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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 23 mai 2017, n° 17/51233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/51233 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/51233 17/52784 N° : 1 Assignation du : 18 Janvier, 15 et 20 Février 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 mai 2017 par B-C D, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Z A, Greffier. |
Instance n° 17/51233
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du 104 RUE DE MENILMONTANT à […] représenté par son syndic la Société FONCIA COURCELLES SAS
[…]
[…]
représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS – #C2444
DÉFENDERESSE
S.C.I. X Y
[…]
[…]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
Instance n° 17/52784
DEMANDERESSE
SCI X Y
[…]
[…]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DÉFENDERESSE
Société LE BLUE CRYSTAL S.A.S.
[…]
[…]
représentée par Me Lahcene DRICI, avocat au barreau de PARIS – D 202
DÉBATS
A l’audience du 09 Mai 2017, tenue publiquement, présidée par B-C D, Vice-Présidente, assistée de Z A, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
- Vu l’assignation en référé délivrée le 18 janvier 2017 à la requête du syndicat des copropriétaires du […] à Paris devant le président du tribunal de grande instance de Paris à la SCI X Y, propriétaire non occupante du lot n°1 ;
Vu l’appel en garantie délivré le 20 février 2017 par la SCI à sa locataire la société BLUE CRISTAL ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires sollicitant notamment :
— la condamnation solidaire de la SCI X Y et de la société BLUE CRISTAL à remettre en état sous astreinte le toit de l’appentis, la façade et la boîte aux lettres, à payer les frais engendrés par cette remise en état, à lui payer une indemnité provisionnelle de 15000 €,
— qu’il soit fait interdiction à la SCI de poser toute enseigne ou élément visible sur la façade de l’immeuble sans une autorisation définitive de l’assemblée générale des copropriétaires
— subsidiairement la désignation d’un expert ;
Vu les conclusions de la société BLUE CRISTAL tendant au rejet total de la demande au motif qu’elle a rebouché l’ouverture qu’elle avait pratiquée dans le toit pour faire passer une colonne d’extraction et que le syndicat n’a pu subir aucun préjudice, son activité n’ayant commencé qu’en mai 2017 ; oralement elle conteste avoir commis les dégradations de la façade et de la boîte aux lettres ;
Vu les conclusions orales de la SCI X Y qui demande à être mise hors de cause car sa locataire ne l’a pas avisée des travaux qu’elle a effectués, qui demande subsidiairement à être garantie par la société BLUE CRISTAL, qui s’oppose à la désignation d’un expert et qui sollicite le bénéfice de l’article 700 du CPC ;
MOTIFS
Sur le toit de l’appentis :
Attendu que la SCI X Y, propriétaire d’un local commercial au rez de chaussée, l’a donné en location par acte du 14 novembre 2016 à la société BLUE CRISTAL en cours d’immatriculation ; que la société a été immatriculée en avril 2017; que ses activités principales sont “petite restauration et salon de thé, location de véhicules sans chauffeurs” ; qu’elle a fait poser une gaine d’extraction de fumées sur le toit d’un appentis sans autorisation ; qu’à la demande de la copropriété, en mars 2017, elle a déposé la gaine et rebouché l’ouverture du toit de l’appentis avec du scotch ; qu’une photographie prise le 19 avril 2017 montre que le scotch s’est déplacé et que l’ouverture qui avait été créée pour laisser passer la gaine est béante ;
Attendu que la toiture est une partie commune ; que l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 soumet à l’assemblée générale l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer des travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble ; attendu qu’en vertu de l’article 809 du Code de procédure civile, il convient d’ordonner la remise en état sous astreinte par la société BLUE CRISTAL qui a exécuté les travaux ;
Mais attendu que la proriétaire ne peut pas être condamnée de la même façon dès lors que le bail qui confère au locataire la disposition des lieux ne lui permet pas d’effectuer des travaux dans les lieux loués ; que la décision lui sera simplement opposable ;
Sur la remise en état de la façade rue :
Attendu que l’état antérieur n’est pas prouvé ; que le constat d’huissier du 20 février 2017 fait état de saleté, de fissures et de craquellement de peinture qui tiennent à la vétusté ; que le syndicat ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’imputabilité des désordres qui est contestée ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande ;
Sur la boîte aux lettres :
Attendu que le constat susmentionné fait état de l’arrachage de la boîte aux lettres ; que la société BLUE CRISTAL conteste son implication ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande ;
Sur les frais :
Attendu qu’il résulte du réglement de copropriété que toutes les dégradations faites aux choses communes par le fait d’un locataire seront réparées aux frais du proriétaire ; que les honoraires d’architecte et de syndic afférents à la remise en état du toit de l’appentis incombent donc aux deux défenderesses ; que le juge des référés n’a pas vocation à réparer intégralement les dommages subis mais seulement à accorder des provisions en vertu de l’article 809 du CPC ; que la provision due au syndicat des copropriétaires pour les frais d’architecte et de syndic afférents au toit de l’appentis ne sauraient être inférieurs à 1500 € ;
Sur les dommages-intérêts :
Attendu que le demandeur n’établit pas avoir subi un préjudice distinct des frais prévus par l’article 700 du CPC ou inclus dans les dépens ;
Sur l’interdiction de poser une enseigne :
Attendu qu’aucune enseigne n’a été posée à ce jour ; qu’il n’est pas justifié de prononcer une astreinte pour sanctionner une infraction qui n’a pas été commise ;
Sur la désignation d’un expert :
Attendu que toutes les constatations nécessaires ont été faites par huissier quant au percement du toit de l’appentis ; que l’avis d’un technicien n’est pas nécessaire sur ce point ; qu’il n’est pas établi que la société BLUE CRISTAL ait effectué d’autres travaux ; que le demandeur n’indique pas pourquoi il serait nécessaire de faire examiner ces éventuels travaux par expert ;
Attendu que le demandeur ne produit aucun élément rendant vraisemblable que les agissements de la société BLUE CRISTAL (travaux ou activité commerciale) aient pu lui causer le moindre préjudice à ce jour ;
Sur l’appel en garantie :
Attendu que la propriétaire est bien fondée à demander à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre en raison d’une faute commise par sa locataire, en l’espèce la provision pour frais ;
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu qu’il est équitable de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction des instances 17/51233 et 17/52784 ;
Condamnons la société BLUE CRISTAL à remettre en état le toit de l’appentis sous contrôle de l’architecte de l’immeuble, ce sous astreinte de 60 € par jour dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Nous réservons la liquidation de l’astreinte.
Condamnons in solidum la SCI X Y et la société BLUE CRISTAL à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 1500 € pour faire face aux honoraires de l’architecte de l’immeuble et du syndic afférents au toit de l’appentis.
Rejetons le surplus de la demande du syndicat des copropriétaires.
Condamnons la société BLUE CRISTAL à garantir la SCI X Y de la condamnation prononcée ci-dessus à hauteur de 1500 € ;
Condamnons la société BLUE CRISTAL à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la SCI X Y la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Condamnons la société BLUE CRISTAL aux dépens, y compris le coût des constats des 6 janvier et 20 février 2017.
Fait à Paris le 23 mai 2017
Le Greffier, Le Président,
Z A B-C D
FOOTNOTES
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