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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 5 juil. 2017, n° 17/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/00946 |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 CCC EXPERT + 1 CCC Me Z A B) + 1 CCC et 1 CCCFE à Me HENTZIEN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 Juillet 2017
EXPERTISE
SOCIETE DES COURSES DE LA COTE D’AZUR c\ Société MARTIN COLLINS ENTERPRISES LTD
DÉCISION N° : 2017/
RG N°17/00946
A l’audience publique des référés tenue le 28 Juin 2017
Nous, Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Sandrine LEJEUNE, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
la SOCIÉTÉ DES COURSES DE LA COTE D’AZUR, représentée par son Président en exercice M. C D-E
[…]
Hippodrome de la Côte d’Azur
06800 CAGNES-SUR-MER
représentée par Me Bernard Z, avocat au barreau de GRASSE
ET :
la Société MARTIN COLLINS ENTERPRISES LTD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
CUCKOO COPSE-LAMBOUM WOODLANDS
représentée par Me Yannick HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Juin 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juillet 2017
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SOCIETE DES COURSES DE LA COTE D’AZUR est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont l’objet est « l’organisation des courses de chevaux et des activités directement liées à cet objet ou à l’exploitation des installations dont elle est propriétaire ou pour lesquelles elle est habilitée par la loi », qui exploite l’hippodrome de la Côte d’Azur en vertu d’un bail emphytéotique que lui a consenti la commune de Cagnes-sur-Mer.
A ce titre, elle organise des courses hippiques, comptant notamment pour le Pari Mutuel Urbain (PMU), qui sont soumises à une réglementation propre, notamment le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au Pari Mutuel.
Désireuse de faire procéder à la régénération de la piste en sable fibré de l’hippodrome, dite « Polytrack », destinée aux courses de galop, elle s’est adressée à la société MARTIN COLLINS ENTERPRISES Ltd, qui avait installé cette piste environ 9 ans auparavant et qui bénéficie d’une position de quasi-monopole dans la fourniture et la pose d’un revêtement spécifique de haute technologie composé d’une fibre chimique breveté « CLOPF® » rendant en principe plus performante son utilisation par les chevaux galopeurs.
Celle-ci lui a alors adressé un devis pour la fourniture et l’adjonction au sable de la piste de 2,6 kg/m2 de fibre CLOPF® et son re-cirage par l’application de 5,4 kg/m2 de cire spéciale, pour le prix non négligeable de 642 411,00 € HT, qu’elle a accepté le 21 août 2015.
Les travaux se sont déroulés sur une période de trois semaines, entre le 9 et le 27 septembre 2015, et ont été réceptionnés sans réserve particulière par la SOCIETE DES COURSES DE LA COTE D’AZUR en octobre 2015. Elle s’est entièrement libérée du prix du marché de travaux de 642 411,00 € HT.
Par acte d’huissier en date du 9 juin 2017, l’Association société des courses de la Côte d’Azur a fait citer en référé la société COLLINS ENTERPRISES Ltd par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, en précisant la mission qu’elle entend voir confier à l’expert judiciaire.
Elle demande que les dépens soient réservés.
Le dossier a été appelé à l’audience du 28 juin 2017.
L’Association société des courses de la Côte d’Azur, au soutien de sa demande, expose que :
— elle a accepté le devis le 21 août 2015 présenté par la société COLLINS ENTERPRISES Ltd mais en posant certaines conditions, relatives notamment au droit applicable à cette relation contractuelle, à la juridiction compétente en cas de contentieux, à une garantie des vices cachés d’une durée de 10 ans à compter de la réception des travaux, que cette société a acceptées ;
— toutefois, moins de six mois après la fin des travaux, elle a commencé à recevoir des réclamations de la part des entraîneurs des chevaux se plaignant de grandes difficultés dans l’utilisation de cette piste du fait de projections anormales de son revêtement générées par le galop des chevaux qui gênent terriblement ceux qui les suivent qui inhalent ces projections qui obturent également leur champ de vision ;
— elle s’en est immédiatement ouvert auprès de la société MARTIN COLLINS ENTERPRISES Ltd à qui elle écrivait le 27 janvier 2017 ;
— la mauvaise qualité de la piste après régénération, constatée à l’usage, constitue à l’évidence un vice caché que cette société s’est contractuellement engagée à garantir sur une période de 10 ans à compter de la réception des travaux ;
— la société défenderesse n’a apporté aucune réponse à ses réclamations.
Elle ajoute que la situation est d’autant plus préoccupante pour elle qu’elle doit permettre le bon déroulement des courses de chevaux de son meeting d’été qui doit débuter au début du mois de juillet prochain, dont le calendrier a été approuvé par le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Elle en conclut qu’elle a un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire et sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
La société COLLINS ENTERPRISES Ltd formule protestations et réserves.
MOTIFS ET DÉCISION :
1 Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 (Cass.Ch mixte, 7 mai 1988. préc. Note 2). En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
L’Association société des courses de la Côte d’Azur verse aux débats, outre les documents contractuels, la lettre qu’elle adressée le 27 janvier 2017 à la société COLLINS ENTERPRISES Ltd pour se plaindre de l’état de la piste qui « projette » dans des conditions telles que le bon déroulement des courses s’en trouverait altérée, suite aux réclamations formulées par les entraîneurs.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de l’Association société des courses de la Côte d’Azur, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2 Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agit d’une obligation.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante. Il ne saurait donc être condamné aux dépens.
l’Association société des courses de la Côte d’Azur conservera à sa charge les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons l’Association société des courses de la Côte d’Azur recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ;
Donnons acte à la société COLLINS ENTERPRISES Ltd de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
X Y, serment préalablement prêté,
17 rue des Longchmaps 78125 La BOISSIERE ECOLE (X.tc@tubin-Y.fr,
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, sur l’hippodrome de Cagnes Sur Mer de la Côte d’Azur, à Cagnes-sur-Mer ([…], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par l’Association société des courses de la Côte d’Azur dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que l’Association société des courses de la Côte d’Azur devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de l’Association société des courses de la Côte d’Azur, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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