Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 29 nov. 2011, n° 07/06576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/06576 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société OSEO FINANCEMENT anciennement dénommée CEPME puis BDPME puis OSEO bdpme, S.A. CREDIT DU NORD, Société MIROM LIMITED, Société HSBC FRANCE anciennement dénommée CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE puis CCF, Société LIXX CREDIT anciennement dénommée UBE puis LOXXIA CREDIT |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■MM |
|
|
9e chambre 1re section N° RG : 07/06576 N° MINUTE : Assignation du : 19 Avril 1996 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 29 Novembre 2011 |
DEMANDEURS
Société HSBC FRANCE anciennement dénommée CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE puis CCF
[…]
[…]
[…]
[…]
Société MIROM LIMITED, Société de droit Anglais, venant aux droits de la Société MIROMESNIL GESTION anciennennment dénommée BANQUE MONOD
[…]
[…]
[…]
Société A FINANCEMENT anciennement dénommée CEPME puis BDPME puis A bdpme
[…]
[…]
Société LIXX CREDIT anciennement dénommée UBE puis LOXXIA CREDIT
[…]
[…]
représentées par Maître Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0924
DÉFENDEURS
Monsieur D X
[…]
[…]
Madame E F épouse X
[…]
[…]
représentés par Maître Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E155, plaidant par Maître D D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Bénédicte FARTHOUAT-DANON, Premier Vice Président adjoint
Vincent BRAUD, Vice-Président
G H, Juge
assistés de Aurélie CARAYOL, Greffier
DEBATS
A l’audience collégiale du 12 Octobre 2011 tenue en audience publique. Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2011.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
*****
EXPOSÉ DU LITIGE:
La société Coveda a souscrit auprès de la société UBE en 1979, un prêt de 8.300.000 francs destinés à financer le coût d’acquisition d’un immeuble à Thiais et des travaux.
Afin de permettre à la société Coveda d’obtenir des fonds, dans le cadre d’un projet de restructuration financière, l’immeuble a été vendu le 13 octobre 1989 au profit de la SCI Beatcham, immatriculée le 10 août 1989, dont le capital social était, pour l’essentiel, détenu par les familles Z et X , pour le prix de 18 millions de francs. Le financement a été assuré par un prêt de 21 millions de francs, constaté dans le même acte, consenti par 6 banques, le Crédit commercial de France, l’Union des banques pour l’équipement, la banque Monod, le Crédit du Nord, le CEPME et la BMI..
Par trois actes du 12 octobre 1989, M. X, Mme X et M. Z se sont chacun portés cautions solidaires des engagements de la société Beatcham, à hauteur de 4.000.000 de francs pour chacun des deux premiers et de 8.000.000 de francs pour le troisième.
Par jugement du 20 décembre 1990, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert à l’égard de la société Coveda une procédure de redressement judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 30 septembre 1990. La liquidation judiciaire a été prononcée le 7 février 1991 et déclarée commune à la SCI Beatcham le 21 novembre 1991 .
Par ordonnance du 22 mai 1992, le juge commissaire a ordonné la cession de l’immeuble de Thiais pour le prix de 21 millions de francs, et l’immeuble a été vendu à la société Danpierre 2000 par acte notarié du 16 octobre 1992 . Le prix de vente a été réparti entre les banques qui ont donné mainlevée de leurs privilèges et de leurs hypothèques.
Ce prix n’ayant pas suffi à désintéresser les banques de la totalité de leur créance, le CCF, le Crédit du Nord, la banque Monod, le CEPME et l’UBE ont, par acte des 15 janvier, 4 février, 3 novembre 1993 et 24 mars 1994, assigné M. X, Mme X et M. Z afin d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer les sommes restant selon elles dues.
Par jugement du 28 octobre 1993 le tribunal de commerce de Créteil a ordonné le report de la date de cessation des paiements de la société Coveda au 20 juin 1989.
M. et Mme X ont soulevé une exception d’incompétence rejetée par jugement du 23 septembre 1998 confirmé, après contredit, par arrêt du 3 février 1999 .
M. Z est décédé le […], ce qui a entraîné une interruption de l’instance .
Le liquidateur a engagé une action en responsabilité à l’encontre des banques.
Par jugement du 22 février 2005, le tribunal a sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision de la cour d’appel de Paris, saisie en appel du jugement du 7 juin 2004 du tribunal de commerce, ayant statué sur cette action en responsabilité. Par arrêt du 10 février 2006 la cour d’appel de Paris a débouté le liquidateur de toutes ses demandes. M. et Mme X ont formé tierce opposition à cet arrêt, laquelle a été déclarée irrecevable par arrêt du 19 novembre 2009 à l’encontre duquel ils ont formé pourvoi dont ils se sont désistés, ce qui a été constaté par ordonnance du 24 juin 2010.
Un accord est intervenu entre les banques et les consorts Z le 25 août 2005, à la suite duquel ces derniers se sont acquittés, pour solde de tout compte, d’une somme de 744.961,20 € .
Les banques se sont donc désistées de leur instance et de leur action à l’égard des consorts Z, et ne maintiennent leurs demandes qu’à l’égard de M. et Mme X.
Par ordonnances des 10 et 12 octobre 2006, les créances des sociétés HSBC France, Crédit du Nord, Mirom Limited et A bdpme ont été admises par le juge commissaire. Les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d’actif par jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 7 mars 2007.
Les sociétés HSBC France, Crédit du Nord, Mirom limited, A Financement et Lixxcrédit demandent au tribunal dans leurs dernières conclusions signifiées le 14 juin 2011 de:
— condamner solidairement M. et Mme X à payer, en deniers ou quittance :
. à HSBC France, la somme de 120.384,22 euros avec intérêts à 11% à compter du 8 août 1991,
.à A Financement, la somme de 102.179,67 euros avec intérêts à 11%, à compter du 26 novembre 1992 sur la somme de 96.067,55 euros, à compter de l’assignation initiale du 24 mars 1994 pour le surplus,
. à la société Mirom Limited, la somme de 471.267,13 euros avec intérêts à 11% à compter du 8 août 1991,
. au Crédit du Nord, la somme de 117.385,54 euros avec intérêts à 11% à compter du 21 novembre 1991,
. à LixxCrédit, la somme de 162.998,55 euros avec intérêts à 11% à compter du 17 octobre 1991.
— subsidiairement condamner les mêmes aux mêmes montants, mais seulement à hauteur de 238/2.000° pour M. X, et à hauteur de 237/2.000° pour Mme X.
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— ordonner l’exécution provisoire ,
— condamner solidairement les défendeurs à payer à chacune des banques demanderesses la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens .
M. et Mme X demandent dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 mars 2011 de:
À titre principal
1) sur la communication des pièces et la violation du contradictoire:
vu les articles 9,11,16 et 132 du code de procédure civile et 1315 du code civil,
— constater que les banques n’ont pas communiqué un certain nombre de pièces qui leur étaient réclamées,
— constater qu’elles se sont refusées à communiquer le protocole transactionnel signé avec les consorts Z et qu’elles ne l’ont versé au dossier qu’à la fin du mois de septembre 2009 après y avoir été obligés par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2009,
— constater qu’elles ont fait de cette somme une imputation arbitraire,
— constater que les ordonnances admettant en 2007 leurs créances au passif des sociétés Coveda et Beatcham ont statué sur les créances initialement déclarées sans tenir compte des sommes ultérieurement versées en amortissement à la suite de la vente de l’immeuble Coveda notamment,
en conséquence
vu les articles 1315,1329 et 1330 du code civil,
— juger que les banques ne peuvent leur opposer comme bases de calcul les ordonnances d’admission alors que les passifs des sociétés Beatcham et Coveda ont été confondus et qu’ils ne sont pas caution de la société Coveda,
— juger qu’elles ne réfutent pas par un écrit, comme l’exige l’article 1315 du code civil, l’argumentation selon laquelle, à supposer leurs créances bien fondées, elles seraient éteintes, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise Watine du 24 novembre 2008, et de son complément du 14 décembre 2009,
2) Sur la nullité du cautionnement pour absence de cause et d’objet et par suite vice du consentement:
— constater que par jugement du 21 novembre 1991 le tribunal de commerce de Créteil a déclaré fictive la SCI Beatcham et a pour cette raison confondu son actif et son passif avec celui de la société Coveda,
— constater que par jugement définitif du 23 octobre 1993 le même tribunal a reporté la date de cessation des paiements Coveda Beatcham au 20 juin 1989,
— constater que le même tribunal saisi par M° B d’une demande en responsabilité de passif et en extension dirigée contre messieurs Z et X pour sanctionner la faute qu’aurait constitué de leur part la création de la SCI Beatcham et l’opération de vente de l’immeuble Coveda a, par jugement du 22 juin 2000 ayant autorité de chose jugée, rejeté cette prétention, considérant que seules les banques en avaient été les instigatrices et surtout les bénéficiaires,
— constater que ces jugements intervenus dans le contexte d’une procédure collective d’ordre public de réglementation sont opposables à toutes les parties à ladite procédure et donc aux banques qui libres d’y faire opposition s’en sont abstenues,
— constater en effet que celles-ci n’ont pas formé tierce opposition à ces jugements,
— constater qu’il s’infère de la lettre de la SMC du 31 mai 1989 que les banques sont à l’origine du montage Beatcham et que celui-ci ne leur a pas été inspiré par le rapport Management Partner postérieur de 3 semaines au courrier SMC,
— constater que les banques refusent de communiquer la demande de financement de la SCI Beatcham, les procès verbaux des comités de crédit et les actes constitutifs du pool bancaire qu’elles ont formé,
— constater que contrairement à leurs affirmations elles n’ont pas accordé de nouveaux découverts à la société Coveda après avoir été remboursées par le produit de la vente,
en conséquence,
Vu les jugements du tribunal de commerce de Créteil du 21 novembre 1991, 23 octobre 1993 et 22 juin 2000 et les articles 1109 et suivants, 1131 et suivants du code civil, vu le rapport A2C du 14 décembre 2009,
— juger qu’il se déduit de ces jugements ayant force de chose jugée et du refus des banques de communiquer le dossier de la demande de financement de la SCI Beatcham et des procès verbaux des comités de crédit,
que la SCI Beatcham n’a jamais eu d’existence réelle et qu’ainsi elle n’a pu être valablement cautionnée,
que cette fictivité si elle avait été connue de M. et Mme X les aurait dissuadé de se porter garant,
que les actes de caution qui se réfèrent à une personne morale déclarée fictive par décision de justice définitive sont nécessairement nuls,
— juger qu’il ne peut se concevoir qu’un pool bancaire ait pu se constituer sans que ses membres se soient préalablement concertés,
— juger les banques mal fondées à plaider le contraire,
— juger que les banques ont manqué à leur obligation de conseil en leur recommandant d’adhérer au montage imaginé par elles, dans le cadre d’un opération d’ingénierie financière mise au point pour substituer à des créances non garanties sur la société Coveda, et qui ont été remboursées en presque totalité par le produit de la vente de l’immeuble, un prêt assorti d’hypothèques sur l‘immeuble de la société Beatcham, et des cautions de M. et Mme Z et M. et Mme X, le tout en période suspecte,
— condamner en conséquence solidairement les banques à réparer les effets pour M. et Mme X d’un échec qui était probable, sinon inéluctable lors de la mise en place du prêt aggravant dès l’origine les charges des cautionnements obtenus des mêmes puisqu’ainsi que l’a relevé l’expert Fromentin le prêt a eu pour effet d’amputer la trésorerie de la société Coveda de 3 millions de frais et d’entrainer l’apparition de charges annuelles locatives excessives que la société Coveda ne pouvait en aucune manière supporter en sorte qu’ainsi qu’il était prévisible, elle a du cesser ses paiements entraînant ainsi la condition d’exigibilité des cautionnements querellés,
3) Sur l’extinction du cautionnement en raison de l’aggravation des charges de celui-ci:
— constater que les banques n’ont pas requis de M. et Mme X leur acquiescements écrits à la main-levée de l’hypothèque prise par elles sur l’immeuble de Thiais alors qu’elles en avaient fait une condition formelle de la main-levée totale réclamée,
— constater que les cautionnements consentis en faveur de la SCI Beatcham par M. et Mme X le 12 octobre 1989 se réfèrent expressément audit prêt,
— constater que les banques dans la main-levée du 16 octobre 1992 ont déclaré renoncer à leurs droits et privilèges hypothèques et autres,
en conséquence
vu l’article 2314 du code civil,
— juger qu’en n’ayant pas requis l’assentiment formel et non équivoque des cautions à la main-levée de l’hypothèque prise sur l’immeuble de Thiais, les banques se sont mises volontairement dans l’impossibilité de les subroger dans leurs droits et dire qu’en application de l’article 2314 du code civil les cautionnements sont éteints,
— juger qu’ils sont libérés de toute obligation au titre des cautionnements souscrits,
Subsidiairement
Sur le quantum de la créance et les intérêts
— constater que les actes de cautionnement portent une clause “montant de la caution” ainsi rédigée: “4 000 000 de frs qui se réduira en fonction de l’amortissement du prêt”,
— constater qu’aucune indication supplémentaire ne figure sur ces actes pour définir l’éventuelle distinction à opérer entre amortissement et règlement quant à la finalité de ces opérations ayant pour effet de réduire le montant initial d’une créance,
— constater que maître B es qualités a versé aux banques le 6 novembre 1992 18 500 000 francs,
— constater que les actes de cautionnement sous seing privé ne portent pas mention du taux des intérêts du prêt garanti en paiement desquels ils se seraient engagés et pas davantage d’avoir à payer le cas échéant des pénalités de retard ou d’autre nature,
— constater que les avertissements annuels aux cautions articles 313-22 du MF ne leur ont pas été adressés,
En conséquence
Vu les articles 1134 et 2290 du code civil et la jurisprudence qui en procède,
Vu l’article L 313-22 du code monétaire et financier,
Vu le notes techniques A2C,
— juger qu’amortissement d’une dette et réglement sont sous des appellations différentes des opérations synonymes car concourant au même résultat à savoir la diminution d’une dette,
— juger par suite qu’en application de l’article 2290 du code civil le versement aux banques le 6 novembre 1992 de la somme de 18 500 000 francs par le liquidateur a nécessairement bénéficié aux cautions sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que le versement de cette somme doit être intitulé règlement ou amortissement, et ce d ‘autant que les actes de cautionnement ne portent aucune indication de nature à éclairer les garants sur les effets de ce distinguo,
— juger qu’à la suite de ce versement et par l’effet de la clause de réduction des cautionnements en fonction de l’amortissement du prêt, les banques ne pouvaient réclamer que la somme de 1 597 610,50 francs lors de l’assignation du 13 janvier 1993,
— juger qu’à la suite de la transaction intervenue avec les héritiers des consorts Z en 2005 les banques ont perçu un montant excédentaire de 2 318 266,66 francs, hors intérêts courus depuis le 26 mai 2006,
— juger qu’ils ne doivent plus rien aux banques,
— juger qu’en l’absence d’informations annuelles les banques sont déchues du droit aux intérêts conventionnels,
Sur les conséquences de la transaction Z
— constater qu’à la suite de la transaction intervenue entre les héritiers Z et les banques, la créance éventuelle de ces dernières à l’encontre de M. et mme X est éteinte selon le rapport d’expertise A2C du 14 décembre 2009,
En conséquence,
Vu l’article 1131, 1315, 1329 et 1330 du code civil et 112 du code de procédure civile
— juger éteintes les créances prétendues des banques à l’encontre de M. et Mme X,
Sur la demande reconventionnelle
— juger qu’en ayant actionné M. et Mme X en connaissance de ce qui précède et notamment de la nullité pour fictivité de la SCI Beatcham et de la réduction de leur obligation de caution ( avec les époux Z) à 1 597 610,50 francs chacun à compter du 6 novembre 1992, en ayant de surcroît inscrit des sûretés judiciaires sur leurs biens pour le montant nominal de leur cautionnement en ayant laissé se périmer l’instance et en l’ayant reprise malgré leur déconvenue devant le tribunal de commerce de Créteil, et en refusant de communiquer les documents essentiels à la manifestation de la vérité, les banques ont commis volontairement des abus de droit caractérisés ce qui a causé depuis 18 ans à M. et Mme X un préjudice matériel et moral considérable et de plus les a obligés à exposer des frais irrépétibles importants et inutiles,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral, outre 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Très subsidiairement sur les rapports d’expertise,
Vu l’article 143 du code de procédure civile ,
en cas de contestation des conclusions des rapports d’expertise A2C et autres ordonner une mesure d’instruction aux frais des banques demanderesses afin de déterminer le solde éventuel de leur créance.
Outre les demandes figurant dans le “par ces motifs” de leurs conclusions dont les termes sont rappelés ci-dessus, M. et Mme X opposent également dans les motifs de leurs conclusions des fins de non-recevoir aux sociétés Mirom Limited, Lixxcrédit et A Financement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions susvisées pour l’exposé détaillé des moyens des parties.
MOTIFS :
— Sur les fins de non-recevoir:
Sur la société Mirom limited:
Par acte déposé au rang des minutes de M. C, notaire associé, le 9 aout 1999, la société Miromesnil gestion, anciennement dénommée banque Monod, a cédé à la société de droit anglais Mirom Limited un portefeuille de créances contentieuses, parmi lesquelles les créances sur les sociétés Coveda et Beatcham, pour le prix de vingt cinq millions de francs français, pour le portefeuille dans son ensemble. Il est précisé que “le prix de cession est un prix global calculé de manière statistique, qui ne représente en rien le prix alloué à chaque créance contentieuse, sachant que certaines de celles-ci ont une valeur nulle et d’autres une valeur proche de leur valeur faciale, avec toutes situations intermédiaires, ce que l’acquéreur reconnaît et accepte”.
Cette cession a été signifiée aux défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil, par conclusions du 2 octobre 2007, avec communication, sous le n° 103 du bordereau, de l’acte de cession.
Par ailleurs, le seul fait que la cession ait été faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance, n’est pas, en soi, de nature à écarter l’application de l’article 1699 du code civil, relatif au retrait litigieux. Cette circonstance est donc , au regard de la recevabilité de la demande de la société Mirom Limited, inopérante.
Sur les sociétés A Financement et Lixxcrédit:
Il est établi par l’extrait K bis et l’historique des modifications au registre du commerce et des sociétés versés aux débats que le CEPME a, le 23 décembre 2004, pris la dénomination BDPME, puis le 8 mars 2005 celle de A BDPME, et enfin le 5 janvier 2007 celle d’A Financement.
Il est également justifié par la production des extraits de publication aux Petites Affiches et aux Affiches Parisiennes de ce que l’Union de banques pour l’équipement a pris le 31 aout 1994 la dénomination Loxxia Crédit, dénomination qui a été de nouveau modifiée le 29 mars 2002 pour devenir Lixxcrédit.
Les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme X seront en conséquence rejetées.
— Sur la validité des actes de cautionnement:
Il convient de rappeler, en premier lieu, que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’ admission s’impose à la caution solidaire qui ne peut contester l’existence et la validité de l’obligation principale. M. et Mme X ne peuvent donc, eu égard aux ordonnances d’admission rendues par le juge commissaire dans le cadre de la liquidation de la société Coveda, étendue à la SCI Beatcham, remettre en cause la validité du prêt qu’ils ont cautionné, ni l’existence de la SCI qui a souscrit ce prêt , lequel a servi à acquérir un immeuble qui est bien devenu sa propriété, étant précisé qu’aucune des décisions invoquées par les défendeurs ne constate dans son dispositif la fictivité de cette société. Leur engagement de caution a bien un objet et une cause.
En second lieu, la cour d’appel de Paris, a, par arrêt du 10 février 2006, débouté le liquidateur de l’action en responsabilité qu’il avait engagée à l’encontre des banques, auxquelles il reprochait d’avoir procédé à un montage financier ayant eu pour effet de maintenir artificiellement la société Coveda, et de permettre aux banques de retirer des avantages dont elles ne bénéficiaient pas lorsque la société Coveda était propriétaire de l’immeuble; la tierce opposition formée par M. et Mme X contre cette décision a été déclarée irrecevable. Ces derniers ne peuvent remettre en cause cette décision en ce qu’elle a, pour le débiteur principal, écarté la faute des banques.
Ils sont par ailleurs des cautions averties, M. X étant à la date de souscription des engagements gérant et associé de la SCI Beatcham, dont Mme X était également associée; M. X était par ailleurs président directeur général de la société Coveda. Ils connaissaient donc parfaitement la situation de ces sociétés lorsqu’ils se sont engagés ; leur demande fondée sur le manquement de la banque à son devoir de conseil ne peut en conséquence prospérer.
En troisième lieu, il convient, en ce qui concerne la régularité des engagements, de constater que M. et Mme X ont signé chacun le 12 octobre 1989 un “Acte de cautionnement en garantie d’une obligation déterminée”. Il est précisé que l’établissement bénéficiaire est le Crédit Commercial de France, agissant pour le compte d’un pool de banques comprenant outre le CCF, la banque Monod, le Crédit du Nord, l’Union des banques pour l’équipement, le Crédit d’équipement des PME, et la banque de la mutuelle industrielle, “ci-après dénommé l’établissement bénéficiaire”. Il est ensuite mentionné, sous le titre “désignation du cautionné” la SCI Beatcham, sous le titre “Obligation garantie”, Crédit long terme de F 21 000 000 d’une durée de 10 ans et 1 trimestre de différé, remboursable en 1 trimestre de F 577 500 représentant les agios pendant la période de différé, 40 trimestres de F 872 161,80 représentant l’amortissement du capital et les agios, proportionnellement à la participation de chaque banque, et sous le titre “montant de la caution” “F 4 000 000 ( quatre millions de francs) qui se réduira en fonction de l’amortissement du prêt”.
M. et Mme X ont apposé chacun la mention manuscrite suivante:
“Lu et approuvé, bon pour caution solidaire à hauteur de quatre millions de francs 4 000 000 frs plus agios courus et à courir”.
Le débiteur cautionné est bien identifié, peu important que son nom ne figure pas dans la mention manuscrite, et M. et Mme X ont, par cette mention, manifesté la connaissance qu’ils avaient de l’étendue de leur obligation.
Les défendeurs seront en conséquence déboutés de leurs demandes tendant à voir annuler les engagements de caution.
— Sur l’extinction du cautionnement en raison de l’aggravation des charges de celui-ci
Il résulte de l’article 2314 du code civil que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.
En l’espèce la vente de l’immeuble appartenant à la SCI Beatcham a été autorisée par ordonnance du juge commissaire du 22 mai 1992, qui vise l’avis favorable des associés; il résulte des courriers du mandataire versés aux débats que la réalisation de l’opération, sur laquelle les associés ont donné leur accord, supposait que les banques s’engagent à donner main-levée de leurs inscriptions d’hypothèque.
En donnant main-levée des inscriptions, en contre partie du paiement du prix de vente, qui est venu diminuer la dette cautionnée, les banques n’ont pas commis de faute, et les défendeurs, qui ont donné leur accord sur la vente, sont mal fondés à se prévaloir de l’article 2314 du code civil.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels:
L’article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, disposait:
“Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.”
En l’espèce les demanderesses ne justifient pas de l’accomplissement de cette formalité, les quelques lettres produites faisant état d’un montant global, sans distinguer entre le principal et les intérêts, avec la mention “frais, intérêts et accessoires à parfaire”. Il convient en conséquence de constater que les demanderesses sont déchues du droit aux intérêts conventionnels.
Elles sont en revanche en droit de réclamer aux cautions les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance des assignations, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil.
— Sur les montants réclamés:
Les actes de cautionnement comportent la clause suivante:
“Montant de la caution: F 4 000 000 ( quatre millions de francs) qui se réduira en fonction de l’amortissement du prêt”.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les termes amortissement et règlements ne sont pas synonymes. L’amortissement est la partie du capital qui est remboursée à chaque échéance périodique.
La clause , qui est susceptible de plusieurs sens, en ce qui concerne les modalités de réduction, doit être interprétée, en application des articles 1158 et 1161 du code civil, comme signifiant que l’amortissement du prêt viendra réduire le plafond de la caution, non pas prioritairement, comme le soutiennent les défendeurs, l’engagement ne comportant aucune stipulation claire et précise en se sens, mais proportionnellement.
Le seul amortissement qui a été pratiqué, selon l’échéancier contractuel, s’élève à 568 977,91 francs et doit donc venir réduire à hauteur de 108 376,72 francs le montant de l’engagement de caution, qui s’élève donc à 3 891 623,28 francs soit 593 274,10 euros.
En revanche le paiement fait par le liquidateur, après déchéance du terme et déclaration des créances, ne constitue pas un amortissement du prêt , mais un paiement fait par le débiteur principal, qui ne vient pas réduire le plafond du cautionnement, mais la dette cautionnée.
Les demanderesses justifient par le décompte précis qu’elles en font dans leurs conclusions, du solde restant du à chacune d’elles, à la date de l’assignation, par le débiteur principal, et qui, après imputation prioritaire des paiements sur les intérêts échus à la date du règlement, n’est constitué que de capital, et qui s’élève :
— pour la société HSBC France à la somme de 120 384,22 euros,
— pour la société A Financement à la somme de 102 179,67 euros,
— pour la société Mirom Limited à la somme de 471 267,13 euros,
— pour le Crédit du Nord à la somme de 117 385,54 euros,
— pour la société Lixxcrédit à la somme de 162 998,55 euros ,
A ces sommes s’ajoutent les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. Doivent par ailleurs être déduits les versements reçus des consorts Z, et qui s’élèvent, pour la société HSBC France, à 92 055,60 euros, pour la société A Financement, à 78 135,25 euros, pour la société Mirom Limited, à 360 367,54 euros, pour le Crédit du Nord, à 89 761,87 euros , et pour la société Lixxcrédit, à 120 640,94 euros.
Les demanderesses n’ayant pas procédé au calcul des intérêts au taux légal, ni à l’imputation de ces versements, il convient, avant dire droit sur le surplus des demandes, de leur enjoindre de produire un décompte tenant compte de ces éléments.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme X;
Déboute M. et Mme X de leurs demandes d’annulation de leurs engagements de caution;
Les déboute de leur demande tendant à voir constater l’extinction des cautionnements;
Avant dire droit sur les demandes en paiement, enjoint aux sociétés HSBC France, A Financement, Mirom Limited, Crédit du Nord, et Lixxcrédit de produire un décompte de leurs créances respectives, en faisant application du taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation, et en tenant compte des versements effectués par les consorts Z;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 janvier 2012 à 9 heures, en salle d’audience de la 6e chambre, pour production de ces décomptes;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile .
Fait et jugé à Paris le 29 Novembre 2011
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Conciliation ·
- Jury ·
- Règlement ·
- Ccd ·
- Réintégration ·
- Architecte ·
- Saisine ·
- Recours ·
- Délai
- Il est absolument interdit de me gronder ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Fonction de garantie de qualité ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Saisies-contrefaçon répétées ·
- Adjonction d'une marque ·
- Usage à titre de marque ·
- Fonctions de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Interdit de me gronder ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Intention de nuire ·
- Légèreté blâmable ·
- Procédure abusive ·
- Langue étrangère ·
- Signes contestés ·
- Vietato sgidarmi ·
- Usage courant ·
- Expression ·
- Imitation ·
- Mentions ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- International ·
- Marque ·
- Achat ·
- Vêtement ·
- Interdit ·
- Contrefaçon ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Conseil syndical ·
- Quitus ·
- Résolution ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électronique ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Conclusion
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Soie ·
- Lot ·
- Responsabilité civile ·
- Résidence ·
- Acte authentique ·
- Mission ·
- Faux ·
- Incendie
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Présentation dévalorisante des produits ·
- Caractère limité des actes incriminés ·
- Différence insignifiante ·
- Adjonction d'une marque ·
- Vente à prix inférieur ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Publicité mensongère ·
- Produit authentique ·
- Economie de frais ·
- Offre en vente ·
- Responsabilité ·
- Site internet ·
- Reproduction ·
- Fournisseur ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Fourniture ·
- Détention ·
- Inversion ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Revendeur ·
- Internet ·
- Parfum ·
- Marque verbale ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- Contrefaçon de marques ·
- In solidum ·
- Usage ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Fusions ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Délivrance
- Sociétés ·
- Métal ·
- Maître d'ouvrage ·
- Action directe ·
- Sous-traitance ·
- Louage ·
- Musique ·
- Île-de-france ·
- Facture ·
- Contrats
- Sursis à statuer ·
- Parc ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Nationalité française ·
- Capital ·
- Pluie ·
- Dépôt ·
- Équité ·
- Professeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Prolongation ·
- Délibéré ·
- Avis ·
- Mise à disposition ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Mutuelle ·
- Assignation ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Vieillard ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Pièces
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Lieu ·
- Date ·
- Quai ·
- Responsable ·
- Chauffeur ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.