de créer une école avec un site Internet. Mme L. .A a trouvé ce site et a diffusé des accusations de pédophilie à leur encontre. Il précise que ces faits ont également des conséquences sur ses parents.

21. Mme L. C confirme que Mme L. .A tente de l’empêcher de trouver du travail en l’accusant de pédophilie alors qu’elle est institutrice Montessori en maternelle.

22. Mme G. .S, mère de C. .M indique qu’elle aussi reçoit de multiples messages de la part de Mme L. .A, messages injurieux et racistes. Son médecin a dû lui donner des médicaments pour dormir.

23. Sur réquisitions judiciaires, ces trois personnes sont examinées par un médecin de l’Unité médico-judiciaire de l’hôpital Edouard Herriot de Lyon qui relève : .

– pour M. C. .M, un retentissement psychologique important avec un état anxieux et des troubles du sommeil depuis plusieurs mois justifiant une incapacité totale de travail de dix jours ;

– pour Mme L. .C, un retentissement psychologique léger entrainant une incapacité totale de travail d’un jour ;

– pour Mme G. .S, un retentissement psychologique important avec des troubles du sommeil, une anxiété permanente avec un ralentissement psychomoteur, des bouffées d’angoisse et des troubles psychosomatiques variés. L’incapacité totale de travail est fixée à dix jours.

Sur les appels téléphoniques malveillants au préjudice de M C. .B et Mme D. .L d’avril 2010 au 14 avril 2011

24. Il est établi par la procédure et non contesté par la prévenue que celle-ci a envoyé à M. C. .B une multitude de SMS, près de huit cent cinquante en sept mois. Il ne s’agit pas à proprement parler d’appels téléphoniques mais d’agressions sonores prévues par l’article 222-16 du Code pénal, puisque M. C. .B a indiqué lors de son audition du 12 avril 2011 « j’ai été inondé de SMS d’avril 2010 au 7 novembre 2010, […] je ne pouvais plus laisser mon téléphone allumé par moments tant c’était infernal ».

25. Si Mme L. .A donne diverses explications à ces envois, le contenu le plus souvent insultant de messages répétés suffit à établir leur caractère malveillant et l’intention de troubler la tranquillité du destinataire.

26. En revanche, les SMS adressés à Mme D. .L sont nettement moins nombreux -45 SMS en deux mois-, les agressions sonores ne sont pas établies et leur contenu ne fait pas apparaître d’intention particulière de troubler la tranquillité d’autrui.

27. Il convient donc de déclarer Mme L. .A coupable de cette infraction en précisant qu’elle a été commise au préjudice de M. C. .B seul.

Sur les violences sans ITT commises avec préméditation sur les personnes de C. .B, T. .B, A. .A et D. .L entre octobre 2010 et le 14 avril 2011

28. Il convient tout d’abord de rappeler que le délit de violences peut être constitué, en dehors de tout contact avec le corps de la victime, par tout comportement de nature à causer sur celle-ci une atteinte à sots intégrité physique ou psychique, caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique.

29. Pour ce qui concerne M. C. .B et Mme A. .A, ils ont reçu de multiples courriels injurieux adressés par Mme L. .A qui les a également transmis à de très nombreuses personnes de leur entourage personnel ou professionnel, certains messages étant adressés à plus de deux cents personnes. Ils ont également eu à subir l’utilisation de leurs noms, de leurs pseudonymes ou d’une forme modifiée mais identifiable de leurs noms pour créer sur les réseaux sociaux des profils supportant leurs photographies et comportant des propos particulièrement injurieux. Ces faits sont bien constitutifs de violences volontaires, l’absence d’examen médical ne permettant pas de déterminer une éventuelle incapacité totale de travail.

30. Pour ce qui concerne Mme T. .B, elle n’a certes reçu que quelques courriers électroniques mais leur longueur et la nature des propos désobligeants tenus sur son fils et sur son époux récemment décédé l’ont fortement ébranlée au point qu’elle a indiqué avoir dû consulter un médecin. L’infraction de violences volontaires sans incapacité totale de travail est également constituée à son égard.

31. Pour ce qui concerne Mme D. .L, elle a reçu de nombreux textos qui, s’ils ne constituent pas des appels malveillants, sont un des éléments constitutifs des violences. Par ailleurs, elle a dû subir de la part de Mme L. .A des interventions très injurieuses auprès de la responsable de l’établissement qu’elle fréquentait, avec l’interpellation récurrente d’avoir produit de faux documents pour y être admise. Elle a enfin reçu plusieurs coups de téléphone menaçants dans lesquels Mme L. .A lui réclamait 1 500 euros. Cet ensemble, manifestement destiné à perturber la vie quotidienne de Mme D. .L est bien constitutif de violences volontaires.

32. Par ailleurs, la préméditation est caractérisée par le comportement persécutoire de la prévenue à l’égard de l’ensemble des victimes. Mme L. .A doit donc être déclarée coupable de ces faits de violences tels que retenus à la prévention.

Sur la prise du nom de C. .B, A. .A et la société iVentures Consulting , dans des circonstances qui auraient pu déterminer contre eux des poursuites pénales, commise d’octobre 2010 au 14 avril 2011

33. Il n’est pas contesté par la prévenue qu’elle a créé de multiples profils sur les réseaux sociaux en utilisant les noms exacts ou modifiés ou encore le pseudonyme de C. .B, A. .A et la société iVentures Consulting . L’utilisation des noms des intéressés mais aussi de leurs photos ne laisse aucun doute sur la possibilité de les identifier au travers de ces faux profils. Par ailleurs, il doit être relevé les propos injurieux contenus dans ces pages Internet.

34. Ainsi, ces faits seront plus justement qualifiés d’usurpation de l’identité d’un tiers en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération en utilisant un réseau de communication au public en ligne, faits prévus par l’article 226-4-1 alinéa 2 du Code pénal. Une telle requalification qui a pu être débattue à l’audience est possible, la peine encourue d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende étant inférieure à celle prévue à l’article 434-23 qui est de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

35. Il convient de déclarer Mme L. .A coupable des faits ainsi requalifiés.

Sur le faux et l’usage de faux profils sur Facebook commis d’octobre 2010 au 14 avril 2011

36. L’infraction de l’article 441-1 du Code pénal visé à la prévention réprime l’altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit ou tout autre support de la pensée qui a pour objet ou peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des • conséquences juridiques.

37. Alors que cette infraction n’est constituée que si l’altération frauduleuse de la vérité est susceptible de causer un préjudice, il doit être relevé que non seulement ce préjudice n’est pas mentionné dans la prévention mais qu’en outre l’identité de la ou des personnes qui auraient subi ce préjudice n’y figure pas.

38. Par ailleurs, il ne peut être soutenu que des profils Facebook ont pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait. Enfin, la création de faux profils au préjudice de Mme A. .A, M. C. .B et la SARL iVentures Consulting a été sanctionnée sous la qualification d’usurpation d’identité. Ainsi, les infractions de faux et usage de faux ne sont pas constituées et Mme L. .A doit en être relaxée.

Sur la tentative de chantage au préjudice Mme D. .L

39. 39. Il doit d’abord être noté que ni la date ni le lieu de commission de cette infraction ne figurent dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction. Au surplus, les messages adressés par Mme L. .A à Mme D. .L dans lesquels elle réclame le paiement d’une somme de 1 500 euros ne sauraient être qualifiés de tentative de chantage dans la mesure où aucun lien net ne peut être fait entre la demande d’argent et la menace de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de Mme D. .L. La prévenue doit donc être relaxée du chef de cette prévention.

Sur la dénonciation calomnieuse commise d’octobre 2010 au 14 avril 2011

40. D’une part, la victime des faits qui pourraient recevoir cette qualification de dénonciation calomnieuse n’est pas visée dans l’ordonnance de renvoi. D’autre part, les actes retenus dans la prévention comme constituant cette infraction, à savoir la dénonciation auprès de -l’établissement d’enseignement pour la constitution d’un faux dossier, sont des faits inclus dans l’infraction de violence commise au préjudice de Mme D. .L. Ces faits ne peuvent être poursuivis sous une double qualification, Mme L. .A doit donc être relaxée de cette dénonciation calomnieuse.

Sur l’atteinte à la représentation de la personne commise de janvier 2010 au 1er août 2011 au préjudice de C. .B

41. Il est établi par la procédure que Mme L. .A a créé sur le site Twitter un profil nommé « B. » où elle a publié une photographie de M. C. .B torse nu dans son lit, cliché pris par Mme L. .A dans un cadre privé et publié sans le consentement de l’intéressé.

42. Mme L. .A ne conteste pas être à l’origine de la transmission, sans son autorisation, de l’image de C. .B se trouvant dans un lieu privé.

43. Il convient cependant de noter que M. C. .B a constaté cette publication le 11 août 2010, qu’il y a lieu de retenir que l’infraction a été commise courant août 2010.

Sur les violences avec ITT n’excédant pas huit jours commises avec préméditation, du 1er janvier 2012 au 6 mai 2013 au préjudice de Mme L. .C

44. Il s’agit là encore d’actes de nature à causer sur la victime un choc émotionnel par la publication sur Internet de propos injurieux et dégradants. L’atteinte à l’intégrité de Mme L. .C ressort de l’examen médical qui évalue l’incapacité totale de travail à un jour et la préméditation est constituée par le caractère répétitif des actes. Mme L. .A doit donc être déclarée coupable de ces violences.

Sur les violences avec ITT de plus de huit jours commises avec préméditation, du 1er janvier 2012 au 6 mai 2013 au préjudice de Mme G. .S

45. Mme G. .S a eu elle aussi à subir les assauts répétés de Mme L. .A sous la forme de multiples messages, injurieux pour elle et pour son fils C. . Elle en a été particulièrement affectée au point que l’examen médical évalue son incapacité totale de travail à dix jours. Là encore, le caractère persécutoire du comportement de Mme L. .A suffit à constituer la préméditation et elle doit être déclarée coupable de cette infraction.

Sur le harcèlement par conjoint commis du 1er janvier 2012 au 6 mai 2013 au préjudice de M C. .M

46. L’article 222-33-2-1 du Code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de harceler son conjoint ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale et ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Le deuxième alinéa du même article indique que les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par l’ancien conjoint ou l’ancien concubin de la victime.

47. En l’espèce, Mme L. .A a commis des agissements répétés sous forme de courriels et de textos adressés à M. C. .M, son ancien concubin. Le but malveillant de ces multiples messages ressort non seulement de leur contenu même niais aussi de leur envoi à de multiples personnes de l’entourage, en particulier son employeur, ce qui ne peut avoir d’autre but que de lui nuire.

48. L’altération de la santé physique ou mentale de M. C. .M est établie par l’incapacité totale de travail estimée à dix jours. Mme L. .A doit donc être également déclarée coupable de ces faits.

Sur la peine

49. Lors de chaque audition ou interrogatoire et encore devant le tribunal, Mme L. .A explique son comportement par son état dépressif, mais elle tente également de le justifier par ce qu’elle a elle-même subi -un viol de la part de M. C. .B et des violences de la part de M. C. .M et de la mère de celui-ci (note d’audience page 11)-.

50. Il doit être relevé que, si dans la procédure concernant C. .M, Mme L. .A le décrit comme violent et pervers narcissique, lorsqu’elle est entendue le 18 octobre 2011 dans la procédure qui concerne C. .B, elle le décrit comme son « meilleur ami ». De même, devant la psychologue, Mme Éliane.T chargée d’une expertise par le juge d’instruction, donc dans l’affaire concernant M. C. .B, elle dit « celui qui est génial c’est C. .M « .

51. Tout au long des procédures, Mme L. .A a profité du fait que le lien n’avait pas été fait, ni par la police, ni par la justice, entre les deux affaires. Ainsi, entendue par le délégué du procureur le 2 novembre 2012 dans le cadre d’un classement sous condition dans l’affaire concernant M. C. .M , elle fournit un certificat médical montrant qu’elle suit des soins de nature psychologique et affirme qu’elle ne mesurait pas les conséquences de ses actes. -Pourtant, non seulement elle était alors placée sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction depuis le 8 avril 2011 mais en outre elle va poursuivre ses comportements persécutoires, notamment à l’égard de M. C. .M et Mme L. .C.

52. L’examen psychiatrique de Mme L. .A réalisé le 13 mai 2014 par le Dr Jean.F écarte un profil franchement psychopathique ou des dysfonctionnements majeurs de la personnalité. Elle est décrite comme « lucide, consciente de ce qu’elle mettait en acte ». Si une abolition du discernement est écartée, l’expert mentionne que « les éléments dépressifs qu’elle présente, la fragilité de sa personnalité ont pu altérer son discernement ou le contrôlé de ses actes ». Il conclut cependant « en l’absence de troubles mentaux, le problème de la curabilité ne se pose pas ».

53. Ces différentes conclusions apparaissent contradictoires. L’article 122-1 alinéa 2 du Code pénal ne prévoit une altération du discernement que lorsque la personne était atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique alors qu’à aucun moment l’expert ne relève un tel trouble chez Mme L. .A et qu’il conclut même à l’absence de troubles mentaux. Les- seuls éléments dépressifs d’une personnalité ne peuvent suffire à constituer une altération de sa responsabilité, d’autant moins s’agissant d’une personne décrite par ailleurs comme lucide au moment des faits et consciente de ce qu’elle mettait en actes..

54. L’expertise psychologique réalisée par Mme Éliane.T le 5 février 2012 décrit une personnalité narcissique, dont le discours manque de cohérence et qui « ne parvient pas à porter d’esprit suffisamment critique pour assumer les conséquences et responsabilité des actes dont elle est pourtant le sujet. […] Sa tendance à vouloir attribuer à une source extérieure la responsabilité de ses agissements traduit la faiblesse de son sens moral, le faible investissement émotionnel dans les relations établies, qui peuvent favoriser la mise en œuvre de conduites qui peuvent révéler une dimension perverse et de malignité ». L’expert psychologue conclut à la nécessité d’une injonction de soins en précisant le sujet exprime souffrances et plaintes vis à vis desquelles elle porte un regard à la fois opportuniste, destiné à la soustraire aux conséquences de ses actes, mais aussi ambivalent dans la mesure où les prises en charge amorcées restent mal définies, voir inefficientes car sans communication interpersonnelle stable et investie. […] Le sujet a besoin d’être confronté au principe de réalité, ce qui pourra atténuer sa tendance à se réfugier dans -le déni ou à recourir aux manipulations pour se soustraire à ses responsabilités ».

55. Par ailleurs, la gravité des faits ressort de la répétition des actes sur de nombreux mois et à l’égard d’une pluralité de victimes, provoquant d’importants préjudices. Quoi qu’elle dise, Mme L. .A avait une pleine conscience de la gravité de tels actes, et au moins de leurs conséquences sur le plan pénal, puisqu’elle a été plusieurs fois avertie, d’abord par les services de police au cours de plusieurs auditions dès le 29 novembre 2010, puis par sa mise en examen avec placement sous contrôle judiciaire et encore dans la seconde affaire lors du classement sous condition.

56. Ces éléments justifient le prononcé d’une peine d’emprisonnement de deux ans. Cependant, l’absence de mention à son casier judiciaire et la nécessité de prévenir le renouvellement d’infractions de même nature justifient que cette peine soit assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans avec obligations de fixer sa résidence, exercer une activité professionnelle ou de formation ou d’en rechercher une, suivre des soins de nature psychologique ou psychiatrique, indemniser les parties civiles et s’abstenir d’entrer en contact avec M. C. .B, Mme A. .A, Mme T. .B, Mme D. .L, M. C. .M , Mme L. .C et Mme G. .S.

SUR L’ACTION CIVILE

57. M. C. .B, Mme T. .B, Mme A. .A et la SARL iVentures Consulting d’une part, M. C. .M, Mme G. .S et Mme L. .C d’autre part se sont constitués parties civiles à l’audience par l’intermédiaire de leurs avocats. Ces constitutions de partie civile sont régulières en la forme, il convient de les déclarer recevables.

58. M. C. .B sollicite la condamnation de Mme L. .A à lui payer la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et deux mille cinq cents euros (2 500 euros) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

La demande étant justifiée tant dans son principe que dans son montant, il convient d’y faire droit dans son intégralité. En équité, il convient en outre de lui accorder la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

59. Mme T. .B sollicite la condamnation de Mme L. .A à lui payer la somme de deux mille euros (2 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.

La demande-étant justifiée tant dans son principe que dans son montant, il convient d’y faire droit dans son intégralité.

60. Mme A. .A sollicite la condamnation de Mme L. .A à lui payer la somme de quatre mille euros (4 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et deux mille cinq cents euros (2 500 euros) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

La demande étant justifiée tant dans son principe que dans son montant, il convient d’y faire droit dans son intégralité. En équité, il convient en outre de lui accorder la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

61. La SARL iVentures Consulting sollicite la condamnation de Mme L. .A à lui payer les sommes de vingt mille euros (20 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et quatre-vingts onze mille cinq cents euros (91 500 euros) pour son préjudice matériel ainsi que vingt-cinq mille euros (25 000 euros) sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Sur le préjudice matériel :

62. Pour la société L: la SARL iVentures Consulting produit une proposition commerciale du 26 avril 2011, d’un montant de 73 500 euros HT, proposition à laquelle la société L n’a pas donné suite. La partie civile considère que cette perte de contrat est la conséquence directe des courriels adressés par Mme L. .A à cette société.

63. Or, d’une part, les courriels de Mme L. .A ont été adressés à la société L de juin à août 2011 -c’est-à-dire après la période de prévention- alors que le courriel de la société L mettant fin à la relation commerciale avec la SARL iVentures Consulting date du 11 juillet 2012, soit un an plus tard.

64. D’autre part, ce courrier qui met fin à la relation commerciale entre la société L et iVentures Consulting mentionne que l’intervention de cette dernière était destinée à la création au sein du groupe de la société L d’une direction digitale et que la mission de iVentures Consulting étant accomplie, le relai a été passé à cette direction digitale.

65. La preuve n’est donc pas rapportée que la cessation des contrats avec la société L soit liée aux agissements de Mme L. .A et le lien de causalité n’est pas établi entre la diminution du chiffre d’affaires de la société et les infractions pour lesquelles Mme L. .A est condamnée.

66. Pour la société P: un contrat de 2009 a lié la SARL iVentures Consulting et la société P pour un montant de 18 000 euros payés entre mai et juillet 2010. Aucun élément n’est apporté établissant que cette relation .commerciale était destinée à perdurer dans le temps et qu’un nouveau contrat du même montant aurait pu être signé sans les messages injurieux de Mme L.A.

67. La demande de la SARL iVentures Consulting portant sur l’indemnisation d’un préjudice matériel doit donc être intégralement rejetée.

Sur le préjudice moral :

68. La SARL iVentures Consulting a été victime de la part de Mme L. .A d’une usurpation d’identité en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération en utilisant un réseau de communication au public en ligne. Une telle infraction cause un préjudice particulièrement grave à cette société, les termes utilisés mettant en cause son sérieux et sa probité. Il convient donc de faire droit intégralement à la demande formulée sur ce fondement.

69. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL iVentures Consulting l’intégralité des frais résultant de la procédure et dont elle justifie. Il convient donc de condamner Mme L. .A à lui payer la somme de vingt mille euros (20 000 euros) sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

70. M. C. .M sollicite la condamnation .de Mme L. .A à lui payer les sommes de cinq mille euros (5 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, trente et un mille sept cent trente-neuf euros et quatre-vingt-sept centimes (31 739,87 euros) pour son préjudice économique lié à la perte de gains professionnels et cent huit mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-un centimes (108 987,81 euros) pour le préjudice économique lié à la perte d’une chance d’obtenir des gains professionnels, outre mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

71. Sur le préjudice économique passé : il convient de relever la proximité de la date d’envoi des courriels de Mme L. .A -14, 15 et 29 janvier 2012- à l’employeur de M. C. .M et de la date de rupture du contrat de travail de celui-ci -13 février 2012-. Par ailleurs, un courrier est adressé le 1er février 2012 à M. C. .M par M. H.B directeur général de Diesel France, son employeur, qui l’informe de son intention de porter plainte contre lui en sa qualité d’auteur apparent des messages injurieux émanant en réalité de Mme L. .A. Ces éléments permettent d’établir le lien de causalité entre ces messages injurieux et la rupture du contrat de travail de M. C. .M .

72. Cependant, Mme L. .A ne peut être tenue d’indemniser que cette seule rupture, étant précisé que M. C. .M était employé dans cette entreprise depuis le 15 avril 2010 soit moins de deux ans. Il convient donc d’apprécier ce préjudice économique à hauteur de dix mille euros (10 000 euros).

73. Sur le préjudice économique futur lié à la perte d’une chance d’obtenir des gains professionnels : seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Tel n’est pas le cas en l’espèce, d’autant moins qu’il n’est pas établi que des employeurs potentiels auraient reçu des courriels injurieux de la part de Mme L. .A et, même si c’était le cas, qu’ils auraient eu un emploi à proposer à M. C. .M. La demande sur ce fondement doit donc être rejetée.

74. Sur le préjudice moral : M. C. .M a subi pendant de nombreux mois un harcèlement de la part de son ancienne concubine, entrainant pour lui une incapacité totale de travail de dix jours. Sa demande à ce titre apparaît donc justifiée tant dans son principe que dans son montant et il convient d’y faire droit dans son intégralité.

75. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. C. .M l’intégralité des frais résultant de la procédure, il convient donc de condamner en outre Mme L. .A à lui payer la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

76. Mme G. .S sollicite la condamnation de Mme L. .A à lui payer la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

77. La demande de dommages et intérêts étant justifiée tant dans son principe que dans son montant, il convient d’y faire droit dans son intégralité.

78. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme G. .S l’intégralité des frais résultant de la procédure, il convient donc de condamner en outre Mme L. .A à lui payer la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

79. Mme L. .C sollicite la condamnation de Mme L. .A à lui payer la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

80. La demande de dommages et intérêts étant justifiée tant dans son principe que dans son montant, il convient d’y faire droit dans son intégralité.

81. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme L. .C l’intégralité des frais résultant de la procédure, il convient donc de condamner en outre Mme L. .A à lui payer la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et CONTRADICTOIREMENT à l’égard de L. .A, prévenue, et T. .B, C. .B, A. .A, la société iVentures Consulting , M. C. .M, Mme G. .S et Mme L. .C, parties civiles,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Ordonne la jonction de la procédure référencée sous le numéro 13311000700, à la procédure n°10183000010, pour statuer par un seul et même jugement;

Relaxe A.L. pour les faits de :

FAUX et USAGE DE FAUX EN ECRITURE faits commis courant avril 2010 et jusqu’au 14 avril 2011 à PARIS ;

DENONCIATION CALOMNIEUSE faits commis courant octobre 2010 et jusqu’au 14 avril 2010 à PARIS

TENTATIVE DE CHANTAGE – 7203 – commis courant janvier 2010 et jusqu’au 14 avril 2011 à PARIS et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal

Requalifie les faits de PRISE DU NOM D’UN TIERS POUVANT DETERMINER DES POURSUITES PENALES CONTRE LUI commis courant avril 2010 et jusqu’au 14 avril 2011 à PARIS

En USURPATION DE L’IDENTITE D’UN TIERS EN VUE DE TROUBLER SA TRANQUILLITE commis courant avril 2010 et jusqu’au 14 avril 2011 à PARIS

Déclare A.L. COUPABLE pour les faits de :

VIOLENCE AVEC PREMEDITATION OU GUET-APENS SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis courant octobre 2010 et jusqu’au 14 avril 2011 à PARIS

USURPATION DE L’IDENTITE D’UN TIERS OU USAGE DE DONNEES PERMETTANT DE L’IDENTIFIER EN VUE DE TROUBLER SA TRANQUILLITE OU CELLE D’AUTRUI OU DE PORTER ATTEINTE A SON HONNEUR OU A SA CONSIDERATION commis courant avril 2010 et jusqu’au 14 avril 2011 à PARIS

APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES au préjudice de M. C. .B commis courant avril 2010 et jusqu’au 14 avril 2010 à PARIS

ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR FIXATION OU TRANSMISSION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE commis courant aout 2010

VIOLENCE AVEC PREMEDITATION OU GUET-APENS SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS -commis du 1er janvier 2012 au 6 mai 2013 à PARIS

VIOLENCE AVEC PREMEDITATION OU GUET-APENS SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS – commis du 1er janvier 2012 au 6 mai 2013 à PARIS au 1er août 2011 à PARIS

Condamne A.L. à un EMPRISONNEMENT délictuel de DEUX ANS ;

Vu l’article 132-41 du code pénal ;

Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal.

Fixe le délai d’épreuve à TROIS ANS ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :

– si elle n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, elle encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal ;

– si elle commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, elle – pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal ;

– à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, elle a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite.

Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :

Vu l’article 132-45 1° du code pénal ;

Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

Vu l’article 132-45 2° du code pénal ;

Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;

Vu l’article 132-45 3° du code pénal ;

Se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation ;

Vu l’article 132-45 5° du code pénal ;

Réparer les dommages causés aux victimes par les infractions;

Vu l’article 132-45 13° du code pénal ;

S’abstenir d’entrer en relation avec les victimes des infractions : M C. .B, Mine A. .A, Mme T. .B, Mme D. .L, M C. .M , Mme L. .C, Mme G. .S ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable A.L.  ;

Compte tenu de l’absence de la condamnée lors du prononcée de la décision, elle n’a pas pu être informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE :

SARL iVentures Consulting

Reçoit la SARL iVentures Consulting en sa constitution de partie civile ;

Condamne A.L. à payer à la SARL iVentures Consulting , partie civile la somme de vingt mille euros (20 000 euros) en réparation du préjudice moral

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL iVentures Consulting en réparation du préjudice matériel ;

En outre, condamne A.L. à payer à la SARL iVentures Consulting , partie civile, la somme de vingt mille euros(20 000 euros) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

T. .B

Reçoit Madame B.T. en sa constitution de partie civile ;

Condamne A.L. à payer à T. .B, partie civile, la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en réparation de son préjudice moral

C. .B

Reçoit Monsieur B.C. en sa constitution de partie civile;

Condamne A.L. à payer à C. .B, partie civile, la somme de cinq mille euros (5 000 euros) en réparation de son préjudice moral

En outre, condamne A.L. à payer à C. .B, partie civile, la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

A. .A

Reçoit Madame A. .A en sa constitution de partie civile;

Condamne A.L. à payer à A. .A, partie civile, la somme de quatre mille euros (4 000 euros) en réparation de son préjudice moral

En outre, condamne A.L. à payer à A. .A, partie civile, la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

C. .M

Reçoit Monsieur C. .M en sa constitution de partie civile ;

Condamne A.L. à payer à C. .M , partie civile :

– la somme de dix mille euros (10 000 euros) en réparation du préjudice financier résultant de la perte d’emploi;

– la somme de cinq mille euros (5 000 euros) en réparation de son préjudice moral

Rejette le surplus des demandes de dommages et intérêts présentées par M. C. .M , partie civile;

En outre, condamne A.L. à payer à M. C. .M, partie civile, la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros ) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

G. S

Reçoit Madame G. .S en sa constitution de partie civile ;

Condamne A.L. à payer à G. .S, partie civile, la somme de trois mille euros (3 000 euros) en réparation du préjudice moral

En outre, condamne A.L. à payer à G. .S, partie civile, la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

L. .C

Reçoit Madame L. .C en sa constitution de partie civile ;

Condamne A.L. à payer à L. .C, partie civile, la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en réparation du préjudice moral

En outre, condamne A.L. à payer à L. .C, partie civile, la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Compte tenu de l’absence de la condamnée lors du prononcée de la décision, elle n’a pas été informée de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.

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Tribunal de grande instance de Paris, 24e chambre correctionnelle 1, 21 novembre 2014