Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 décembre 2017, n° 17/59972

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 7 déc. 2017, n° 17/59972
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/59972

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/59972

N° : 1/MP

Assignation du :

04 Septembre 2017

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 07 décembre 2017

par Y Z, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de A B, Greffier.

DEMANDERESSE

SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES

[…]

[…]

représentée par Me Jean-pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS – #C0516

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. SYNERGENCE COMMUNICATION

[…]

[…]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 02 Novembre 2017, tenue publiquement, présidée par Y Z, Juge, assisté de A B, Greffier,

EXPOSE DES FAITS

La SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (ci-après « la SACD ») est une société civile constituée par et pour les auteurs et compositeurs d’œuvres dramatiques, d’œuvres audiovisuelles et d’images, qui a pour objet social l’exercice et l’administration dans tous les pays de tous les droits relatifs à la représentation et à la reproduction sous quelque forme que ce soit, des œuvres de ses membres et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice de ces droits (article 3-3 des statuts).

En application de l’article 1 II 1 des statuts, tout auteur dramatique adhérent à la SACD fait apport à celle-ci de la gérance de son droit d’adaptation et de représentation dramatiques, qui comporte (article 2 I des statuts) :

— la fixation par traité général avec toutes entreprises de spectacle vivant des conditions pécuniaires, des garanties et sanctions a minima pour l’exploitation des œuvres des membres de la société,

— la perception des droits d’auteur,

— la répartition des droits perçus.

La SACD exerce en outre la défense des droits de ses associés vis à vis de tout usager et d’une manière générale, la défense des intérêts moraux et matériels des membres de la société et celle de la profession d’auteur (article 3, 1 des statuts) et est spécialement habilitée à agir en justice pour la défense des intérêts dont elle a statutairement la charge (articles L 321-1 et L 331-1 du code de la propriété intellectuelle).

La SARL SYNERGENCE COMMUNICATION a conclu :

— le 4 décembre 2015 avec la SAS KI M’AIME ME SUIVE, un contrat de cession portant sur le droit de représenter le spectacle « X de Benoist – Fournisseur d’excès » du 8 au 10 octobre 2015 au Grand Théâtre de la maison de la culture à Papeete ;

— le 10 novembre 2014 avec la SARL JMB PRODUCTIONS, un contrat portant sur la représentation du spectacle « 100 % BIGARD » le 10 avril 2015 à Papeete.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2017, la SACD a vainement mis en demeure la SARL SYNERGENCE COMMUNICATION de s’acquitter de la somme de 6 263,52 euros TTC calculée sur la base des recettes déclarées pour le spectacle « 100% BIGARD » et sur la base du prix de cession pour le spectacle « X de Benoist – Fournisseur d’excès » à défaut de déclaration.

C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 4 septembre 2017, la SACD a assigné en référé la SARL SYNERGENCE COMMUNICATION devant le président du tribunal de grande instance de Paris.

L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 2 novembre 2017.

A l’audience, la SACD reprenait oralement les demandes et moyens développés dans son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément aux dispositions combinées des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La SACD demande au juge des référés, au visa des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile et L 132-21 du code de la propriété intellectuelle de :

— condamner la SARL SYNERGENCE COMMUNICATION à payer, à la SACD, à titre provisionnel, la somme de 6 263,52 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure ;

— condamner la SARL SYNERGENCE COMMUNICATION à payer à la SACD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la SARL SYNERGENCE COMMUNICATION aux entiers dépens comprenant les frais de l’assignation et de signification de l’ordonnance.

La SARL SYNERGENCE COMMUNICATION, bien que régulièrement citée à personne, n’ayant pas comparu et n’ayant pas constitué avocat pour la représenter sans exciper d’un motif quelconque, l’ordonnance, rendue en premier ressort en application de l’article R 211-3 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1°) Sur la demande principale

A titre liminaire, le juge constate que le litige porte sur le paiement d’une provision et l’exécution d’une obligation de faire et que l’article 808 du code de procédure civile n’a pas vocation à le régir.

Conformément à l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L 132-21 du code de la propriété intellectuelle, l’entrepreneur de spectacle est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants, ses recettes. Il doit également acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.

Les contrats conclus par la SARL SYNERGENCE COMMUNICATION versés au débat (pièces 6 et 7) ainsi que sa déclaration de recettes pour le spectacle « 100 % BIGARD » (pièce 8) établissent que cette dernière a diffusé les spectacles en cause à Papeete. Elle a ainsi la qualité d’entrepreneur de spectacles vivant au sens des articles L 7122-1 et 2 du code du travail et doit, en application de l’article L 132-21 du code de la propriété intellectuelle, déclarer ses recettes et s’acquitter des redevances d’auteur, peu important à ce titre que le contrat conclu avec la SAS KI M’AIME ME SUIVE laisse la charge de la déclaration aux organismes de gestion collective à cette dernière (article 6).

Par ailleurs, la SACD démontre que ces spectacles appartiennent à son répertoire (pièces 4 et 5). Dès lors, leurs ont, conformément aux articles 1-II et 2 des statuts de la SACD, fait apport à celle-ci, pour toutes leurs œuvres et pour le monde entier, de la gérance de leur droit d’adaptation et de représentation dramatiques qui comporte la fixation par traité général avec toutes entreprises de spectacle vivant des conditions pécuniaires, des garanties et sanctions a minima pour l’exploitation des œuvres des membres de la société, la perception des droits d’auteur et la répartition des droits perçus. Aussi, les auteurs ne sont plus en capacité d’exercer les droits apportés à la SACD qui a seule qualité pour fixer, conformément à l’article 132-18 du code de la propriété intellectuelle, avec l’entrepreneur de spectacles qu’est la SARL SYNERGENCE COMMUNICATION les conditions d’exploitation des œuvres de son répertoire.

Ainsi, non sérieusement contestable en son principe, la créance de la SACD ne l’est pas plus dans son montant au regard des factures détaillées communiquées (pièces 9 et 10) dressées conformément à la déclaration de recettes produites (pièce 8) pour le spectacle « 100 % BIGARD » et au prix de cession (pièce 6) pour le spectacle « X de Benoist – Fournisseur d’excès », et ce conformément à l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle.

En conséquence, la SARL SYNERGENCE COMMUNICATION sera condamnée à payer à la SACD la somme provisionnelle de 6 263,52 euros au titre de la diffusion des spectacles « 100 % BIGARD » et « X de Benoist – Fournisseur d’excès » respectivement le 10 avril 2015 et entre le 8 et le 10 octobre 2015 à Papeete. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de réception de la mise en demeure du 29 mars 2017, soit le 2 avril 2017 conformément à l’article 1231-6 du code civil.

2°) Sur les demandes accessoires

Succombant au litige, la SARL SYNERGENCE COMMUNICATION sera condamnée à payer à la SACD la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’assignation et de signification de l’ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

Condamne la SARL SYNERGENCE COMMUNICATION à payer à la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES la somme provisionnelle de SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES (6 263,52 €) au titre de la diffusion des spectacles « 100 % BIGARD » et « X de Benoist – Fournisseur d’excès » respectivement le 10 avril 2015 et entre le 8 et le 10 octobre 2015 à Papeete ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de réception de la mise en demeure du 29 mars 2017, soit le 2 avril 2017 conformément à l’article 1231-6 du code civil ;

Condamne la SARL SYNERGENCE COMMUNICATION à payer à la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL SYNERGENCE COMMUNICATION à supporter les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’assignation et de signification de l’ordonnance ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 489 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 07 décembre 2017

Le Greffier, Le Président,

A B Y Z

1:

Copies exécutoires

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