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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 25 oct. 2010, n° 06/11528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/11528 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1re chambre 3e section N° RG : 06/11528 N° MINUTE : Assignation du : 18 juillet 2006 MISE HORS DE CAUSE (Société PROTHEOS) DEBOUTE Après expertise : — docteur C Y, […] […] — Madame K-L […] […] — (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 25 octobre 2010 |
DEMANDEURS
Monsieur D Z
[…]
[…]
Monsieur E A
[…]
[…]
représentés par Me Antoine CHATAIN (Cabinet STASI CHATAIN & Q) avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R137
DÉFENDEURS
Docteur F X
[…]
[…]
SOU MEDICAL
[…]
TSA 40.100
[…]
représentés par Me Claude CHAUVET (membre de l’AARPI BURGOT CHAUVET) avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R1230
N O P Q prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALYAH CLINIQUE PARIS 18
[…]
[…]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE (CPAM) DE PARIS
[…]
[…]
représentée par la SELARL BOSSU & Q (Me Gérard BOSSU) avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R295
Société PROTHEOS INDUSTRIE
[…]
[…]
représentée par la SCP ANQUETIL GAUD & Q (Me Laurent CREISSEN) avocat au barreau de PARIS, vestiaire D156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Andrée BAUMANN, Vice-Président
Marc BAILLY, Vice-Président
I J, Vice-Président
GREFFIER
G H
DÉBATS
A l’audience du 13 septembre 2010
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de I J
FAITS ET PROCEDURE :
D Z, chauffeur de direction, présentait une coxarthrose polaire supérieure gauche. Il a été opéré par le Docteur X, exerçant comme praticien libéral au sein de la SARL ALYAH CLINIQUE PARIS 18 le 14 juin 2000 qui lui a posé une prothèse fémorale scellée et cotyloïdienne sans ciment.
D Z a présenté le 24 juillet 2003 une rupture du col de la pièce fémorale de la prothèse. Hospitalisé à l’hôpital COCHIN, il a été opéré le 30 juillet 2003, opération au cours de laquelle une nouvelle prothèse de la hanche a été posée.
Par acte signifié les 18 et 20 juillet 2006, D Z et son compagnon E A ont assigné le Docteur X, la N O P Q, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALYAH CLINIQUE PARIS 18 et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PARIS en déclaration de responsabilité et réparation de leurs préjudices.
Par acte du 24 octobre 2006, D Z et E A ont assigné le SOU MEDICAL en sa qualité d’assureur du Docteur X.
Ces procédures ont été jointes.
Par jugement du 24 septembre 2007, le tribunal de céans a ordonné une expertise confiée au Docteur Y.
Par acte du 18 février 2008, le Docteur X et son assureur ont appelé à la cause le fabricant de la prothèse, la société PROTHEOS INDUSTRIE.
Par jugement du 14 avril 2008, le tribunal de céans a déclaré les opérations d’expertise opposables à la société PROTHEOS INDUSTRIE et désigné Madame K-M en qualité de co-expert avec pour mission d’examiner la prothèse en cause.
Cette procédure a été également jointe.
Le docteur Y a déposé son rapport le 13 novembre 2009 et Madame K-M le 10 décembre 2009.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 27 mai 2010, D Z et E A demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire que le Docteur X n’a pas satisfait à son obligation d’information et de conseil vis-à-vis de son patient,
— dire que le choix de la prothèse posée à Monsieur Z par Docteur X était inadapté,
— dire que le Docteur X et la SARL ALYAH CLINIQUE PARIS 18 ont commis une faute en ne conservant pas le dossier médical de Monsieur Z,
En conséquence,
— condamner solidairement le Docteur X, la N O P Q, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALYAH CLINIQUE PARIS 18 à verser à Monsieur Z la somme de 1.361,88 euros en réparation de son préjudice économique et la somme de 31.290,80 euros en réparation de son préjudice personnel,
— condamner solidairement le Docteur X, la N O P Q, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALYAH CLINIQUE PARIS 18 à verser à Monsieur A la somme de 1.758 euros en réparation de son préjudice économique et la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice personnel,
— condamner solidairement le Docteur X, la N O P Q, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALYAH CLINIQUE PARIS 18 à payer à Monsieur Z la somme de 10.000 euros H.T. sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement le Docteur X et la N O P Q, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALYAH CLINIQUE PARIS 18 aux entiers dépens et notamment au paiement des frais d’expertise du Docteur Y qui s’élèvent à la somme de 2.225,60 euros.
— condamner le SOU MEDICAL à garantir le Docteur X des condamnations mises à sa charge.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent :
¤ que le Docteur X a manqué à son obligation d’information en ce qu’il n’a pas attiré l’attention de son patient sur les risques de rupture de la prothèse posée en raison de la surcharge pondérale de D Z ; que si tel avait été le cas, ce dernier n’aurait pas accepté l’intervention chirurgicale dans ces conditions ou l’aurait différée pour perdre du poids et limiter ainsi les risques de rupture liés à la surcharge pondérale,
¤ que le Docteur X a commis une faute technique dans le choix de la prothèse, puisque tout défaut du matériel ayant été écarté, la cause de la rupture de la prothèse ne peut avoir d’autre origine que son sous-dimensionnement ou le surpoids de D Z, en observant que la position médialisée de l’encoche de la prothèse entraîne un point de fragilité pouvant être à l’origine de l’initiation de la rupture intervenue et que la localisation de l’encoche se situe de façon plus médialisée sur les petits modèles ; que la prothèse mise en place est un petit modèle, certifié ensuite de tests réalisés sur une personne de 70 kilos, alors que D Z pesait 130 kilos et que si l’excès pondéral n’est pas une contre-indication à la mise en place d’une prothèse, il est un facteur de risque sur le pronostic de cette dernière,
¤ que le Docteur X et la clinique ont commis une faute en perdant le dossier médical de D Z de sorte que l’expert n’a pu avoir accès aux comptes rendus opératoires ainsi qu’aux éléments de traçabilité,
¤ que ces fautes ouvrent droit à réparation de ses préjudices et de ceux de son compagnon avec lequel il est pacsé et qui justifie d’un préjudice économique, celui-ci ayant dû suspendre son activité pendant six semaines, d’un préjudice d’affection et d’un préjudice extra patrimonial exceptionnel résultant du bouleversement du mode de vie du couple et du stress lié à la peur d’une nouvelle rupture de prothèse.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 4 mars 2010, le Docteur F X et le SOU MEDICAL demandent :
A titre principal :
— de dire que le Docteur X n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de Messieurs Z et B.
— de débouter, en conséquence, Messieurs Z et B de l’ensemble de leurs demandes en tant que celles-ci sont dirigées à leur encontre,
— de débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PARIS de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait la responsabilité du Docteur X :
— d’allouer à D Z une somme de 2.598 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— d’allouer à D Z :
une somme de 3.500 euros au titre des souffrances endurées,
une somme de 2.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
une somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
et de le débouter du surplus de ses demandes.
— d’allouer à Monsieur B une somme de 500 euros au titre de son préjudice d’affection et de le débouter du surplus de ses demandes.
— de leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice quant au bien fondé de la créance sollicitée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PARIS.
LA N O JUDICIARES Q, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALYAH CLINIQUE PARIS 18 n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions du 1er février 2007, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PARIS demande :
— de condamner solidairement Monsieur F X et LE SOU MEDICAL à lui verser la somme de 22 473,54 euros par priorité et à due concurrence de l’indemnité mise à sa charge en réparation du préjudice corporel de la victime et toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2006 sur la somme de 9 884,11 euros et des présentes sur la somme de 22 473,54 euros,
— de condamner solidairement Monsieur F X et LE SOU MEDICAL à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
— de condamner solidairement Monsieur F X et LE SOU MEDICAL en tous dépens.
Aux termes de ses conclusions du 8 avril 2008, la société PROTHEOS INDUSTRIE demande sa mise hors de cause.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2010.
SUR CE,
Sur la mise hors de cause de la société PROTHEOS INDUSTRIE :
La société PROTHEOS INDUSTRIE, fabricant de la prothèse litigieuse, demande sa mise hors de cause.
Il résulte du rapport d’expertise de Madame K –M, qu'“aucun défaut, ni hétérogénéité de structure du matériau constitutif de la prothèse pouvant affecter la durée de vie de l’implant n’a été mis en évidence à proximité de la zone d’initiation de la fissuration qui a conduit à la rupture de l’implant » et que la « tige de la prothèse litigieuse n’était affectée d’aucun défaut. Elle s’est rompue par fatigue au niveau de la section la plus faible, sous des sollicitations mécaniques de nature et de niveau en cohérence avec les contraintes subies en service par ce type d’implant en l’absence de surcharge. La fissuration ayant conduit à la rupture s’est initiée en face externe de la tige, au niveau du congé de raccordement de la rainure et de la surface de l’implant, qui est une zone de concentration de contraintes”.
Il convient donc de prononcer la mise hors de cause de la société PROTHEOS INDUSTRIE après avoir noté qu’aucune des parties ne dirige de demande à son encontre.
Sur le manquement à l’obligation d’information :
Le contrat médical met à la charge du médecin l’obligation de délivrer au patient une information claire, loyale et adaptée sur la nature de la pathologie dont il souffre, son évolution, le traitement proposé, les conséquences et les risques de celui-ci, et ce notamment afin de permettre au patient de se déterminer en toute connaissance de cause, en évaluant le bénéfice escompté du traitement et les risques qu’il comporte afin de l’accepter ou le refuser.
En cas de manquement à cette obligation, la responsabilité du médecin peut être engagée s’il en résulte pour le patient un préjudice lequel s’analyse en une perte de chance, en lien avec ce manquement.
Il résulte de l’expertise du Docteur Y, ce qui n’est pas contesté, que le Docteur X donnait habituellement à ses patients l’information suivante : longévité d’une prothèse de la hanche, possibilité de descellement et d’infection, possibilité de nécessité de reprise et de changement de prothèse, complications médicales pouvant être rencontrées.
S’il est certain que D Z n’a pas bénéficié d’une information spécifique concernant les risques de rupture, force est de relever qu’il disposait, comme il l’a confirmé à l’expert, d’une information sur les risques de descellement susceptibles de conduire aux mêmes conséquences et que le risque de rupture était minime puisqu’il n’était, selon l’information consignée par l’expert, que de 0,04 % des cas.
Etant souligné que l’expert a noté que son invalidité était déjà importante et ne pouvait que s’accroître rendant, puisqu’il n’existait pas d’alternative, incontournable la réalisation de la prothèse totale de la hanche, D Z ne démontre pas qu’il aurait renoncé à cette intervention, même totalement informé. Il ne fait davantage la preuve d’une perte de chance sérieuse de différer l’intervention pour perdre du poids, étant relevé qu’à ce jour, malgré la rupture de sa prothèse en 2003, il n’a pas perdu un poids suffisamment significatif pour diminuer le risque de rupture.
Sur la faute technique commise :
Hormis les cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic et de soins qu’en cas de faute.
Le contrat conclu avec le patient met également à la charge du médecin une obligation de résultat quant au matériel qu’il met en place, la pose de la prothèse relevant toutefois de l’obligation de moyen du praticien.
Les demandeurs reprochent au Docteur X, dès lors où la prothèse ne souffre d’aucun vice de fabrication, d’avoir choisi une prothèse petit modèle au lieu d’une prothèse grand modèle plus adaptée avec la morphologie de D Z, faisant observer que si la position médialisée de l’encoche de la prothèse constitue son point de fragilité, cette position médialisée est supérieure sur les petits modèles et que le risque de rupture augmente corrélativement avec le poids du patient, le Docteur X ne pouvant donc ignorer les risques afférents à la pose d’une prothèse petit modèle sur un patient pesant entre 125 et 130 kilos.
Il est certain que la prothèse ne souffre d’aucun défaut, ce qui est établi et d’ailleurs non contesté.
Il ressort, par ailleurs, du rapport expertal, auquel aucun avis contraire n’est opposé, que le choix de la taille de la prothèse est commandé par la taille du fémur et non par le poids du patient, l’expert notant d’une part qu’il a été démontré par l’analyse des calques que la taille de la prothèse était adaptée et d’autre part que l’implant était parfaitement positionné.
Ainsi, aucune erreur n’est démontrée dans le choix de la prothèse étant souligné que l’expert ajoute que si l’excès pondéral est bien connu comme un facteur péjoratif dans toutes les chirurgies et particulièrement dans la chirurgie orthopédique, il ne constitue pas une contre indication à la mise en place d’une prothèse.
Il ne peut donc être relevé de manquement du Docteur X à ses obligations.
Sur la faute commise par le Docteur X et la SARL ALYAH CLINIQUE PARIS 18 :
Les demandeurs font valoir que le Docteur X et la SARL ALYAH CLINIQUE PARIS 18, qui sont tous deux débiteurs d’une obligation de conservation du dossier médical ont égaré celui de D Z. Ils soulignent qu’en l’absence d’éléments de ce dossier, l’expert n’a pas eu accès aux comptes rendus opératoires ainsi qu’aux éléments de traçabilité.
Il est certain que les O liquidateurs de la clinique ont informé D Z de ce qu’ils ne détenaient aucune archive médicale de cette clinique.
Le Docteur X a pour sa part précisé à l’expert que le dossier médical était détenu par la clinique où il exerçait, désormais fermée.
Il est constant que le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle. Celle-ci se distingue du dossier médical conservé pendant une durée de 20 ans dans l’établissement de soins, le directeur veillant à ce que toutes les dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.
Partant, le Docteur X qui soutient, à juste titre, que les radiographies et les comptes rendus opératoires font partie intégrante du dossier médical détenu par la clinique, n’a commis aucune faute.
La disparition du dossier médical ne pourrait donc qu’engager la responsabilité de la clinique, pour autant qu’il en découle un préjudice.
Sur les préjudices :
Seuls les préjudices en relation avec les fautes commises sont susceptibles d’être indemnisés.
Or, force est de relever qu’aucune faute n’a été relevée à l’égard du Docteur X, de sorte que les requérants ne peuvent être que déboutés de leurs demandes indemnitaires formées à son encontre et celle de son assureur.
Pareillement, la Caisse d’Assurance Maladie de PARIS verra ses demandes rejetées.
S’agissant de la disparition du dossier médical, dont la conservation incombait à la SARL ALYAH CLINIQUE PARIS 18, force est de relever que celle-ci n’a pas eu d’incidence péjorative sur le déroulement des opérations d’expertise. Ainsi le Docteur Y, qui disposait déjà des radiographies de contrôle et du compte-rendu opératoire de reprise, a pris la peine de mentionner dans son rapport qu’il est entré le 19 septembre 2009 en possession des clichés préopératoires et des calques, ce qui lui a permis de constater que la taille de la prothèse choisie était en adéquation avec la taille du fémur.
Il apparaît donc, en tout état de cause, que les éléments manquants du dossier n’ont pas empêché l’expert de mener à bien ses travaux de sorte qu’il n’existe pas davantage de préjudice indemnisable de ce chef.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’issue du litige, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire.
Les demandeurs qui succombent supporteront les entiers dépens de l’instance principale, en ce inclus les frais d’expertise du Docteur Y et seront déboutés de leurs demandes indemnitaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ceux afférents à la mise en cause de la société PROTHEOS INDUSTRIE restant à la charge du Docteur X et de son assureur, en ce inclus les frais d’expertise de Madame K-L.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PARIS dont les demandes sont rejetées sera également déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Prononce la mise hors de cause de la société PROTHEOS INDUSTRIE ;
Déboute D Z et E A de toutes leurs demandes ;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PARIS de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne les demandeurs aux entiers dépens de l’instance principale incluant les frais d’expertise du Docteur Y ;
Condamne le Docteur X et son assureur LE SOU MEDICAL aux entiers dépens de l’instance en garantie incluant les frais d’expertise de Madame K-L.
Fait et jugé à Paris le 25 octobre 2010
Le Greffier Le Président
E. H M. A. BAUMANN
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