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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 9e ch., cab. 09 g, 26 avr. 2018, n° 17/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02520 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 9 cab 09 G |
R.G N° : N° RG 17/02520
Jugement du 26 Avril 2018
Révocation d’ordonnance de clôture
N° de minute
Notifié le :
Expédition et copie à :
Maître Y Z de la SELAS G.M. AVOCATS ASSOCIES – 667
Maître A-B X de la SCP C X D E F-G & TISSOT ([…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Avril 2018 devant la Chambre 9 cab 09 G le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Novembre 2017, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Avril 2018 devant :
Célia ESCOFFIER, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Et Emeline BESSET Auditeur de Justice, qui a siégé et participé avec voix consultative au délibéré, en application de l’article 19 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par l’article 3 de la Loi organique n° 70-462 du 17 juillet 1970.
Assisté(e) de Danielle TIXIER, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SAS H I J K L-M, dont le […]
représentée par Maître Y Z de la SELAS G.M. AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
COMMUNE DE BRIGNAIS, dont le […]
représentée par Maître A-B X de la SCP C X D E F-G & TISSOT (VE DESI), avocats au barreau de LYON
Vu l’article 784 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Novembre 2017,
Vu la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Maître Y Z de la SELAS G.M. AVOCATS ASSOCIES à l’audience de ce jour, nous informant que l’avocat de la commune de Brignais n’avait pas été enregistré en défense,
Attendu que le motif invoqué constitue une cause légitime de réouverture des débats et de renvoi à la Mise en Etat pour les conclusions en réponse de Maître X ;
Attendu qu’il apparaît d’une bonne administration de la Justice de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Révoque l’ordonnance de clôture du 23 Novembre 2017 ;
Renvoie à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 27 Septembre 2018 pour conclusions en défense de maître X ;
Rappelle que tout message RPVA doit être notifié trois jours avant l’audience, soit le 24 septembre 2018 minuit, sous peine de rejet ;
Réserve les dépens.
Prononcé à ladite audience,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Célia ESCOFFIER, Président, et Danielle TIXIER, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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