Infirmation 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 7, 17 oct. 2016, n° 16/81985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/81985 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 16/81985 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 17 octobre 2016 |
DEMANDERESSE
ASSOCIATION LES DROITS DES NON-FUMEURS (DNF)
[…]
68140 GRIESBACH-AU-VAL
représentée par Maître Pierre MAIRAT, avocat au barreau de PARIS, #P252
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Henri-Nicolas FLEURANCE, avocat au barreau de PARIS, #K0035
JUGE : M. E F, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme B C
DÉBATS : à l’audience du 12 Septembre 2016 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Self service royal exploite un café à l’enseigne “Le café zéphyr” situé au […] à Paris 9e.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a débouté l’association Les Droits des Non-Fumeurs (ci après DNF) de ses demandes à l’encontre de la société Self service royal, étant rappelé que l’association sollicitait :
— la condamnation de son adversaire à lui verser des dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
— qu’il lui soit fait injonction de se mettre en conformité avec les dispositions du code de la santé publique, et notamment celles de l’article R3511-1 relatives à l’interdiction de fumer “dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail”.
Par arrêt du 11 mai 2012, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement.
Par arrêt du 13 juin 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt pré-cité et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versailles.
Par arrêt du 11 juin 2015, la cour d’appel de Versailles a condamné la société Self service royal à payer à l’association DNF les sommes de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros au titre des frais de procédure, et lui a fait injonction de se mettre en conformité avec les dispositions du code de la santé publique et du code du travail relatives à la réglementation et à la protection contre le tabac, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après signification de l’arrêt.
La signification de cette décision est intervenue le 29 juin 2015.
Le 2 juin 2016, l’association DNF a assigné en justice la société Self service royal afin que le juge de l’exécution :
— liquide l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Versailles le
11 juin 2015 à la somme de 82.200 euros, pour la période du
29 juillet 2015 au 12 septembre 2016, et condamne la partie défenderesse à lui payer cette somme,
— la condamne au paiement de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience du 12 septembre 2016, les parties ont régulièrement comparu.
La société Self service royal demande que le juge de l’exécution :
— à titre principal, déclare irrecevable l’association DNF en sa demande, et l’en déboute,
— à titre subsidiaire, constate que le montant de l’astreinte auquel elle serait redevable ne peut excéder la somme de 37.200 euros,
— en tout état de cause, condamne l’association DNF au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
MOTIFS
Vu l’assignation, les conclusions déposées par la partie défenderesse à l’audience, les observations orales des parties à l’audience et les pièces produites.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de liquidation, la partie demanderesse verse aux débats un procès verbal de constat d’huissier dressé le 18 février 2016 “devant le […]
[…] (page 2) entre 19 heures 30 et 19 heures 40 environ.
M. D A, clerc de la SCP Benhamou, X, Y et Z, huissiers de justice à Paris 11e, constate, “depuis la voie publique”, que l’établissement dispose d’une terrasse entièrement couverte par un store banne, et qu’il existe entre l’établissement et la terrasse des châssis vitrés avec une porte. En façade frontale, il existe des panneaux vitrés d’environ 1,50 m de hauteur et entre ces panneaux et le store banne il existe un espace vide. Au milieu de la façade frontale il existe un accès libre à la terrasse.
Il précise “je constate des cendriers posés sur les tables installées à l’intérieur de cette terrasse. Puis à l’intérieur de cette terrasse je constate plusieurs personnes en train de fumer. Puis sur la façade de la terrasse de même que sur la façade intermédiaire entre la terrasse et l’établissement lui même, je constate qu’il n’existe pas de panneau d’interdiction de fumer”.
À titre liminaire, il y a lieu de noter que l’adresse portée sur la page 2 du constat est incohérente, le boulevard Monmartre étant situé dans le 9e arrondissement et non le 14e arrondissement.
Au fond, il se déduit des termes mêmes du procès verbal que la terrasse n’est pas fermée puisque “il existe un espace vide” en façade entre les panneaux vitrés qui s’arrêtent à 1,50 m de hauteur et le store banne qui recouvre la terrasse. Au surplus, la terrasse apparaît largement ouverte sur l’extérieur puisque il existe un accès libre en façade frontale.
Les dispositions de l’article R3511-1 du code de la santé publique relatives à l’interdiction de fumer “dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail” n’apparaissent dès lors pas avoir vocation à s’appliquer. Au surplus, la société Self service royal verse aux débats un procès verbal de constat d’huissier de Me Lotte, huissier de justice, daté du
6 septembre 2016, qui constate pour sa part que la terrasse litigieuse est “entièrement ouverte sur l’espace public”, et “entièrement à l’air libre”.
Au vu de ces éléments, les observations de M. A relatives à la présence de fumeurs sont sans portée. De plus, il ne fait pas le départage entre les fumeurs de cigarettes et les fumeurs de cigarettes électroniques, alors qu’il résulte de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 qu’il n’est pas interdit de fumer des cigarettes électroniques dans les cafés, bars et restaurants.
Enfin, Me Lotte, dans son constat pré-cité, remarque en plusieurs endroits de la terrasse la présence d’une signalétique réglementaire relative à l’interdiction de fumer.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il s’avère qu’il n’y a pas lieu à procéder à la liquidation d’astreinte réclamée. La société DNF doit être déboutée de ses demandes.
Il y a lieu d’allouer au défendeur une indemnité au titre des frais de procédure. Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— déboute l’association Les droits des Non-Fumeurs de ses demandes,
— la condamne à payer à la société Self service royal la somme de
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 17 octobre 2016.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
B C E F
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