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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 17 juin 2015, n° 15/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/01261 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 17 Juin 2015
N°R.G. : 15/01261
N° : 15/
Comité Central d’Entreprise de l’Unité Economique et Sociale de BULL
c/
Société BULL SAS,
Société BULL,
Société BULL INTERNATIONAL SAS BISAS,
Société EVIDIAN,
Société SERVIWARE,
Société AGARIK,
S.A. TR COM,
Société SIRUS,
Société AMESYS,
Société AMESYS INTERNATIONAL,
Société AMESYS CONSEIL MONTPELLIER,
Société FASTCONNECT, Société ELEXO
DEMANDEUR
Comité Central d’Entreprise de l’Unité Economique et Sociale de BULL
[…]
[…]
représenté par Maître Céline COTZA de la SCP CABINET LEGENDRE -SAADAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
DEFENDERESSES
Société BULL SAS
dont le […]
[…]
Société BULL
dont le […]
[…]
Société BULL INTERNATIONAL SAS BISAS
dont le siège social est […]
[…]
Société EVIDIAN
dont le […]
[…]
Société SERVIWARE
dont le siège social est […]
[…]
dont le siège social est […]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Société AGARIK
dont le […]
[…]
S.A. TR COM
dont le […]
[…]
[…]
Société SIRUS
dont le […]
[…]
Société AMESYS
dont le […]
[…]
Société AMESYS CONSEIL
dont le […]
[…]
Société AMESYS INTERNATIONAL
dont le […]
[…]
Société AMESYS CONSEIL MONTPELLIER
[…]
[…]
[…]
Société FASTCONNECT
dont le siège social est […]
[…]
Société ELEXO
dont le siège social est […]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentés par Maître Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : […], Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Cécile IMBEAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du19 mai 2015 , avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le groupe international Bull a pour activité l’ingénierie, le support et la maintenance informatique.
En France, les sociétés du groupe composent « l’unité économique et sociale Bull en France » qui est dotée d’un comité central d’entreprise, la représentation du personnel étant assurée par des comités d’établissements au niveau des différentes entreprises filiales.
A la suite de l’OPA réalisée en Août 2014 par le groupe Atos, il a été envisagé de procéder à une réorganisation géographique des salariés des deux groupes.
Les élus du Comité central de l’UES Bull en France ont donc été convoqués à une réunion tenue le 15 janvier 2015 portant sur le point suivant « Schéma directeur des locaux en IDF: présentation de l’évolution des implantations » et un document d’information a été remis aux élus intitulé « document de travail en vue du lancement d’une étude sur le projet de regroupement des équipes en région parisiennne ».
Le CCE a ensuite été convoqué pour une réunion, qui s’est tenue le 11 février 2015, avec pour ordre du jour l’information consultation sur la première phase du projet de schéma directeur. Lors de cette réunion, les élus ont adopté une délibération dans laquelle, considérant qu’ils ne pouvaient être valablement consultés sur la première phase d’un projet sur lequel ils n’avaient pas été suffisamment informés, ni consultés, ils demandaient une information consultation sur le schéma directeur lui-même ainsi que les informations nécessaires à l’examen du projet.
En réponse, la direction a confirmé qu’elle entendait se limiter à une simple information du CCE sur le projet de schéma directeur, qu’elle estimait avoir déjà donnée lors de la réunion du 15 janvier, et n’engager une procédure d’information consultation qu’à l’occasion de la première phase de ce projet complexe comportant des étapes échelonnées.
Depuis, la procédure d’information consultation sur la première phase du projet a été poursuivie.
C’est dans ces conditions que par actes en date des 17 et 20 avril 2015, le Comité central d’entreprise de l’UES Bull, autorisé par ordonnance en date du 14 avril 2015 du président du tribunal de Nanterre, a fait assigner à l’audience du 19 mai 2015 les sociétés composant l’UES Bull en France aux fins de voir ordonner la suspension de la procédure d’information consultation en cours.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au vu de l’acte introductif d’instance, des dernières écritures respectives des parties comparantes, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et prétentions, et des explications orales de leurs conseils à l’audience:
Le CCE de L’UES Bull soutient d’abord que l’exception d’incompétence territoriale doit être écartée dès lors qu’il pouvait valablement saisir la juridiction du ressort de n’importe quelle entreprise défenderesse.
Il expose qu’il doit être consulté sur le projet de schéma directeur, lui-même, l’objet de celui-ci intéressant la gestion et la marche générale de l’entreprise et que cette consultation doit intervenir préalablement à la consultation sur les étapes du projet, celles-ci ne représentant en réalité que les conséquences de la mise en oeuvre du projet. Il considère en effet que s’agissant d’un projet complexe à étapes successives, il doit d’abord être informé et consulté sur le principe même du projet qui emporte la décision de regrouper les salariés, avant d’être consulté à chaque étape de sa réalisation, peu important que les déclinaisons concrètes du projet ne soient pas encore connues puisque celui-ci est déjà suffisamment défini.
Il considère, enfin, que ses demandes sont recevables dès lors que l’article L 2323-4 du code du travail n’est pas applicable puisque son action vise à obtenir l’ouverture d’une information consultation et non des informations complémentaires ou le report des délais pour rendre un avis.
Le CCE demande donc au juge des référés, sur le fondement des articles 808 et 809 du code civil, de:
- Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- Ordonner la suspension de la procédure d’information consultation sur la mise en oeuvre des différentes phases du projet engagée le 11 février 2015 tant que le juge du fond n’aura pas tranché,
- Faire interdiction aux sociétés défenderesses de procéder à tout déménagement des salariés,
- Assortir cette suspension et cette interdiction d’une astreinte de 100.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu’à la suspension officielle par les sociétés de la consultation du CCE sur la première phase du schéma directeur,
- Se réserver la liquidation de l’astreinte,
- Condamner solidairement les sociétés de l’UES Bull à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les sociétés de l’UES Bull font d’abord valoir que le tribunal de grande Instance de Nanterre n’est pas compétent territorialement dans la mesure où les sociétés Bull, l’UES Bull et plus globalement le groupe Bull sont domiciliés dans le ressort du tribunal de grande instance de Versailles, habituellement saisi lors de précédents contentieux.
Elles opposent, ensuite, une fin de non recevoir tirée de l’article L2323-4 du code du travail qui prévoit que le juge doit être saisi en la forme des référés pour ordonner la prolongation du délai de consultation, une telle prolongation ne pouvant être justifiée que par des difficultés particulières d’accès aux informations.
Elles concluent par ailleurs au rejet des demandes du CCE en faisant valoir que dans le cadre d’un projet complexe comportant des décisions échelonnées, la procédure d’information consultation doit être engagée à partir du moment où le projet est suffisamment déterminé dans son objet et qu’en l’espèce, il n’est pas démontré de violation manifeste des prérogatives du Comité central de l’UES Bull dans la mesure où celui-ci ne pouvait être consulté sur le schéma directeur qui n’était pas suffisamment défini et qu’il a reçu une information exhaustive sur l’ensemble du projet avant d’être consulté sur la première phase du projet qui est à ce jour la seule étape suffisamment déterminée, la direction s’étant engagée à consulter les représentants du personnel lors de chacune des éventuelles étapes à venir, celles-ci étant indépendantes les unes des autres.
Les sociétés de l’UES Bull concluent donc aux fins de voir:
In limine litis,
- Relever l’incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre au profit du tribunal de grande instance de Versailles,
- Relever l’irrecevabilité des demandes du comité central de l’UES Bull en France,
A titre subisidiaire,
- Dire et juger qu’il n’y avait pas lieu d’informer et de consulter le Comité central de l’UES Bull en France sur le projet de schéma directeur dès lors que l’UES Bull en France a pris l’engagement de procéder à une information et consultation à l’occasion de chacune des étapes du projet,
- Débouter par conséquent le Comité central de l’UES Bull en France de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner le Comité central de l’UES Bull en France à verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Il résulte de l’article 42 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et qu’en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs.
En l’espèce, le Comité central a assigné toutes les sociétés composant l’UES Bull, chacune étant défenderesse à l’action, de sorte que le demandeur pouvait saisir, à son choix, le tribunal de grande instance du ressort de n’importe laquelle des sociétés défenderesses, en particulier le tribunal de grande instance de Nanterre dans le ressort duquel sont domiciliées trois des sociétés qui ont été assignées.
L’exception d’incompétence territoriale sera donc rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’article L 2323-4 du code du travail
L’action introduite en référé vise à obtenir la suspension de la procédure d’information déjà engagée tant que le juge du fond n’aura pas tranché le litige portant sur la question de savoir si le CCE aurait du être consulté sur le projet global avant d’être consulté sur la première phase du projet.
Il apparait donc que le CCE ne sollicite ni la communication par l’employeur d’éléments d’informations qu’il estime ne pas avoir reçus, ni la prolongation des délais pour émettre son avis, et qu’au soutien de sa demande de suspension, il invoque le caractère irrégulier du refus de la direction à le consulter sur l’ensemble du projet. Dès lors que le litige porte sur la nécessité de consulter les représentants du personnel en amont de la procédure d’information consultation sur la première phase et qu’il ne concerne pas le déroulement de cette procédure déjà engagée, les dispositions de l’article L 2323-4 du code du travail ne s’appliquent pas.
Par conséquent, il convient d’écarter la fin de non recevoir invoquée par les sociétés défenderesses.
Sur les demandes en référé
En application des articles 808 et 809 du code de procédure civile, en cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
De même, le président peut toujours “ même en présence d’une contestation sérieuse” prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier “ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En application des articles L 2327-2, L 2323-6 et L 2323-27 du Code du travail, le Comité d’entreprise est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers concernant l’entreprise et sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter la durée du travail, les conditions d’emploi et de travail, ainsi que sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant notamment de l’organisation du travail, des conditions d’emploi et de l’organisation du temps de travail.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que dans le cadre du redéploiement opérationnel des équipes Atos-Bull en région parisienne, le Comité central de l’UES Bull a été convoqué à une réunion extraordinaire qui s’est tenue le 15 janvier 2015 aux fins de présentation du « schéma directeur des locaux en Ile de France » et de l’évolution des implantations.
Dans le document d’information remis aux élus en vue de la réunion d’information, le projet se décline en trois parties qui sont les suivantes: « Principes directeurs du redéploiement opérationnel en Ile de France », « Déclinaison de ces principes en termes immobiliers » et « Lancement d’une étude sur la faisabilité des options envisagées ». En ce qui concerne les principes directeurs, ils sont décrits autour des trois axes que sont le regroupement des collaborateurs exerçant des métiers similaires, l’établissement de deux sites de référence de Bezons et des Clayes-sous-Bois et le regroupement à Bezons de certaines équipes. Dans la partie consacrée à la déclinaison sur les implantations, sont présentés les déménagements de collaborateurs et les aménagements de site impliqués par la mise en œuvre des principes directeurs.
Il apparaît donc que contrairement à ce qui est indiqué sur le document d’information, le projet présenté pour information au CCE ne consiste pas en une simple étude préalable à un projet de regroupement des équipes mais constitue un projet plus abouti sur les conséquences de la décision de regrouper les équipes qui définit les principes selon lesquels doivent s’opérer les regroupements de collaborateurs et précise les sites de référence choisis en région parisiennne. S’il est exact qu’il s’agit d’un projet complexe qui ne détaille pas les regroupements et les déménagements devant être réalisés par étapes successives, il convient néanmoins de constater que les orientations générales définies par le projet d’ensemble, tant sur le principe que sur les modalités du regroupement des salariés, sont de nature à affecter l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, en particulier les conditions et l’organisation du travail, et qu’elles doivent, dans la mesure où elles sont suffisamment précises, être soumises à la consultation du CCE, peu important que les étapes ultérieures de leur mise en œuvre fassent ensuite l’objet de nouvelles consultations.
Il s’ensuit donc que l’absence de consultation du CCE sur le projet d’ensemble de schéma directeur préalablement à la mise en œuvre de la première étape de ce projet constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, de même qu’il y a lieu de prévenir le dommage imminent que représentent les déménagements d’ores et déjà prévus ; qu’ il convient donc d’ordonner la suspension de la procédure d’information consultation engagée le 11 février 2015 sur la mise en œuvre de la première phase du projet dans l’attente de la décision du tribunal saisi au fond et de faire interdiction aux sociétés de l’UES Bull de procéder à tout déménagement tant que le tribunal n’aura pas statué.
Dans la mesure où aucun élément invoqué par le demandeur ne permet d’envisager que les sociétés défenderesses refusent d’appliquer la présente décision, le prononcé d’une astreinte ne paraît pas nécessaire.
Les sociétés de l’UES Bull succombant à l’instance, elles seront condamnées in solidum à supporter les dépens et à régler au CCE de l’UES Bull une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés défenderesses étant quant à elles déboutées de leur prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
Rejetons l’exception d’incompétence et la fin de non recevoir soulevées par les sociétés défenderesses,
Ordonnons la suspension de la procédure d’information consultation engagée sur la première phase du projet de schéma directeur dans l’attente de la décision du tribunal qui a été saisi au fond,
Faisons interdiction aux sociétés de l’UES Bull en France de procéder à tout déménagement des salariés qui serait lié au projet de schéma directeur tant que le tribunal n’aura pas tranché au fond,
Condamnons les sociétés de l’UES Bull en France à régler au CCE de l’UES Bull en France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les sociétés de l’UES Bull en France aux dépens,
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Rappelons le caractère exécutoire de droit de la présente ordonnance.
FAIT A NANTERRE, le 17 Juin 2015.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Cécile IMBEAUD, Greffier
[…], Vice-présidente
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