Confirmation 11 octobre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 19 mai 2015, n° 12/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 12/00837 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. HOLDING IZARD c/ la Société BGB ARCHITECTURE ARCHITECTES DPLG, SCI IMMOCHIPS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 259
du 19 Mai 2015
Enrôlement n° : 12/00837
AFFAIRE : S.A.R.L. HOLDING IZARD
( la SCP CABINET MARC BERENGER, Y Z, A B)
C/ SCI IMMOCHIPS (Me C D) et autres
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Février 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Bénédicte CAZANAVE, Vice-Président
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Mai 2015
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2015
Par Madame Bénédicte CAZANAVE, Vice-Président
Assisté de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. HOLDING IZARD,
dont le […]
représentée par la SCP CABINET Marc BERENGER, Y Z, A B, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
la SCI IMMOCHIPS,
dont le siège social est sis 70 avenue du Marin Z – 13400 AUBAGNE
représentée par Me C D, avocat au barreau de MARSEILLE
la Société G ARCHITECTURE ARCHITECTES DPLG,
dont le […]
représentée par Maître Jean-paul DAVIN de la SEP DAVIN Jean-paul- PERRIMOND Jacques AVOCATS ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Cyril MELLOUL du cabinet KAROUBY-MINGUET-ESTEVE-MELLOUL, avocat plaidant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur E F, architecte DPLG
[…]
représenté par Maître Jean-paul DAVIN de la SEP DAVIN Jean-paul- PERRIMOND Jacques AVOCATS ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Cyril MELLOUL du cabinet KAROUBY-MINGUET-ESTEVE-MELLOUL, avocat plaidant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, (MAF)
dont le […]
représentée par Maître Jean-paul DAVIN de la SEP DAVIN Jean-paul- PERRIMOND Jacques AVOCATS ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Cyril MELLOUL du cabinet KAROUBY-MINGUET-ESTEVE-MELLOUL, avocat plaidant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Exposé du litige
Le 28 décembre 2011, la SARL HOLDING IZARD propriétaire d’une parcelle sise à […], cadastrée […], a assigné le propriétaire de la parcelle voisine CV 932 la SCI IMMOCHIPS, pour voir homologuer le rapport d’expertise déposé le 1er septembre 2011 par M. X et la voir condamner, avec exécution provisoire, à remettre en état le chemin d’exploitation et à démolir les ouvrages empiétant sur l’assiette de celui-ci, sous astreinte, à supprimer la machine installée sur la dalle béton et à lui payer 15 000 € à titre de dommages et intérêts et 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes sont maintenues aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 31 janvier 2014.
La SCI IMMOCHIPS a appelé en cause le 2 mai 2012 la SCP G ARCHITECTURE, E F et leur compagnie d’assurances la Mutuelle des architectes français (MAF). Les procédures ont été jointes par ordonnance du 9 octobre 2012.
Par ses dernières conclusions récapitulatives, la SCI IMMOCHIPS conclut au rejet de ces demandes et subsidiairement à la condamnation de la SCP F-J, de C. F et de la MAF à la garantir de toute condamnation.
La SCP G ARCHITECTURE, E F et la MAF aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°3 signifiées le 11 avril 2014, demandent en premier lieu la mise hors de cause de E F. Ils soulèvent l’inopposabilité du rapport d’expertise qui au surplus n’aurait pas été communiqué dans son intégralité. Subsidiairement ils concluent au rejet de la demande en garantie et encore plus subsidiairement contestent le préjudice allégué par le demandeur. Enfin, la MAF invoque les limites du contrat d’assurance.
Ils sollicitent en tout état de cause 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur les demandes principales.
Les demandes de la SA HOLDING IZARD portent d’une part sur la fixation de la ligne divisoire entre les fonds et la remise en état d’un chemin d’exploitation dont l’emprise se situe de part et d’autre de cette limite, et d’autre part sur la suppression d’une machine de traitement des fumées située sur une dalle réalisée à moins de 5 mètres de la ligne divisoire.
Sur le premier point, il résulte de l’acte de vente du 10 février 1967 entre Elise Farnarier et la SARL SEVME, auteur de la SA HOLDING IZARD, que la parcelle vendue, détachée à l’ouest d’une propriété plus importante, avait fait l’objet d’un plan dressé par René Trotobas, géomètre, annexé à l’acte de vente. La ligne divisoire avec le fonds appartenant à ce jour à la SCI IMMOCHIPS sera donc fixé conformément à ce plan, comme le propose d’ailleurs l’expert X.
L’acte de vente précisait que la parcelle comprenait la moitié de deux chemins d’exploitation côtés sud et ouest, d’une largeur totale de trois mètres. La SCI IMMOCHIPS ne conteste pas l’existence de ce chemin d’exploitation entre sa parcelle et celle de la demanderesse, ni les empiètements allégués par celle-ci. Elle devra donc, en application de l’article L.162-3 du code rural et de la pêche maritime qui dispose que les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires, être condamnée à rétablir ce chemin d’exploitation conformément au plan établi par l’expert X et à démolir les ouvrages empiétant sur l’assiette de celui-ci.
En revanche la demande de suppression de la machine installée sur la dalle béton située à moins de 5 mètres de la ligne divisoire ne peut être accueillie.
En effet, il n’est pas soutenu que l’installation de cette machine soit en elle-même constitutive d’une violation des règles de prospect découlant du PLU, seule pouvant le cas échéant revêtir ce caractère l’édification de la dalle, dont la démolition n’est pas sollicitée. La violation d’une règle d’urbanisme ne peut donc fonder cette demande, étant observé qu’en toute hypothèse les dispositions de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme, qui interdisent au juge judiciaire d’ordonner la démolition d’un ouvrage édifié en vertu d’un permis de construire tant que celui-ci n’a pas été annulé par la juridiction administrative, pourraient trouver application.
D’autre part, il n’est pas démontré que la présence de cette machine à moins de cinq mètres de la limite de propriété engendre des nuisances qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage dans une zone industrielle et commerciale. En effet, la demanderesse invoque des nuisances « liées à la cheminée de traitement des fumées » qui auraient fait l’objet de « multiples plaintes du voisinage », en soutenant qu’on ne peut ouvrir les fenêtres de ses bureaux « sous peine d’être asphyxié par les fumées de l’usine voisine ou d’être assourdi par le bruit ». Elle ne verse cependant aux débats aucun document démontrant la réalité de ces allégations : l’échange de courriels et les arrêtés municipaux produits concernent en effet exclusivement la nécessité de prévenir des incendies de friteuses et de traiter les effluents pour éviter des odeurs nauséabondes, sans lien avec le traitement des fumées.
La demanderesse n’établit pas l’existence d’un préjudice particulier à l’appui de sa demande de dommages et intérêts qui sera donc rejetée. En revanche l’équité commande de condamner la SCI IMMOCHIPS à lui payer 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel en garantie.
L’appel en garantie de la SCI IMMOCHIPS contre les architectes (mal dirigé en ce qui concerne E F, le contrat d’architecte ayant été conclu avec la SCP d’architecture E F, I J dite « G Architecture-Carré Bleu ») et leur compagnie d’assurances est sans fondement en ce qui concerne les atteintes au chemin d’exploitation, qui ne peuvent leur être imputées, et sans objet pour le surplus compte tenu du rejet de la demande fondée sur la violation des règles d’urbanisme.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité qu’ils supportent les frais non inclus dans les dépens qu’ils ont pu engager.
L’exécution provisoire est justifiée par la nature et l’ancienneté du litige.
Par ces motifs
Dit que la ligne divisoire entre les parcelles sises à Aubagne, […], cadastrées […] et CV 932, doit être fixée conformément au plan de bornage établi par R. Trotobas (ligne verte du plan figurant en annexe 4 au rapport de A. X).
Condamne la SCI IMMOCHIPS à rétablir le chemin d’exploitation de trois mètres de large situé de part et d’autre de cette ligne divisoire, en supprimant tout obstacle ou empiètement sur son assiette, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Condamne la SCI IMMOCHIPS aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la SA HOLDING IZARD la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SA HOLDING IZARD du surplus de ses demandes.
Déboute la SCI IMMOCHIPS de son appel en garantie.
Déboute La SCP G ARCHITECTURE, E F et la MAF de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR DECISION MISE A DISPOSITION
AU GREFFE DE LA TROISIEME CHAMBRE CIVILE AU PALAIS DE JUSTICE
DE MARSEILLE LE 19 MAI 2015
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titularité des droits sur le brevet ·
- Invention hors mission attribuable ·
- Invention de salarié ·
- Qualité d¿inventeur ·
- Juste prix ·
- Idée ·
- Innovation ·
- Gratification ·
- Brevet ·
- Résine ·
- Invention ·
- Fiche ·
- Bois ·
- Économie ·
- Inventeur
- Indemnité d'éviction ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Locataire ·
- Question ·
- Renouvellement ·
- État
- Lot ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Règlement ·
- Syndic ·
- Astreinte ·
- Architecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Cession ·
- Contestation sérieuse ·
- Homologation ·
- Juge des référés ·
- Seconde publication
- Personnel navigant ·
- Etats membres ·
- Législation ·
- Certificat ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Cotisation salariale ·
- Sécurité sociale ·
- Règlement ·
- Succursale
- Spectacle ·
- Théâtre ·
- Droit moral ·
- Contrat de cession ·
- Oeuvre ·
- Droits d'auteur ·
- Droit patrimonial ·
- Co-auteur ·
- Producteur ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Salaire ·
- Bonne foi ·
- Dépense ·
- Remboursement
- Musique ·
- Manoeuvre ·
- Nuisances sonores ·
- Message ·
- Assignation ·
- Téléphone portable ·
- Promesse de vente ·
- Intérêt légal ·
- Téléphone ·
- Préjudice
- Arbre ·
- Site ·
- Commune ·
- Débats ·
- Ordonnance de référé ·
- Méthodologie ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Expertise ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Auditeur de justice ·
- Loi organique ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Commune ·
- Défense ·
- Jugement
- Prix ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Préemption ·
- Vente ·
- Entrepôt ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Etablissement public ·
- Parcelle
- Commune ·
- Martinique ·
- Dominique ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Pierre ·
- Référé ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.