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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 27 mars 2025, n° 23/03935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI les Rois Mages c/ SAS Techniques et Batiments, S.A. Gan Assurances |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/129
N° RG 23/03935 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCJC
Jugement (N° ) rendu le 26 Juin 2023 par le Tribunal judicaire de Lille
APPELANTE
SCI les Rois Mages agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien Bailly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [R] [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [S] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Stanislas Leroux, avocat au barreau de Lille substitué par Me Arnaud Leroy, avocat au barreau de Lille
S.A. Gan Assurances
[Adresse 10]
[Localité 9]
Défaillante assignée en appel provoqué le 21.12.23 à personne habilitée
SELARL Philae es qualité de mandataire judiciaire de la société Techniques et Batiments par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 juillet 2013.
assignée en intervention forcée le 12 octobre 2023 à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 6]
SAS Techniques et Batiments, prise en la personne de son mandataire la société Philae
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Valentine Deville, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Baptiste Maixant, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 21 novembre 2024 après rapport oral de l’affaire par Yasmina Belkaid
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 13 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéfanie Joubert, conseiller pour le président empêché (article 452 du code de procédure civile) et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 octobre 2024
****
Par acte du 19 décembre 2018, M. [P] et Mme [N] ont acquis de la Sci Les rois mages la propriété d’un immeuble situé [Adresse 2].
Cet immeuble jouxte la parcelle cadastrée section EY n°[Cadastre 4] située [Adresse 7] et appartenant à la société Urbanisme et Construction, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Techniques et Bâtiments, sur laquelle était édifié un bâtiment qui a été démoli en 2019.
Antérieurement à la vente de leur bien immobilier, la Sci Les rois mages avait effectué une déclaration de sinistre résultant d’infiltrations d’eau et d’humidité en provenance de l’immeuble de la société Techniques et Bâtiments, assurée auprès de la société Gan Assurances.
Une expertise avait alors été diligentée et a donné lieu à la signature, le 31 janvier 2019, d’un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages aux termes duquel l’expert a conclu à la nécessité de recréer une étanchéité à l’eau au niveau du mur en limite de propriété entre les deux parcelles et à un diagnostic sur la présence de champignons.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, saisi par les acquéreurs, a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à M. [O] [U]. Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la Sci Les rois mages par ordonnance du 20 août 2019.
L’expert judiciaire a préconisé des mesures conservatoires aux fins d’assureur la sécurité du bâtiment et de parer le risque d’effondrement
Ces travaux n’ayant pas été réalisés, par acte des 9, 13 et 14 avril 2021, Mme [R] [N] et M. [S] [P] ont fait assigner la société Techniques et Bâtiments, la société Gan Assurances et la Sci Les Rois Mages devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité et réparation.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 juin 2021.
Par jugement rendu le 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
condamné in solidum la Sci les Rois Mages et la société Techniques et Bâtiments à payer à Mme [R] [N] et M. [S] [P] la somme de 86 408,40 euros TTC
dit que cette somme sera indexée suivant l’évolution de l’indice BT 01 jusqu’à la date du jugement à intervenir
dit que, dans leurs rapports entre eux, la Sci Les rois Mages sera tenue à hauteur de 30 % et la société Techniques et Bâtiments à hauteur de 70 % de l’intégralité des sommes mises à leur charge
débouté Mme [R] [N] et M. [S] [P] des demandes formées à l’encontre de la société Gan Assurances
condamné in solidum la Sci les Rois Mages et la société Techniques et Bâtiments aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
condamné in solidum la Sci les Rois Mages et la société Techniques et Bâtiments à payer à Mme [R] [N] et M. [S] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dit n’y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles
débouté les parties de leurs autres demandes
rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration au greffe du 24 août 2023, la Sci les rois Mages a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions exceptées celle relative à l’exécution provisoire de la décision en intimant toutes les parties excepté la société Gan Assurances.
Par acte du 21 décembre 2023, M. [P] et Mme [N] ont fait assigner en appel provoqué la société Gan Assurances.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 mars 2024, la Sci les rois mages, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants et 1641 et suivants du code civil de :
infirmer la décision dont appel
statuant à nouveau,
débouter Mme [R] [N] et M. [S] [P] de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre
débouter la société Techniques et Bâtiments et la société Philae de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre
subsidiairement,
condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, la société Techniques et Bâtiments et la société Gan Assurances à garantir intégralement la Sci Les rois Mages de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et fixer les sommes correspondantes au passif de la société Techniques et Bâtiments
en toute hypothèse,
dire la décision à intervenir commune et opposable à la Selarl Philae, mandataire judiciaire de la société Techniques et Bâtiments
condamner in solidum ou l’un à faut de l’autre, Mme [R] [N], M. [S] [P], la Selarl Philae et la société Gan Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixer la même somme au passif de la société Techniques et Bâtiments
condamner in solidum ou l’un à faut de l’autre, Mme [R] [N], M. [S] [P], la Selarl Philae et la société Gan Assurances aux entiers dépens de première instance comme d’appel et fixer la même somme au passif de la société Techniques et Bâtiments
Dans leurs conclusions notifiées le 21 juin 2024, Mme [R] [N] et M. [S] [P], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1217 et suivants et 1641 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sci les rois Mages à leur payer la somme de 86 408,40 euros
débouter en conséquence, la Sci les rois Mages de toutes ses demandes
débouter la société Techniques et Bâtiments, prise en la personne de son mandataire, la société Philae, de tous moyens, fins et conclusions
réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés des demandes formées à l’encontre de la société Gan Assurances
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement entrepris en ce qu’il a d’ores et déjà condamné in solidum la Sci les rois Mages à leur payer la somme de 86 408,40 euros TTC,
condamner in solidum la société Gan Assurances et la Sci les Rois Mages à leur payer la somme de 86 408,40 euros TTC
dire que cette somme sera indexée suivant l’évolution de l’indice BT 01 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir
fixer leur créance au passif de la procédure collective de la société Techniques et Bâtiments à hauteur de 107 534,99 euros dont 71 148,40 euros à titre hypothécaire
En toute hypothèse,
condamner la Sci les rois Mages, la société Techniques et Bâtiments, prise en la personne de son mandataire, la société Philae, et la société Gan assurances à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la Sci les rois Mages, la société Techniques et Bâtiments, prise en la personne de son mandataire, la société Philae, et la société Gan assurances aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 décembre 2023, la société Techniques et Bâtiments, prise en la personne de son mandataire, la société Philae, et la société Philae, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de :
réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
condamné in solidum la Sci les Rois Mages et la société Techniques et Bâtiments à payer à Mme [R] [N] et M. [S] [P] la somme de 86 408,40 euros TTC
dit que cette somme sera indexée suivant l’évolution de l’indice BT 01 jusqu’à la date du jugement à intervenir
dit que, dans leurs rapports entre eux, la Sci Les rois Mages sera tenue à hauteur de 30 % et la société Techniques et Bâtiments à hauteur de 70 % de l’intégralité des sommes mises à leur charge
condamné in solidum la Sci les Rois Mages et la société Techniques et Bâtiments aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
condamné in solidum la Sci les Rois Mages et la société Techniques et Bâtiments à payer à Mme [R] [N] et M. [S] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuant de nouveau,
rejeter l’ensemble des demandes de la Sci les Rois Mages et Mme [R] [N] et M. [S] [P] à l’encontre de la société Philae qui n’est présente à l’instance qu’n tant qu’organe de procédure de la société Techniques et Bâtiments
rejeter, à titre principal, l’ensemble des demandes de la Sci les Rois Mages et Mme [R] [N] et M. [S] [P] à son encontre en ce qu’elles sont irrecevables et mal fondées
ordonner, à titre subsidiaire, et avant dire droit, une expertise judiciaire
dire à titre infiniment subsidiaire que dans leurs rapports entre eux, la Sci les Rois Mages sera tenue à hauteur de 90 % et la société Techniques et Bâtiments, prise en la personne de son mandataire, à hauteur de 10 % de l’intégralité des sommes mises à leur charge
condamner in solidum la Sci les Rois Mages, Mme [R] [N] et M. [S] [P] à verser à la société Techniques et Bâtiments prise en la personne de son mandataire, la société Philae la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La société Gan, régulièrement intimée n’a pas conclu.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2024.
MOTIFS
La cour observe que dans le cadre de la présente procédure, la société Gan Assurances a été assignée en appel provoqué par M. [P] et Mme [N] qui sollicitent sa condamnation in solidum avec la Sci les Rois Mages et la société Techniques et Bâtiment à les indemniser de leur préjudice. Dans cette instance enregistrée sous le numéro RG 23/3935, la société Gan Assurances n’a pas conclu.
En revanche, dans le cadre d’un dossier distinct enregistré sous le numéro RG 23/3995, M. [P] et Mme [N] ont formé appel du même jugement rendu par le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en intimant la société Gan Assurances à l’encontre de laquelle ils forment les mêmes demandes.
Dans ces conditions, la cour ordonne la réouverture des débats et la révocation d’office de l’ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2024 pour cause grave en raison de l’existence d’une instance parallèle et du risque de contrariété de décisions alors que les deux instances concernent le même litige et les mêmes parties ayant donné lieu au jugement du 26 juin 2023 du tribunal judiciaire de Lille.
L’examen du dossier est donc renvoyé à l’audience de mise en état pour envisager la jonction de ces deux procédures et les conclusions récapitulatives portant sur les deux instances.
Le sens de l’arrêt conduit à réserver les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 26 juin 2023 ;
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2024 ;
Renvoie la cause et les débats à l’audience du 28 avril 2025 à 9 heures devant le magistrat chargé de la mise en état à la 3ème chambre civile de la cour d’appel de Douai, pour la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/3935 et 23/3995 et pour les conclusions récapitulatives des parties après jonction.
La Greffière P/Le Président empêché
l’un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
Fabienne Dufossé Stéfanie Joubert
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