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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 14 avr. 2016, n° 16/51931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/51931 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/51931 N° : 2/MP Assignation du : 22 Janvier 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 avril 2016 par B C, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Z A, Greffier . |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marie-anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS – #E0640
DÉFENDERESSE
S.A.S PARIS SAINT BENOIT
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien COURTIER, avocat au barreau de PARIS – #E0833
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2016, tenue publiquement, présidée par B C, Vice-Président, assistée de Z A, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
La société Hôtels Maurice HURAND exploitant un hôtel 4 étoiles, situé […] à Paris 7e est titulaire de la marque verbale communautaire “Hôtel Bourgogne et Montana”, enregistrée le 31 octobre 2013, sous le n° 011990033, pour des produits et services en classe 43, notamment les “services de restauration et les services hôteliers”.
Indiquant avoir appris l’existence de l’exploitation d’un hôtel “Le Montana”, situé dans le 6e arrondissement, par la société Paris Saint Benoit, depuis mi-2015, la société Hôtels Maurice HURAND a mis celle-ci en demeure par lettres des 05 octobre 2015 et 05 novembre 2015, de cesser de contrefaire sa marque, puis par acte du 22 janvier 2016, l’a faite assigner devant le juge des référés de ce tribunal, pour obtenir l’interdiction d’usage de sa marque sous astreinte outre dommages et intérêts et mesures accessoires.
L’affaire a été appelée le 25 févier 2016 et renvoyée à l’audience du 17 mars 2016, pour y être plaidée.
A cette date, la société Hôtels Maurice HURAND développe oralement ses écritures déposées le 25 février 2016, sollicitant du juge des référés de :
— interdire à la société Paris Saint Benoit SAS de faire un quelconque usage de la marque “Hôtel Bourgogne et Montana” par la reproduction partielle de son élément détachable “Montana”, pour ce qui concerne les services hôteliers de la classe 43 sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée passé le délai de 24 heures suivant la signification de la décision, en précisant, en cas d’édition de publicité, notamment de cartons, de brochures… qu’il conviendra d’entendre par infraction distincte, chaque exemplaire édité et/ ou diffusé de la publicité,
— condamner la société Paris Saint Benoit SAS à verser à la société Hôtels Maurice HURAND une somme de 30.000 euros à titre de provision, sur dommages et intérêts ,
— condamner la même à verser à la société Hôtels Maurice HURAND, une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Paris Saint Benoit SAS aux dépens.
La société Hôtels Maurice HURAND expose au soutien de son argumentation que :
— le terme “Montana” est un élément détachable de la marque complexe qui lui appartient, nonobstant l’utilisation de la conjonction “et”, en ce qu’il est investi, indépendamment des autres éléments dénominatifs ou figuratifs, au moins partiellement du pouvoir distinctif de la marque dont il est extrait,
— le terme “Montana” est distinctif, pour désigner un hôtel,
— le terme “Montana”est essentiel, son propriétaire l’emploie ainsi pour faire référence aux autres établissements qu’il possédait dans la station suisse de Cran Montana,
— l’Hôtel “Bourgogne et Montana” est exploité depuis les années 1920, même si la société Bourgogne et Montana n’a quant à elle été créée qu’en 2000,
— l’antériorité opposée de 35 ans résultant de l’enseigne “Le Montana” n’est donc pas pertinente,
— la contrefaçon est caractérisée,
— la faute civile de la défenderesse résulte également de l’adoption d’une dénomination, sans recherches préalables et de la persistance des agissements malgré mise en demeure,
— la société Hôtels Maurice HURAND subit une perte de revenus équivalente à la licence qu’elle aurait pu consentir, dont l’indemnisation est évaluée à 10.000 euros, ainsi qu’un préjudice lié aux tracasseries (indemnisé par l’octroi de la somme de 5.000 euros ) et un détournement de ses investissements (évalué à 10.000 euros), soit 25.000 euros (mais la somme de 30.000 euros est réclamée dans le dispositif des conclusions).
En réplique, la société Paris Saint Benoît SAS représentée par son avocat, reprend oralement le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience, sollicitant du juge des référés de :
vu l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle,
vu l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle ,
vu l’article L716-10 du code de la propriété intellectuelle,
vu l’article 1382 du code civil
— dire n’y avoir lieu à référé
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Hôtels Maurice HURAND,
— condamner la société Hôtels Maurice HURAND à verser à la société Paris Saint Benoît SAS, à titre de provision, la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi par les actes de concurrence déloyale,
condamner la société Hôtels Maurice HURAND à payer à la société Paris Saint Benoît SAS, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hôtels Maurice HURAND aux dépens.
La société Paris Saint Benoît SAS invoque l’argumentation suivante au soutien de ses prétentions :
— elle est immatriculée depuis mai 1965 et elle a pour nom commercial et pour enseigne “Le montana”,
— elle a déposé le 13 mai 2005 la marque française semi-figurative “Le Montana” en couleurs,
— l’Hôtel “Le Montana”, lieu de rencontre des existentialistes, puis très “branché” dans les années 1970, suscite à nouveau de l’intérêt, après sa reprise et sa rénovation par X-Y Le Fur en 2010, comprenant six suites (une par étage) et se distinguant de l’hôtellerie classique parisienne,
— X-Y Le FUR a déposé le 17 septembre 2010, la marque Montana (certificat non produit),
— le terme “Montana” n’est pas détachable de la marque complexe opposée, il n’est pas distinctif du terme “Bourgogne” et ne permet pas de le rattacher à l’hôtel exploité par la demanderesse,
— les hôtels “Bourgogne et Montana” et “Le montana” ont coexisté pendant plus de 50 ans sans difficulté aucune et ne visent pas la même clientèle,
— elle détient une marque enregistrée en 2005 qui est antérieure à la marque opposée laquelle a été enregistrée en 2013,
— en réalité c’est la demanderesse qui se rend coupable d’actes de contrefaçon,
— la société Hôtels Maurice HURAND a commis des actes de concurrence déloyale.
La présente décision est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’atteinte au droit de la société Hôtels Maurice Hurand
En application des dispositions de l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle en sa version issue de la loi du 11 mars 2014, applicable à l’espèce, la juridiction civile compétente peut être saisie par toute personne ayant qualité à agir, pour voir “ordonner toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon”, (…) lorsque “les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente”.
“La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux” (…)
“Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable”.
La marque communautaire confère son titulaire en application de l’article 9 §1 a/ du règlement CE n° 40/94 20 décembre 1993, un droit exclusif qui l’habilite à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque.
En l’espèce, la société Hotels Maurice Hurand invoque l’atteinte vraisemblable à ses droits de propriété qu’elle détient sur la marque complexe qui lui appartient du fait de l’utilisation par la défenderesse de l’appelation “Le Montana”pour l’hôtel que celle-ci exploite.
Les signes en présence étant différents, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.
En l’occurrence la marque invoquée est déposée notamment pour les services suivants “hébergement temporaire; réservation d’Hôtels; réservation de logements temporaires, services hôteliers”, soit des services identiques de ceux exploités sous la dénomination contestée.
La dénomination contestée est constituée de la reprise à l’identique du terme “Montana”, précédé de l’article défini “Le”, mais positionné différemment dans chacun des signes ( en position finale dans la marque et en position d’attaque dans le signe contesté).
La marque invoquée est une marque complexe, au sein de laquelle le terme “Montana” ne dispose pas d’un pouvoir évocateur différent de l’autre terme employé “Hôtel bourgogne” et n’apparaît pas contrairement à ce que soutient la demanderesse, comme l’élément dominant, distinctif et essentiel de la marque complexe, ou encore comme un élément détachable.
En outre, les signes en présence, bien que contenant un terme identique, disposent de sonorités distinctes et font référence conceptuellement à un hôtel pour le premier et à une région des Etats-Unis ou à une station suisse, pour le second, de sorte que le consommateur sera à même de les distinguer.
Dès lors, le risque de confusion et l’atteinte vraisemblable aux droits privatifs de la demanderesse, par l’emploi de la dénomination litigieuse, n’apparaissent pas établis et les demandes conservatoires et provisionnelles sollicitées par la société Hôtels Maurice Hurand seront écartées.
— Sur la concurrence déloyale
La société Paris Saint Benoit revendiquant un usage antérieur à titre de nom commercial et d’enseigne, ainsi que le dépôt par ses soins d’une marque “Le Montana” le 13 mai 2005, conteste la validité du dépôt par son adversaire de la marque “Hôtel Bourgogne et Montana” en 2013 et estime que les agissements de la demanderesse sont constitutifs de concurrence déloyale.
Toutefois, la société demanderesse établit que la dénomination sociale “Hôtel de Bourgogne et Montana” pour désigner l’exploitation de l’hôtel est utilisée depuis une période encore plus ancienne (pièce n°10 journal Le Gaulois du 04 février 1920 et pièce n°12 extrait d’un renouvellement de bail commercial enregistré le 08 octobre 1978), de sorte que le comportement fautif allégué n’est pas établi et les prétentions afférentes seront rejetées.
Sur les autres demandes
La société Hôtels Maurice Hurand qui succombe supportera les dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La somme de 3.000 euros sera allouée à la société Paris Saint Benoit à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboutons la société Hôtels Maurice Hurand de l’intégralité de ses prétentions, à défaut d’établir l’atteinte manifeste à ses droits de propriété par la défenderesse sur la marque “Hôtel Bourgogne et Montana”,
Déboutons la société Paris Saint Benoit de ses prétentions,
Condamnons la société Hôtels Maurice Hurand aux dépens,
Condamnons la société Hôtels Maurice Hurand à payer à la société Paris Saint Benoit, la somme de 3.000 euros pour frais irrépétibles,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 14 avril 2016
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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