Infirmation 15 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 19 mai 2017, n° 16/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02020 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
2e chambre 2e section N° RG : 16/02020 N° MINUTE : Assignation du : 03 Février 2016 |
JUGEMENT rendu le 19 Mai 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur G H X
[…]
[…]
Madame C Y
[…]
[…]
S.C.I. UNION COMMERCIALE DES MARCHANDISES
[…]
[…]
représentés par Me Diane LEVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1438
DÉFENDEUR
Monsieur J-K Z
[…]
[…]
représenté par Me Marcel AZENCOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0197
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme B, Vice-Président
Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente
Madame E F, Juge
assistés de Murielle A, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2017 tenue en audience publique devant Madame F, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2017.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 26 janvier 2015, M. J-K Z a unilatéralement promis de vendre à la SCI Union Commerciale des Marchandises (UCM) ses biens mobiliers et immobiliers situés […] et […].
La promesse unilatérale de vente prévoyait :
- une indemnité d’immobilisation d’un montant de 38.000 euros dont la moitié a été versée par le bénéficiaire avant le 30 janvier 2015, comme contractuellement prévu
- une condition suspensive d’obtention de prêt par le bénéficiaire.
La vente ne s’est pas réalisée, les bénéficiaires qui s’étaient substitués à la société UCM, M. X et Mme Y n’ayant pas obtenu de prêt.
Par acte d’huissier du 29 janvier 2016, la société UCM, M. X et Mme Y ont assigné M. Z devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins, en l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2016, de :
- ordonner la main levée et la libération à leur profit de la somme de 19.000 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation,
- le condamner à leur verser “solidairement” une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeter les demandes formées par le défendeur
- le condamner à leur verser “solidairement” une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux dépens
- ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2016, M. Z demande au tribunal de :
- ordonner la libération à son profit de la partie de l’indemnité d’immobilisation versée par le bénéficiaire à raison de 19.000 euros,
- condamner in solidum les demandeurs à lui payer le solde non versé de l’indemnité d’immobilisation à raison de 19.000 euros,
- rejeter les demandes formées par les demandeurs
- condamner in solidum les demandeurs à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les demandeurs aux dépens
- ordonner l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2017 et l’audience de plaidoirie fixée au 24 mars 2017.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de la société UCM, M. X et Mme Y notifiées par voie électronique le 7 octobre 2016 ;
Vu les conclusions de M. Z notifiées par voie électronique le 22 septembre 2016 ;
I. Sur les demandes formées par les demandeurs :
A. Sur la demande de restitution de la partie de l’indemnité d’immobilisation versée :
Les demandeurs font valoir :
— que la condition suspensive ne s’étant pas réalisée, faute d’obtention du prêt pour des raisons de santé, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie peut être restituée
— qu’ils ont demandé un prêt à des conditions plus contraignantes pour eux et donc plus favorables au promettant.
Le défendeur soutient :
— que l’article 1178 du code civil prévoit que la condition est réputée accomplie quand c’est le débiteur, obligé sous condition, qui en a empêché l’accomplissement
— qu’au regard de la promesse unilatérale de vente, la société UCM ou ses substitués devaient justifier du dépôt de la demande de prêt dans les 15 jours à compter du 26 janvier 2015, date de la promesse unilatérale de vente, soit avant le 11 février 2015 et de ce prêt ou de son refus dans les 5 jours du délai limite fixé pour son obtention, soit dans les 5 jours passé le 26 février 2015, soit le 3 mars 2015
— que la demande de prêt n’a jamais été communiquée, que de plus, la justification de refus est intervenue après la caducité de la promesse unilatérale de vente par l’effet du temps et même après la prorogation du délai de réalisation de la vente
— que la promesse unilatérale de vente stipule qu'”à défaut par le bénéficiaire de se prévaloir de la non réalisation de la présente condition suspensive, il sera réputé y avoir renoncé”.
Sur ce,
La promesse unilatérale de vente litigieuse, en page 10, stipule que le bénéficiaire “s’oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans le délai de 15 jours calendaires à compter de la signature des présentes et à en justifier à première demande du promettant par tout moyen de preuve écrite.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’un ou plusieurs accords définitif de prêts au plus tard le 26 février 2015. Cette obtention devra être portée à la connaissance du promettant par le bénéficiaire au plus tard dans les 5 jours suivant l’expiration du délai ci-dessus.
A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le promettant aura la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu.
Passé un délai de 8 jours sans que le bénéficiaire ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le promettant retrouvera son entière liberté mais le bénéficiaire ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et que la condition n’est pas défaillie de son fait ; à défaut, l’indemnité d’immobilisation restera acquise au promettant.
Le bénéficiaire déclare…/… avoir connaissance des dispositions de l’article 1178 du code civil lequel dispose que : “la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement””.
La SCI UCM ne justifie pas d’un refus de prêt.
Il importe peu qu’elle se soit substituée M. X et Mme Y, dès lors que la promesse unilatérale de vente stipule, en page 24, que le bénéficiaire demeure solidairement tenu avec son substitué des obligations contractées.
La condition suspensive d’obtention d’un prêt a donc défailli par la faute de la SCI UCM et doit être réputée accomplie, en application de l’article 1178 du code civil.
Dans ces conditions, la bénéficiaire ne peut se voir restituer la partie de l’indemnité d’immobilisation qu’elle a versée.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande.
B. Sur la demande de dommages et intérêts :
Les demandeurs font valoir que le promettant a fait preuve d’une résistance illégitime à leur restituer la partie de l’indemnité d’immobilisation versée.
Sur ce,
Comme il a été jugé précédemment, les demandeurs n’ont pas droit à la restitution de la partie de l’indemnité d’immobilisation qu’ils ont versée.
Dès lors, la résistance du promettant à la leur restituer n’était pas illégitime.
Ainsi les demandeurs ne démontrent aucune faute de la part du promettant.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
II. Sur les demandes formées par le défendeur :
A. Sur la demande de restitution de la somme de 19.000 euros versée par la bénéficiaire:
Le défendeur fait valoir :
— que la promesse unilatérale de vente prévoit que la part de l’indemnité d’immobilisation versée et consignée entre les mains du notaire, soit 19.000 euros, doit être acquise au promettant, faute, pour “le bénéficiaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées”
— que toutes les conditions suspensives sont réalisées ou réputées réalisées, notamment celle d’obtention d’un prêt.
Les demandeurs soutiennent :
— qu’ils ont tout tenté pour obtenir le prêt, notamment en procédant à la substitution de bénéficiaires, la banque leur ayant indiqué qu’elle ne souhaitait pas prêter à une personne morale, que c’est sans faute de leur part que la condition suspensive d’obtention du prêt n’a pu être levée
— que la banque leur a refusé le prêt pour des raisons liées à la santé de l’emprunteur
— que la substitution de bénéficiaires a été acceptée par le promettant, que de plus, ce dernier a accepté la prorogation du délai de régularisation de la vente
— qu’en s’abstenant de mettre en demeure le bénéficiaire de lui justifier sous huitaine de la réalisation de la condition, le promettant a volontairement prorogé les délais sans que l’indemnité d’immobilisation ne soit acquise, que cette réitération constitue une phase obligatoire pour s’assurer de la levée ou pas des conditions suspensives, que le 16 avril 2015, le promettant a fait délivrer une “sommation de faire” valant demande de justification de levée des conditions suspensives, à laquelle il a été répondu le 23 avril 2015, soit dans le délai contractuel.
Le défendeur répond qu’en acceptant la prorogation et la substitution, il n’a pas renoncé à se prévaloir de la défaillance des bénéficiaires,
— qu’en effet, la renonciation à un droit ne se présume pas, doit se manifester de manière claire et non équivoque et est exprimée dans les mêmes formes que celles exigées pour l’acceptation
— que de plus, la substitution est prévue par la promesse unilatérale de vente et n’entraîne pas de déchéance, pour le promettant, à se prévaloir des défaillances des bénéficiaires dans une cette hypothèse
— que l’acceptation de la prorogation du délai de régularisation de la vente n’avait pas pour but de bouleverser l’économie de la promesse unilatérale de vente, au regard des conditions suspensives.
Sur ce,
Il a été jugé précédemment que la condition suspensive d’obtention d’un prêt est réputée accomplie.
Dès lors, la clause figurant en page 8 de la promesse unilatérale de vente, suivant laquelle l’indemnité d’immobilisation “sera versée au promettant et lui restera acquise de plein droit à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées” doit recevoir application au bénéfice du promettant, qui conservera le montant de l’acompte versé par la bénéficiaire entre les mains du notaire.
Il importe peu que les demandeurs “aient tout tenté pour obtenir le prêt, notamment en procédant à la substitution de bénéficiaires, la banque leur ayant indiqué qu’elle ne souhaitait pas prêter à une personne morale”, dans la mesure où ils ont manqué aux obligations contractuelles relatives à la condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Il en va de même du refus, par la banque, du prêt pour des raisons liées à la santé de l’emprunteur, dont il n’est, au demeurant, pas justifié.
En outre, l’acceptation, par le promettant, de la substitution de bénéficiaires et de la prorogation de délai de régularisation de la vente ne le prive pas du bénéfice de la partie de l’indemnité d’immobilisation versée par le bénéficiaire dans les conditions ci-dessus mentionnées.
De plus, il est indifférent que le promettant n’ait pas mis en demeure les bénéficiaires de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou non de la condition suspensive, dans la mesure où il s’agit d’une simple faculté destinée à rendre la promesse unilatérale de vente caduque de plein droit et éviter de considérer la vente d’ores-et-déjà formée, ce qui n’est, en tout état de cause, pas sollicitée.
De surcroît, la sommation de régulariser la promesse de vente délivrée par le promettant le 16 avril 2015 ne vaut pas levée des conditions suspensives.
L’indemnité d’immobilisation versée est donc acquise au promettant.
En conséquence, la libération au profit de ce dernier de la partie de l’indemnité d’immobilisation versée par la bénéficiaire à raison de 19.000 euros sera ordonnée.
B. Sur la demande de versement du solde de l’indemnité d’immobilisation qui aurait du être versé par la bénéficiaire :
Le défendeur fait valoir :
— que conformément à l’article 1178 du code civil, la sanction de la défaillance des bénéficiaires dans leurs obligations est que la condition suspensive est réputée accomplie
— que la promesse unilatérale de vente stipule que “quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 19.000 euros, le bénéficiaire s’oblige à le verser au promettant, au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait”.
Les demandeurs font des observations communes pour le II. A et B.
Sur ce,
La promesse unilatérale de vente stipule : “quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 19.000 euros, le bénéficiaire s’oblige à verser au promettant au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait”.
Les parties n’invoquent pas la non réalisation des conditions autres que celles d’obtention d’un prêt, dont il a été jugé qu’elle est réputée accomplie.
Il y a donc lieu de considérer comme réalisées toutes les conditions suspensives.
Par conséquent, les conditions d’application de cette clause sont réunies.
Dès lors, il sera fait droit à la demande du défendeur, si ce n’est que les demandeurs seront condamnés à lui verser le solde de l’indemnité d’immobilisation solidairement et non in solidum, comme demandé, la promesse unilatérale de vente stipulant, en page 24, que le bénéficiaire demeure solidairement tenu avec son substitué des obligations contractées.
III. Sur les mesures accessoires :
Succombant à la procédure, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens et à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire ne justifie pas d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
Ainsi les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société UCM, M. X et Mme Y de leurs demandes de :
- ordonner la main levée et la libération de la somme de 19.000 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation
- dommages et intérêts ;
Ordonne la libération entre les mains de M. Z de la partie de l’indemnité d’immobilisation versée par la société UCM à raison de 19.000 euros ;
Condamne solidairement la société UCM, M. X, et Mme Y à verser à M. Z la somme de 19.000 euros au titre du solde non versé de l’indemnité d’immobilisation ;
Déboute la société UCM, M. X, et Mme Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamne in solidum la société UCM, M. X, et Mme Y à verser à M. Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société UCM, M. X, et Mme Y aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes d’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 Mai 2017.
La Greffière Le Président
Mme A M. B
FOOTNOTES
1:
Expédition exécutoire
délivrée le : 19/05/2017 à Me AZENCOT
Copie certifiée conforme
délivrée le : 19/05/2017 à Me LEVIN
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