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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 13/04330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/04330 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. RESIDENCE ARTHUR MICHAUD c/ LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
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3e Chambre Cab4
--------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 13 Mai 2014
DÉLIBÉRÉ DU 10 Juin 2014
N°:13/04330
AFFAIRE : S.C.I. Y Z D/MMA IARD, S.C.P. A X A B ET C X
Nous, Madame VIEILLARD, Premier Vice-Président chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assistée de Madame PLAZA, greffier, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. Y Z D, dont le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Anne-Sophie GRARDEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant la SELARL G. BOUZEREAU / G KERKERIAN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
DEFENDERESSES
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, dont le siège social est sis […] – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Ayant pour avocat postulant Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL- D’JOURNO-GUILLET, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
S.C.P. A X A B ET C X, office notarial, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Ayant pour avocat postulant Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL- D’JOURNO-GUILLET, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
******
EXPOSE DE L’ INCIDENT
Vu l’assignation délivrée le 15 mars 2013, par la SCI Y Z D à la compagnie MMA IARD et à la SCP A X, A B et C X, société civile professionnelle titulaire d’un office notarial, afin d’obtenir leur condamnation in solidum à indemniser ses préjudices;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2014, par la SCP F-B-X et par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES demandant au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation eu égard à l’absence de dénonce de la procédure pour laquelle est visé l’article 66 du code de procédure civile et la condamnation de la SCI Y Z D à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en réponse notifiées par RPVA le 1er avril 2014, par la SCI Y Z D s’opposant à la demande et sollicitant la condamnation de la SCP X et des MMA et de chacune d’elles à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions responsives notifiées par RPVA le 12 mai 2014 par la SCP F-B-X et par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES qui maintiennent leur demande initiale, sollicitent subsidiairement la condamnation de la SCI Y Z D à communiquer l’intégralité des assignations, pièces de procédure, et écritures échangées dans la procédure avec laquelle elle sollicite la jonction, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, requièrent le débouté de la SCI Y Z D de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5000 € et sa condamnation à leur payer la somme de 3000 € sur le même fondement;
Vu les pièces produites et les observations orales des parties à l’audience;
SUR QUOI,
La SCP F-B-X et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES sollicitent la nullité de l’assignation, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, au motif que celle-ci ne comprend pas l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée et que notamment la procédure pour laquelle leur intervention forcée est sollicitée n’est pas dénoncée;
Il apparaît toutefois que même si l’assignation en date du 15 mars 2013 vise l’article 66 du code de procédure civile, elle contient des demandes distinctes formées à titre principal à l’encontre des défenderesses dont la SCI Y Z D ne se borne pas à solliciter la garantie au titre d’un procès qui lui serait intenté; contrairement à ce qu’indiquent les demanderesses à l’incident, aucune demande de jonction n’est formulée; l’assignation contient l’exposé exhaustif des faits et des moyens de droit, ainsi que l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée; elle répond donc aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile et ne mérite pas d’être annulée;
La SCP F-B-X et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES souhaitent en réalité que leur soit communiquée l’intégralité des assignations et pièces de procédure en lien avec la présente instance, et notamment les assignations délivrées ou reçues par la SCI Y Z D; cette demande est légitime et il convient d’y faire droit; il n’y a toutefois pas lieu d’ordonner une astreinte;
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées;
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE, ET EN PREMIER RESSORT,
Déboutons la SCP F-B-X et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de leur demande de nullité de l’assignation;
Ordonnons à la SCI Y Z D de communiquer l’intégralité des assignations et pièces de procédure en lien avec la présente instance, et notamment les assignations délivrées ou reçues par elle;
Rejetons toutes autres demandes;
Disons que les dépens suivront le sort de l’instance principale;
Donnons injonction à la SCP F-B-X et aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de conclure pour la mise en état du 28 octobre 2014.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
S PLAZA C VIEILLARD
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