Infirmation 23 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 21 mars 2015, n° 15/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00946 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 15/00946 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE X Y (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, M. Christian GHIGO, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assisté de Mme Laure WALUSINSKI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 16 mars 2015, notifiée le 16 mars 2015 à Paris ;
Vu la décision écrite motivée en date du 16 mars 2015 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 mars 2015 à 15h55 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 21 Mars 2015 à 15h55 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de X et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur Z A
né le […] à ZOUKOUGBEU
de nationalité Ivoirienne
Sans domicile connu
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître B C D, son conseil dûment choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de X (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Isabelle ZERAD, substituant le cabinet CORNETTE DE SAINT-CYR, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité.
Sur les conclusions de Nullité :
— Sur l’irrégularité du contrôle :
Attendu qu’il ressort du procès-verbal d’interpellation de monsieur Z A en date du 15 mars 2015, que les policiers effectuant une patrouille ont constaté que sur tout le long du terre plein central de l’avenue de Flandre dans le 18e arrondissement de Paris sont installés des stands de fortune à savoir des draps ou des cartons à même le sol où sont disposés des objets neufs ou d’occasion proposés à la vente dite “sauvette”; qu’ils précisent cependant que tous ces vendeurs sont en prolongement d’un vide grenier réglementé et que l’homme ne semble pas serein ; que ces éléments ne permettent pas à eux seuls de caractériser un indice laissant présumer la commission d’une infraction, que la procédure doit donc être déclarée irrégulière ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— CONSTATONS l’irrégularité de la procédure
— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
— INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.
Fait à Paris, le 21 Mars 2015, à 13h28
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
NOTIFICATION
— AVIS de ce qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au ministère public.
— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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