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Sur la décision
| Référence : | TGI Fort-de-France, juge des réf., 29 avr. 2016, n° 16/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 16/00047 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT DE FRANCE |
N° R.G. : 16/00047
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 29 AVRIL 2016
COMMUNE DE X
C/
D Z C
Y Z A
B Z C
E Z C
DEMANDEUR :
COMMUNE DE X
[…]
[…]
97224 X
Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocats au barreau de MARTINIQUE
DÉFENDEURS :
M. D Z C
[…]
[…]
97224 X
Représenté par Me Dominique aimé MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
M. Y Z A
[…]
[…]
97224 X
Représenté par Me Dominique aimé MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
M. B Z C
[…]
[…]
97224 X
Représenté par Me Dominique aimé MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
M. E Z C
[…]
[…]
97224 X
Représenté par Me Dominique aimé MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Pierre SENAC
Greffier : Mireille PETIOT
DÉBATS : Après avoir entendu les parties, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 29 Avril 2016
NATURE DE L’AFFAIRE
Contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par M. Pierre SENAC, Président de l’audience des référés, assisté de Christine DORFEANS, Greffier
**************************
Le 2 février 2016 La commune de X, prise en la personne de son maire en exercice, a fait assigner D Z-C, Y Z-A, B Z-C et E Z-C devant la juridiction des référés sollicitant que soit ordonnée leur expulsion.
Elle sollicitait en outre la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle exposait que les consorts Z-C occupaient sans droit ni titre l’ensemble immobilier cadastré section 10 lieu-dit Croix Rivail commune de X (972) d’une contenance de 10 hectares 58 ares et 23 centiares, dont elle était propriétaire aux termes d’un acte de vente en date du 7 octobre 1987.
Les défendeurs se revendiquaient propriétaires de cet immeuble et contestant le titre invoqué par la commune de X soulevaient l’incompétence de la juridiction des référés.
Ils sollicitaient la condamnation de la commune de X à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 809 du Code de procédure civile permet d’accorder au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision ou d’ordonner l’exécution de cette obligation.
Attendu que la demanderesse justifie qu’elle s’est portée acquéreur le 7 octobre 1987, moyennant le prix de 309800 francs, de l’ensemble immobilier situé commune de X lieu-dit Croix-Rivail cadastré section N numéro 10 ;
Que son acte d’acquisition a été publié à la conservation des hypothèques de FORT DE FRANCE le 1er décembre 1987.
Attendu qu’il est établi, notamment par un rapport d’information en date du 23 janvier 2014, que les consorts Z-C, Y Z-A, occupent les lieux dont l’insalubrité et la dangerosité que présentes certains bâtiments sont flagrantes.
Attendu que les consorts Z-C, Y Z-A ne justifient d’aucun titre ou droit.
Attendu qu’il conviendra en conséquence de faire droit à la demande d’expulsion.
Attendu qu’il sera allouée à la commune de X, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 1000 €.
Qu’en effet il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts
Attendu que les dépens seront mis à la charge des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort
ORDONNE l’expulsion de D Z-C, Y Z-A, B Z-C et E Z-C ainsi que de tous occupants de leur chef l’ensemble immobilier cadastré section 10 lieu-dit Croix Rival commune de X (972) d’une contenance de 10 hectares 58 ares et 23 centiares ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE D Z-C, Y Z-A, B Z-C et E Z-C à payer à la commune de X, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 1000 €.
CONDAMNE D Z-C, Y Z-A, B Z-C et E Z-C aux dépens.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Pierre SENAC,, Président et Christine DORFEANS, Greffier présent.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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