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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. corr., 30 janv. 2017, n° 14/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00074 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
Y X c/ B C RG :14/00074 |
République française Au nom du Peuple français 19e chambre correctionnelle N° d’affaire : 13233000116 Jugement du : 30 janvier 2017, 10 H 30 n° : 2 NATURE DES INFRACTIONS : VIOLENCE PAR UNE Z EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE SANS INCAPACITÉ, OUTRAGE A UNE Z DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE, RÉBELLION TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 30e chambre correctionnelle du 02 décembre 2013 |
PARTIE CIVILE :
Nom : Y X
Domicile : Elisant domicile Préfecture de Police – […]
Comparution : comparant, assisté par Me Vannina VERSINI, avocat au barreau de PARIS, toque #E0972
Z A :
Nom : B C
Domicile : […]
Comparution : non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 décembre 2013, définitif quant à ses dispositions pénales, le tribunal de grande instance de PARIS (30e chambre correctionnelle) a notamment:
— déclaré monsieur B C coupable de violence par une Z en état d’ivresse manifeste sans incapacité, faits commis le 19 août 2013 au préjudice de Myriam MEAS, d’outrage à Z dépositaire de l’autorité publique et de faits de rébellion au préjudice d’Y X;
— reçu monsieur Y X en sa constitution de partie civile;
— avant-dire droit sur le préjudice corporel de Y X, ordonné une expertise et commis en qualité d’expert le docteur D E;
— condamné B C à verser à Y X une indemnité provisionnelle de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel
— renvoyé l’affaire devant la présente chambre pour qu’il soit statué sur les intérêts civils.
Sur appel interjeté par monsieur B C, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 7 octobre 2015, a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur ses dispositions civiles.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 8 avril 2016, a conclu ainsi que suit:
— blessures subies : traumatisme de la base pouce droit associée à des cervicalgies droites et à des douleurs du trapèze droit;
— arrêt total d’activité professionnelle : du 19 août 2013 au 13 septembre 2013;
— ralentissement d’activité : incapacité partielle à exercer son activité professionnelle à 20% du 14 septembre 2013 au 22 octobre 2013;
— déficit fonctionnel temporaire partiel: 20% du 19 août 2013 au 13 septembre 2013 et 10% du 14 septembre 2013 au 23 octobre 2013
— consolidation des blessures : 23 octobre 2013;
— séquelles :articulation métacarpo-phalangienne un peu plus en relief que du côté opposé, avec une légère douleur rapportée à la pression du bord externe, diminution en fin de course de l’abduction et de l’opposition;
— déficit fonctionnel permanent : 2 % ;
— souffrances endurées : 1,5/7 ;
préjudice d’agrément : très légère gêne à la pratique du volley ball;
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2016. Les débats, dont il a été tenu note, ont eu lieu en audience publique.
Monsieur Y X a comparu, ainsi que son conseil et a demandé à titre de réparation, la condamnation de monsieur B C à lui payer les sommes suivantes :
— 184 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1500 euros au titre des souffrances endurées,
— 2200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 500 euros en remboursement des frais d’expertise.
— 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par courrier adressé au tribunal le 3 mai 2016, monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat a communiqué l’état de ses débours, tout en indiquant ne pas souhaiter intervenir. Il en résulte que monsieur X a perçu les prestations suivantes:
* 4 338, 91 euros au titre des émoluments versés pour sa période d’indisponibilité du 20 août 2013 au 14 septembre 2013;
* 265,50 euros au titre des frais médicaux.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au trente janvier deux mille dix sept.
Monsieur B C, cité à parquet le 24 novembre 2016, ne comparait pas. La présente décision sera rendue par défaut à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Y X, âgé de 37 ans et exerçant la profession de brigadier de police lors des faits, sera réparé ainsi que suit:
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
DFT 20% du 19 août 2013 au 13 septembre 2013;
DFT 10% du 14 septembre 2013 au 23 octobre 2013;
Sur la base d’une indemnisation de 24 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de ainsi décomposée:
DFT 20%: 25 jours X 20% X 24 euros = 120 euros
DFT 10%: 39 jours X 10% X 24 euros= 93,60 euros
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande formulée pour un montant total de 184 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et le traitement subi, peu long et simple, ainsi que le retentissement psychique de ces éléments. Cotées à 1,5 /7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 1500 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. L’expert ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2% compte-tenu des séquelles relevées (articulation métacarpo-phalangienne un peu plus en relief que du côté opposé, avec une légère douleur rapportée à la pression du bord externe, diminution en fin de course de l’abduction et de l’opposition), et la victime étant âgée de 37 ans lors de la consolidation de son état, il sera fait droit à sa demande fixée à 2 200 euros (1100 euros le point).
Préjudice d’agrément
Monsieur Y X sollicite une somme de 500 euros en réparation de son préjudice. Si l’expert a retenu une “très légère gêne à la pratique du volley ball”, force est de constater que monsieur X ne produit aucune pièce permettant de justifier de la pratique de sports ou d’activités de loisirs particuliers. Sa demande sera rejetée.
***
Monsieur Y X recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice, la somme totale de 3884 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Conservant en toute hypothèse le droit de réclamer ultérieurement la réparation du préjudice qui résulterait de l’aggravation de son état de santé, il est inutile de lui donner acte de ses réserves sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’ancienneté des faits justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 400 euros.
Il sera rappelé que la présente procédure ne comporte pas de dépens. Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de B C conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre de Y X, par défaut à l’encontre de monsieur B C, et en premier ressort :
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris (30 ème chambre correctionnelle) en date du 2 décembre 2013;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 octobre 2015;
Condamne monsieur B C à verser à monsieur Y X
* la somme de 3884 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants:
— déficit fonctionnel temporaire: 184 euros
— souffrances endurées: 1500 euros
— déficit fonctionnel permanent: 2 200 euros
* la somme de 400 euros en vertu des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déboute monsieur Y X du surplus de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée à Y X ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
Informe monsieur B C de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, le SARVI pouvant alors recouvrer auprès de lui les sommes ainsi allouées en les majorant d’une pénalité ;
Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de B C;
Fait et jugé à l’audience publique de la 19e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 05 décembre 2016, mis en délibéré au 30 janvier 2017, et prononcé ce jour,
La présidente : Madame F G
La greffière : Madame H I
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
FOOTNOTES
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