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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 17 nov. 2017, n° 15/17458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17458 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DELTA-EQUIPEMENT c/ L' ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS venant aux droits et obligations de l' association Philharmonie de Paris, Société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
6e chambre 2e section N° RG : 15/17458 N° MINUTE : contradictoire Assignation du : 10 Novembre 2015 |
JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2017 |
DEMANDERESSE
S.A.S. DELTA-EQUIPEMENT
[…]
[…]
représentée par Maître Perrine CHIAROVANO NORCOTT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0696
DÉFENDERESSES
Société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Hugues X de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0211
L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA CITE DE LA MUSIQUE -PHILHARMONIE DE PARIS venant aux droits et obligations de l’association Philharmonie de Paris
[…]
[…]
représentée par Maître Thierry DAL FARRA de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0261
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François BEYLS, Vice-Président,
Président de la formation,
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président,
Madame Y Z, Juge,
Assesseurs,
assistés de Madame Maureen ETALE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 21 septembre 2017, tenue en audience publique devant Monsieur Olivier PERRIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Monsieur François BEYLS, Président de la formation, et par Madame Maureen ETALE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association « Philharmonie de Paris », devenue le 1er octobre 2015, par décret n°2015-1178 du 24 septembre 2015, l'« Établissement Public de la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris » (ci-après désigné « Philharmonie de Paris ») a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction dans le parc de la Villette (19e arrondisse-ment de Paris) d’un établissement culturel dédié à la musique symphonique.
Par un contrat en date du 22 avril 2010, dans le cadre d’un marché privé de travaux, la réalisation de ceux-ci a été confiée par la Philharmonie de Paris à un groupement conjoint de seize entreprises dont le mandataire était la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France (ci-après désignée « société Bouygues »).
La société Bouygues a été chargée des travaux de gros œuvre, tandis que la société de droit belge Belgo Metal a été chargée des prestations d’étanchéité, de façades et de menuiseries extérieures.
La société Belgo Metal a conclu un contrat de prestation de services avec la société Delta Equipement pour des prestations intitulées « fourniture, installation et maintenance de moyens d’accès », dans la limite de 20 000 euros HT. Sur la base de ce contrat, la société Delta Equipement a perçu la totalité du prix convenu. Le prix a été payé par un premier versement de 7 502,02 euros HT (6 octobre 2014) puis par un second versement de 12 497,98 euros HT (12 novembre 2014).
Invoquant un solde impayé par la société Belgo Metal d’un montant de 66 110,80 euros TTC correspondant à onze factures émises entre le 31 août 2014 et le 30 novembre 2014 (et non incluses dans le contrat initial de mai 2014), la société Delta Équipement a, par courrier du 17 février 2015, mis en demeure la société Belgo Metal de payer la somme précitée. Une copie de cette mise en demeure a été adressée le même jour à la Philharmonie de Paris.
La société Belgo Metal n’ayant pas donné suite à ce courrier de mise en demeure, la société Delta Equipement a, par courrier du 6 mai 2015, mis en demeure la Philharmonie de Paris, en sa qualité de maître d’ouvrage, de payer la somme précitée.
La Philharmonie de Paris a refusé de reconnaître que, pour les travaux autres que ceux acceptés le 20 mai 2014, la société Delta Equipement puisse avoir la qualité de sous-traitant.
Par jugement du tribunal de commerce de Gand (Belgique) du 22 juin 2015, la société Belgo Metal a fait l’objet d’une procédure collective.
Engagement de la procédure au fond
Par actes d’huissier de justice en date des 3 et 10 novembre 2015, la société Delta Equipement a assigné l’Établissement Public de la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris et la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 66 110,80 euros TTC, outre diverses demandes annexes.
L’ordonnance de clôture a été signée le 19 mai 2017.
POSITION DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées le 11 janvier 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Delta Équipement a invoqué les dispositions des articles 12, 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ainsi que les dispositions de l’article 1382 (ancien) du code civil sur la responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle.
Elle a notamment expliqué qu’elle avait réalisé une véritable prestation de services concourant à l’acte de construire et que la Philharmonie de Paris, qui avait tacitement accepté son intervention sur le chantier, avait donc eu connaissance de sa qualité de sous-traitant. Selon elle, la Philharmonie de Paris avait négligé de mettre en demeure la société Belgo Metal au titre des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ce qui caractérise une faute civile délictuelle.
S’agissant de l’indemnisation de son préjudice, elle a réclamé les sommes facturées dont elle n’a pas pu obtenir le paiement et a précisé que le préjudice découlait aussi notamment de la perte de la garantie d’une caution ayant vocation à couvrir l’ensemble des sommes dues au sous-traitant.
Elle a demandé au tribunal :
— à titre principal :
— de déclarer recevable son action ;
— de constater que les conditions de mise en œuvre de la loi du 31 décembre 1975 sont réunies ;
— de condamner in solidum la Philharmonie de Paris et la société Bouygues à lui payer la somme de 66 110,80 euros TTC assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 février 2015 ;
— à titre subsidiaire :
— de juger que la société Bouygues et la Philharmonie de Paris ont engagé à son égard leur responsabilité quasi délictuelle ;
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 66 110,80 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 17 février 2015 ;
— dans tous les cas :
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— de condamner in solidum la Philharmonie de Paris et la société Bouygues à lui payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et de la mise en demeure.
***
Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées le 23 février 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l’Établissement Public de la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris a contesté l’analyse juridique de la société demanderesse.
S’agissant de l’action directe invoquée par la société demanderesse, la Philharmonie de Paris a notamment exposé que la société Delta Equipement n’avait pas la qualité de sous-traitant dans la mesure où elle n’est intervenue qu’en vertu d’un contrat de louage de chose et qu’elle n’a pas participé à l’acte de construire. Elle en a déduit que la loi du 31 décembre 1975 était donc inapplicable au litige.
Subsidiairement, elle a soutenu que le caractère occulte de la sous-traitance faisait obstacle à l’action directe en paiement. Elle a ajouté que la société Delta Equipement ne justifie pas du caractère certain, liquide et exigible de la créance alléguée : certaines factures n’ont pas été signées ni validées par la société Belgo Metal, des factures ne correspondent à aucun bon de commande ou devis, le fait que des factures aient été admises dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Belgo Metal ne prouve pas l’existence d’une créance ni le montant réclamé.
S’agissant de l’action en responsabilité quasi-délictuelle, la Philharmonie de Paris conteste enfin avoir commis la moindre faute délictuelle.
La Philharmonie de Paris a demandé au tribunal :
— s’agissant de l’action directe en paiement dirigée à titre principal contre le maître d’ouvrage :
— de dire qu’elle est irrecevable ou à défaut mal fondée faute pour la société Delta Equipement de pouvoir se prévaloir de la qualité de sous-traitant de la société Belgo Metal ;
— subsidiairement, de la déclarer irrecevable ou à défaut mal fondée faute pour la société Delta Equipement d’avoir été acceptée et ses conditions de paiement agréées par le maître d’ouvrage ; de la juger mal fondée faute pour la société Delta Equipement de justifier du caractère certain, liquide et exigible de la créance alléguée ;
— s’agissant de l’action en responsabilité quasi-délictuelle dirigée à titre subsidiaire contre le maître d’ouvrage :
— à titre principal, de dire qu’elle est mal fondée dès lors que, faute pour la société Delta Equipement de pouvoir se prévaloir de la qualité de sous-traitant de la société Belgo Metal, le maître d’ouvrage n’était tenu d’aucune obligation au titre de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
— à titre subsidiaire, de la juger mal fondée, faute pour la société Delta Equipement de démontrer que le maître d’ouvrage aurait méconnu ses obligations au titre de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et ce faisant commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; de juger qu’elle est mal fondée faute pour la société Delta Équipement de démontrer un préjudice et un lien de causalité entre ledit préjudice et la faute imputée au maître d’ouvrage ;
— en tout état de cause :
— de débouter la société Delta Equipement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées le 23 février 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France a contesté l’analyse juridique de la société demanderesse.
S’agissant de l’action directe invoquée par la société demanderesse, la société Bouygues a notamment exposé que la société Delta Equipement n’avait pas la qualité de sous-traitant dans la mesure où elle n’est intervenue qu’en vertu d’un contrat de louage de chose et qu’elle n’a pas participé à l’acte de construire. Simple fournisseur de matériel, elle en déduit que la loi du 31 décembre 1975 est donc inapplicable au litige.
La société Bouygues a soutenu que la société Delta Equipement ne pouvait pas invoquer l’action directe à son égard, puisqu’elle n’était pas le maître d’ouvrage et qu’elle était un « tiers » au contrat conclu entre les sociétés Delta Equipement et Belgo Metal.
Selon la société Bouygues, le caractère occulte de la sous-traitance fait obstacle à l’action directe en paiement.
La société Bouygues a soutenu que la société Delta Equipement ne justifie pas du caractère certain, liquide et exigible de la créance alléguée : certaines factures n’ont pas été signées ni validées par la société Belgo Metal, des factures ne correspondent à aucun bon de commande ou devis, le fait que des factures aient été admises dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Belgo Metal ne prouve pas l’existence d’une créance ni le montant réclamé. Elle a ainsi considéré que la réalité des prestations effectuées n’est pas prouvée.
S’agissant de l’action en responsabilité quasi-délictuelle, la société Bouygues a contesté enfin avoir commis la moindre faute délictuelle. Elle a précisé que l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne pose aucune obligation à la charge de l’entrepreneur général et que la société Delta Equipement avait contracté avec la société Belgo Metal, seule responsable du respect de la loi du 31 décembre 1975. Elle a enfin estimé que le lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué n’est pas prouvé.
Elle a demandé au tribunal :
— s’agissant de l’action directe en paiement au titre de la loi du 31 décembre 1975 :
— de dire que la société Delta Équipement est mal fondée à se prévaloir d’une quelconque qualité de sous-traitant de la société Belgo Metal, dès lors qu’elle ne s’est pas vue confier l’exécution de tout ou partie d’un contrat d’entreprise ;
— de dire que la société Delta Équipement est irrecevable à introduire une action directe à l’encontre de la société Bouygues, dès lors que cette dernière n’a pas la qualité de maître d’ouvrage ;
— de constater que la société Delta Équipement n’a pas été agréée et acceptée dans ses conditions de paiement par la Philharmonie de Paris, maître d’ouvrage ;
— de constater que la société Delta Équipement ne démontre pas que la créance dont elle entend se prévaloir est certaine, liquide et exigible ;
— de rejeter les demandes de la société Delta Équipement en ce qu’elles sont formulées à l’encontre la société Bouygues ;
— s’agissant de la responsabilité délictuelle de la société Bouygues :
— de constater que la société Bouygues n’était tenue d’aucune obligation au titre de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
— de constater que l’article 5.02.05 de la convention de groupement conjoint conclue entre la société Belgo Metal et la société Bouygues exclut que cette dernière puisse voir sa responsabilité engagée au titre d’un contrat de sous-traitance auquel elle n’a pas été partie ;
— de constater que la société Delta Équipement ne démontre pas son préjudice, pas plus que le lien de causalité entre celui-ci et de prétendues fautes attribuées à la société Bouygues ;
— de dire que la société Bouygues n’a commis aucune faute délictuelle ;
— de débouter la société Delta Équipement de sa demande de condamnation de la société Bouygues sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil ;
— en tout état de cause :
— de condamner la société Delta Équipement à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me X en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
MOTIVATION
1.- Sur l’action directe formée par la société Delta Équipement en qualité de sous-traitant
1.1.- Sur les prétentions de la société Delta Équipement à l’encontre de la Philharmonie de Paris
L’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que :
« Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. »
L’article 12 de la même loi énonce que :
« Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. »
***
Conformément aux dispositions de l’article 1315 (ancien) et 1353 (actuel) du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi le demandeur qui exerce l’action directe en paiement prévue par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 à l’encontre d’un maître d’ouvrage doit prouver sa qualité de sous-traitant au sens de ladite loi.
Comme le contrat principal auquel il se rattache, le contrat de sous-traitance est un contrat d’entreprise relevant du louage d’ouvrage ; il n’est pas un contrat de louage de chose.
Le critère essentiel à prendre en compte est de déterminer si celui qui se prévaut d’un contrat de sous-traitance a, par apport de conception, d’industrie ou de matière, participé à l’acte de construire et a effectivement pris part à la réalisation de l’ouvrage.
***
En l’espèce, tant le contrat de sous-traitance initial que les deux bons de commandes ainsi que les onze factures produits par la société Delta Equipement montrent que celle-ci s’est contentée de donner en location, monter puis démonter les matériels mis à la disposition de la société Belgo Metal pour les besoins de l’exécution des travaux de façades, objet du marché principal, dont Belgo Metal ne s’est jamais déchargée. Les factures, intitulées « facture de location », font uniquement état de l’exécution de prestations, au profit de la société Belgo Metal, de location de nacelles ou encore de chariots et portafix ainsi que de leur démontage et de leur transport par la société Delta Équipement.
La société Delta Equipement est donc intervenue pour les besoins du chantier de la Philharmonie de Paris dans le cadre d’un « louage de chose » et non d’un « louage d’ouvrage », en l’occurrence en tant que loueur et poseur de plateformes et nacelles suspendues.
La société Delta Equipement a expliqué que « la métallerie de Mareuil-les-Meaux a dû fabriquer des pièces spéciales pour le montage des échafaudages sur ce chantier ». Or elle ne démontre ni l’existence d’une prestation individualisée, ni celle d’une prestation caractérisée par un apport de conception. En outre cette fabrication de « pièces spéciales » n’est nullement démontrée : la société demanderesse fait référence à une facture, qu’elle ne produit pas (la pièce n°20 de son dossier de plaidoirie correspond à une lettre de la Philharmonie de Paris adressée à la société Bouygues).
Le tribunal souligne que les prestations réalisées à titre de « fourniture, installation et maintenance de moyens d’accès » et intégralement payées à hauteur de 20 000 euros HT ne relèvent pas du présent litige.
En définitive, il découle de ce qui précède que la société Delta Equipement n’a pas participé de manière effective à l’acte de construire et qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de loueur et poseur de plateformes et nacelles suspendues, si bien qu’elle ne peut pas se voir reconnaître la qualité de sous-traitant dans ses rapports juridiques avec la Philharmonie de Paris.
La société Delta Équipement sera donc déboutée de ses prétentions formées à l’encontre de la Philharmonie de Paris sur le fondement de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
1.2.- Sur les prétentions de la société Delta Équipement à l’encontre de la société Bouygues
Comme cela a été rappelé ci-dessus, le demandeur qui exerce l’action directe en paiement prévue par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 à l’encontre d’un maître d’ouvrage doit prouver sa qualité de sous-traitant au sens de ladite loi.
En premier lieu, le tribunal rappelle qu’il a considéré que la société Delta Équipement n’avait pas réalisé de travaux justifiant qu’elle soit qualifiée d'« entreprise sous-traitante » (cf. section 1.1. du présent jugement).
En second lieu, la Philharmonie de Paris, maître d’ouvrage de l’opération, a confié au groupement conjoint d’entreprises la réalisation, l’exploitation et la maintenance du projet.
Selon la société Delta Équipement, la société Belgo Metal (membre de ce groupement conjoint), lui avait confié des prestations de « fourniture, installation, maintenance de moyens d’accès ». Il en découle que la société Bouygues n’était pas le maître d’ouvrage et que la société Delta Équipement ne dispose pas d’action directe à son encontre.
Par ailleurs, le groupement auquel appartient la société Belgo Metal est un groupement conjoint de sorte que ses membres, et notamment la société Bouygues, ne peuvent être rendus débiteurs des obligations légales et contractuelles incombant à un autre membre dudit groupement, chacun n’étant en effet tenu que pour sa part.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la société Delta Équipement sera déboutée de ses prétentions formées à l’encontre de la société Bouygues sur le fondement de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
2.- Sur l’action en responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle formée par la société Delta Équipement
2.1.- Sur les prétentions de la société Delta Équipement à l’encontre de la Philharmonie de Paris
La société Delta Equipement prétend à titre subsidiaire obtenir la somme de 66.110,80 euros TTC sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la Philharmonie de Paris, au motif que celle-ci aurait méconnu ses obligations issues des articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 concerne les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, garantis par une caution.
L’article 14-1 de la loi précitée fait notamment obligation au maître d’ouvrage qui a connaissance de la présence d’un sous-traitant occulte sur le chantier de mettre l’entrepreneur principal en demeure de régulariser sa situation.
En l’espèce, la société Delta Equipement ne peut, pour les raisons objectives et impératives indiquées ci-dessus se prévaloir de la qualité de sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975.
Elle ne peut ainsi pas invoquer les dispositions de l’article 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, qui sont dès lors inapplicables.
La société Delta Équipement sera donc déboutée de ses prétentions formées à l’encontre de la Philharmonie de Paris sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du code civil.
2.2.- Sur les prétentions de la société Delta Équipement à l’encontre de la société Bouygues
Le tribunal considère que la société Delta Équipement n’a pas réalisé de travaux justifiant qu’elle soit qualifiée d'« entreprise sous-traitante » (cf. section 1.1. du présent jugement).
La société Delta Équipement sera donc déboutée de ses prétentions formées à l’encontre de la société Bouygues sur le fondement de l’article 12, 14 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
3.- Sur les demandes accessoires
La société Delta Équipement, « partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’équité, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Philharmonie de Paris et de la société Bouygues les frais non compris dans les dépens et engagés par elle pour leur défense. La société Delta Équipement sera par conséquent condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le prononcé de l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire.
DÉCISION
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées :
- DÉBOUTE la société Delta Équipement de l’intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNE la société Delta Équipement à payer :
— à l’Établissement Public de la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Delta Équipement aux dépens de l’instance ;
- AUTORISE l’avocat de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- DIT n’y avoir pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
- DÉBOUTE les parties de leurs autres prétentions.
Fait et jugé à Paris le 17 Novembre 2017
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
- DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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