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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 23 févr. 2016, n° 15/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01068 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ETUDE D' ASSURANCES TROLLET, S.A.R.L. RAMIRES, SA AXA IARD, Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 1re section N° RG : 15/01068 N° MINUTE : Assignation du : 23 Décembre 2014 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Février 2016 |
DEMANDEURS
Madame B C épouse X
Monsieur D X
[…]
[…]
représentés par Maître Fernando RANDAZZO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B1054
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires 23 RUE MOLIÈRE […] représenté par son syndic, la SA SOGIPLAM
[…]
[…]
représenté par Maître Marianne DESEINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0224
Monsieur F-D Y
[…]
[…]
représenté par Maître Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0338
S.A.R.L. RAMIRES
[…]
[…]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0430
[…]
[…]
[…]
[…]
78170 LA CELLE SAINT-CLOUD
représentés par Maître Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0420
Société ETUDE D’ASSURANCES TROLLET
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphanie NICOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1564
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marion PRIMEVERT, Vice-président
en présence d’Elise MELLIER, magistrat stagiaire
assistées de Tiphany COLOMBEL, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 février 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 février 2016.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
Exposé du litige
Les époux X sont propriétaires d’un appartement au 1er étage d’un immeuble en copropriété situé […].
Suite à des travaux réalisés par la société RAMIRES dans le local commercial du rez-de-chaussée, propriété de Monsieur Y, des fissures et un affaissement du plancher de leur appartement étaient constatés, donnant lieu le 18 avril 2005 à un premier rapport de l’architecte de l’immeuble.
Une seconde expertise amiable était diligentée à l’automne 2010 sur demande du Syndic de l’immeuble, les époux X s’étant plaint d’une aggravation des désordres dans leur appartement.
En janvier 2012, un nouveau sinistre touchait les parties communes et affectait les parties privatives des époux X.
Monsieur E Z, expert judiciaire, était alors désigné en référé par ordonnance du 12 avril 2012, afin de déterminer l’origine, les causes et l’étendue des dommages, et y proposer des solutions et les coûts associés ; il déposait son rapport le 5 décembre 2013, préconisant des travaux de reprise structurelle du plancher de l’appartement des X.
Estimant la situation urgente et souhaitant voir prononcées certaines mesures à titre provisionnel, ces derniers assignaient alors le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés, qui les renvoyaient cependant à mieux se pourvoir par ordonnance du 24 septembre 2014.
La Préfecture de police de Paris, par lettre du 27 novembre 2014, enjoignait, au titre du péril constaté, la réalisation de travaux de reprise de la structure du plancher haut du rez-de-chaussée en vue d’assurer la sécurité des occupants.
Les époux X saisissaient en conséquence le tribunal de grande instance de Paris par assignation en date du 23 décembre 2014.
* * *
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 29 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de désigner un nouvel expert judiciaire, au motif que le rapport établi par Monsieur Z n’aurait pas permis de « déterminer de façon précise la nature et l’origine des désordres, et encore moins les responsabilités encourues », notamment en ce que l’expert n’aurait pas étudié parmi les causes possibles des dommages les travaux réalisés dans le local commercial au-dessous de l’appartement des X, ni la création de la mezzanine au sein de cet appartement.
Tant les époux X que Monsieur Y et la SARL RAMIRES, dans leurs conclusions en réponse sur incident respectives en date des 10, 12 et 15 février 2016, s’opposent à cette nouvelle expertise. Ils font valoir que la demande du syndicat est tardive et dénuée de fondement, et que le rapport litigieux, établi contradictoirement, et les expertises amiables menées antérieurement seraient suffisants pour permettre au tribunal de statuer sur les dommages et responsabilités.
M. et Mme X demandent cependant à titre subsidiaire que Monsieur Z soit désigné en qualité d'amicus curiae à l’effet de répondre précisément aux interrogations qui pourraient rester en suspens ; voire, si une expertise complémentaire devait être décidée, à ce que Monsieur Z soit à nouveau nommé, avec pour mission de « rechercher les conséquences des travaux effectués par Monsieur Y au rez-de-chaussée et déterminer dans quelle mesure ceux-ci ont pu concourir seuls à l’apparition des désordres dans l’appartement des X ».
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 771, 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour ordonner toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisant pour le prouver. En aucun cas elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie.
En application de l’article 147, le juge doit enfin limiter le choix de la mesure d’instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige en s’attachant à ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, il n’est pas contesté par le syndicat que l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 12 avril 2012 a été menée par Monsieur Z dans le respect du contradictoire, le syndicat des copropriétaires étant appelé et présent à chacune des visites et réunions organisées et ayant eu la possibilité de faire valoir ses observations tout au long de l’expertise.
Le syndicat n’apporte pasn d’élément tendant à justifier la tardiveté de sa demande de nouvelle expertise : le rapport de Monsieur Z a été déposé le 5 décembre 2013, soit plus de deux ans auparavant, et le syndicat a conclu au fond en novembre 2015, en critiquant certes les conclusions de l’expert, mais sans pour autant conclure à la nécessité d’une nouvelle expertise
Enfin, le syndicat des copropriétaires se contente de mettre en avant des éléments déjà relevés par l’expert, dont il tire des conclusions sur le mode de l’hypothèse (« il est possible que les travaux entrepris par les consorts X dans leur appartement aient facilité l’affaissement du plancher ») et demande une nouvelle expertise sur ce point sans apporter aucun élément de preuve technique au soutien de cette hypothèse.
Dès lors, la demande du syndicat sera rejetée,
Aux termes de l’article 764 du code de procédure civile le juge de la mise en état fixe les délais d’instruction de l’affaire. A ce titre, il y a lieu de renvoyer l’affaire pour clôture à l’audience du juge de la mise en état de la 8e chambre 1re section de ce tribunal du 7 mars 2016 à 10H,
Les dépens de l’incident seront en outre réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, et prononcée par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […],
Renvoie l’affaire pour clôture à l’audience du juge de la mise en état de la 8e chambre 1re section de ce tribunal du 7 mars 2016 à 10H,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 23 Février 2016.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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