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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 29 janv. 2017, n° 17/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00367 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 17/00367 |
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN Y ET DEMANDE DE PROLONGATION DE Y Z (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Caroline VIGUIER, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen ETALE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 27 janvier 2017, notifiée le 27 janvier 2017 à Paris ;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 27 janvier 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 janvier 2017 à 16h55 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 29 Janvier 2017 à 16h55 ;
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en Y administration en date du 29 janvier 2017 à 11h44 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur A X
né le […] à AGADIR
de nationalité Marocaine
[…]
En présence de Maître D-E F, son conseil choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Y (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Sophie B, du cabinet B-C, représentant le préfet de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Ils m’ont pris mon passeport. Les policiers qui ont fait le transport ont pris mon passeport marocain et ma carte d’identité marocaine. Célibataire sans enfants et je suis en France depuis 13 ans. Je laisse parler mon avocat. Personnellement, je peux retourner si on me le demande. Je n’ai pas de famille içi.
Sur les conclusions in limine litis :
Sur l’ordre de perquisition et ces conséquences :
Attendu qu’il résulte du procès-verbal daté du 27 janvier 2017, 9h10 que les policiers sont effectivement intervenus au domicile de Monsieur X dans le cadre de la loi du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence, en vertu d’un ordre de perquisition et aux fins d’y procéder; que néanmoins à leur arrivée l’intéressé a présenté pour justifier de son identité un passeport marocain supportant sa photographie; qu’il a été immédiatement interrogé sur sa situation Z et qu’il a lui même indiqué être en situation irrégulière sur le territoire français; que les policiers en ont eu confirmation, après attache avec leur service, qui avait préalablement consulté le fichier national des étrangers (FNE); que c’est donc au vu de sa situation Z, qu’il a été placé en retenue comme indiqué in fine dans le procès-verbal du 27 janvier 2017 ci-dessus évoqué ; que le détournement de procédure allégué n’est pas avéré ; que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être rejeté;
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN Y :
Attendu que le conseil évoque que l’intéressé à la même adresse depuis 13 ans, que cette adresse est vérifiée par la perquisition elle-même et qu’enfin il dispose d’un passeport marocain; qu’en conséquence il n’y avait pas lieu de le placer en Y Z;
Mais attendu que l’intéressé avait initialement une carte de séjour temporaire qui était périmée depuis le 2 septembre 2005; qu’il a sollicité un renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant seulement un an après à savoir le 7 septembre 2006; que ce renouvellement lui a été de surcroît refusé le 29 septembre 2006 et qu’il a été invité à quitter le territoire français dans le délai d’un mois; qu’il a été informé à cette époque qu’une mesure Z de reconduite à la frontière pourrait être prise à son encontre; qu’il s’est maintenu sur le territoire français en l’absence de titre et malgré cette invitation; qu’il déclare faire le nécessaire pour régulariser sa situation mais qu’aucun justificatif ne permet d’en justifier ; qu’il a en revanche reconnu ne pas vouloir quitter la France et ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine; qu’il existe donc un risque que Monsieur X se soustraie à l’obligation de quitter le territoire doit il fait l’objet; que le placement en Y Z nécessaire pour organiser matériellement sa reconduite n’est pas irrégulier.
Sur le fond :
Attendu que l’intéressé présente un passeport périmé et qu’il a fait l’objet d’une précédente invitation à quitter le territoire français; qu’il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité Z d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa Y Z pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS les exceptions soulevées
— REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en Y
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur A X dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 26 février 2017 à 16h55.
Fait à Paris, le 29 Janvier 2017, à 17h07
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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