Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 13 décembre 2016, n° 15/07730

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 13 déc. 2016, n° 15/07730
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/07730

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

7e chambre 1re section

N° RG :

15/07730

N° MINUTE :

Assignation du :

01 Juin 2015

JUGEMENT

rendu le 13 Décembre 2016

DEMANDERESSE

S.A.S. DIRIM

[…]

[…]

représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244

DÉFENDERESSE

Institut SERVIAM

[…]

[…]

représentée par Me Bertrand LIONEL-MARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0522

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Bérangère MEURANT, Vice-président

Monsieur A B C, Juge

Madame Y Z, Juge

Assistés de Madame Vannara SO, Greffier lors des débats et du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 17 Octobre 2016 tenue en audience publique devant Monsieur B C, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Dans le cadre de travaux de rénovation complète d’un bâtiment situé […] à Paris 5e, l’Institut SERVIAM, ayant pour objet social l’exploitation d’un foyer-logement d’étudiantes, a conclu, le 8 septembre 2011, en qualité de maître de l’ouvrage un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) avec la S.A.S. DIRIM sur la base d’un budget prévisionnel maximal de l’opération fixé à hauteur de 4.481.940 € HT, soit 5.360.400 € TTC.

La rémunération de la société DIRIM a été arrêtée à 3,91 % du budget HT des travaux, selon la répartition suivante :

—  1,71 % du budget HT pour les phases 1 et 2,

—  2,20 % du budget HT pour la phase 3.

A la suite d’une discussion entre les parties sur le taux de TVA applicable à l’opération (7% au lieu de 19,6 %), une annexe au contrat a été signée le 26 mai 2014 fixant les honoraires restant à régler au titre de la phase n° 3 à la somme résiduelle de 35.737,30 € TTC.

La réception de l’ouvrage est intervenue à effet au 10 mars 2014.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 20 juillet 2014, 12 novembre 2014, puis 3 avril 2015, la société Dirim a mis en demeure l’Institut SERVIAM de lui payer une somme de 21.027,30 € TTC puis, arguant de prestations complémentaires à hauteur de 95.904 € TTC, une somme actualisée de 116.931,30 € TTC.

Selon courriers recommandés avec accusé de réception des 16 septembre et 18 novembre 2014, l’Institut SERVIAM a contesté la position de la société DIRIM et a refusé le paiement des honoraires réclamés par la société DIRIM, en indiquant estimer que les prestations prévues au contrat n’avaient pas toutes été réalisées.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 1er juin 2015, la S.A.S. DIRIM a fait assigner l’Institut SERVIAM devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en paiement de la somme de 131.631,30 € TTC à titre principal, outre l’exécution provisoire, les dépens et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2016, la S.A.S. DIRIM sollicite du tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et 1153 du Code civil, de :

CONDAMNER l’institut SERVIAM, association loi 1901 dont le siège est situé […], […], à payer à la société DIRIM la somme de 131.631,30 € à titre d’honoraires,

DEBOUTER l’institut SERVIAM de ses demandes reconventionnelles,

CONDAMNER l’institut SERVIAM, association loi 1901 dont le siège est situé […], […], à payer à la société DIRIM la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER l’institut SERVIAM aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître de BAZELAIRE, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2016, l’Association INSTITUT SERVIAM sollicite du tribunal, au visa des articles 64, 68, 70, 122 et 124 du Code de procédure civile, des articles 9, 1134, 1147 et 1162 du Code civil et des pièces versées aux débats, de :

A titre principal

CONSTATER l’existence d’une clause de conciliation préalable,

En conséquence, DIRE et JUGER les demandes de la société Dirim irrecevables,

A titre subsidiaire

DIRE ET JUGER les demandes de la société Dirim infondées,

En conséquence, REJETER l’ensemble des demandes, droits et prétentions de la société Dirim,

A titre reconventionnel

CONDAMNER la société Dirim à payer une somme de 74.332 € en dommages et intérêts à l’Institut Serviam,

DONNER ACTE à la société Dirim qu’elle a supprimé le logotype de l’Institut Serviam à la page « Références » de son site internet,

CONDAMNER la société Dirim à payer à l’Institut Serviam une somme de 5.000 € pour procédure abusive,

En tout état de cause

CONDAMNER la société Dirim à payer à l’Institut Serviam une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société Dirim aux entiers dépens,

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2016.

L’affaire, plaidée à l’audience du 17 octobre 2016, a été mise en délibéré au 13 décembre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

I – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable soulevée par l’Institut SERVIAM :

L’Institut SERVIAM fait valoir que :

— l’article 17 du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage prévoit une procédure préalable obligatoire de conciliation amiable par recours à un arbitrage externe,

— le caractère préalable obligatoire de la clause résulte de l’utilisation du verbe « conviennent » qui exclut clairement qu’il s’agisse d’une simple faculté et de l’utilisation de l’expression « A défaut d’accord amiable » à l’article 18, dont il s’infère sans ambiguïté son caractère préalable,

— le fait que le tiers ne soit pas expressément désigné au contrat n’est pas suffisant pour conclure à l’insuffisance des « conditions particulières de mise en œuvre », d’autant moins que la société Dirim n’a aucunement proposé à l’Institut SERVIAM le recours au Cèdre en tant que tiers conciliateur, alors que le contrat a été conclu par l’intermédiaire du Cèdre, groupement d’achat qui était déjà intervenu lors du différend finalement soldé par la signature de l’Annexe au contrat d’assistance au maître d’ouvrage,

— s’agissant de l’ambiguïté des termes du contrat, aux termes de l’article 1162 du Code civil, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, tandis que la société Dirim a eu l’initiative contractuelle.

La S.A.S. DIRIM répond que :

— le caractère obligatoire de la mesure de conciliation doit résulter des termes même de la clause préalable, qui doit préciser les modalités de mise en œuvre afin d’en garantir l’effectivité,

— la formulation de l’article 17 du contrat d’AMO se limite à évoquer un règlement amiable sans en indiquer le caractère obligatoire ni la procédure à suivre,

— l’ambiguïté des termes de cette clause doit conduire à considérer que les parties n’avaient pas entendu faire de l’inobservation de celle-ci une fin de non-recevoir,

— en toute hypothèse, elle n’a pas manqué d’adresser plusieurs courriers préalables à l’Institut SERVIAM en vue d’obtenir un règlement amiable du dossier.

***

L’article 17 du contrat d’assistance au maître d’ouvrage conclu entre l’Institut SERVIAM et la S.A.S. DIRIM stipule notamment que « En cas de contestation, les parties conviennent de s’adresser à un arbitrage externe en vue d’une conciliation amiable.

En cas d’indisponibilité, seuls les tribunaux de Paris seront compétents ».

L’article 18 dudit contrat intitulé « Contestations » prévoit que « A défaut d’accord amiable, tout différend survenant entre les parties à l’occasion de l’interprétation, de l’exécution ou des suites du présent contrat sera porté devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, dont il est expressément fait attribution de compétence, quel que soit le domicile du défendeur ».

De ces stipulations contractuelles, il ressort clairement qu’aucune sanction n’est prévue en l’absence de conciliation amiable entre les parties par un « arbitrage externe », de sorte qu’il n’y a pas lieu à interprétation des clauses précitées, qui ne présentent aucune ambiguïté, conformément aux dispositions de l’article 1162 du Code civil.

Ces clauses se contentent en effet d’évoquer la possibilité pour les parties d’envisager de recourir à une conciliation amiable par un arbitrage externe sans mentionner à un quelconque moment son caractère contraignant et obligatoire, préalablement à la saisine de la juridiction, ni préciser la procédure à suivre ou les conditions de mise en œuvre éventuelles de cette conciliation.

La clause de conciliation de l’article 17 du contrat d’assistance au maître d’ouvrage ne prévoit donc nullement que l’absence de conciliation amiable préalable serait sanctionnée par une fin de non-recevoir.

La mention « A défaut d’accord amiable » figurant à l’article 18 dudit contrat ne signifie nullement que la conciliation amiable serait un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction.

Il ressort de l’ensemble ces éléments que les parties n’ont pas eu l’intention de faire de l’inobservation de cette clause de conciliation une fin de non-recevoir, aucune indication en ce sens ne figurant dans les clauses contractuelles.

Dès lors, la fin de non-recevoir pour défaut de conciliation préalable soulevée par l’Institut SERVIAM sera rejetée.

II – Sur les demandes en paiement formées par la S.A.S. DIRIM :

La S.A.S. DIRIM fait valoir que :

— aux termes du protocole d’accord signé entre les parties le 26 mai 2014, ses honoraires, incluant une TVA à 19,6 %, ont été calculés sur la base d’un pourcentage de 3,91 % du budget initial hors taxe de travaux s’élevant à 4.200.000 €, de sorte que le solde des honoraires restant à régler s’élèvent à 35.737,50 € TTC,

— le contrat d’AMO en date du 8 septembre 2011 a été conclu pour une durée de 26 mois et pour un budget global de rénovation de 5.360.400 € TTC, soit 4.876.383 € HT,

— il est contractuellement prévu que la société DIRIM appliquera un taux de TVA de 19,6 % en conformité avec les dispositions fiscales en vigueur,

— la société DIRIM fournit un service consistant en la préparation et en l’exécution de décisions incombant au maître d’ouvrage, de sorte que les honoraires de l’assistant à maîtrise d’ouvrage ne peuvent bénéficier du taux de TVA réduit,

— il appartenait à l’Institut SERVIAM de se mettre en relation avec le Trésor Public afin de recouvrir le supposé trop perçu de TVA,

— l’Institut SERVIAM l’a sollicité pour des prestations non prévues au contrat, le faisant passer du rôle d’assistant à celui de maître d’ouvrage délégué, ce travail étant justifié par la facturation d’honoraires complémentaires (rédaction du contrat de maîtrise d’œuvre, dossier AO bureau de contrôle et bureau d’étude, rédaction de notes transmise entre les différents intervenants à l’acte de construire, analyse des offres des entreprises, diagnostics supplémentaires, élaboration de tableaux de suivi des factures des entreprises, élaboration de la présentation du projet pour le jury X),

— le choix de l’architecte est à l’origine de la réception tardive des travaux le 10 mars 2014, plus de huit mois après la date prévue,

— l’Institut SERVIAM s’est immiscé dans le processus de maîtrise d’œuvre, ce qui a entraîné des coûts supplémentaires,

— elle s’estime légitime à réclamer le versement de la somme de 79.920 € HT, soit 95.904 € TTC pour les prestations supplémentaires qu’elle a effectuées,

— elle conteste avoir exécuté partiellement sa mission, alors qu’elle n’a pas été conviée aux réunions, qu’aucun document de travail ne lui a été transmis et que la partie des travaux correspondant à sa sphère d’intervention a été réceptionnée.

En réponse, l’Institut SERVIAM souligne que :

— les parties ont conclu le 26 mai 2014 un avenant valant « annexe au contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage », fixant le solde restant à régler à la S.A.S. DIRIM à la somme résiduelle de 35.737,30 € TTC, de sorte que cette dernière n’est pas fondée à demander paiement d’une quelconque somme au-delà de ce solde, au titre de prétendus prestations supplémentaires, alors que l’article 10 du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage stipule expressément que « toute extension de mission fera l’objet d’un avenant » et que le prétendu caractère supplémentaire des prestations alléguées n’est en rien avéré, lesdites prestations étant incluses dans les tâches confiées à l’AMO telles que décrites, avec précision, au contrat,

— la mission de l’assistant à maîtrise d’ouvrage incluait l’assistance lors des opérations de réception et l’établissement d’un bilan général et définitif de l’opération (article 4 6/), la fin de mission intervenant après levée des réserves de réception effectuées, DIUO et DOE transmis et année de parfait achèvement terminée,

— l’annexe au protocole entre les parties stipulait « suivi de mission de parfait achèvement »,

— or, la société Dirim n’a, à la seule exception d’une journée et demi de présence lors des opérations préalables à la réception, nullement assisté le maître d’ouvrage, ni pour la levée des réserves à réception, ni pendant l’année de parfait achèvement, ni en participant à la vérification des DOE, ni pour l’apurement des comptes entre les entreprises, lesquels ne sont d’ailleurs pas tous soldés,

— elle a fait part de cette défaillance à la société Dirim par courriers des 2 juillet, 16 septembre et 18 novembre 2014 (pièces n° 18, 15, 16),

— le procès-verbal contradictoire prévu à l’article 2 « Fin de la mission de l’assistance à maîtrise d’ouvrage » n’a pas pu être établi entre l’Institut Serviam et la société Dirim, qui n’a jamais facturé la somme de 14.700 € TTC dont elle ne craint pourtant pas de réclamer le paiement dans son assignation,

— sur le prétendu reliquat de 21.027,30 € TTC au titre de la phase 3a du contrat, l’ensemble des missions relevant de cette phase est définie par l’article 6 « Décomposition »,

— la société DIRIM est loin d’avoir exécuté l’intégralité des prestations relevant de cette phase,

— ainsi, malgré les différentes demandes et sollicitations du maître d’ouvrage, l’AMO n’a pas entièrement assuré « le suivi technique sur place » et la « vérification sur place de la coordination, du pilotage et de la surveillance des travaux », ainsi qu’il ressort par exemple de plusieurs e-mails de l’Institut SERVIAM en date des 28 octobre 2013, 14 novembre 2013 et 22 novembre 2013,

— le dernier compte-rendu de chantier a été établi par la société DIRIM en date du 8 juillet 2013 alors que la réception a été prononcée à effet au 10 mars 2014, de sorte qu’il s’est écoulé huit mois sans que la société DIRIM rédige de compte-rendu,

— elle ne lui a pas davantage prêté assistance dans l’ouverture d’une déclaration de sinistre et de suivi du sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage pour les travaux du lot menuiseries extérieures confiées à la société FDB,

— le compte prorata n’a pas été clôturé et d’importantes sommes à hauteur de 29.940,56 € TTC sont à ce jour supportées par le maître d’ouvrage,

— elle a dû se faire assister par son cabinet d’expertise comptable pour la constitution des dossiers X, le contrôle des factures des fournisseurs, l’inventaire des retenues de garantie, et le contrôle des mémoires définitifs des entreprises, alors que le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage rédigé par la société DIRIM elle-même stipule qu’elle devait « assurer la représentation régulière nécessaires du maître d’ouvrage auprès de tous intervenants » (article 4/1), l’assister dans « la coordination des intervenants et le contrôle de la qualité de leurs prestations contractuelles (Entreprises, Bureau de contrôle, Coordinateur SPS, Maître d’œuvre) », assurer le « suivi technique sur place avec le maître d’œuvre », procéder à la « vérification sur place de la coordination, du pilotage et de la surveillance des travaux » (article 6),

— elle ne peut donc réclamer paiement de sommes relevant de missions qu’elle n’a pas exécutées.

***

Aux termes de l’article 1134 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

L’article 1147 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

L’article 2 du contrat d’assistance au maître d’ouvrage conclu entre l’Institut SERVIAM et la S.A.S. DIRIM le 8 septembre 2011 prévoit que « l’assistance apportée par le titulaire est prévue pour une durée correspondant à celle de la réalisation des travaux, depuis leur conception jusqu’à leur réception définitive »….

« La mission de l’Assistance à Maîtrise d’ouvrage prend fin à la signature d’un procès-verbal contradictoire qui interviendra après la réception des travaux ait été prononcée, la levée des réserves de réception effectuée, le DIUO (dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages) et le DOE (dossier des ouvrages exécutés) transmis dans l’année de garantie de parfait achèvement terminée ».

2-1 : Sur la demande en paiement de la somme de 35.737,50 € TTC formée par la S.A.S. DIRIM au titre de son solde d’honoraires pour la phase 3 (a et b) :

Selon annexe au contrat d’assistance au maître d’ouvrage en date du 26 mai 2014 (pièce n° 2 produite par la S.A.S. DIRIM), il est stipulé que « L’INSTITUT SERVIAM réglera au fur et à mesure de l’exécution des prestations y relatives les factures de la phase 3 (a et b) restant à payer à concurrence d’une somme résiduelle de 35.737,30 euros TTC » se décomposant comme suit :

• pour la phase 3a (CGT : contribution à l’installation des entreprises intervenantes et à la définition de leurs plans hygiène et sécurité, suivi technique sur place, assistance aux réunions de chantier hebdomadaires, vérification sur place de la coordination, du pilotage et de la surveillance des travaux, contrôle du compte prorata, contribution au contrôle des mémoires définitifs des entreprises et du décompte du maître d’œuvre) : 21.027,30 € TTC,

• pour la phase 3b (RDT et DOE : assistance générale au maître d’ouvrage pendant toutes les opérations de réception) : 14.700 € TTC.

En l’espèce, la S.A.S. DIRIM ne justifie par aucun élément de preuve de l’accomplissement des prestations relevant de la phase 3 (a et b) dont elle réclame le paiement à concurrence de la somme mentionnée à l’annexe au contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage du 26 mai 2014.

Or, il ressort des éléments de la procédure que l’Institut SERVIAM s’est plaint auprès de la S.A.S. DIRIM, en cours d’exécution du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de l’inexécution par cette dernière des prestations relevant de ladite phase :

* par courrier électronique du 28 octobre 2013, se plaignant de se retrouver seul pour surveiller les travaux en cours en l’absence de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage « aux réunions de chantier, afin de faire valoir de manière utile et concrète les insuffisances de toute nature affectant les prestations en cours » (pièce n° 19 produite par l’Institut SERVIAM),

* puis par courrier électronique du 14 novembre 2013 soulignant des difficultés affectant le compte prorata, n’incluant pas des factures d’eau et d’électricité (pièce n° 20 produite par l’Institut SERVIAM),

* et par courrier électronique du 22 novembre 2013 faisant état d’une absence de contrôle de la bonne exécution des travaux et de conseil sur leur « parfaite exécution », en l’absence de présence de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage sur le chantier, ne faisant l’objet d’aucun examen ni suivi de la part de ce dernier (pièce n° 21 produite par l’Institut SERVIAM).

Ces différentes demandes d’intervention n’ont pas suscité de réactions de la part de la S.A.S. DIRIM.

Par ailleurs, s’agissant de la phase 3b, le dernier compte-rendu dit « MOA MOE » n° 77 que la S.A.S. DIRIM indique avoir établi, sans toutefois en rapporter la preuve, selon « Tableau chronologique des prestations accomplies par DIRIM » (pièce n° 8 produite par la S.A.S. DIRIM) remonterait au 8 juillet 2013 alors que la réception a été prononcée huit mois plus tard, avec réserves, le 10 mars 2014, en présence du maître d’œuvre, du maître de l’ouvrage, et de l’assistant à maîtrise d’ouvrage (pièce n° 3 produite par la partie demanderesse).

L’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage ne justifie donc pas avoir assisté le maître d’ouvrage :

* pour la levée des réserves émises à réception, dont certaines n’étaient toujours pas levées plus de deux ans après la réception (pièces n° 17, ordonnance de référé du 5 juin 2015, et 28, jugement du juge de l’exécution en date du 28 avril 2016),

* dans le contrôle des mémoires définitifs et du compte prorata des entreprises et dans le suivi des DOE.

Ainsi, en dépit de sa présence formelle lors des opérations de réception, la S.A.S. DIRIM ne démontre nullement avoir réalisé de manière satisfaisante les prestations contractuelles qui lui incombaient au titre de la phase 3, constituant le terme de sa mission, alors qu’elle n’a pas participé aux opérations de réception et qu’elle ne rapporte la preuve d’aucunes démarches entreprises auprès de l’Institut SERVIAM afin de mener à bien sa mission d’assistance aux opérations de réception, de levées éventuelles des réserves puis de transmission des DIUO et DOE.

Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, alors qu’il apparaît à l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage de rapporter la preuve de l’exécution des prestations relevant de la phase 3, dont il réclame le paiement, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, il convient de débouter la S.A.S. DIRIM de sa demande en paiement formée au titre de son solde d’honoraires pour la phase 3.

2-2 : Sur la demande en paiement de la somme de 95.904 € TTC formée par la S.A.S. DIRIM au titre de prestations complémentaires :

L’article 10 du contrat d’assistance au maître d’ouvrage conclu entre l’Institut SERVIAM et la S.A.S. DIRIM le 8 septembre 2011 stipule expressément que : « Toute exécution de mission fera l’objet d’un avenant ».

En l’espèce, la S.A.S. DIRIM ne détaille pas dans sa facture n° 01501 en date du 20 mars 2015 la nature des prestations dites « complémentaires » dont elle réclame le paiement en bloc (pièce n° 13 produites par la S.A.S. DIRIM faisant référence à un « bordereau » qui n’est pas joint).

En tout état de cause, une grande partie des prestations que la S.A.S. DIRIM qualifie à tort de « complémentaires » dans ses dernières écritures (élaboration et analyse des offres des entreprises, élaboration des tableaux de suivi des factures des entreprises, transmission d’informations entre les différents intervenants à l’acte de construire élaboration de la présentation du projet pour le jury X) sont déjà clairement incluses dans le périmètre de la mission qui lui avait été confiée dans le cadre du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage précité en date du 8 septembre 2011.

Contrairement aux allégations de la S.A.S. DIRIM, ces prestations ne peuvent donc venir s’ajouter, en sus de celles déjà rémunérées aux termes du contrat de base (articles 4 : mission, et article 6 :décomposition des prestations), à savoir notamment :

— l’assistance à la définition du programme, l’analyse des besoins, l’organisation, l’étude de faisabilité, l’approche budgétaire, le projet du planning financier et de réalisation,

— l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la coordination technique de l’ensemble des intervenants, l’optimisation du coût du projet et les prestations fournies,

— la constitution des dossiers de présentation permettant de solliciter des subventions (Mairie, ANAH, X…),

— la contribution à l’organisation de la consultation, au contrôle des dossiers de consultation, au choix des entreprises consultées, le contrôle des pièces écrites, l’analyse des offres et variantes, la validation des OS, le contrôle du compte prorata, des attachements éventuels, des mémoires définitifs des entreprises…).

Pour le surplus (diagnostics supplémentaires, consultation d’un acousticien, rédaction du contrat de maîtrise d’œuvre, dossier A.O bureaux de contrôle et d’étude…), outre que la S.A.S. DIRIM ne justifie pas au travers des pièces produites de l’accomplissement desdites prestations, elle ne fait état d’aucun avenant conclu entre les parties, conformément à l’article 10 du contrat d’assistance au maître d’ouvrage précité du 8 septembre 2011, ayant conduit à une quelconque extension de sa mission, en accord avec le maître de l’ouvrage.

Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, la S.A.S. DIRIM sera également déboutée de l’intégralité de sa demande en paiement formée au titre des prestations dites complémentaires.

III – Sur les demandes reconventionnelles en paiement formées par l’Institut SERVIAM :

L’Institut SERVIAM fait valoir que :

— la société DIRIM s’est montrée défaillante pendant plusieurs mois et a abandonné son chantier après les OPR, le laissant seul pour gérer la levée des réserves, le parfait achèvement, l’établissement définitif des comptes, le solde du compte prorata,

— elle n’a pas non plus veillé, en violation des stipulations pourtant expresses de son contrat « à la réalisation du programme dans la limite du budget prévisionnel »,

— son contrat ne prenait pas fin à la réception,

— la société DIRIM est d’ailleurs incapable de produire le moindre élément justifiant d’une quelconque activité postérieurement à la journée et demi de visite préalable à la réception,

— l’abandon de chantier par un entrepreneur ou tout autre intervenant à l’acte de construire est de nature à engager sa responsabilité,

— en l’espèce, l’abandon par la société DIRIM de son chantier lui a causé des préjudices (honoraires payés à la société Fiduciaire Saint Jacques à hauteur de 18.000 € TTC, troubles de jouissance induits par le retard à lever leurs réserves et à parachever leurs ouvrages par les entreprises (10.000 €), temps consacré pour trouver un tiers à même de pallier la défaillance de la société DIRIM (1.000 €), préjudice moral subi du fait de l’abandon du chantier (5.000 €), soit au total 34.000 €,

— il appartenait à la société DIRIM, en tant que professionnel, de s’enquérir de l’avancement et du bon déroulement du chantier, avec un comportement diligent et « pro-actif », de sorte qu’elle ne peut prétendre pour justifier son désintérêt ne pas avoir été conviée aux réunions de chantiers,

— le budget prévisionnel de travaux pour l’opération est passé de 4.200.000 € HT, soit 4.494.000 € TTC tel qu’estimé par la société DIRIM à la date de la signature du contrat de maîtrise d’œuvre le 8 septembre 2011 à 4.897.318,05 € TTC (pièce n° 26), soit une augmentation de 403.318,05 € TTC (environ 9 %),

— à la signature des marchés, en juillet 2012, le montant total des travaux était de 4.052.901,58 € HT, ce qui prouve qu’entre la signature des marchés et la « fin de l’affaire », le montant total des travaux est passé de 4.336.604,69 € TTC à 4.897.318,05 € TTC, soit une augmentation de près de 13 %,

— elle s’estime donc recevable à solliciter une somme qui ne saurait être inférieure à 40.331 €, soit 10 % de l’augmentation, outre 1 € de dommages et intérêts pour l’utilisation fautive de son logotype sans son autorisation et à des fins commerciales, laissant croire des clients potentiels que l’Institut SERVIAM aurait été satisfait des prestations de la S.A.S. DIRIM, ce qui n’est pas le cas,

— la procédure introduite à son encontre par la société DIRIM l’a été avec une légèreté blâmable, en facturant des honoraires sur la base d’une assiette erronée, en tentant d’obtenir paiement d’une facture de 45.106,54 € TTC pourtant déjà réglée, en ayant été manifestement défaillante dans l’exécution de sa mission puis en ayant abandonné son chantier et en demandant paiement de sommes fantaisistes au regard du protocole régularisé par ses soins, ce qui justifie une réparation à ce titre à hauteur de 5.000 €.

En réponse, la S.A.S. DIRIM rétorque que :

— l’argument selon lequel elle aurait abandonné le chantier après les opérations de réception est inopérant, alors que l’Institut SERVIAM ne mentionne aucun refus d’une sollicitation de sa part envers la société DIRIM au titre du contrat d’assistance,

— l’abandon de chantier suppose que le demandeur établisse l’inexécution fautive de ses obligations conventionnelles par l’assistant à maîtrise d’ouvrage et l’exécution de ses propres obligations par le maître d’ouvrage,

— en l’espèce, elle a participé aux opérations de réception du 28 février 2014, à la suite de quoi l’Institut SERVIAM n’a plus jugé utile de la convier aux réunions et de lui adresser des documents de travail, rompant délibérément toute communication avec elle à partir du 13 juin 2014,

— le budget travaux était largement respecté en juillet 2012 au moment de la signature des marchés avec les entreprises puisqu’il était de 4.052.901,58 € HT, y compris aléas et options,

— en novembre 2012, le montant des résultats de l’appel d’offre des entreprises s’élève à la somme de 3.950.545 € HT, les dépassements étant uniquement liés aux demandes complémentaires hors marché faites par l’Institut SERVIAM,

— pour arriver au montant de 4.200.000 € HT, soit 4.494.000 € TTC de budget prévisionnel, l’Institut SERVIAM fait application d’un taux de TVA à 7 % en violation des stipulations contractuelles,

— le contrat d’assistant à maîtrise d’ouvrage prévoit expressément un budget prévisionnel total de 5.360.400 € TTC, soit un montant de 4.876.383 € HT pour une répartition taux normal et taux réduit suivant le tableau budgétaire de novembre 2011,

— si l’annexe au contrat d’assistant à maîtrise d’ouvrage fixe la rémunération uniquement sur le budget prévisionnel des travaux de 4.200.000 € HT pour tenir compte des impayés de l’Institut SERVIAM, aucune modification n’est faite concernant le taux applicable aux travaux,

— le maître d’ouvrage produit un récapitulatif des travaux effectués au terme duquel le montant total des travaux réalisés est de 4.897.318,05 €, ce montant étant quasiment identique au budget prévisionnel de 4.876.383 €,

— dans ces conditions, l’Institut SERVIAM ne rapporte pas la preuve du dépassement du budget prévisionnel initial de 5.360.400 € TTC, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une quelconque faute dans l’estimation des travaux,

— en aucun cas, son droit d’ester en justice pour faire valoir ses droits n’a dégénéré en abus.

3-1 : Sur les manquements allégués par l’Institut SERVIAM à l’encontre de la S.A.S. DIRIM (abandon de chantier, dépassement du budget prévisionnel, utilisation d’un logotype) :

S’agissant de l’abandon de chantier, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que la S.A.S. DIRIM, qui ne justifie d’aucune immixtion fautive du maître de l’ouvrage, n’est pas allée jusqu’au terme de sa mission, abandonnant le chantier à l’issue des opérations préalables à la réception et laissant ainsi le maître d’ouvrage assumer sans son assistance les opérations de réception, la levée des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ainsi que le contrôle du compte prorata et des mémoires définitifs des entreprises, alors que ces différentes prestations relevaient bien de sa mission aux termes du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

La S.A.S. DIRIM ne peut se retrancher derrière une absence de convocation aux réunions et la rupture de toutes communications avec la maîtrise d’ouvrage pour justifier l’inexécution de ses obligations contractuelles alors qu’elle n’a accompli aucune démarche positive pour parvenir à l’exécution des prestations relevant de la phase 3, en dépit des demandes réitérées de l’Institut SERVIAM formulées à ce titre entre octobre 2013 et juillet 2014 (pièces n° 18 à 21).

Cet abandon de chantier de la S.A.S. DIRIM avant la fin de sa mission est de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’Institut SERVIAM.

S’agissant du dépassement allégué du budget prévisionnel, si les parties se sont accordées selon annexe au contrat en date du 26 mai 2014 pour calculer les honoraires globaux TTC de la S.A.S. DIRIM sur la base d’un budget HT de travaux de 4.200.000 €, les parties ne se sont accordées ultérieurement sur ledit budget que comme assiette ou base de calcul des honoraires de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, sur lesquels elles s’étaient opposées lors de l’exécution du contrat à la suite d’une discussion intervenue entre elles sur le taux de TVA applicable aux travaux en cours.

La modification intervenue entre les parties selon annexe du 26 mai 2014 concerne donc uniquement « les conditions de la rémunération de la société DIRIM » (pièce n° 2 produite par la S.A.S. DIRIM) et non pas le montant du « budget prévisionnel total maximal, englobant toutes dépenses », qui restait donc fixé à hauteur de 5.360.400 € TTC (pièce n° 1 produite par la S.A.S. DIRIM, contrat d’assistance au maître d’ouvrage du 8 septembre 2011, page 4 « Programme prévisionnel et enveloppe financière prévisionnelle »).

L’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage s’est donc engagé contractuellement à « veiller à la réalisation du programme dans la limite » d’un budget prévisionnel de 5.360.400 € TTC, soit 4.481.940 € HT, sans modification du taux de TVA de 19,6 % retenu pour les travaux en eux-mêmes.

Or, l’Institut SERVIAM produit un récapitulatif des travaux in fine effectués pour la réhabilitation du bâtiment situé au […] à Paris 5e, établi par un cabinet d’expertise comptable, duquel il ressort que le montant total des travaux réalisés s’élève à la somme de 4.897.318,05 € TTC (pièce n° 26 produite par l’Institut SERVIAM).

Faute de preuve d’un quelconque dépassement du budget prévisionnel initial, aucun manquement fautif dans l’estimation du montant des travaux de nature à engager la responsabilité contractuelle de la S.A.S. DIRIM pour manquement à son obligation de conseil n’apparaît caractérisé en l’espèce.

L’Institut SERVIAM sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formées au titre du préjudice subi du fait des manquements de la société DIRIM dans la gestion du budget.

S’agissant de l’utilisation d’un logotype de l’Institut SERVIAM, la S.A.S. DIRIM reconnaît avoir utilisé un temps, sans autorisation, le logo de l’Institut SERVIAM dans la rubrique « références » de son site internet, tout en indiquant l’avoir immédiatement retiré de son site à la suite de l’objection formulée par l’Institut SERVIAM, cette utilisation avec description sommaire du projet de travaux ressortant d’ailleurs clairement des captures écrans de site internet produites par l’Institut SERVIAM en date du 25 septembre 2015 (pièces n° 2 et 25).

Or, ladite utilisation, même brève, viole l’obligation de confidentialité figurant à l’article 12 du contrat d’assistance au maître d’ouvrage en date du 8 septembre 2011 qui prévoit que « DIRIM s’engage à respecter l’obligation de confidentialité pendant toute la durée du contrat et pendant les douze mois suivant sa cessation », en l’absence de signature entre les parties d’un « procès-verbal contradictoire » après réception, levée des réserves, transmission des DIUO et DOE et année de paraît achèvement terminée, mettant un terme à la mission de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (pièce n° 1 produite par la S.A.S. DIRIM, contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage précité en date du 8 septembre 2011, page 3).

Ce manquement fautif est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la S.A.S. DIRIM à l’égard de l’Institut SERVIAM.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, compte tenu notamment des ambiguïtés affectant le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclu entre les parties, la preuve n’étant pas rapportée en l’espèce d’un acte de malice, d’une mauvaise foi caractérisée ou d’une erreur grossière équipollente au dol commise par la S.A.S. DIRIM en introduisant l’instance, l’Institut SERVIAM devra être débouté de sa demande formée à ce titre.

3-2 : Sur les demandes indemnitaires formées par l’Institut SERVIAM (préjudice lié à l’abandon de chantier, utilisation fautive d’un logotype) :

Compte tenu des éléments des éléments de la procédure, au regard des pièces produites et en application du principe de réparation intégrale du préjudice, les manquements contractuels précédemment caractérisés de la S.A.S. DIRIM, et en particulier sa défaillance totale dans la phase n° 3 de l’opération, à la suite des opérations de réception, sont à l’origine de plusieurs préjudices subis par l’Institut SERVIAM qui seront justement évalués comme suit :

au titre des frais et honoraires d’expert comptable engagés pour pallier la défaillance de l’assistant à maîtrise d’ouvrage (constitution dossier demande de subvention X, contrôle des factures ou situation des fournisseurs, suivi financier des factures et règlements fournisseurs, inventaire des retenues de garanties et cautions bancaires des fournisseurs, contrôle et corrections des décomptes travaux établis par la maîtrise d’œuvre…) : 18.000 € TTC, selon note d’honoraires n° 751502001de la Fiduciaire Saint-Jacques en date du 18 février 2015 (pièce n° 24),

au titre du préjudice de jouissance subi par l’association en raison du retard pris par plusieurs entreprises pour la levée des réserves et le parachèvement de l’ouvrage, qui n’était toujours pas terminé deux ans après la réception (pièces n° 17 et 28) : la somme de 3.000 €,

au titre du préjudice moral lié aux multiples tracasseries et au temps passé pour trouver un tiers en capacité de pallier les carences de l’assistant à maîtrise d’ouvrage : 1.000 €.

L’Institut SERVIAM sera débouté du surplus, non justifié, de ses demandes indemnitaires formées au titre de l’abandon du chantier par la S.A.S. DIRIM.

S’agissant de l’utilisation fautive du logotype de l’Institut SERVIAM, le préjudice moral subi par cette dernière sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts.

IV – Sur les autres demandes :

Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

La S.A.S. DIRIM, qui succombe majoritairement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à l’Institut SERVIAM de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir pour défaut de conciliation préalable soulevée par l’Institut SERVIAM,

Déboute la S.A.S. DIRIM de l’intégralité de ses demandes en paiement formées au titre de ses honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage,

Déboute l’Institut SERVIAM de sa demande formée de sa demande de dommages et intérêts formées au titre du préjudice subi du fait des manquements de la société DIRIM dans la gestion du budget,

Condamne la S.A.S. DIRIM à payer à l’Institut SERVIAM la somme de 22.001 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses différents préjudices liés aux manquements contractuels de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage,

Déboute l’Institut SERVIAM du surplus de ses demandes indemnitaires,

Déboute l’Institut SERVIAM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la S.A.S. DIRIM aux dépens,

Condamne la S.A.S. DIRIM à payer à l’Institut SERVIAM la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Fait et jugé à Paris le 13 Décembre 2016

Le Greffier Le Président

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Expéditions

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 13 décembre 2016, n° 15/07730