Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 20 avril 2017, n° 13/15980

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 20 avr. 2017, n° 13/15980
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/15980

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

5e chambre 2e section

N° RG :

13/15980

N° MINUTE : 2

Assignation du :

15 Octobre 2013

JUGEMENT

rendu le 20 Avril 2017

DEMANDEUR

Monsieur B A

[…]

[…]

représenté par Me Elisabeth ATTIA, Y au barreau de PARIS, vestiaire #E0290

DÉFENDERESSE

ECOLE NATIONALE DE DROIT ET DE PROCEDURE POUR LE PERSONNEL DES AVOCATS (ENADEP)

[…]

[…]

représentée par Me Damien STALDER, Y au barreau de PARIS, vestiaire #E0845

COMPOSITION DU TRIBUNAL

[…], Vice-Président

Michel REVEL, Vice-Président

C D, Juge

assistée de Marie-France MARTINS, FF, lors des débats

assistée de Jessica MAXWEL, FF, lors du délibéré

DÉBATS

A l’audience du 09 Février 2017 tenue en audience publique devant C D, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

[…]

FAITS ET PROCEDURE

M. X, Y, a employé en qualité de secrétaire, Melle E Z le 23 septembre 1993 jusqu’à son départ en 2005.

Melle Z a suivi une formation de quatre années à l’Ecole nationale de droit et de procédure (ci-après ENADEP), organisme dédié à la formation. Les frais de formation étaient directement pris en charge par l’organisme paritaire collecteur agrée désigné par la branche que constitue le personnel salarié des cabinets d’avocats. Melle Z a obtenu son diplôme de clerc en 1999 auprès de l’ENADEP.

A la suite de son départ, Mme Z a saisi le conseil des prud’hommes afin d’obtenir entre autres de son ancien employeur M. X, un rappel de salaires correspondant à son nouveau statut de clerc à compter de 1999, date de l’obtention de son diplôme.

Par arrêt définitif en date du 17 novembre 2009 la chambre sociale de cour d’appel de NIMES a condamné M. X, à payer la somme de 10.711 euros de rappel de salaire par l’application du coefficient 350 de son statut de clerc à Mme Z.

Par acte en date du 15 octobre 2013, M X a fait assigner l’ENADEP devant ce tribunal.

Dans ses dernières écritures en date du 14 décembre 2015, M. X sollicite du tribunal au visa des articles 2242, 2244, 1382 du code civil et 595 du code de procédure civile de:

— Dire sa demande recevable et non prescrite;

— Ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard l’ENADEP à produire les bordereaux d’inscription de Mme Z à la formation de clerc (2e, 3e et 4e année);

— Dire et juger qu’il est empêche d’introduire une action en révision contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes;

— Dire et juger que l’ENADEP a pu permettre à Mme Z de lui opposer un diplôme obtenu irrégulièrement;

— Condamner l’ENADEP à lui payer les conséquences du préjudice causé par la procédure de la secrétaire soit 55.000 euros outre les intérêts depuis 2009;

— Condamner en outre l’ENADEP à payer 25.000 euros au titre du préjudice moral et financier consécutif aux procédures devant le CPH puis les procédures d’exécution;

— Dire que les sommes porteront intérêt à compter de la notification de l’assignation;

— Condamner l’ENADEP aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Au soutien de ses prétentions, il expose qu’en raison du défaut d’information commis par l’ENADEP sur le suivi des examens de Mme Z, il n’a pu suivre l’évolution de la scolarité de cette dernière, et en conséquence accorder au salarié les conséquences liées à l’obtention de son diplôme.

Il ajoute que le défaut d’information et de production des documents de l’ENADEP est fautive.

Dans ses dernières écritures en date du 19 novembre 2015 l’ENADEP sollicite du tribunal au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1134, 1382 et 224 du code civil de:

— Dire et juger que les demandes de M. X sont purement et simplement irrecevables;

— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes;

— Dire que les demandes de l’ENADEP sont abusives et qu’elles lui ont causé un préjudice certain, et en conséquence le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros;

— Condamner M. X à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;

Au soutien de ses demandes l’ENADEP expose que:

— l’action de M. X est prescrite;

— par application du principe de l’estopel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui;

— M. X de démontre aucune faute de l’ENADEP susceptible d’établir sa responsabilité;

— M. X tente d’engager la responsabilité de l’ENADEP pour couvrir ses propres défaillances;

— il n’y a pas eu de contrat entre l’ENADEP et M. X et elle n’est tenue d’aucune obligation d’information à l’égard de ce dernier;

— M. X produit par ailleurs dans ses pièces, le diplôme de Mme Z;

— La procédure engagée par M. X est manifestement abusive;

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 29 septembre 2016.

MOTIFS

Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil;

En l’espèce, la chambre sociale de cour d’appel de NIMES dans son arrêt en date du 17 novembre 2009 opposant Mme Z à M. X, concernant son rappel de salaires a statué que “ contrairement à ses affirmations, l’employeur n’ignorait pas que Mme Z avait suivi les cours de l’ENADEP et qu’elle avait obtenu son diplome; Attendu en effet qu’il écrivait le 7 avril 2005: “vous avez souhaité suivre les cours de l’ENADEP, ce qui vous a permis sur une durée de quatre ans, d’obtenir un diplôme. Je vous ai rappelé à l’époque qu’il n’était pas question pour moi d’embaucher un clerc, car je n’avait pas besoin de clerc au cabinet”; qu’il écrivait aussi le 6 mai 2005: “j’ai fait mon possible pour que vous puissiez suivre les cours de l’ENADEP afin d’obtenir le diplôme de clerc”; attendu qu’enfin Maître F G H, stagiaire à l’époque chez Maître X atteste d’un élément objectif à savoir que lors de la rentrée judiciaire 1999 “Elle est arrivée au moment où Maître X et les autres membres du Cabinet fêtaient la réussite et l’obtention du diplôme de clerc de Melle Z”

Dès lors, il ressort de ce qui précède que M. X savait que Mme Z avait suivi quatre années de cours à l’ENADEP et obtenu son diplôme de clerc en 1999.

Le délai de prescription de l’action de M. X a donc commencé à courir à compter de la connaissance par ce dernier de l’obtention de son diplôme soit, 1999.

Conformément au délai de prescription de l’article 2224 du code civil, son action se prescrivait au 19 juin 2013. Par acte en date du 20 janvier 2010, M. X a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Béziers l’ENADEP, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription quinquennale, même si ce dernier s’est déclaré incompétent territorialement.

M. X ayant saisi le tribunal de grande instance de Paris par acte du 15 octobre 2013, son action doit être en conséquence jugée recevable.

Au fond, il ressort de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de NIMES précité, que M. X savait dès 1999 que Mme Z avait obtenu son diplôme de clerc.

Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance de non lieu du tribunal de grande instance de Montpellier suite à la plainte avec constitution de partie civile de M. X contre X des chefs de faux et usage de faux que Mme E Z a produit devant le magistrat instructeur “deux courriers en date des 7 avril et 6 mai 2005, dont les contenus démontrent formellement que M. A “n’avait pu ignorer que sa sécrétaire avait obtenu un diplôme de clerc, à l’issue de sa formation au sein de l’ENADEP”.

Dès lors le fait qu’il a été condamné par ladite cour à payer à Mme Z la somme de 10.711 euros de rappel de salaire par l’application du coefficient 350 de son statut de clerc, ne résulte pas du fait que l’ENADEP ne l’a pas directement averti de la réussite de Mme Z à son concours de clerc si tant est que cette dernière avait cette obligation, ce qui n’est par ailleurs pas démontré en l’espèce, mais de sa seule volonté de ne pas lui donner le statut de clerc auquel elle avait droit, et de ne pas lui payer corrélativement le supplément de salaire y afférent.

En conséquence, faute de démontrer un quelconque lien de causalité, entre la non communication des fiches d’inscription de Mme Z à l’ENADEP pour les années 2,3 et 4 et de son diplôme de clerc à M. X, qui savait pertinemment que cette dernière avait réussi son concours, il convient de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes.

En l’espèce, il ressort de ce qui précède que M. X savait que Melle Z avait obtenu son diplôme de clerc, et qu’en conséquence la présente procédure diligentée à l’encontre de l’ENADEP révèle de sa part une intention de nuire à son encontre, qui lui a causé un préjudice en raison des tracasseries et pertes de temps engendrées afin de répondre à ladite procédure.

Il convient en conséquence de condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive.

M. X succombant doit être condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à l’ENADEP la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au vu de la nature du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision conformément aux décision de l’article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort:

— Dit recevable l’action de M. X;

— Déboute M. X de l’intégralité de ses demandes;

— Condamne M. X à payer la somme de 3.000 euros à l’ENADEP (Ecole nationale de droit et de procédure) pour procédure abusive;

— Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires;

— Condamne M. X à payer à l’ENADEP (Ecole nationale de droit et de procédure) la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

— Condamne M. X aux dépens de l’instance et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

— Ordonne l’exécution provisoire de ladite décision;

Fait et jugé à Paris le 20 Avril 2017

Le faisant fonction de greffier Le Président

[…]

FOOTNOTES

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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