Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 3 mai 2006, n° 04/18775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/18775 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
1re chambre 1re section
N° RG :
04/18775
N° MINUTE :
Assignation du :
8 décembre 2004
NULLITE DECISION
REINTEGRATION
PAIEMENT
[…]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 3 mai 2006
DEMANDEUR
Monsieur B Y
[…]
[…]
représenté par Me D-René FARTHOUAT (FARTHOUAT ASSELINEAU & ASSOCIÉS) avocat au barreau de PARIS, vestiaire R130
DÉFENDEURS
Association LA GRANDE LOGE DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Marc FINKINE (SELARL MOUREU ASSOCIÉS) avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.293
MINISTÈRE PUBLIC
Madame X, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BICHARD, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame LECLERCQ-CARNOY, Vice-Présidente
Madame GABER, Vice Présidente
Assesseurs
assistés de Caroline GAUTIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 1er mars 2006
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 8/12/2004 à la requête de M. B Y à l’encontre de l’association La Grande Loge de France.
Vu les dernières conclusions notifiées le 9/9/2005 par l’association défenderesse et le 21/10/2005 par le demandeur.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8/2/2006.
M. Y, architecte, appartient à la Grande Loge de France depuis 1978.
Par convention en date du 17 juillet1996, complétée ultérieurement, la SCI de la rue de Puteaux, lui a confié une mission “d’architecte d’entretien et de maintenance” aux fins de procéder à la restructuration et à l’aménagement d’un immeuble situé 8 rue de Puteaux à Paris 17e arrondissement, désormais propriété et siège de La Grande Loge de France et d’un autre bien immobilier situé […], 17e arrondissement.
Des difficultés ont alors opposé les parties sur le règlement des honoraires réclamés par M. Y.
A la suite d’un rapport établi par M. Z, architecte et membre de La Grande Loge de France, désigné par celle-ci pour donner son avis, M. Y qui s’est estimé atteint dans son honnêteté et sa réputation, a saisi la Commission de Déontologie de l’Ordre des Architectes d’une plainte à l’encontre de M. Z pour manquement aux règles déontologiques.
Un autre rapport, a été établi par le cabinet D E, également mandaté par la Grande Loge de France, portant sur l’expertise d’ordre économique des travaux réalisés sous le contrôle et la direction de M. Y. Celui-ci a alors déposé le 31 janvier 2002, entre les mains du doyen des juges d’instruction de ce tribunal, une plainte en diffamation à l’encontre de l’auteur de ce document.
Pour sa part La Grande Loge de France a saisi d’une demande d’expertise le juge des référés de ce tribunal qui, par ordonnance du 20 mars 2002, a désigné M. Lemeslif. dont le rapport, dressé le 29 décembre 2003, conclut à la réalisation honnête des travaux dirigés par M. Y et des honoraires calculés au taux plancher pour ce type d’ouvrage.
Invoquant ce rapport M. Y a sollicité en référé la condamnation de La Grande Loge de France à lui verser le solde des sommes lui restant dues, ce qu’il a obtenu aux termes d’une ordonnance rendue le 25 mai 2005.
Parallèlement, par un vote du 20 septembre 2002 pris par le Conseil Fédéral, son organe exécutif, la Grande Loge de France a mis en oeuvre à l’encontre de M. Y une procédure disciplinaire. Cette instance a décidé que M. Y devait être traduit devant le Comité de Conciliation et de Décision de la loge AMPHION à laquelle il appartenait au motif suivant : “Action de la vie maçonnique contraire à la loyauté et à l’honneur, conformément à l’article 236 des Règlements Généraux de la Grande Loge de France”.
Le Comité de Conciliation et de Décision de la dite Loge qui s’est réuni le 29 mars 2003 a prononcé l’acquittement de M. Y.
Cependant le Jury Fraternel, juge de dernier ressort, saisi par le Conseil Fédéral qui estimait que le Comité de Conciliation et de Décision avait statué irrégulièrement a, le 7 févier 2004, annulé cette décision et a prononcé une mesure de suspension d’une durée de sept ans à l’encontre de M. Y.
Cette décision ayant été maintenue malgré une demande de remise de peine présentée par quatre Loges, c’est dans ces conditions qu’au visa des droits essentiels de la défense, des dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, des statuts et des Règlements Généraux de La Grande Loge de France que M. Y a engagé la présente action et demande à ce tribunal, avec exécution provisoire :
— de constater le caractère définitif de la décision rendue le 29 mars 2003 par le Comité de Conciliation et de Décision et de dire nulle et non avenue la décision prononcée par le Jury fraternel le 7 février 2004.
— de constater la violation des principes essentiels des droits de la défense et le caractère abusif de la suspension prononcée à son encontre et d’ordonner sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir.
— de condamner La Grande Loge de France à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts.
Par ailleurs M. Y a sollicité une indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile d’un montant de 5.000 euros.
La Grande Loge de France s’oppose à de telles prétentions aux motifs essentiels que la décision rendue par le Comité de Conciliation et de Décision de la Loge AMPHION l’a été dans des conditions contraires aux Règlements Généraux, qu’elle est ainsi inexistante, nulle et de nul effet, que le Jury Fraternel a délibéré souverainement, au contradictoire des parties présentes ou représentées, que la sanction prononcée rentre dans les prévisions statutaires et qu’elle a été régulièrement notifiée au demandeur et à son conseil, que cette décision est bien fondée au regard du comportement de M. Y et des Règlements Généraux.
La Grande Loge de France a revendiqué une indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile d’un montant de 5.000 euros.
DISCUSSION
Attendu que les dispositions, en matière disciplinaire, des Règlements Généraux de l’Association La Grande Loge de France, essentielles à l’appréciation du présent litige, énoncent au titre III: “DE LA JUSTICE MACONNIQUE des Règlements Généraux de la GLDF” :
Article 236:
“Un Franc-Maçon de La Grande Loge de France, entrepris devant la justice maçonnique, n’est justiciable en première instance que du Comité de Conciliation de sa Loge et en appel ou en cassation, que du Jury Fraternel de La Grande Loge de France”.
Article 238:
“Les litiges que le Vénérable Maître n’aura pas pu composer doivent être déférés par lui dans le délai maximum d’un mois au Comité de Conciliation et de Décision de la Loge.
Le Comité de Conciliation et de Décision est saisi dés lors que les délégués judiciaires de la Loge et l’Orateur de la Loge ont accusé réception de l’information communiquée par le Vénérable Maître de l’existence du litige à juger.
Le Vénérable Maître doit convoquer dans les quatre mois de ladite saisine.
Le défaut de saisine, ou le défaut de convocation en audience du dit Comité, dans les délais, peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues aux articles 243 et suivants”.
Article 240 :
“…….toutefois, obligation est faite par le Président de citer par lettre RAR, un mois à l’avant la séance du CCD. Le dossier d’accusation est tenu, dans ce délai, à la disposition des intéressés ou de leurs défenseurs au Grand Secrétariat de la GLDS”
Article 243:
“Tout intéressé, réclamant, sanctionné, l’Orateur de la Loge, le Grand Orateur au nom du Conseil Fédéral, peut recourir contre la décision du CCD”.
Article 245 :
“Les recours sont portés devant le Jury Fraternel de la GLDF. Ils doivent être jugés dans les douze mois suivants l’acte d’appel”.
Attendu que La Grande Loge de France prétend justifier sur le fondement de l’article 238 alinéa 4 précité, la saisine du Jury Fraternel et la régularité de la décision qu’il a prise, au motif que celle prononcée par le Comité de Conciliation et de Décision aurait été entachée de nullité dans la mesure où il n’aurait pas été satisfait aux prescriptions de l’article 238 relatives au délai d’un mois ouvert pour déférer au Comité de Conciliation et de Décision le litige existant et que n’aurait pas également été observé le délai de convocation prévu par l’article 240 ;
Attendu qu’il convient cependant de constater que l’article 238 alinéa 4 n’ouvre de recours en cas de défaut de saisine du Comité de Conciliation et de Décision ou de défaut de convocation dans les délais impartis que dans les conditions des articles 243 et suivants des Règlements Généraux ;
Attendu que ledit article 243 prévoit expressément qu’il ne peut y avoir de recours qu’à l’encontre d’une décision prise par le Comité de Conciliation et de Décision ;
Qu’il s’en déduit a contrario que se trouve exclue la possibilité d’un recours préalable ou préventif ;
Attendu qu’ainsi c’est de manière abusive, quelles que soient au demeurant la légitimité des motifs au regard de ses statuts ayant décidé La Grande Loge de France à mettre en oeuvre une action disciplinaire à l’encontre du demandeur et les irrégularités ayant pu entacher la procédure du premier degré, que le Jury Fraternel, a été saisi par le Conseil Fédéral selon sa décision du 21mars 2003 avant même que le Comité de Conciliation et de Discussion se soit réuni,(lequel bien qu’ averti de cette saisine a néanmoins maintenu sa propre audience du 29 mars 2003 et a statué sur le cas qui lui était soumis) et s’est prononcé dans ces conditions le 7 février 2004 ;
que dés lors seule doit recevoir application la décision rendue par le Comité de Conciliation et de Décision, à ce jour définitive puisque n’ayant pas fait l’objet d’un recours dans les formes et délais prévus par les Règlements Généraux de la Grande Loge de France ;
Attendu qu’ayant été acquitté, M. Y est en conséquence fondé à obtenir sa réintégration au sein de La Grande Loge de France qui sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif de cette décision ;
Attendu que l’irrégularité flagrante et la gravité de la sanction infligée au demandeur par le Jury Fraternel alors même que les manquements qui lui étaient reprochés à l’occasion de la mission dont il avait été investi apparaissent dénués de toute pertinence compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire qui a indiqué que M. Y avait fait preuve d’honnêteté, pratiqué des honoraires minimes et que la cause principale des travaux supplémentaires était l’absence de programme précis du maître de l’ouvrage, la seconde tenant à la spécificité du chantier de réhabilitation, justifient que lui soit allouée en réparation de son préjudice moral, la somme de 10.000 euros ;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
qu’il convient de l’ordonner ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à M. Y une indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile d’un montant de 4.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue en audience publique, contradictoirement et en premier ressort.
Déclare nulle et de nul effet la décision rendue le 7 février 2004 par le Jury Fraternel de La Grande Loge de France à l’encontre de M. B Y.
Ordonne la réintégration de M. B Y au sein de La Grande Loge de France dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai en cas d’inexécution de cette décision.
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée.
Condamne La Grande Loge de France à verser à M. B Y la somme de 10.000 euros (dix mille euros) à titre de dommages intérêts.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne La Grande Loge de France à verser à M. B Y une indemnité de 4.000 euros (quatre mille euros) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne La Grande Loge de France aux dépens dont distraction au profit de maître Farthouat, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 3 mai 2006
|
Le Greffier C. GAUTIER |
Le Président […] |
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Pierre ·
- Mission ·
- Litige ·
- Réalisation
- Valeur ·
- Catastrophes naturelles ·
- Indemnité ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Versement ·
- Assurances ·
- Conditions générales
- Piscine ·
- Résidence ·
- Tourisme ·
- Partie commune ·
- Bail commercial ·
- Clientèle ·
- Syndicat ·
- Bailleur ·
- Client ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Monaco ·
- Construction ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Avocat ·
- Taux légal ·
- Personnes
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Santé ·
- Intervention ·
- Logement ·
- Thérapeutique ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Professionnel
- Clause pénale ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Taux d'escompte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Soie ·
- Lot ·
- Responsabilité civile ·
- Résidence ·
- Acte authentique ·
- Mission ·
- Faux ·
- Incendie
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Présentation dévalorisante des produits ·
- Caractère limité des actes incriminés ·
- Différence insignifiante ·
- Adjonction d'une marque ·
- Vente à prix inférieur ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Publicité mensongère ·
- Produit authentique ·
- Economie de frais ·
- Offre en vente ·
- Responsabilité ·
- Site internet ·
- Reproduction ·
- Fournisseur ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Fourniture ·
- Détention ·
- Inversion ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Revendeur ·
- Internet ·
- Parfum ·
- Marque verbale ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- Contrefaçon de marques ·
- In solidum ·
- Usage ·
- Produit
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Il est absolument interdit de me gronder ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Fonction de garantie de qualité ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Saisies-contrefaçon répétées ·
- Adjonction d'une marque ·
- Usage à titre de marque ·
- Fonctions de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Interdit de me gronder ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Intention de nuire ·
- Légèreté blâmable ·
- Procédure abusive ·
- Langue étrangère ·
- Signes contestés ·
- Vietato sgidarmi ·
- Usage courant ·
- Expression ·
- Imitation ·
- Mentions ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- International ·
- Marque ·
- Achat ·
- Vêtement ·
- Interdit ·
- Contrefaçon ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Conseil syndical ·
- Quitus ·
- Résolution ·
- Vote
- Électronique ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.