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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 27 juil. 2017, n° 17/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/01746 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 Juillet 2017
N°R.G. : 17/01746
MI n° : 17/00000907
N° :
Synd. de copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS A LEVALLOIS-PERRET (92300) 9, RUE A B pris en la personne de son syndic la SARL SECRI GESTION
c/
S.A.R.L. BLM CONSTRUCTION, C Z
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires De l’immeuble sis à LEVALLOIS-PERRET (92300) 9, rue A B pris en la personne de son syndic la SARL SECRI GESTION
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
représenté par Me Dominique JAMOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0525
DÉFENDEURS
S.A.R.L. BLM CONSTRUCTION
[…]
[…]
non comparante
Monsieur C Z
[…]
[…]
représenté par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Estelle MOREAU, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Farrah CHAAR, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 juillet 2017, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par actes des 15 et 16 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9 rue A B à […] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic la société SECRI GESTION, a assigné la société BLM CONSTRUCTION, chargée de travaux de ravalement de façade et de cour, et M. C Z, architecte X, afin d’obtenir une expertise à la suite de la découverte de désordres des travaux qui demeurent inachevés, ainsi que la condamnation de la société BLM CONSTRUCTION au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires a demandé la mise hors de cause de M. C Z, relevant que ce dernier n’a pas suivi le chantier. Il a précisé que les travaux avaient été confiés par l’étude Y, ancien syndic, à la société BLM CONSTRUCTION en vertu d’une délibération d’une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble en date du 29 juin 2015 sans l’accord préalable du conseil syndical, qu’au vu de ce différend il a ainsi été fait sommation, le 25 août 2015, à la société BLM CONSTRUCTION d’interrompre le chantier en cours, que celui-ci a été interrompu dès le départ de l’étude Y à la suite de l’assemblée générale du 22 décembre 2015, que les travaux sont aujourd’hui inachevés et font l’objet de graves malfaçons.
M. Z a également conclu à sa mise hors de cause.
La société BLM CONSTRUCTION, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les devis de travaux établis le 18 novembre 2014 par la société BLM CONSTRUCTION, portant sur la réfection du sol de la cour, la dépose d’éléments de l’ancienne batterie de boites aux lettres et la remise en état du mur, le ravalement de la façade du bâtiment A côtés rue, cour et pignon, et le ravalement du mur mitoyen du bâtiment A et B, ainsi que le rapport de visite de M. Z en date du 25 septembre 2015 listant des diverses malfaçons au niveau du sol de la cour, du ravalement du bâtiment A et du bâtiment B, enfin le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 13 octobre 2015 relevant également des désordres.
Ces pièces justifient d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La demande d’expertise apparaît dès lors bien fondée au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la mission de l’expert devant toutefois être limitée aux seuls travaux réalisés par la société BLM CONSTRUCTION suivant les devis dressés par ses soins, à l’exclusion de toute comparaison avec le budget et les travaux votés en assemblée générale.
Il n’est pas inéquitable de laisser au demandeur, à ce stade, la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Déclarons M. C Z hors de cause,
Désignons en qualité d’expert :
DE LA RUBIA Joseph
[…]
[…]
Tél : 01.45.07.08.66 Fax : 01.45.07.95.58
Mèl : jlr.plus@wanadoo.fr
avec mission de :
— procéder à l’examen de l’immeuble situé 9 rue A B à […],
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— se rendre dans les parties communes et privatives de l’immeuble en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, afin de constater l’état du chantier concernant les travaux confiés à la société BLM CONSTRUCTION selon devis dressés par ses soins ;
— décrire l’état dudit chantier et les travaux réalisés par la société BLM CONSTRUCTION en comparaison avec ceux prévus au devis ;
— dire s’il existe des désordre et malfaçons, le cas échéant les décrire, en déterminer l’origine et les causes ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en particulier au regard des circonstances de l’arrêt du chantier ;
— déterminer et chiffrer les travaux à réaliser afin de permettre de remédier aux désordres et d’assurer une remise en état de l’immeuble ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] 97 14 29), dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT A NANTERRE, le 27 Juillet 2017.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Farrah CHAAR, Greffier
Estelle MOREAU, Vice-Présidente
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