Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 28 janv. 2016, n° 16/50167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/50167 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS JDS EXPERTS c/ S.A.S CLINIQUE JOUVENET |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/50167 N° : 1/FF Assignation du : 07 Décembre 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE RENDUE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS le 28 janvier 2016 par B C, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant publiquement en la forme des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Z A, faisant fonction de Greffier. |
DEMANDERESSE
SAS X Y
[…]
[…]
représentée par Me Bénédicte ROLLIN, avocat au barreau de PARIS – #P0028
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Valérie BEBON, avocat au barreau de PARIS – #P0002
DÉBATS
A l’audience du 7 Janvier 2016, tenue publiquement, présidée par B C, Vice-Présidente, assistée de Juliette JARRY, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation délivrée le 7 décembre 2015 à la SAS CLINIQUE JOUVENET selon autorisation du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris du 1er décembre 2015, suivie par les conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles la société X Y demande au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, au visa de l’article L 2325-35 du code du travail de :
— fixer les honoraires du cabinet X Y à la somme de 21 750 € HT,
— fixer les frais du cabinet X Y à la somme de 588 €,
— constater le paiement par la société CLINIQUE JOUVENET au cabinet X Y d’une somme de 13 050 € TTC,
En conséquence,
— condamner la société CLINIQUE JOUVENET à lui verser la somme de 13 638 € TTC,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société CLINIQUE JOUVENET à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société CLINIQUE JOUVENET aux termes desquelles il est demandé de :
— dire que les honoraires demandés par la société X Y sont excessifs,
— donner acte à la clinique JOUVENET de ce qu’elle s’est acquittée d’un acompte à l’égard de la société X Y d’une somme de 13 050 € TTC,
— fixer le montant des honoraires de la société X Y à un montant qui ne pourra être supérieur à 13 050 € TTC,
— débouter la société X Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société X Y à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La clinique JOUVENET, appartient au groupe Générale de Santé, devenu Ramsay-Générale de Santé en 2014. Le groupe, constitué de 115 établissements en France dont 42 en Ile de France, comprend plus de 20 000 salariés.
Le 23 avril 2015, le comité d’entreprise a désigné le cabinet X Y en vue de l’assister pour l’examen des comptes annuels de l’année 2014 et des comptes prévisionnels de l’année 2015.
Le 13 mai 2015, le cabinet d’expertise a adressé une lettre de mission à la société CLINIQUE JOUVENET aux termes de laquelle il évoquait un budget de l’ordre de 21 750 € HT pour une mission de 15 jours, outre les frais accessoires.
Par lettre du 17 juin 2015, la CLINIQUE JOUVENET a contesté le montant des honoraires, versant cependant un acompte d’un montant de 10 875 € HT (13 050 € TTC), le 11 septembre suivant.
Le rapport d’expertise définitif a été remis le 22 octobre 2015.
Le 10 novembre 2015, le cabinet X Y a adressé sa note d’honoraires 2015/11/10/2 d’un montant de 13 638 € TTC, correspondant au solde de la facture, en ce compris les frais de reprographie d’un montant de 588 €.
Sur la demande principale
Selon l’article L 2325-35 1° du code du travail, l’expert comptable a pour mission d’assister le comité d’entreprise en vue de l’examen annuel des comptes. L’article L 2325-36 du code précité ajoute que la mission de l’expert comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.
L’article L 2325-40 du code précité ajoute que l’expert-comptable et l’expert technique mentionné à l’article L. 2325-38 sont rémunérés par l’entreprise. Le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur leur rémunération.
L’article R 2325-7 dudit code précise que lorsqu’il est appelé à prendre les décisions prévues aux articles L. 2325-38 et L. 2325-40, le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés.
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge, au vu de la nature et de l’importance du travail réalisé, de fixer les honoraires de l’expert-comptable.
En effet, les honoraires dépendent de l’étendue de la mission, de la qualité du travail accompli, des travaux d’analyse, des avis et des vérifications, des temps de réunion et du temps passé pour faire comprendre la situation économique et financière d’une entreprise à des non-techniciens.
La contestation de la CLINIQUE JOUVENET porte sur le tarif journalier de 1 450 € HT et sur la durée de la mission, considérés l’un et l’autre comme étant excessifs.
Le taux journalier de 1 450 € HT n’apparaît pas excessif, se situant dans la moyenne des taux appliqués par les cabinets d’expertise comptable assistant un comité d’entreprise, étant précisé au surplus qu’aucune disposition légale n’impose que tous les intervenants disposent de la qualité d’expert comptable.
Surabondamment, la défenderesse se prévaut de décisions judiciaires, ayant arrêté un montant inférieur à celui réclamé par le cabinet X Y, qui sont anciennes de sorte qu’elles ne peuvent, désormais, fonder une diminution dudit tarif.
Quant à la durée de la mission, la défenderesse affirme qu’elle serait “largement excessive” après avoir procédé à une comparaison générale avec des missions menées par d’autres cabinets au sein de différents hôpitaux et/ou cliniques du groupe Ramsay Générale Santé.
La CLINIQUE JOUVENET se contente d’estimer prohibitif le montant des honoraires réclamé par le cabinet X Y sans pour autant émettre la moindre contestation sur la qualité du travail effectué et le programme de travail établi.
En effet, le fait que le chiffre d’affaires de la clinique soit inférieur à 19 millions ne saurait suffire à justifier la diminution du montant réclamé, étant relevé que cet établissement occupe une place particulière au sein du groupe Ramsay Générale Santé comme l’atteste l’analyse spécifique effectuée par le cabinet X Y à la demande des élus du comités. De surcroît, il n’est pas discuté que le cabinet X Y est intervenu pour la première fois aux côtés du comité d’entreprise pour l’assister dans l’examen des comptes annuels et prévisionnels.
Dans ces conditions, il conviendra de condamner la CLINIQUE JOUVENET à verser au cabinet X Y la somme de 10 875 € HT, correspondant au solde de la facture transmise le 10 novembre 2015.
Le poste afférent aux frais d’impression n’est pas justifié par le demandeur qui a facturé le coût de 15 exemplaires pour un montant total de 588 €. Il conviendra de diminuer ce poste à la somme de 40 €, correspondant au coût d’un exemplaire.
Le montant total des honoraires du cabinet X Y sera donc fixé à la somme de 26 140 € TTC, en ce compris le coût d’un exemplaire du rapport d’expertise.
La CLINIQUE JOUVENET sera donc condamnée à verser au cabinet X Y la somme de 13 090 € TTC, correspondant au solde, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera également ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 492-1 3° du code de procédure civile, l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Sur les frais irrépétibles
La société CLINIQUE JOUVENET, qui succombe, sera condamnée aux dépens et devra verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en la forme des référés, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile,
FIXONS les honoraires du cabinet X Y à la somme de 26 140 € TTC,
CONDAMNONS la société CLINIQUE JOUVENET à payer à la société X Y la somme de 13 090 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts selon les conditions édictées à l’article 1154 du code civil,
CONDAMNONS la société CLINIQUE JOUVENET à payer à la société X Y la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS la société CLINIQUE JOUVENET aux dépens.
Fait à Paris le 28 janvier 2016
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métallurgie ·
- Accord ·
- Apprentissage ·
- Liste ·
- Branche ·
- Industriel ·
- Travailleur ·
- Associations ·
- Formation professionnelle ·
- Demande
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Pratiques commerciales trompeuses ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Usage à titre promotionnel ·
- Apport d'éléments d'actif ·
- Éditeur du site internet ·
- Intervention volontaire ·
- Usage à titre de marque ·
- Désignation nécessaire ·
- Fonctions de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Absence de préjudice ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Désignation usuelle ·
- Je récupère mon ex ·
- Négligence fautive ·
- Procédure abusive ·
- Qualité pour agir ·
- Titre d'une œuvre ·
- Public pertinent ·
- Intérêt à agir ·
- Responsabilité ·
- Signe contesté ·
- Droit de l'UE ·
- Titre d'œuvre ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Internet ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Contrefaçon ·
- Titre ·
- Concurrence déloyale ·
- Confusion ·
- Droits d'auteur ·
- Livre
- Régie ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Virement ·
- Expert ·
- Consignataire ·
- Ordonnance de référé ·
- Provision ·
- Commune ·
- Modalité de paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gens du voyage ·
- Commune ·
- Caravane ·
- Illicite ·
- Salubrité ·
- Circulaire ·
- Ancien combattant ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Expulsion
- Demande d'expertise ou de complément d'expertise ·
- Appréciation des faits incriminés ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Estuaire ·
- Détente ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Brevet ·
- Contrefaçon ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Expert
- Plaine ·
- Expropriation ·
- Valeur ·
- Commune ·
- Biens ·
- Parcelle ·
- Développement ·
- Prix ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'action ou d'instance ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèle de clé usb ·
- Procédure ·
- Océan ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Titulaire de droit ·
- Matériel informatique
- Rôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Distribution ·
- Suppression ·
- Cabinet ·
- Compte tenu ·
- Copie ·
- Service ·
- Avocat ·
- Procédure
- Avocat ·
- Rôle ·
- Assureur ·
- Pierre ·
- Rétablissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Compte courant ·
- Crédit ·
- Nullité ·
- Engagement ·
- Débiteur ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Activité
- Associations ·
- Cigarette électronique ·
- Vitre ·
- Service ·
- Exécution ·
- Café ·
- Astreinte ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Constat
- Hypothèque légale ·
- Conditions de vente ·
- Crédit agricole ·
- Commandement ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Droit immobilier ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Ensemble immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.