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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 8 nov. 2016, n° 15/16455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16455 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CLRM, Société FRUCTICOMI c/ S.N.C. PROMOTION RESIDENTIEL SAV venants aux droits de la S.N.C. LES AUTHENTIQUES DE, S.A. Société SOCOTEC FRANCE, Compagnie AXA FRANCE IARD Recherchée en sa qualité d'assureur « Dommages Ouvrage » de deux opérations |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
6e chambre 1re section N° RG : 15/16455 N° MINUTE : Assignation du : 27 Octobre 2008 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 Novembre 2016 |
DEMANDERESSES
Société CLRM
[…]
[…]
représentée par M Geoffroy LENOBLE de la SELARL LE NOBLE & THOREL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0265
Société A
[…]
[…]
représentée par M Geoffroy LENOBLE de la SELARL LE NOBLE & THOREL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0265
Société Z
[…]
[…]
représentée par M Geoffroy LENOBLE de la SELARL LE NOBLE & THOREL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0265
DEFENDEURS
S.N.C. PROMOTION RESIDENTIEL SAV venants aux droits de la S.N.C. LES AUTHENTIQUES DE RUEIL VAILLANT COUTURIER
[…]
[…]
représentée par M I J, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0088
Monsieur C D
[…]
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS
représenté par M O P-Q, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2009
S.A. Société K L
[…]
[…]
[…]
représentée par M Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2027
Compagnie AXA L IARD Recherchée en sa qualité d’assureur « Dommages Ouvrage » de deux opérations, suivant un premier contrat n° 2148460804 et un second contrat n° 766998504
[…]
[…]
représentée par M Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1028
Société A2MS
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’avocat
S.A.S. SOCIETE DE MANAGEMENT SICRA – DUMEZ IDF – SRC (anciennement SICRA)
[…]
[…]
[…]
représentée par M Caroline FAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0255
S.A.R.L. ENTREPRISE PARTICULIERE DE CONSTRUCTION (EPC)
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’avocat
S.N.C. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL SERVICE CLIENTS ([…]
[…]
[…]
représentée par M I J, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0088
SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE PARTICULIERE DE CONSTRUCTION (EPC)
[…]
[…]
représentée par M Jean-Pierre SUDAKA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2120
Société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION IMMOBILIER D’ENTREPRISE (BNPPI PROMOTION IE)
[…]
[…]
représentée par M I J, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0088
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
représentée par M O P-Q, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2009
Compagnie AXA L IARD assureur de SARL A2MS
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’avocat
[…]
[…]
[…]
représentée par M Philippe BALON de la SCP CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0186
SOCIETE ANONYME GENERALE D’ASSURANCES “SAGENA” prise en sa qualité d’assureur de la société MULTITECHNIQUE ENERGIE “MTE”
[…]
[…]
représentée par M Jean-Pierre SUDAKA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2120
Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL PROMOTION, INTERVENANT VOLONTAIRE
[…]
[…]
représentée par M I J, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0088
Monsieur M N, en sa qualité de liquidateur de la SARL JOSE CARLOS
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’avocat
M X en sa qualité de liquidateur de la Société MULTI TECHNIQUE ENERGIE dite MTE
[…]
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’avocat
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame E F, Juge de la mise en état,
assistée de Madame Maureen ETALE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition de la décision au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 12 septembre 2016, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision est mise à disposition au greffe au 25 octobre 2016, délibéré prorogé au 8 novembre 2016.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signée par Madame E F, Juge de la mise en état, et par Madame Maureen ETALE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SNC LES AUTHENTIQUES DE RUEIL VAILLANT COUTURIER, dont la gérante était une société du Groupe BNP PARIBAS IMMOBILIER, a fait réaliser, en qualité de M d’ouvrage, un ensemble immobilier à usage d’habitation et de commerces dont une brasserie sur un terrain sis […] et 15/[…] à […].
La société Z, acquéreur des locaux composant la brasserie vendue par la SNC LES AUTHENTIQUES DE RUEIL VAILLANT COUTURIER, a consenti un contrat de
crédit-bail immobilier à la société A, ces locaux devant être exploités par la société CLRM à usage de café, restaurant, brasserie.
L’opération de construction a été réalisée en 3 tranches :
— une première tranche qui comprenait les ouvrages de béton brut ainsi que le clos et le couvert à l’exception des menuiseries extérieures réalisés par la société SICRA intervenue en qualité d’entreprise générale, sous le contrôle technique de la société VERITAS et sous la maîtrise d’oeuvre d’exécution de la société MEUNIER HABITAT IDF actuellement BNPPI PROMOTION RESIDENTIEL ;
— une deuxième tranche de travaux comprenant les travaux d’aménagement intérieur de la brasserie, qui ont fait l’objet d’une réception le 11 janvier 2007, sous le contrôle technique de la société K et sous la conception et la maîtrise d’œuvre d’exécution de Monsieur C D, architecte, par les sociétés A2MS pour les menuiseries extérieures, JOSE CARLOS pour les travaux de démolition, maçonnerie, traitement de façade, plâtrerie, carrelage et MTE pour les travaux de plomberie, climatisation, VMC, désenfumage, hotte ;
— une troisième tranche de travaux de finition a été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage directe des sociétés CLRM et A par ces mêmes dernières entreprises.
Se plaignant de diverses non-façons et/ou désordres, les sociétés Z, A et CLRM, aux termes d’une assignation en référé en date du 27 octobre 2008, ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Suivant une ordonnance du 2 décembre 2008, Monsieur G Y a été commis es-qualités.
Parallèlement, par acte en date des 27, 28 et 29 octobre 2008, les sociétés CLRM et A ont engagé une action au fond devant ce Tribunal à l’encontre des mêmes constructeurs et de leurs assureurs, afin d’éviter tout risque de prescription, et ont sollicité le sursis à statuer sur l’ensemble de leurs demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par acte en date du 30 novembre 2009, la société SICRA a fait assigner en intervention forcée et garantie son sous traitant pour le lot gros oeuvre, la société EPC, et l’assureur de celle-ci la SMABTP.
Cette instance a été jointe à la principale par mention au dossier du 17 décembre 2009.
Il a été sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur Y, lequel s’est adjoint en cours d’expertise divers sapiteurs dont notamment Monsieur H B, expert comptable, pour l’examen des préjudices immatériels invoqués en demande.
Monsieur Y a déposé un “rapport d’expertise partiel définitif”le 12 mars 2015 traitant des désordres et malfaçons affectant les locaux puis un “rapport d’expertise définitif” le 18 janvier 2016 sans que n’aient été traités les préjudices économiques allégués par la société CLR, en sa qualité d’exploitant de la brasserie, du fait des désordres affectant le bien immobilier et des travaux de réfection préconisés par Monsieur Y, et ce faute de communication à l’expert des documents comptables exigés.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2016, les sociétés CLRM, A et Z ont demandé au juge de la mise en état de désigner un expert judiciaire avec la même mission que celle figurant dans l’ordonnance de référé du 2 décembre 2008, ayant désigné Monsieur G Y en qualité d’expert judiciaire, pour apprécier l’ensemble des préjudices immatériels de toutes natures subis ou à subir par les concluantes du fait de l’existence depuis le mois de janvier 2008 des désordres, malfaçons et troubles divers affectant la brasserie exploitée commercialement par la société CLRM, ainsi que du fait des travaux de réfection préconisés par Monsieur G Y dans son rapport du 12 mars 2015.
Par conclusions en défense sur incident notifiées par voie électronique le 3 juin 2016, les sociétés SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV, venant aux droits de la SNC LES AUTHENTIQUES DE RUEIL VAILLANT COUTURIER, BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL SERVICE CLIENTS (BNPPI RESIDENTIEL SERVICE CLIENTS), BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION IMMOBILIER D’ENTREPRISE (BNPPI PROMOTION IE) et BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL PROMOTION, intervenante volontaire, ont demandé au juge de la mise en état de :
Sur le fondement des dispositions des articles 771 et suivants du CPC,
Vu le rapport d’expertise déposé par M. Y le 18 janvier 2016,
— prononcer la mise hors de cause des sociétés BNP PARIBAS IMMOBILIER SERVICE CLIENTS, non concernée par le litige, et BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION IMMOBILIER D’ENTREPRISE, également non concernée et substituée par la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL,
— dire et juger que c’est du seul fait de l’attitude et de la carence manifestée par les sociétés CLRM et A que l’expert judiciaire et son sapiteur financier n’ont pu réaliser le volet de la mission relatif aux préjudices immatériels dont faisaient état les sociétés requérantes,
— débouter les sociétés CLRM, A et Z de leur demande de désignation d’un nouvel expert avec la même mission que celle qui avait été initialement confiée à M. Y,
— condamner les sociétés CLRM, A et Z à payer à la SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV, venant aux droits de la SNC LES AUTHENTIQUES DE RUEIL VAILLANT COUTURIER, et à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL chacune une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me I J, Avocat, dans les termes de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 11 juillet 2016, la société K L a demandé au juge de la mise en état de :
— recevoir K L en ses conclusions d’incident et l’y déclarer bien fondée,
Vu la mission précédemment confiée à Monsieur Y en vertu de l’ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’article 771 du Code de procédure civile,
— juger que la carence des sociétés CLRM, A et Z dans l’administration de la preuve ne saurait justifier à elle seule une nouvelle mesure d’instruction,
— juger qu’aucun élément nouveau n’est survenu entre la date du dépôt du rapport de l’expert et la nouvelle demande d’expertise visant à confier à l’expert éventuellement désigné la même mission que celle confiée à Monsieur Y,
— débouter les sociétés CLRM, A et Z de leur demande de nouvelle mesure d’instruction tendant à voir désigner un nouvel expert avec la même mission que celle précédemment confiée à Monsieur G Y pour l’appréciation de l’ensemble des préjudices immatériels,
— condamner les sociétés CLRM, A et Z à verser à K L une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions en réponse à incident expertise notifiées par voie électronique le 29 juillet 2016, la société AXA L IARD, recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a demandé au juge de la mise en état de :
Vu les opérations d’expertise confiées à Monsieur G Y en vertu de l’ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2008 par le tribunal de grande instance de PARIS,
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
— se déclarer incompétent au profit du juge du fond pour avoir à connaître de la demande de désignation d’expert nouvelle présentée par les sociétés CLRM, A et Z,
Subsidiairement,
— débouter ces dernières de leur demande d’expertise nouvelle pour absence de motif légitime,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés CLRM, A et Z à verser à la concluante une somme de 1.500 € aux fins d’indemnisation de ses frais irrépétibles,
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
— condamner in solidum ces dernières aux entiers dépens de l’incident, qui seront recouvrés le cas échéant par M Anne GAUVIN.
Dans ses conclusions en réponse à incident expertise notifiées par voie électronique le 18 août 2016, la Société de Management SICRA – DUMEZ IDF – SRC (anciennement dénommée SICRA) a demandé au juge de la mise en état de :
Vu les articles 146 et 771 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1315 du Code civil,
— dire et juger que la demande tendant à la désignation d’un Expert judiciaire avec même mission que celle conférée à Monsieur Y selon l’ordonnance du 2 décembre 2008, aux fins d’appréciation des préjudices immatériels subis ou à subir par les sociétés CLRM et A, est irrecevable et mal fondée et/ou se heurte à des contestations sérieuses,
— débouter en conséquence les sociétés CLRM et A de leur incident,
— condamner les sociétés CLRM et A à payer à la « SOCIETE DE MANAGEMENT SICRA DUMEZ IDF SRC » (anciennement SICRA) une somme de 1.500 € par application de l’article 700 du CPC,
— condamner les sociétés CLRM et A aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions en défense sur incident notifiées par voie électronique le 13 juillet 2016, Monsieur C D et son assureur la MAF ont demandé au juge de la mise en état de :
Vu l’article 771 du Code de procédure civile,
Vu l’article 146 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Y,
Vu les notes du sapiteur Monsieur B,
— dire et juger Monsieur C D et la MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANÇAIS bien fondés en leurs écritures et les y recevoir,
— dire et juger que la demande de désignation d’expert présentée par les sociétés CLRM,
A et Z n’a pas d’autre objet que de palier leur propre carence,
En conséquence,
— débouter les sociétés CLRM, A et Z de leur demande d’expertise,
— condamner les sociétés CLRM, A et Z à verser à Monsieur C D et à son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les sociétés CLRM, A et Z aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de M O P-Q, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2016, la […], assureur de la société JOSE CARLOS, a demandé au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 771 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur Y,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de nouvelle désignation d’Expert présentée par les sociétés CLRM, A et Z et les renvoyer à s’en expliquer devant le Juge du fond,
Subsidiairement,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses,
— condamner les sociétés CLRM, A et Z à payer à la concluante une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 juin 2016, les sociétés CLRM, A et Z ont demandé au juge de la mise en état de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire définitif mais partiel déposé par Monsieur G Y le 12 mars 2015,
Vu l’article 771 du Code de procédure civile,
— dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction,
— dire et juger qu’il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur G Y n’a pas mené à son terme la mission qui lui a été confiée selon ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2008,
— dire et juger qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, que le Tribunal déjà saisi au fond du litige dispose de tous les éléments d’appréciation nécessaires pour statuer sur les préjudices immatériels subis par la société CLRM et la société A du fait des désordres et malfaçons affectant les biens immobiliers susvisés dont l’existence, la nature et l’ampleur sont relatées dans le rapport partiel définitif déposé par Monsieur G Y le 12 mars 2015,
— désigner en conséquence un expert judiciaire avec même mission que celle figurant dans l’ordonnance de référé du 2 décembre 2008, ayant désigné Monsieur G Y en qualité d’expert judiciaire, pour apprécier l’ensemble des préjudices immatériels de toutes natures subis ou à subir par les concluantes du fait de l’existence depuis le mois de janvier 2008 des désordres, malfaçons et troubles divers affectant la brasserie exploitée commercialement par la société CLRM, ainsi que du fait des travaux de réfection préconisés par Monsieur G Y dans son rapport du 12 mars 2015,
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit,
— condamner les défendeurs en tous les dépens du présent incident.
L’incident de complément d’expertise a été fixé pour être plaidé à l’audience de mise en état du 12 septembre 2016.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de la mise en état :
Tout d’abord, il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état énoncés à l’article 771 du Code de procédure civile de prononcer la mise hors de cause d’une partie dont il devra en conséquence être débattu devant les juges du fond.
* * *
Les demanderesses ont saisi le juge de la mise en état au visa des dispositions de l’article 771 du Code de Procédure Civile d’une demande de désignation d’expert avec pour mission d’examiner les préjudices immatériels qu’elles allèguent avoir subis, en lien avec les
désordres objets des opérations d’expertise confiées à Monsieur G Y.
Il n’est pas contesté que dans le cadre de ses opérations, Monsieur Y s’était fait assister, pour l’examen de ces mêmes préjudices immatériels, de Monsieur H B; qu’il a déposé le 18 janvier 2016 un rapport de carence sur les préjudices immatériels, comme n’ayant pu obtenir des demanderesses la production des pièces dont la communication était sollicitée au soutien de leurs prétentions.
AXA L IARD et la […] soulèvent l’incompétence du juge de la mise en état au profit des juges du fond pour statuer sur cette demande qu’elles analysent comme une demande de contre-expertise nécessitant d’apprécier le travail de l’expert.
S’il est constant que seul le Tribunal, à l’exclusion du juge de la mise en état, peut critiquer le travail du ou des précédents experts en ordonnant une nouvelle expertise, soit une contre-expertise, il s’avère qu’en l’espèce il ne s’agit en aucun cas de porter une appréciation sur le travail de l’expert, lequel n’a pas examiné le préjudice immatériel des requérantes, non pas par omission fautive mais du fait de l’absence de communication des pièces réclamées pour ce faire.
Dès lors, la présente demande d’expertise relève bien du juge de la mise en état qui aux termes de l’article 771-5° du Code de procédure civile est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Sur la demande d’expertise :
Les parties défenderesses s’opposent à la nomination d’un nouvel expert chargé de déterminer les préjudices immatériels des sociétés CLRM, A et Z au motif que cette mission a déjà été donnée à Monsieur Y et confiée par celui-ci à un sapiteur qui, malgré ses demandes réitérées et celles de l’expert en titre, n’a pu obtenir les éléments comptables nécessaires ; que les sociétés CLRM, A et Z sont donc seules responsables, du fait de leur carence, de l’absence de rapport concernant l’appréciation des préjudices immatériels.
Il n’est pas contestable que malgré de nombreuses demandes et des reports de date, les sociétés CLRM, A et Z n’ont pas communiqué à l’expert ou à son sapiteur les pièces comptables nécessaires à l’examen des préjudices immatériels, ce qui a inéluctablement conduit à un rapport de carence de ce chef.
Pour autant, il ne peut être soutenu que la présente demande d’expertise est destinée à suppléer la carence des requérantes dans l’administration de la preuve dès lors que l’expertise ne peut avoir lieu qu’une fois les pièces comptables produites et qu’elle est destinée à apporter l’éclairage technique de l’homme de l’art sur les éléments du litige et non pas à établir ex nihilo le préjudice, ce dont au demeurant les parties ont pu se convaincre en l’espèce par l’absence de conclusions de l’expert sur le préjudice immatériel.
Certes, les sociétés CLRM, A et Z ont tardé à réunir les pièces réclamées. Toutefois, elles assurent pouvoir désormais le faire. Il s’avère que le rapport d’expertise de Monsieur Y a expressément reconnu l’existence de désordres affectant les locaux et a chiffré le coût des travaux de réfection nécessaires à la somme HT de 268.440,86 euros. La mesure d’expertise apparaît donc utile pour apprécier le préjudice économique d’exploitation de la brasserie pouvant en résulter et permettre au Tribunal de statuer sur l’intégralité des préjudices allégués.
Enfin, l’argument des défendeurs selon lequel il n’apparaît nullement raisonnable pour une bonne administration de la justice de faire droit à une nouvelle mesure d’instruction n’est pas pertinent dès lors que l’allongement de la procédure résultant de la re-désignation d’un expert ne leur est pas préjudiciable ou du moins ne l’ont-ils pas établi ni même allégué.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande dans les termes du dispositif.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il n’apparaît pas opportun à ce stade de la procédure de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile,
Se déclare incompétent au profit des juges du fond pour statuer sur les demandes de mise hors de cause,
Se déclare compétent sur la demande d’expertise des sociétés CLRM, A et Z,
Désigne en qualité d’expert :
Monsieur H B
[…]
[…]
Tél : 01.45.89.93.32.
Fax : 01.53.80.03.44
Port. : 06.13.62.37.64
Email : orateau@wanadoo.fr
avec mission de :
— convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, outre les rapports d’expertise de Monsieur Y en date des 12 mars 2015 et 18 janvier 2016,
— se rendre sur les lieux le cas échéant,
— entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants,
— donner son avis sur les préjudices immatériels allégués par les sociétés CLRM, A et Z du fait de l’existence depuis le mois de janvier 2008 des désordres, malfaçons et troubles divers affectant la brasserie exploitée commercialement par la société CLRM, ainsi que du fait des travaux de réfection préconisés par Monsieur G Y dans son rapport du 12 mars 2015,
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— rendre compte du tout et donner son avis motivé,
— dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 6e chambre 1re section de ce Tribunal au plus tard le 30 novembre 2017,
Fixe à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée par les sociétés CLRM, A et Z à la régie du Tribunal de grande instance de Paris (Escalier D 2e étage) au plus tard le 10 janvier 2017,
Dit que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l'audience de mise en état du 30 janvier 2017 pour vérification du versement de la consignation et information par les parties de l’état d’avancement des opérations d’expertise.
Faite et rendue à Paris le 08 Novembre 2016
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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