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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 28 juin 2016, n° 16/53173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/53173 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A. Cardiff assurance vie |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/53173 N° : 8/NC-PL Assignation du : 22 Février 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 juin 2016 par I J, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de G H, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Ludovic GAYRAL, avocat au barreau de PARIS – #P0082
DEFENDERESSE
S.A. Cardiff assurance F
[…]
[…]
Représentée par Maître Bruno QUINT de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0014
DÉBATS
A l’audience du 31 Mai 2016, tenue publiquement, présidée par I J, Premier Vice-Président, assistée de G H, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Monsieur B Z est l’unique héritier de son père C Z, décédé le […], qui était adhérent depuis 1994 à un contrat d’assurance F souscrit auprès de Natio F, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui Y ASSURANCE F, dont son fils est le bénéficiaire acceptant.
Après le décès de son père, M. B Z a mandaté M. X, notaire, pour obtenir la délivrance des fonds dus au titre de ce contrat.
La somme de 19 309 018, 87 euros a été virée le 16 novembre 2015 sur le compte de l’étude, soit le montant des capitaux décès après ponction par Y de la somme de 1 140 342 euros pour paiement des prélèvements sociaux, sommes sur le décompte desquelles, en dépit des demandes, Y n’a fourni aucune explication ni document justificatif.
Par assignation en référé en date du 22 février 2016, M. B Z a fait appeler la SA Y Assurance F devant le président du tribunal de grande instance, aux fins de la voir condamner :
— à lui communiquer l’évolution des produits financiers de l’adhésion de son père sur toute la durée de F du contrat, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ,
— à lui payer une somme provisionnelle de 40 850, 48 euros au titre des intérêts de retard sur les capitaux dus ,
— et celle de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il fait état des nombreux échanges de correspondances avec Y qui lui objecte le caractère confidentiel des informations qu’il réclame et ce à tort, dès lors qu’il est l’unique héritier de son père et le bénéficiaire acceptant du contrat.
Il s’appuie sur les dispositions de l’article L 132-23-1 du code des E pour réclamer les intérêts, au taux double du taux légal prévu par ce texte, du capital versé entre le 7 novembre 2015, date ultime du délai dont disposait Y pour lui adresser les fonds, et le 16 novembre 2015, date à laquelle il les a effectivement reçus.
Y ASSURANCE F conclut en réponse en demandant acte de ce qu’ elle communiquera les documents demandés sur injonction judiciaire, sans qu’il soit besoin de mettre une astreinte à sa charge, et sur la demande de provision, demande qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé, subsidiairement le rejet, et, encore à défaut, la limitation du montant de la condamnation à la somme de 30 637, 86 euros, en sollicitant par ailleurs 5000 euros au titre de l’article 700 CPCdu code de procédure civile.
Reprenant la genèse de ses échanges avec le notaire, elle considère, au soutien de sa position, n’avoir pas manqué de diligence dans la fourniture d’éléments précis sur le calcul des comptes sociaux, et soutient que les éléments de la F du contrat relèvent d’une confidentialité qui lui en interdit la communication spontanée, sans une autorisation judiciaire préalable, la demande qui lui a été faite revenant à communiquer toutes les opérations réalisée par le de cujus pendant plus de vingt ans.
Elle estime avoir respecté le délai de un mois de l’article L132-23-1 du code des E le délai de un mois ne pouvant courir que de la date à laquelle elle a effectivement reçu la copie de la carte d’identité du demandeur, nécessaire pour le déblocage des fonds. Subsidiairement elle conteste le taux d’intérêt auquel prétend M. B Z, celui à considérer étant le taux en vigueur à la date du fait générateur, qu’est le 7 octobre 2015, soit le taux légal non pas doublé, mais seulement majoré de moitié, la règle du doublement n’étant entrée en vigueur que le 1er janvier 2016.
Dans les conclusions en réponse qu’il soutient oralement à l’audience, le demandeur maintient la totalité de ses demandes. Il souligne en outre, et ce par référence à une disposition du contrat souscrit par son père prévoyant, pour l’envoi des fonds, un délai non pas de un mois comme celui que prévoit le code des E, mais seulement de deux jours, que c’est du 9 octobre, et non du 7 novembre, que court le retard à lui verser les fonds, ce qui porte le montant des intérêts qu’il est fondé à réclamer à la somme de 99 856, 72 euros.
Il récuse par ailleurs l’explication de Y selon laquelle elle devait être en possession de sa carte d’identité pour pouvoir lui verser les fonds.
SUR QUOI
Sur la communication de pièces demandées
M. B Z, héritier de son père, a un motif légitime, au sens de l’article 145 du code civil, pour demander la communication des pièces lui permettant de vérifier l’assiette du calcul des prélèvements sociaux que Y a dû payer sur les capitaux décès de son père, et qui sont venus, à hauteur de la somme de 1 140 342 euros, en déduction du versement qui lui a été fait le 16 novembre 2015.
Il sera donc donné injonction à Y de lui communiquer l’ensemble des éléments contractuels lui permettant de tracer l’évolution des produits financiers de l’adhésion de son père sur toute la durée de F du contrat, ainsi qu’il le réclame, tout en faisant observer que le refus de communication amiable par la banque, au nom de la confidentialité, peut en l’occurrence prêter à discussion, s’agissant de communiquer des informations sur la nature et le montant de placements au fils unique, et unique héritier, d’un client décédé.
Quoi qu’il en soit, Y se disant aujourd’hui d’accord pour communiquer les pièces sollicitées, la protection contre l’improbable risque de voir engager sa responsabilité étant assurée par la décision judiciaire, il lui sera seulement fait injonction d’agir en ce sens, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande provisionnelle de paiement des intérêts
L’article 6 de l’avenant aux conditions générales de l’adhésion du de cujus au contrat collectif d’assurance sur la F en cause prévoit que « le règlement du capital décès est effectué dans les deux jours ouvrés suivant à réception des justificatifs exigés ou qui pourraient l’être de par la réglementation à cette date et notamment un extrait d’acte de décès et une fiche individuelle d’état civil du bénéficiaire ».
Le demandeur considère avoir satisfait à la production des justificatifs utiles le 7 octobre 2015, commandant un versement pour le 9 octobre suivant – soit par retour -, tandis que Y estime n’avoir été en possession de tous les éléments utiles que le 28 octobre et soutient qu’elle avait jusqu’au 28 novembre pour envoyer les fonds.
Les parties divergent à la fois sur la nature des justificatifs de son identité produits par B Z, sur le point de savoir si le délai contractuel de deux jours est opposable au regard du délai de un mois prévu par le code des E, dont les dispositions sont d’ordre public, enfin sur le taux d’intérêt applicable au regard du régime applicable à la date du fait générateur.
Sur le premier point, en raison de la disparition de la fiche individuelle d’état civil, Y a réclamé à M. Z, dès le 16 octobre en retour de la réception de l’acte de notoriété, une copie de sa carte d’identité, qui a été adressée le 28 octobre.
La discussion sur la nécessité ou non de produire cette pièce que suscite aujourd’hui M. Z échappe à l’appréciation du juge des référés, qui, se limitant à l’apparence, et constatant que le demandeur a déféré à la demande de Y, retiendra la date de remise de ce document – le 28 octobre 2015 – comme point de départ du décompte d’un possible retard de versement.
Le prétendu conflit entre la norme de un mois que poserait l’article L32-23-1 du code des E pour le versement des fonds, et le délai de seulement deux jours fixé par la convention des parties, est en fait inexistant, le délai légal de un mois étant clairement présenté par ce texte, sans nécessité d’une quelconque interprétation, comme un délai maximum, en sorte qu’il est loisible de le réduire contractuellement: c’est ce que prévoit en l’occurrence la convention des parties, dont l’application ne soulève donc aucune contestation sérieuse.
En tenant compte de la configuration du calendrier, les deux jours de délai étant comptabilisés de la manière la plus favorable à Y, c’est à dire hors le dies a quo et le dies ad quem, le versement devait donc intervenir au plus tard le lundi 2 novembre.
Il en résulte un retard de 15 jours dans le versement des fonds, parvenus chez Me X le 17 novembre 2015.
Enfin, sur le taux applicable, il est incontestablement celui que prévoyait le texte qui était applicable le le 2 novembre 2015, date du point de départ du cours des intérêts, soit le taux légal majoré de 50 %.
La dette d’interêt de Y à l’égard de M. Z, calculée sur ces bases, n’étant pas sérieusement contestable, la condamnation provisionnelle de l’assureur, sollicitée par le demandeur, sera prononcée, dans la limite de cette somme.
L’équité n’appelle pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Décernons injonction à Y E F de communiquer, dans le mois de la signification de la présente décision, à M. B Z, l’évolution du 29 décembre au 16 novembre 2015 des produits financiers de l’adhésion de C Z au contrat collectif d’assurance sur la F n ° 00858282 0001 souscrit auprès de Y ,
Condamnons Y E F à payer à M. B Z une provision correspondant au montant des intérêts de retard dus sur la somme de 19 309 018, 87 euros, au taux légal majoré de 50 % pour la période du 2 au 17 novembre 2015 ,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamnons Y aux dépens.
Fait à Paris le 28 juin 2016
Le Greffier, Le Président,
G H I J
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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