Désistement 7 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 13 déc. 2011, n° 11/59798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/59798 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 11/59798 BF/N° :1 Assignation du : 20 Janvier 2011 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 décembre 2011 par Z A, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de X Y, Greffier. |
DEMANDEURS
Comité d’entreprise de la société LE JOINT FRANÇAIS
[…]
[…]
FNIC CGT (Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT)
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS – #C1730
DEFENDERESSE
S.N.C. LE JOINT FRANÇAIS
[…]
[…]
représentée par Me Catherine LEGER, avocat au barreau de PARIS – D703
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2011, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Président, assisté de X Y, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Autorisés le 19 octobre 2011 à assigner d’heure à heure , le comité central d’entreprise de la société LE JOINT FRANÇAIS et la FNIC CGT demandent au juge des référés:
— de constater l’irrégularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise , engagée le 11 juillet 2011, du fait de la non conformité aux dispositions de l’article L1233-31 du code du travail du document d’information transmis aux élus en vue de la première réunion ,
— de constater que le plan de sauvegarde de l’emploi transmis le 1er juillet 2011 au comité central d’entreprise de la société LE JOINT FRANÇAIS contient un plan de reclassement illicite,
— EN CONSEQUENCE ,
— ordonner la reprise de la procédure d’information et de consultation du comité central d’entreprise , sur le projet de licenciements collectifs , sur le fondement des articles L1233-8 et suivants du code du travail,
— de faire interdiction à la société défenderesse de poursuivre la procédure engagée et de mettre en oeuvre son plan de suppression d’emploi tant que la procédure ordonnée n’aura pas été menée à son terme,
— d’assortir cette interdiction d’une astreinte de 10000€ par infraction constatée,
— de condamner la société LE JOINT FRANCAIS à lui verser la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions , la société LE JOINT FRANCAIS demande au juge des référés:
— de constater la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité central d’entreprise de la société LE JOINT FRANÇAIS,
— de constater la licéité du plan de reclassement contenu dans le plan de sauvegarde de l’emploi,
— de constater l’absence de trouble manifestement illicite qui résulterait de la prétendue absence de motivation économique pertinente du projet de réorganisation , de l’absence de détermination des catégories professionnelles et des critères d’ordre des licenciements , et de la présentation d’un plan de reclassement prétendument illicite ,
EN CONSEQUENCE ,
— de débouter le comité central d’entreprise de la société LE JOINT FRANÇAIS et la FNIC CGT de l’ensemble de leurs demandes,
— de les condamner aux dépens.
Vu les observations orales présentées,
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile dont il est fait application,
Sur ce,
Attendu en premier lieu que les requérants soutiennent que le motif économique du projet, à savoir le transfert de l’activité mastics du site de Maizières vers le site de Bezons, doit être apprécié au niveau de l’entreprise ou du groupe , et non de la seule société LE JOINT FRANÇAIS, laquelle a d’autres activités que le marché des mastics, et qu’il n’est donc pas démontré la nécessité de sauvegarder la compétitivité de cette société, tous faits constituant un trouble manifestement illicite dans la mesure où l’entreprise n’est pas en état de démontrer la justification économique de son projet ;
Mais attendu qu’il est constant qu’il n’appartient pas au tribunal de grande instance de se substituer à l’employeur et d’apprécier à sa place la solution qui doit être retenue pour assurer la bonne marche de son entreprise , la juridiction prud’homale étant seule légalement investie du pouvoir de statuer sur le caractère réel et sérieux d’un licenciement ;
Attendu qu’il entre en revanche dans la mission du tribunal de grande instance, saisi au fond ou en référé, d’apprécier la régularité de la procédure d’information consultation du comité d’entreprise dans l’hypothèse, comme en l’espèce , d’une réorganisation en vue de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, et de s’assurer que l’employeur a exposé clairement et suffisamment les raisons économiques qui l’ont amené à présenter son projet de réorganisation ;
Attendu qu’en l’espèce le comité central d’entreprise a été réuni les 1er et 11 juillet 2011 et les 6 octobre et 22 novembre 2011 ; qu’il lui a été remis une note d’information de 31 pages dans laquelle figure une présentation détaillée de l’activité Mastics de l’entreprise sur ses différents sites et ses différents marchés ; que cette note expose les raisons pour lesquelles la division Mastics voit son chiffre d’affaires diminuer et ses résultats se dégrader et celles qui expliquent la forte dégradation de la profitabilité du site de Maizières qui rend, selon elle, pertinent le regroupement sur les site de Bezons, plus compétitif, les deux sites utilisant le même type de process, d’équipement et de produits ;
Attendu qu’il convient donc de constater que le comité central d’entreprise a reçu les informations nécessaires à sa compréhension pour qu’il puisse être valablement informé et consulté ;
Attendu en second lieu que les demandeurs revendiquent encore un trouble manifestement illicite au motif de l’absence de définition des catégories professionnelles et des critères d’ordre des licenciements ; qu’ils rappellent qu’en application des dispositions de l’article L1233-5 du code du travail l’employeur doit définir les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements et que l’article L 1233-31 lui enjoint de définir les catégories professionnelles concernées ce qui est indispensable pour appliquer le critères d’ordre et définir le bénéfice des actions de reclassement interne ; qu’ils font observer qu’aucun de ces éléments n’apparaît dans les documents remis ;
Mais attendu que l’argumentation exposée , juste dans ses principes , n’est pas applicable au projet en cause ; qu’en effet , celui ci a pour seul objet à ce jour le transfert de 32 salariés du site de Maizières sur le site de Bezons et non pas le licenciement économique de ces salariés ; qu’en conséquence les dispositions de l’article L1233-5 du code du travail ne sont pas à ce jour applicables ; que cette solution s’impose d’autant plus qu’aux termes des dispositions de l’article L1232-25 l’employeur n’est tenu d’appliquer les règles relatives au licenciement collectif pour motif économique que lorsque au moins dix salariés ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail ;
Attendu enfin que les requérants affirment que le plan de sauvegarde présenté aux élus le 11 juillet 2011 ne serait pas conforme aux exigences légales dans la mesure où :
— les salariés seraient en concurrence avec d’autres salariés du groupe après avoir fait acte de candidature , alors qu’il revient à l’employeur de leur réserver tous les postes disponibles ,
— qu’ils se verraient dans l’obligation de se reclasser eux mêmes comme s’ils étaient des demandeurs d’emploi ,
— qu’ils leur serait imposé une véritable procédure de recrutement et qu’ils seraient soumis à une période d’essai sur le nouveau poste ,
Mais attendu d’une part que le plan présenté et complété le 22 novembre 2011 comporte plusieurs mesures précises destinés à favoriser le reclassement des salariés tant en interne qu’à l’extérieur du groupe qui sont conformes aux exigences légales posées aux articles L1233-61 et L1233-62 du code du travail;
Que d’autre part il ressort de la lecture de ce plan de sauvegarde :
— que les postes disponibles seront attribués en priorité aux salariés concernés et de même qualification «en priorité par rapport à un candidat externe ou un salarié faisant l’objet d’une mutation interne»,
— que le plan prévoit bien une information des salariés sur les postes à pourvoir , à savoir une fiche de poste détaillée,
— que le plan précise bien les conditions dans lesquelles les salariés seront affectés sur un nouveau poste avec une période d’adaptation, les critères de non adaptation constatée objectivement et dans ce cas, qu’ils se verront proposer de nouvelles les offres de reclassement ;
Attendu que le plan de sauvegarde e l’emploi apparaît ainsi conforme aux exigences légales et que les requérants n’établissent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu’ils seront déboutés de toutes leurs demandes et condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons le comité central d’entreprise de la société LE JOINT FRANÇAIS et la FNIC CGT de l’ensemble de leurs demandes.
Les condamnons aux dépens.
Fait à Paris le 13 décembre 2011
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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