Non-lieu à statuer 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 1er déc. 2017, n° 16/06257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06257 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 2e section N° RG : 16/06257 N° MINUTE : Assignation du : 24 Mars 2016 |
JUGEMENT rendu le 01 décembre 2017 |
DEMANDEURS
Madame F A
[…]
[…]
Monsieur G Z
[…]
[…]
représentés par Maître AA AB de la SELARL FACTORI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0300
DÉFENDEURS
Société M N prise en la personne de son gérant, Madame H I
[…]
[…]
Société Q N prise en la personne de son gérant, Madame H I
[…]
[…]
Société C prise en la personne de son gérant, Monsieur J K
[…]
93200 SAINT-DENIS
représentées par Maître Elsa HUISMAN, CABINET 111, AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire # E0111
Monsieur D B
[…]
[…]
représentés par Maître Marc-henri DE BUSSCHERE de la SELARL MHB – ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0125
Monsieur L X
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
AA ANCEL, Premier Vice-Président adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Présidente
Marie-Christine COURBOULAY, Vice-Président
assisté de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 20 Octobre 2017 tenue en audience publique devant AA ANCEL, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mesdames F A et G Z se présentent comme deux jeunes auteurs, qui ont reçu une formation classique au Conservatoire national d’art dramatique, ont co-écrit, co-réalisé et interprété des oeuvres comiques sous forme de sketchs, de courts métrages et une mini-série audiovisuelle ainsi qu’un long métrage intitulé Foon.
Elles exposent s’être lancées en 2009 dans l’écriture d’un scénario de film sur l’histoire d’une famille de la classe moyenne confrontée au chômage et à la précarité qui pour s’en sortir financièrement glisse progressivement dans l’illégalité, qui a été finalement porté à l’écran sous le titre « Encore heureux » le 27 janvier 2016.
Monsieur D B se présente comme un scénariste et réalisateur ayant écrit et réalisé deux longs métrage en 1998 et 2002 avant de réaliser le film « Encore heureux » en 2016, et ayant également écrit les scénarii de plus d’une vingtaine d’oeuvres audiovisuelles.
Les sociétés E.D.I. N et M N exposent avoir pour activité la production, la réalisation, la distribution, l’exploitation,l’importation et l’exportation de N cinématographiques, télévisuels, de court et long métrage.
La société C est une société spécialisée dans la production cinématographique fondée par le cinéaste, scénariste et producteur français, O P.
L X est un dramaturge, metteur en scène, scénariste, acteur et humoriste français, qui s’est AG connaître par le monde du théâtre puis de la radio avant de se tourner vers le cinéma.
Mesdames F A et G Z exposent avoir écrit un synopsis intitulé « demain il fera jour » déposé à la SACD le 2 juillet 2009, puis avoir rédigé un séquencier rebaptisé « l’appartement de la vieille » remis à la société de production BABE, qui a donné lieu à trois nouvelles versions en février, mars et juillet 2010 incorporant des dialogues, la société BABE N renonçant finalement à produire le film.
Elles ont alors proposé leur scénario à la société M N, et ont conclu le 9 décembre 2011 chacune un contrat de « commande et de cession de droits d’auteur – scénario long métrage » avec la société M N afin d’écrire l’écriture du scénario du film à partir du scénario originaire, dont l’article 11 stipule que si le film est mis en production, l’auteur sera engagé en qualité de co-réalisateur du film avec l’autre co-auteur.
Le 28 juin 2012 Mesdames F A et G Z ont remis au producteur une quatrième version du scénario de plus de 100 pages ajoutant de nouveaux dialogues.
Le 30 juin 2012, la société M N a conclu avec Monsieur D B un contrat «auteur au forfait long métrage » en vue d’une consultation sur le scénario aux termes desquels D B s’engage notamment à participer à une « réunion de travail avec Mesdames G Z et F A visant à déterminer les scènes à retravailler (…) », à une « remise d’une nouvelle continuité dialoguée » et à une « relecture du scénario modifié suite à une nouvelle séance de travail ».
Le 5 février 2013, Monsieur D B a conclu un contrat de cession auteur/scénariste long métrage avec la société M N lui confiant « le soin de réécrire le scénario, l’Y et les dialogues du film ».
Le 3 Juin 2013, un avenant aux contrats de commande et de cession de droits d’auteur du 9 décembre 2011 a été conclu entre la société M N et Mesdames G Z et F A, en présence de la société C, aux termes duquel « l’auteur souhaite voir confier la réalisation du film à un réalisateur tiers, ce que le producteur estime également opportun », et la clause relative à l’adjonction de co-auteurs a été modifiée pour le cas où un partenaire exige de prévoir l’intervention de nouveaux scénaristes pour l’achèvement du scénario, et en contrepartie le minimum garanti dû à l’auteur au titre de la cession de ses droits sur le scénario a été augmenté.
Mesdames G Z et F A ont été informées du souhait de la société C d’associer L X à la rédaction des dialogues, et le 6 aout 2013, Monsieur X a conclu avec la société C un contrat de production audiovisuelle auteur/dialoguiste aux termes duquel le producteur lui commande l’écriture des dialogues du film.
Le 10 juillet 2014 Monsieur D B a conclu un contrat de cession de droits réalisateur long métrage avec la société Q N en présence de la société C.
Un contrat de coproduction a été conclu le 24 novembre 2014 entre la société M N et la société Q N, et le même jour a été conclu un contrat de coproduction déléguée entre les sociétés Q N et C.
Indiquant avoir donné leur accord à la proposition de générique du film mentionnant «scénario original : G Z, F A ; Y, dialogues : D B, L X, G Z, F A » et avoir constaté que le générique du film comporte finalement les mentions « scénario original : G Z, F A ; Dialogues : L X ; Y, dialogues : D B » et qu’elles n’apparaissent donc pas en qualité de coauteurs de l’Y et des dialogues au générique, après avoir vainement mis en demeure la société de production le 28 septembre 2015 puis le 3 février 2016 de rétablir les mentions au générique, Mesdames Z et A ont assigné par exploits d’huissier le 24 mars 2016 Monsieur B, les sociétés M N, Q N et C ainsi que Monsieur L X aux fin de vois sanctionner les atteintes à leurs droits.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 avril 2017, Madame F A et Madame G Z, au visa des articles L. 121-1 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, et des anciens articles 1116, 1134, 1356 et 1382 du Code civil, demandent en ces termes au Tribunal de :
— CONSTATER que le générique du film Encore heureux, son affiche et le dossier de presse divulgués par les sociétés M N, Q N et C portent atteintes au droit moral de Mesdames F A et G Z ;
— CONSTATER que les sociétés M N, Q N et C ont manqué à leur obligation d’information sur l’existence des deux contrats conclus avec Monsieur D B et à l’obligation de recueillir l’accord préalable de Mesdames F A et G Z avant l’adjonction de nouveaux coauteurs ;
EN CONSEQUENCE,
— S T aux sociétés M N, Q N et C :
(i) de cesser toute utilisation du générique de début, et le cas échéant de fin, de l’affiche du film et du dossier de presse tel qu’actuellement diffusés ;
(ii) de procéder au rappel de tout matériel reproduisant le générique et/ou les éléments susvisés et livrés aux tiers notamment exploitant en France comme à l’étranger ; Et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
(iii) et de procéder à la fabrication d’un nouveau générique et de tout nouveau matériel promotionnel dans le respect du droit moral de Mesdames F A et G Z, conformément au générique validé par l’intermédiaire de l’agence ADEQUAT le 22 juin 2015 être produit dans la version post-montage projetée le 30 juillet 2015, dans lequel les noms de Mesdames F A et G Z devront figurer, outre leur qualité de co-auteurs du scénario, en qualité de co-auteurs de l’Y du film et de co-auteurs des dialogues, que ce soit :
— Au générique de début du film, et le cas échéant de fin du film ;
— Sur l’affiche du film ;
— Dans le dossier de presse du film ;
— Dans tous supports d’exploitations ultérieures du film (télédiffusion, Vidéo, VOD, etc.) ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés M N, Q N, C et Monsieur D B à verser à Mesdames F A et G Z la somme de 40.000 euros, chacune, en réparation de leur préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés M N, Q N, C et Monsieur D B à verser à Mesdames F A et G Z la somme de 80.000 euros, chacune, en réparation du préjudice subi sur leur carrière à raison des atteintes à leur droit moral ;
— CONDAMNER les sociétés M N, Q N et C à verser in solidum à Mesdames F A et G Z la somme de 50.000 euros, chacune, en réparation du préjudice subi par leur perte de chance de réaliser le film Encore Heureux ;
— ORDONNER aux frais avancés in solidum par les sociétés M N, Q N et C la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou magazines français, d’audience nationale, au choix des demanderesses sous la forme du communiqué suivant :
« Par jugement en date du [_____], le tribunal de grande instance de Paris a condamné les sociétés M N, Q N à diverses mesures de réparation pour avoir violé le droit moral de Mesdames F A et G Z en leurs qualités de co-adaptatrices et de co-dialoguistes du film cinématographique de long métrage intitulé Encore heureux dont elles sont les auteurs du scénario » ;
— FIXER la répartition des droits SACD au titre de la télédiffusion du film Encore Heureux dans les proportions suivantes :
o 51,6% pour Monsieur D B (40% pour la réalisation + 5% pour l’Y + 6,6% pour les dialogues)
o 20,8% pour Madame G Z (12,5% pour le scénario original + 5% pour l’Y + 3,3% pour les dialogues)
o 20,8% pour Madame F A (12,5% pour le scénario original + 5% pour l’Y + 3,3% pour les dialogues)
o 6,6% pour Monsieur L X (soit 1/3 des droits pour les dialogues).
— REJETER toutes les demandes reconventionnelles des sociétés M N, Q N, C et de D B notamment pour procédure abusive ;
— CONDAMNER les sociétés M N, Q N, C et Monsieur D
B à verser in solidum à Mesdames F A et G Z la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— LES CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître AA AB, sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 mai 2017 Monsieur D B, au visa des articles L113-1, L113-7, L132-23 du Code de la propriété intellectuelle, 1240 du Code civil et 700 du Code de Procédure Civile, demande en ces termes au Tribunal de :
[…]
1) DEBOUTER Mesdames F A et G Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
2) DIRE ET JUGER que Mesdames G Z et F A n’ont subi aucun préjudice imputable à Monsieur D B
ET PAR CONSEQUENT :
3) DEBOUTER Mesdames G Z et F A de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
4) CONDAMNER les demanderesses à verser 1 (un) euro de dommages-intérêts chacune à Monsieur D B pour action abusive,
5) CONDAMNER solidairement les demanderesses à payer à Monsieur B la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
6) CONDAMNER solidairement Mesdames F A et G Z en tous dépens qui seront recouvrés par la SELARL MHB ASSOCIES, Avocat au Barreau de Paris, pour ceux dont elle aurait AG l’avance sans voir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 avril 2017, la société E.D.I. N, la société M N et la société C, au visa de l’ancien article 1134 du Code Civil, de l’article 32-1 du Code de procédure civile et de l’article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle, demandent en ces termes au Tribunal de :
[…] :
• DEBOUTER Mesdames G Z et F A de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• DIRE ET JUGER que Mesdames G Z et F A n’ont subi aucun préjudice imputable aux sociétés M N, Q N et C ;
ET PAR CONSEQUENT :
• DEBOUTER Mesdames G Z et F A de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
• DIRE ET JUGER abusive l’introduction de l’action judiciaire de Mesdames G Z et F A ;
• CONDAMNER Mesdames G Z et F A à verser 1 (un) euro de dommages-intérêts à chacune des sociétés Q N, M N, et C au titre de leur action abusive et LES CONDAMNER à verser la somme de 5.000 (cinq mille) euros à chacune des sociétés C, M N et Q N au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur L X, bien que régulièrement assigné à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de co-auteurs de l’Y et des dialogues de Mesdames G Z et F A, et l’atteinte à leur droit moral
Mesdames A et Z font valoir que leurs noms ne figurent pas au générique du film concernant l’Y et les dialogues, pas plus que sur la page facebook de la société Q N.
Elles expliquent qu’elles sont les seules auteurs du scénario du film, né de leur imagination après un travail de réflexion de près de cinq années d’écriture et dont les éléments principaux de l’intrigue ont été inspirés de leur vécu dès 2009. Elles ajoutent que tous les éléments originaux du scénario définitif, qu’ils soient relatifs aux personnages, aux lieux ou à l’intrigue ont tous été conservés dans la version définitive du scénario et retranscrits ensuite à l’écran.
Elles prétendent en outre qu’elles ont contribué à l’Y de ce scénario en œuvre cinématographique en ce qu’elles ont collaboré avec Monsieur D B à l’achèvement de l’Y, comme en attestent les multiples emails échangés pendant plus d’un an, chaque proposition d’Y de ce dernier ayant été validée par elles, de sorte que leurs contributions majeures à l’Y leur confère la qualité de co-auteur de l’Y.
Elles arguent aussi qu’elles sont les co-auteurs des dialogues du film, en ce qu’elles ont créé les dialogues au départ dans le cadre de l’écriture du scénario dont elles ont élaboré très tôt une version dialoguée. Elles reconnaissent que cette version dialoguée, acceptée par la société de production a été complétée par les contributions de Monsieur D B, puis de Monsieur L X, mais soutiennent qu’en procédant à une comparaison quantitative, elles prouvent que leur part est supérieure à celles de Messieurs B et X. Elles ajoutent que parmi les répliques du film qui ont été sélectionnées par la production pour servir de slogans publicitaires dans le cadre de la promotion du film, elles sont notamment les auteurs de la réplique : « L’honnêteté, c’est un concept inventé par les riches pour que les pauvres ferment leur gueule ».
Elles estiment que les sociétés Q N et M N ne peuvent pas sans violer leur droit moral, leur opposer valablement l’article 13 de leur contrat de cession de droits d’auteur dont les stipulations sont réductrices vis-à-vis de la réalité de leurs contributions, et ce d’autant qu’ils ont reconnu fondée leur qualité de coauteur de l’Y et des dialogues du film, ce qui selon elle constitue un aveu judiciaire.
Elles arguent enfin qu’à partir du moment où la production décide de distinguer l’Y et les dialogues d’un côté, du scénario de l’autre, cette distinction impartit au producteur de respecter les qualités de chacun, conformément à leurs contributions, nonobstant le silence de la convention à cet égard.
En réponse, Monsieur B estime que les demanderesses sont auteurs du scenario original, qualité qui ne leur a jamais été déniée mais qu’elles ne justifient en rien de leur qualité d’adaptatrices et de dialoguistes.
Se fondant sur l’article L. 113-1 du Code de Propriété Intellectuelle, il énonce que pour que leur nom figure en tant qu’adaptatrices, les demanderesses doivent rapportent la preuve de leur qualité, ce qui AG défaut.
Concernant la qualité de dialoguistes, il précise que le décompte opéré par les demanderesses ne repose sur aucun élément probant et certain, au regard des multiples versions du scénario qui a été redialogué à de nombreuses reprises.
Les sociétés M N, Q N et C se défendent en arguant que les crédits retenus au générique du film sont d’une part, conformes à la volonté des parties et d’autre part, fidèles à la qualité des demanderesses.
Elles soutiennent en premier lieu qu’elles n’ont commis aucune faute en appliquant les mentions des contrats du 9 décembre 2011 tels que modifiés par avenants du 3 juin 2013, ces accords demeurant parfaitement valables, et prétendent que dans la mesure où le générique contractuellement prévu est conforme à la qualité des demanderesses, celles-ci sont mal fondées à alléguer d’une quelconque violation de leur droit moral.
Elle soulignent qu’il n’était pas question de déposséder ou de nier les qualités des demanderesses par l’adoption de ces mentions, et rappellent que par « scénario original », il a toujours été visé l’Y par Mesdames Z et A de leur scénario d’origine, lequel comportait par définition des dialogues, de sorte qu’aucune atteinte n’a été portée au droit moral de Mesdames F A et G Z par les sociétés M N, Q N et C.
Sur ce,
Sur la qualité de co-auteurs de Mesdames G Z et F A ;
Aux termes de l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle: « L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer ».
En outre, l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Ont la qualité d’auteurs d’une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
1° L’auteur du scénario ;
2° L’auteur de l’Y ;
3° L’auteur du texte parlé ;
4° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour
l’œuvre ;
5° Le réalisateur. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mesdames F A et G Z sont les auteurs du scénario original, le synopsis dans sa version datée du 25 juin 2009 modifié par le séquencier du 4 septembre 2009 puis la version du mois de juin 2012 comprenant notamment :
— les personnages principaux à savoir : le père, jeune cadre au chômage qui rencontre des difficultés dans sa recherche d’emploi et qui tente de gagner sa vie en revendant des objets d’occasion sur eBay ; la mère, jeune employée qui subtilise régulièrement des produits de consommation courante pour subvenir aux besoins de sa famille ; la fille, fillette d’une dizaine d’années passionnée de piano qui doit passer un concours prochainement, qui ne supporte plus la précarité soudaine de sa famille et va tenter d’aider subtilement ses parents financièrement ; le garçon, petit enfant espiègle qui aime les jeux vidéo et fabriquer des objets ; la vieille dame, voisine pianiste bourgeoise en décalage avec cette famille précaire qui donne gracieusement des leçons de piano à la petite fille contre des tâches ménagères ; la concierge, une femme curieuse qui rêve de rejoindre son fils aux Etats-Unis ; la grand-mère maternelle résidant en maison de retraite ;
— les éléments du décor de l’histoire à savoir : un appartement de 25 m² encombré de meubles et de cartons dans lequel la famille s’est réfugiée situé au 6 ème étage d’un immeuble dans un quartier cossu parisien ; un grand appartement situé à l’étage au-dessous regorgeant d’œuvres d’art où vit seule cette vieille dame ; une maison de campagne bourgeoise à l’abandon.
— les éléments de l’intrigue, c’est à dire la galère des parents pour entretenir la famille ; les vols commis par la mère pour subvenir aux besoins élémentaires ; le décès de la vieille dame bourgeoise ; les manœuvres de la fille pour camoufler ce décès et aider financièrement ses parents ; le séjour en effraction de la famille dans le grand appartement ; la complicité retrouvée par le couple ; la revente par le père sur eBay d’un bien appartenant à la vielle dame à son insu ; la découverte du corps et les manœuvres pour le dissimuler ; la panique de la mère ; le concours de piano ; l’enquête de police sur le décès de la vieille dame ; la fuite de la famille pour échapper à la police ; le choix du père de se rendre à la police.
Il résulte en outre de la comparaison entre la version dite de tournage du film et la version écrite par les demanderesses datée du 28 juin 2012, ainsi que des emails échangés entre Monsieur D B et les demanderesses du 15 janvier 2013 au 27 juin 2014, que Monsieur D B, et Mesdames F A et G Z, partant du scénario dont ces dernières avaient produit une version dialoguée, ont travaillé ensemble à l’Y dudit scénario, d’abord au cours d’une semaine d’échanges en décembre 2012, puis en échangeant des versions successives aboutissant notamment à recentrer le scénario sur le couple Marie et Sam, à modifier des scènes comme celle de la vente qui a finalement lieu dans un bar à Saint Ouen ou à créer un personnage comme celui de l’amant, Monsieur D B sollicitant l’avis des demanderesses « Mettez en rouge que je puisse relire vite svp et ne retenez pas vos coups » (email du 21 juin 2013) et Mesdames F A et G Z, réagissant à ces différentes propositions, en donnant leur avis et en faisant des contre-propositions, par exemple sur la scène au supermarché et sur celle au commissariat (email du 22 juin 2013).
Il résulte enfin de l’analyse de la version définitive des dialogues tels qu’ils ont été tournés et apparaissent dans le film tel que diffusé, cette analyse faite par Mesdames F A et G Z n’étant pas critiquée par les défendeurs, pas plus qu’il n’est contesté que ces dernières avaient produit dès l’origine une version dialoguée, que Mesdames F A et G Z sont les auteurs de 590 lignes de dialogues, Monsieur D B de 450 lignes et Monsieur L X de 430 lignes.
Il suit de ces éléments corroborés par la proposition de carton de générique adressé par la société de production à l’agent des demanderesses le 22 juin 2015 et par le carton du générique tel que diffusé lors de la projection le 30 juillet 2015 dans les locaux de la société C indiquant « Scénario original : G Z, F A ; Adaptations, dialogues : D B, L X, G Z, F A », que Mesdames G Z et F A sont co-auteurs du scénario original, co-auteurs de l’Y avec Monsieur D B et co-auteurs des dialogues avec Messieurs D B et L X.
Les sociétés défenderesses opposent à tort l’article 13 du contrat conclu le 9 décembre 2011 avec Mesdames Z et A lequel stipule qu’au générique du film l’auteur sera cité comme suit « scénario original G Z – F E », alors que ce contrat ne concerne que la cession des droits sur le scénario sans aborder l’Y du scénario ni les dialogues qui sont l’objet du litige.
Sur l’atteinte au droit moral de Mesdames G Z et F A ;
En application de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
En outre aux termes de l’article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle, le producteur de l’oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’oeuvre.
En l’espèce il n’est pas contesté que le générique du film mentionne « scénario original : G Z et F A ; Dialogues : L X ; Y, dialogues : D B » et qu’en conséquence le nom des demanderesses ne figure pas audit générique en qualité de co-auteurs au titre de l’Y et des dialogues, pas plus qu’il n’est mentionné de ces chefs sur l’affiche du film et dans le dossier de presse.
Il s’ensuit qu’en ne mentionnant pas le nom de G Z et F A en qualité de co-auteurs de l’Y et des dialogues, les sociétés M N, Q N et C qui ont assuré la production et la promotion du film ont porté atteinte au droit moral de Mesdames G Z et F A.
En outre, si les propos rapportés de Monsieur B dans le dossier de presse déclarant notamment « au départ il y a d’abord le scénario merveilleux de G Z et F A, dont le sujet m’a enchanté. Et puis l’apport de L X a été précieux (…) ; ensuite seul à chaque version, innombrables, je réalise à quel point je tiens à ce projet, à quel point il devient totalement mien (…) » comme ses déclarations relatées dans diverss journaux, ne rendent pas compte avec exactitude du travail de collaboration de l’ensemble des co-auteurs sur l’Y du scénario et la création des dialogues, leur caractère fautif n’est cependant pas caractérisé s’agissant d’interviews de Monsieur B lors de la promotion du film dont il est le réalisateur ainsi que le co-adaptateur et le co-dialoguiste, outre en tout état de cause que leur reprise dans le dossier de presse par la société de production est imputable à cette dernière. Il s’ensuit que Monsieur B ne peut être tenu pour responsable des atteintes au droit moral des demanderesses.
Sur les mesures indemnitaires
Mesdames A et Z demandent tout d’abord le rétablissement des mentions au générique sous astreinte.
Elles sollicitent en outre au titre de la réparation de leur préjudice moral la condamnation des sociétés Q N, M N et C à leur verser in solidum la somme de 40.000 euros, en faisant valoir que le film a été divulgué au public et aux professionnels avec un générique erroné, lors du Festival de l’Alpes d’Huez et dans le cadre de son exploitation en salles dans toute la France à compter du 27 janvier 2016, et qu’elles n’ont pu bénéficier de la reconnaissance publique de leur paternité sur leur œuvre dans toute sa dimension à savoir scénario, Y et dialogues.
Elles estiment également subir un préjudice de carrière, d’autant plus préjudiciable qu’il s’agit seulement de leur deuxième film en exploitation, et que leurs qualités de co-dialoguistes ont été niées, alors que la promotion du film qui a bénéficié d’une importante couverture médiatique a reposé en grande partie sur des dialogues créés par elles et notamment la réplique « l’honnêteté c’est un concept inventé par les riches pour que les pauvres ferment leur gueule ». Elles sollicitent en conséquence la condamnation des sociétés Q N, M N et C à leur verser in solidum la somme de 80.000 euros, chacune, à titre de dommages et intérêts, compte tenu de l’aggravation délibérée du préjudice en cours d’instance.
Elles estiment avoir subi enfin une perte de chance de réaliser leur film, en ce qu’à l’origine, elles avaient la volonté, une fois l’écriture de leur scénario achevée, d’en assurer elles-mêmes la réalisation, et que tout a été mis en œuvre pour les convaincre de renoncer à leur projet initial, ce qui sera acté en juin 2013.
Monsieur B oppose que Mesdames A et Z ne détaillent nullement les chefs de préjudice, se contenant de solliciter des mesures réparatrices sans étayer par aucun élément probant l’existence et même l’étendue de leur prétendu préjudice, et n’établissent pas en quoi l’avancement de leur carrière dans le milieu cinématographique aurait été entravé et leur statut d’auteur dévalorisé, alors qu’elles précisent travailler sur de nouveaux projets.
Il ajoute que son intervention comme réalisateur a été validée par les demanderesses dès le mois de juin 2012, la conclusion des contrats n’ayant AG que conclure rétroactivement par écrit ce qui avait été très clairement convenu entre les parties.
Les sociétés M N, Q N et C prétendent que les demanderesses ne justifient d’aucun préjudice moral. Elles estiment qu’elles leur ont au contraire permis d’acquérir un nouveau statut et de nouvelles perspectives de carrière qu’elles ne justifient d’aucun préjudice de carrière ni d’aucune perte de chance.
Sur ce,
Il ressort de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
En l’espèce il convient tout d’abord de S droit aux injonctions de cesser toute utilisation du générique, de procéder au rappel du matériel et de procéder à la fabrication d’un nouveau générique, et ce sous astreinte dans les conditions du dispositif ci-après.
Il est en outre avéré qu’alors que les demanderesses travaillent sur ce projet de scénario depuis 2009 et qu’elles ont étroitement contribué à toutes les étapes de l’Y du scénario et de la co-écriture des dialogues dont plus de la moitié a été crée par elles, et alors qu’elles avaient donné leur accord à une proposition de générique les mentionnant, outre comme co-auteurs du scénario original, en leurs qualités de co-auteurs de l’Y et des dialogues, l’absence de leur nom au générique du film, sur l’affiche et dans le dossier de presse en qualité de co-auteurs au titre de l’Y et des dialogues, et de la communication sur ce point lors de la promotion du film, leur a causé un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 10.000 euros pour chacune d’entre elles que les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum à leur payer.
Il est en outre également démontré qu’alors que le film incriminé dans lequel jouent deux acteurs français célèbres, AC AD et AE AF, a AG l’objet d’une campagne de presse avec envoi d’un dossier de presse aux principaux médias nationaux et provinciaux, d’une télédiffusion sur Canal +, d’un envoi aux membres de l’académie des Césars ainsi que d’une sortie DVD à compter du 27 mai 2016, et qu’une des répliques du film qu’elles ont créée à savoir « l’honnêteté, un concept inventé par les riches pour que les pauvres ferment leur gueule » est utilisée en « punch line » dans le dossier de presse, l’atteinte au respect de la paternité de leur qualité de co-auteurs de l’Y et des dialogues a causé à Mesdames A et Z un préjudice patrimonial de carrière les privant de la possibilité de S connaître leur capacité de créer une oeuvre complète grand public du scénario aux dialogues et de recueillir le fruit de leurs efforts créatifs. Ce préjudice patrimonial sera réparé au vu de ces éléments à hauteur de 10.000 euros pour chacune des demanderesses que les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum à leur payer.
En revanche Mesdames A et Z échouent à démontrer avoir subi la perte d’une chance de réaliser leur film alors qu’il est avéré que la société de production leur a proposé de confier la réalisation du film à Monsieur D B, et qu’elles ne contestent pas l’avoir accepté, ce consentement ayant été acté par les avenants à leur contrat de commande et de cession du 3 juin 2013 qui ont également augmenté le minimum garanti dû à l’auteur au titre de la cession de ses droits.
Il ne sera pas davantage AG droit à la mesure de publication, le préjudice des demanderesses étant intégralement réparé par les condamnations prononcées ci-dessus.
Sur la demande de répartition des droits sur le film à la SACD
Mesdames A et Z soutiennent que compte tenu de l’absence d’accord en l’état de tous les coauteurs sur les mentions génériques, il a été impossible de partager de gré à gré la répartition des droits de télédiffusion. Elles indiquent que s’agissant d’oeuvres cinématographiques la SACD a défini la clé de répartition suivante : 40% des redevances pour le scénario et l’Y, 20% pour les dialogues et 40% des redevances pour la réalisation. Elles sollicitent de ce AG la répartition des droits suivante : 51,6 % pour Monsieur D B pour la réalisation, l’Y et les dialogues, 20,8 % pour Madame G Z et 20,8 % pour Madame F A pour le scénario, l’Y et les dialogues, et 6,6 % pour Monsieur L X au titre d’un tiers des droits pour les dialogues.
Les sociétés M N, Q N et C précisent que les producteurs n’interviennent pas dans la répartition des droits SACD, laquelle n’a pas pas été mise dans la cause par les demanderesses, de sorte qu’elles ne sont pas concernées par les demandes de fixation de pourcentage auprès de la SACD.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle : « L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer ».
En outre, aux termes de l’article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle, « Ont la qualité d’auteurs d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration:
1° l’auteur du scénario ;
2° l’auteur de l’Y ;
3° l’auteur du texte parlé ;
4° l’auteur des compositions musicales avec ou sans parole spécialement réalisées pour l’oeuvre ;
5° le réalisateur.
Lorsque l’oeuvre audiovisuelle est tirée d’une oeuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’oeuvre nouvelle. »
La clé de répartition proposée par la SACD pour les oeuvres cinématographiques n’est pas contesté à savoir : 40% des redevances pour le scénario et l’Y, 20% pour les dialogues et 40% des redevances pour la réalisation.
En l’espèce, compte tenu du AG que Mesdames E et Z sont les co-auteurs du scénario original, et qu’elles sont co-auteurs, ensemble, de l’Y avec Monsieur B et les co-auteurs, ensemble, des dialogues avec Monsieur B et Monsieur X, il y a lieu de répartir ainsi les droits :
— 56 % pour Monsieur D B (40% réalisation, 9 % au titre de l’Y, 7% des droits sur les dialogues)
— 18,5 % pour Madame A (10% scénario original, 5% Y, 3,5% dialogues)
— 18,5 % pour Madame Z (10% scénario original, 5% Y, 3,5% dialogues)
— 7 % pour Monsieur L X (droits sur les dialogues).
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive formée par Monsieur B et les sociétés M N, Q N et C
Selon Monsieur B la procédure engagée par les demanderesses est grossière et abusive de sorte qu’il demande de les condamner à lui verser un euro chacune à titre de dommage-intérêt.
Les sociétés M N, Q N et C estiment que la mauvaise foi des demanderesses est caractérisée dans la mesure où elles sont citées au générique du film qui a bénéficié de l’intervention de l’un des plus gros studieux européens, et demandent à ce titre à leur verser une réparation symbolique d’un euro de dommages-intérêts.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Les défendeurs ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes pour procédure abusive, l’action engagée par les demanderesses ayant prospéré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner les sociétés Q N, M N, et C, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, les sociétés Q N, M N, C doivent être condamnées in solidum à verser à Mesdames F A et G Z, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour S valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer, pour chacune d’elle à la somme de 10. 000 euros.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée, sauf en ce qui concerne l’T de modification du générique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire ;
DIT que Mesdames F A et G Z sont co-auteurs :
— du scénario original,
— de l’Y avec Monsieur D B
— des dialogues avec Messieurs D B et L X du film « Encore heureux » ;
DIT qu’en ne mentionnant pas sur le générique du film « Encore heureux », sur l’affiche du film et sur le dossier de presse, les noms de G Z et F A en qualité de co-auteurs de l’Y et des dialogues, les sociétés M N, Q N et C ont porté atteinte au droit moral de Mesdames G Z et F A ;
AG T aux sociétés M N, Q N et C :
— de cesser toute utilisation du générique, de l’affiche du film et du dossier de presse tels qu’actuellement diffusés ;
— de procéder au rappel de tout matériel reproduisant le générique et les éléments susvisés, livrés aux tiers exploitant en France comme à l’étranger ;
Et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’ un mois à compter de signification de la présente décision ;
— de procéder à la fabrication d’un nouveau générique dans le respect du droit moral de Mesdames F A et G Z dans lequel leurs noms devront figurer en qualité de co-auteurs du scénario, de co-auteurs de l’Y du film et de co-auteurs des dialogues ;
CONDAMNE in solidum les sociétés M N, Q N et C à payer en réparation de leurs préjudices la somme de 20. 000 euros à Madame G Z et de 20.000 euros à Madame F A ;
FIXE la répartition des droits d’exploitation par télédiffusion sur l’oeuvre audiovisuelle « Encore heureux» de la manière suivante :
— 56 % pour Monsieur D B (40% réalisation, 9 % au titre de l’Y, 7% des droits sur les dialogues)
— 18,5 % pour Madame A (10% scénario original, 5% Y, 3,5% dialogues)
— 18,5 % pour Madame Z (10% scénario original, 5% Y, 3,5% dialogues)
— 7 % pour Monsieur L X (7% des droits sur les dialogues.
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés M N, Q N et C à payer à Mesdames G Z et F A, à chacune d’elles, la somme de 10. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés M N, Q N et C aux dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne l’ T de modification du générique.
AG et jugé à Paris le 01 décembre 2017
Le Greffier Le Président
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Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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