Infirmation partielle 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 13 avr. 2016, n° 15/11527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11527 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président Alain BONNOT, son président Xavier HUILLARD, La Société SAS VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, La Société SA VINCI c/ Association SHERPA |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 15/11527 M-Y Assignation du : 22 Juillet 2015 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 13 Avril 2016 |
DEMANDERESSES
La Société SA X représentée par son président Z A
[…]
[…]
La Société SAS X CONSTRUCTION GRANDS PROJETS représenté par son Président B C
[…]
[…]
représentées par Maître Jean-Pierre VERSINI CAMPINCHI de la SELARL VERSINI – CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0454
DEFENDERESSE
Association SHERPA représentée par D E
[…]
Et encore […]
représentée par Me Léa FORESTIER du Cabinet E & FORESTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0143
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
K-Hélène MASSERON, vice-président
Président de la formation
Béatrice PICARDAT, vice-président
F G, juge
Assesseurs
Greffier : Viviane RABEYRIN aux débats et à la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2016
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
- EXPOSE DU LITIGE :
La société Sas X Construction Grands Projets (ci-après VCGP), sa filiale la société Sa X (ci-après X), et les dirigeants de sa filiale qatarie (QDVC) ont fait l’objet le 24 mars 2015 d’un dépôt de plainte au parquet de Nanterre émanant de l’association Sherpa ayant pour objet, notamment, la prévention et le combat des crimes économiques, des chefs de travail forcé, réduction en servitude et recel, en raison des conditions de travail sur les chantiers qui leur ont été confiés par le gouvernement du Qatar en vue de l’organisation de la coupe du monde de football en 2022.
Ce dépôt de plainte a été annoncé le 23 mars 2015 sur la page d’accueil du site internet de Sherpa, www.asso-sherpa.org, sous l’intitulé « Mondial 2022 au Qatar : Sherpa porte plainte contre X Construction et les dirigeants de sa filiale au Qatar », avec un bandeau annonçant «LE QATAR – Les chantiers de la coupe du monde 2022. X accusée de violations des droits fondamentaux des travailleurs – Signez la pétition – Soutenez-nous », les internautes étant par ailleurs invités à signer une pétition titrée « une enquête contre l’esclavage au Qatar » en cliquant sur les mots « signer pétition ».
Le jour du dépôt de la plainte, le quotidien Le Parisien a publié un dossier sous le titre « X accusé de travail forcé au Qatar », comportant notamment un entretien avec la directrice de l’association Sherpa sous le titre « De l’esclavage moderne ». Par ailleurs, les responsables de Sherpa ont donné de nombreuses interviews sur les radios et télévisions et le communiqué de l’association a été repris par la presse.
Les 13 et 14 avril 2015, les sociétés X et VCGP ont fait délivrer des citations directes à D E, directeur de publication du site Sherpa ainsi qu’à I J et K-L M, responsable juridique de Sherpa, du chef de diffamation publique envers particulier en raison des mentions figurant sur le site internet www.asso-sherpa.org évoquées ci-avant.
Le 23 avril 2015, D E et I J ont accordé au site internet du quotidien Libération une interview titrée « Les dirigeants de X voulaient un procès, ils auront un contre-procès ».
Considérant que deux passages de cette interview portent atteinte à leur présomption d’innocence, les sociétés X et VCGP ont assigné en référé l’association Sherpa par acte du 13 mai 2015 à l’effet d’obtenir le versement de dommages et intérêts (un euro), l’insertion d’un communiqué judiciaire sur le site internet de l’association ainsi que la production d’une copie de sa plainte pénale.
Déboutées de leurs demandes par ordonnance du 30 juin 2015 du juge des référés du tribunal de ce siège ayant relevé l’existence de contestations sérieuses, elles ont assigné à jour fixe et aux mêmes fins l’association Sherpa par acte du 22 juillet 2015, à l’effet d’obtenir, au visa des articles 9-1 du Code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— qu’injonction soit faite à la défenderesse de publier en page d’accueil de son site internet asso-sherpa.org un communiqué judiciaire pendant une durée de deux mois et sous astreinte,
— qu’injonction lui soit faite de leur communiquer une copie de la plainte et des pièces annexées qu’elle a déposées auprès du procureur de Nanterre,
— sa condamnation à leur verser la somme de un euro à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, l’association Sherpa a conclu au débouté et à la condamnation des sociétés demanderesses à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, faisant valoir, en substance, que les conditions de l’atteinte à la présomption d’innocence ne sont pas réunies dès lors que l’interview poursuivie ne contient pas d’affirmation de culpabilité et qu’au moment de cette interview et de sa publication aucune procédure judiciaire n’était officiellement en cours ; qu’en outre sa responsabilité ne peut être retenue car elle n’est tenue par aucun devoir d’impartialité et elle n’a fait qu’user de son droit à la liberté d’expression en s’exprimant sur la légitimité de sa plainte pénale alors même qu’elle était mise en cause par l’action en diffamation qui lui était intentée par les sociétés demanderesses, n’étant pas au surplus responsable de la publication des propos litigieux.
Vu les dernières conclusions des parties signifiées le 16 décembre 2015 (par les demanderesses) et le 30 novembre 2015 (par la défenderesse), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 février 2016 et mise en délibéré au 13 avril suivant.
MOTIFS :
L’article de Libération, dans lequel s’insère l’interview litigieuse, porte sur le bras de fer judiciaire qui oppose les sociétés X et VCGP à l’association Sherpa, les premières ayant pénalement poursuivi la seconde en diffamation après que cette dernière ait déposé contre elles une plainte pénale du chef, notamment, de travail forcé.
Dans la première partie de l’interview, le président et la directrice de Sherpa s’expriment sur l’action pénale en diffamation dirigée contre l’association par X, l’analysant comme une réponse à sa propre plainte pénale visant à l’intimider ou à l’épuiser financièrement dans le but de la réduire au silence. Ils expliquent que dans le cadre de ce procès en diffamation leur conseil va faire une offre de preuve de la vérité des propos poursuivis par X et faire citer vingt témoins à la barre, si bien que le contre-procès de X sera inévitable, déclarant plus loin : « X se braque et a recours à de l’intimidation. Ses dirigeants auraient pu demander une assignation à jour fixe. Ils n’ont pas choisi cette voie car ils savent qu’on a des preuves suffisantes et qu’ils ne pourront pas être lavés des soupçons qui pèsent sur eux. Cela leur laisse le temps, d’ici un an ou deux, de retirer leur plainte en diffamation. Cette plainte est un contre-feu évident, un acte de communication à l’intention des salariés, des actionnaires et des investisseurs de l’entreprise. »
Interrogée ensuite sur les violations des droits humains qu’elle dit avoir constatées sur place et être en mesure d’étayer, Sherpa répond au journaliste : « Les enquêtes conduites sur place sont très documentées, avec des témoignages signés par des ouvriers qui redoutent pourtant des mesures de rétorsion. Ces enquêtes concluent à l’utilisation par ces entreprises de menaces diverses pour contraindre une population vulnérable à des conditions de travail et d’hébergement indignes et à une rémunération dérisoire. Les salariés sont soumis à une forme d’esclavage moderne pure et simple (…) »
Les sociétés demanderesses considèrent que portent atteinte à leur présomption d’innocence les deux passages précédemment soulignés.
Outre que ces propos ne contiennent pas, selon elle, d’affirmation de culpabilité, l’association Sherpa soutient que lorsque l’interview a été publiée le 23 avril 2015, l’enquête préliminaire dont l’ouverture n’a été annoncée que le 25 avril 2015 par le procureur de la République de Nanterre n’était pas officiellement en cours, nul ne pouvant savoir, hormis les services enquêteurs, que celle-ci avait été ouverte une quinzaine de jours auparavant selon les déclarations du procureur à l’Agence France Presse.
Les sociétés demanderesses répliquent que la condition légale d’une enquête (ou d’une instruction judiciaire) en cours est bien remplie en l’espèce dès lors que, selon les déclarations publiques du procureur de Nanterre, une enquête préliminaire avait été ouverte au début du mois d’avril 2015, avant la publication litigieuse, peu important que l’annonce de l’ouverture de cette enquête n’ait été faite qu’après la publication.
L’article 9-1 du Code civil prévoit que « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. »
En l’espèce, il est constant qu’à la date de la publication litigieuse, le 23 avril 2015, une enquête préliminaire avait été ouverte par le procureur de la République de Nanterre à la suite de la plainte déposée par l’association Sherpa, et que l’ouverture de cette enquête n’a été rendue publique qu’après l’article de Libération, par l’annonce faite par le procureur à l’Agence France Presse le 25 avril 2015.
Il s’ensuit que lorsque l’association Sherpa a donné son interview à Libération, elle ignorait l’existence de cette enquête qu’elle ne mentionne pas et qui, par suite, n’est pas visée dans l’article poursuivi. Cet article ne fait en effet référence qu’à la plainte déposée par Sherpa auprès du procureur de la République, dont il convient de rappeler qu’elle ne constitue pas un acte d’enquête et n’a pas pour effet de déclencher l’action publique.
Or, si l’article 9-1 du Code civil précité ne spécifie pas expressément que les propos incriminés doivent eux-mêmes faire référence à une procédure pénale en cours, ses termes exigent clairement que la personne soit présentée comme « coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire ». L’atteinte à la présomption d’innocence ne se conçoit donc que si celui qui reçoit l’information (en l’occurrence le lecteur de l’article incriminé) a connaissance de l’existence d’une procédure pénale en cours (enquête ou instruction judiciaire), une telle connaissance pouvant résulter soit d’éléments intrinsèques contenus dans l’article, soit d’éléments extrinsèques, tels qu’une procédure notoirement connue du public.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, le lecteur ne pouvant avoir connaissance d’une enquête non mentionnée à l’article et qui ne sera rendue publique que quelques jours après cet article.
L’une des conditions d’application de l’article 9-1 du Code civil faisant ainsi défaut, l’action des sociétés demanderesses est irrecevable.
Parties succombantes, celles-ci seront condamnées aux dépens de l’instance, déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnées à payer à la défenderesse la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action des sociétés X et X Construction Grands Projets,
Déboute ces sociétés de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamne à payer à l’association Sherpa la somme de trois mille euros (3 000 €) sur ce fondement,
Les condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 Février 2016
Le Greffier Le Président
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Fait et jugé à Paris le 13 Avril 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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