Infirmation partielle 31 octobre 2019
Cassation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 29 juin 2017, n° 14/10389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/10389 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MAGNUM PHOTOS c/ S.N.C. HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
1re Chambre
[…]
29 Juin 2017
N° R.G. : 14/10389
N° Minute :
AFFAIRE
SARL MAGNUM PHOTOS
C/
S.N.C. E F ASSOCIES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
SARL MAGNUM PHOTOS
[…]
[…]
représentée par Maître Daphné JUSTER de l’ASSOCIATION DEPOUX JUSTER MAWAS LE DAIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R227
DÉFENDERESSE
S.N.C. E F ASSOCIES
[…]
[…]
représenté par Maître Laurent MERLET de la SCP Bénazeraf – Merlet, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0327
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2017 en audience publique devant le tribunal composé de :
Anne BEAUVOIS, 1re Vice-Présidente
Estelle MOREAU, Vice-Présidente
Agnès COCHET-MARCADE, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors de la mise à disposition : Gabrielle TOUATI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société Magnum Photos est une coopérative photographique créée en 1947 ayant pour activité la représentation de photographes et l’exploitation pour leur compte des droits de reproduction et de représentation de leurs œuvres.
Elle expose qu’au titre de ses activités, elle a transmis à des sociétés d’édition plusieurs tirages de presse dont ses photographes sont l’auteur, aux fins de reproduction dans des titres de presse, ces tirages étant identifiables par l’apposition de tampons à leur verso indiquant “Tirage Archive Magnum Photo”, “épreuve à rendre”, […] print to be returned reproduction print strictly for use printed matter and not exhibition or collection”, “épreuve destinée uniquement à la reproduction et en aucun cas pour exposition ou collectionneur”, ou encore par la mention manuscrite “© AB AC”.
Estimant que la remise de ces tirages constitue un simple dépôt, prêt ou mandat pour les seuls besoins de leur consultation et de leur éventuelle reproduction par les éditeurs de presse, la société Magnum Photos a cherché à en obtenir la restitution.
Dans ce contexte, la société Magnum Photos a pris attache, par courriel du 13 décembre 2012, avec la société E F Associés (ci-après HFA), laquelle édite notamment les magazines Paris-Match et Elle.
Par courriel en réponse du 19 décembre 2012, la société HFA a fait valoir que les usages de la profession tels que fixés par l’accord du 17 mai 2004 veulent que les documents originaux remis aux éditeurs soient retournés à l’agence après parution, que la pratique des éditeurs de presse magazine consistant à effectuer des tirages des photographies parues, confiées puis restituées à l’agence, ou d’en conserver un duplicata est actée dans l’article 2-4 du constat d’usages professionnels du 17 mai 2004 qui en rappelle la destination strictement documentaire et en fixe les limites, qu’elle a conservé la propriété corporelle des tirages réalisés à ses frais, qu’en outre, sur le plan de la propriété incorporelle, la société Magnum Photos n’est plus mandatée par les photographes pour de nombreux clichés dont elle sollicite la restitution.
Ce désaccord persistant malgré les échanges entre les deux sociétés, la société Magnum Photos a fait assigner la société HFA devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte délivré le 19 juin 2013, sur le fondement des articles L. 111-1, L. 121-1 et L. 121-2 du code de propriété intellectuelle, afin d’obtenir la restitution sous astreinte des archives et des tirages de presse querellés, l’interdiction pour la société HFA de procéder à leur vente et la réparation de son préjudice.
Faute de diligences par la société Magnum Photos, l’affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2014, puis rétablie au rôle par nouvelles conclusions de la demanderesse régularisées le 28 juillet 2014.
Dans ses dernières écritures signifiées le 26 février 2016, la société Magnum Photos demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 121-1, L. 121-2 et L. 111-3 du code de propriété intellectuelle ainsi que des articles 2266 et 2261 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, de :
— juger qu’elle est bien fondée en sa qualité de mandataire des photographes qu’elle représente, dont la liste est reproduite sur son site internet, à agir en restitution des tirages de presse ;
— juger que la société HFA n’a pas contribué aux frais de production des photographies ;
— juger qu’elle est bien fondée en sa qualité de mandataire, suivant mandats versés aux débats, à agir en restitution des tirages de presse, soit pour le compte des photographes qui ne figurent pas sur son site (P Z et G H Marck) ;
— juger qu’elle est bien fondée, en sa qualité de mandataire à l’époque des faits de certains photographes qui ne sont plus représentés par l’agence aujourd’hui et dont le principe de la représentativité a été reconnu à ce jour par la société HFA, au vu du tampon “photo Magnum” apposé sur les tirages, par une restitution partielle intervenue en octobre 2008, à agir en restitution des tirages de presse des photographes I J, K L et AD AE AF ;
— juger qu’il sera fait application de la reconnaissance de ce principe de restitution pour tous les tirages dont le verso est revêtu du tampon “photo Magnum” ou “Magnum photos” ;
— juger que la société HFA n’a pas contribué aux frais de production des photographies ;
— juger que ladite société ne saurait être propriétaire de tirages des photographes les plus éminents au motif qu’elle a, pour satisfaire sa demande, été autorisée exceptionnellement à éditer, à partir de négatifs originaux, les tirages dont elle a assuré un coût modique, pour ce qui concerne les tirages avec le tampon Magnum Photos ;
— à titre subsidiaire, constater qu’elle offre de rembourser à la société HFA les montants des factures du laboratoire portant sur le coût des développements des supports en contrepartie de la restitution ;
— juger que la société HFA est, en vertu d’un contrat de prêt, de dépôt ou de mandat, tenue de restituer les tirages de presse édités ;
— constater que la société HFA n’a jamais exercé une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur le support matériel des photographies de la société Magnum Photos ;
— déclarer recevable, bien fondée et non prescrite son action ;
— constater que la société HFA a reconnu le contrat de dépôt ou de prêt ou de mandat et a procédé à des restitutions partielles des tirages de presse de Magnum Photos, au cours des années 2001 et 2008, et qu’en tout état de cause, elle a donc reconnu ne pas en être propriétaire ;
— condamner la société HFA à verser au débat les listings de tous les tirages de Photo Magnum et Magnum Photos, et ce sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement ;
— la condamner à lui restituer sous la même astreinte l’intégralité des archives et des tirages de presse qu’elle détient, et portant au verso le tampon Photo Magnum ou Magnum Photos, ou la mention manuscrite ou tamponnée Magnum, ou encore la mention manuscrite du nom du photographe ;
— la condamner à lui restituer, sous la même astreinte, l’intégralité des tirages identifiés à ce jour correspondant aux listing des photographies publiées dans Paris-match, établi par elle, et visées dans ses pièces n° 11, 11-1, 11-2 et 11-3 portant sur la période de 1949 à 1989, et les listings correspondant aux mêmes périodes et identifiés par photographe faisant l’objet de ses pièces n° 53, 53-1, 53-2, 53-3, soit un total de 2.000 photographies ;
— la condamner à lui restituer, sous la même astreinte, l’intégralité des tirages identifiés à ce jour et manquants lors de la restitution effectuée au mois d’octobre 2008, et visés en pièce n° 30-1 à 35, soit un total de 74 photos, ainsi que l’intégralité des tirages identifiés à ce jour dans les listings des logs Magnum qui couvrent les périodes de 1962 à 1969 pour les 3 publications concernées (Elle, AG-AH et Paris Match), et visées en pièces n° 52-1, 52-2 et 52-3, soit un total de 365 photos ;
— faire interdiction à la société HFA, sous la même astreinte, de procéder directement ou indirectement à la vente de tous tirages de presse comportant le tampon Photo Magnum ou Magnum Photos ou la mention manuscrite ou tamponnée “Magnum” ou encore la mention manuscrite du nom du photographe ;
— la condamner à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Elle répond tout d’abord à la fin de non-recevoir soulevée par la société HFA pour défaut de qualité à agir pour le compte des titulaires des droits d’auteur sur les photographies en cause, qu’elle a été l’interlocutrice exclusive de ladite société depuis plus de 70 ans en qualité de mandataire des photographes membres de l’agence Magnum, que la société HFA a réglé sans les contester les factures de droits d’auteur sur les photographies émises par elle en cette qualité et que le tampon qu’elle appose au verso des photographies constitue la reconnaissance de ce mandat.
En réponse aux autres moyens soulevés en défense, elle s’estime recevable à agir en restitution des tirages de presse publiés par le magazine AG-AH que la société HFA a conservés. Elle conteste le caractère indéterminé de ses demandes, propose un listing des photographies publiées à lui restituer et sollicite un droit d’accès aux archives de la société HFA pour parfaire cette restitution.
Elle estime en outre que sa demande n’est pas prescrite dès lors que la détention par la société HFA des tirages est uniquement précaire, que ladite société ne peut donc pas se prévaloir des dispositions relatives à l’usucapion et que la restitution partiellement opérée par la défenderesse en 2008 ainsi que l’assignation délivrée le 19 juin 2013 ont interrompu la prescription devant intervenir en octobre 2013.
Au fond, elle soutient que si elle a mandaté tacitement la société HFA afin de réaliser les tirages de presse des négatifs originaux en ses lieu et place pour satisfaire la publication d’images, cette autorisation exceptionnelle n’a en rien modifié la nature contractuelle du contrat de prêt ou de dépôt les liant et n’a donc pas emporté un transfert de la propriété des tirages à la société défenderesse, ce que confirme l’apposition de tampons au dos des tirages édités par Paris-Match.
Elle en déduit que la société HFA ne peut revendiquer aucun droit de propriété matérielle sur les tirages au seul motif qu’elle les aurait édités à ses frais, conformément à l’article L. 111-3 du code de propriété intellectuelle, alors qu’il n’est pas contesté qu’en sa qualité de représentante des photographes, elle dispose des droits de propriété intellectuelle sur les œuvres.
A titre subsidiaire, elle propose le remboursement à la société HFA des frais des tirages qu’elle a dû supporter.
Elle ajoute que la société HFA a reconnu la légitimité de ses demandes en procédant à la restitution d’une partie des tirages conservés dans ses archives et revêtus du tampon Magnum Photos.
Subsidiairement encore, à supposer que la société HFA soit propriétaire ab initio des supports, elle revendique l’acquisition de leur propriété par application du droit d’accession.
Par dernières conclusions signifiées le 13 juin 2016, la société HFA demande au tribunal, au visa des articles 32 et 4 du code de procédure civile, 2262 du code civil, L.110-4 du code de commerce, ainsi que des articles 549, 565, 571, 1315 alinéa 1er, 2224, 2232, 2256, 2258, 2269, 2272 et 2276 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et L.111-3 alinéa 1er du code de propriété intellectuelle, de :
A titre principal,
— écarter des débats les pièces n°55, 58, 74 et 75 de la société Magnum Photos, à défaut de respecter les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et de présenter des garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal,
— déclarer la société Magnum Photos irrecevable à agir pour défaut de qualité ainsi qu’à raison de ses demandes relatives aux archives photographiques du magazine AG-AH et de l’indétermination de l’objet du litige ;
Subsidiairement,
— déclarer prescrites les demandes de la société Magnum Photos depuis 1999 et en tout état de cause depuis le 18 juin 2013 à minuit ;
Très subsidiairement,
— juger que la société Magnum Photos ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du “contrat de dépôt ou de prêt” qu’elle invoque ;
— juger qu’elle est propriétaire des tirages de presse réalisés à ses frais entre 1949 et 1989 et qu’elle bénéficie en tout état de cause de la prescription acquisitive, sa possession paisible s’étant prolongée de 1949 à juin 2013 sans la moindre restriction ni réserve ;
— en tout état de cause, juger que les tirages ne pourraient faire l’objet d’une restitution qu’en contrepartie du remboursement des frais de réalisation évalués à la date du remboursement ;
En conséquence,
— débouter la société Magnum Photos de toutes ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— ordonner la restitution par la société Magnum Photos des tirages de presse qui lui ont été prêtés au mois d’octobre 2008 correspondant aux pièces adverses n°12 à 29 sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la société Magnum Photos à lui verser une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient à titre liminaire que la société Magnum Photos est dépourvue de qualité à agir au nom des 96 photographes qu’elle prétend représenter, faisant valoir que les quatre attestations relatives à trois photographes versées aux débats ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, que la requérante ne produit aucun contrat de cession de droits d’auteur ni aucun mandat conclu avec les 93 autres photographes, que 42 des 96 photographes cités ne sont pas listés comme membres de la société Magnum Photos sur le site internet de celle-ci et que la circonstance qu’elle ait réglé des factures à ladite société au titre de la cession de droits d’auteur sur les clichés et qu’elle lui ait remis des photographies entre octobre 2008 et janvier 2014 ne suffit pas à établir la qualité de mandataire de la requérante.
Elle ajoute que l’appartenance des magazines Paris-Match et AG-AH antérieurement à 1976 au même groupe de presse Prouvost ne permet pas d’en déduire qu’elle aurait conservé toutes les archives du magazine AG-AH.
Elle fait également valoir que les demandes formées par la société Magnum Photos sont imprécises et donc indéterminées dès lors qu’il n’est pas produit une liste unique et exhaustive des tirages querellés, que certains clichés sont sollicités à plusieurs reprises, que certains magazines sont visés sans que ne soient précisés la ou les photographies revendiquées ni quels clichés auraient déjà été restitués en 2008.
Subsidiairement, elle oppose la prescription extinctive, qu’elle considère acquise soit depuis 1999 en vertu du délai de prescription en matière commerciale, porté de 10 à 5 ans en application des dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 , soit depuis le 18 juin 2013 en cas d’application du délai de prescription de droit commun, porté de 30 à 5 ans, prévu à l’article 2262 du code civil devenu 2224 dans sa version issue de ladite loi, la photographie la plus récente datant de 1989. Elle soutient que la restitution en 2008 de certains clichés, alléguée par la requérante pour échapper à la prescription, constitue un prêt entre les deux sociétés et n’est pas interruptive du délai de prescription en absence de reconnaissance des droits de la société Magnum Photos sur les tirages en cause.
Subsidiairement, au fond, elle oppose à la requérante l’absence de démonstration d’une obligation de restitution des tirages de presse notamment aux termes d’un contrat de dépôt ou de prêt. Elle fait valoir qu’elle est seule propriétaire des tirages de presse édités à partir des négatifs et des planches de contact qui ont été restitués à la société Magnum Photos, par les Groupes Prouvost puis Codedipresse, aux droits desquels elle vient et à leurs frais, et qu’elle possède depuis plus de cinq ans selon le délai prévu à l’article 2224 du code civil, ou à tout le moins depuis plus de trente ans pour les tirages publiés avant 1983, la société Magnum Photos n’apportant aucun élément faisant échec à la prescription acquisitive en sa faveur.
Elle estime que les règles de la possession ne s’appliquent pas en la matière et qu’en tout de cause, étant possesseur de bonne foi, elle est légitime à conserver tous les fruits perçus et donc les tirages. Enfin, elle considère que la restitution des tirages qu’elle a réalisés ne pourrait se faire qu’en contrepartie du remboursement des frais qu’elle a engagés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la société Magnum Photos :
— Sur la qualité à agir de la société Magnum Photos :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 32 du même code énonce qu’ “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépouvue du droit d’agir”.
Selon l’article 416 du même code, “Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission”.
Pour justifier de sa qualité à agir en restitution des tirages des photographies de 96 photographes qui en sont les auteurs, la société Magnum Photos invoque sa qualité de mandataire desdits photographes depuis plus de 70 ans, non contestée jusqu’alors par la société HFA dans leurs relations commerciales, ladite société, dont elle était l’interlocutrice exclusive, ayant honoré ses factures de redevances de droits d’auteur, signé les photographies publiées avec la mention du photographe et de son agence et été autorisée par ses soins à faire développer les tirages par son laboratoire.
La société HFA lui oppose l’absence de production de contrat de cession de droits d’auteur émanant des photographes, et de mandat conclu avec ceux-ci.
La société Magnum agissant pour le compte de 96 photographes en restitution des tirages de photographies dont ils sont les auteurs, doit justifier de sa qualité à agir soit en tant que cessionnaire des droits des photographes, soit en qualité de représentant, en démontrant avoir reçu un mandat spécial d’agir en justice à cette fin, la seule circonstance qu’elle soit une coopérative photographique représentant des photographes et exploitant pour leur compte leurs droits de reproduction et de représentation et qu’elle ait entretenu de longue date des relations commerciales avec la société HFA en cette qualité étant inopérante à établir son droit d’agir en justice.
La requérante verse aux débats :
— un écrit au nom de M. M X, établi à Paris le 22 mai 2014 et signé par Mme N X (représentant son époux pour les actes d’administration et de préservation de ses biens et droits de photographe selon jugement de tutelle du 13 décembre 2012 versé aux débats) habilitée à cet effet, par laquelle M. X confirme avoir été informé de l’action judiciaire entreprise par la société Magnum Photos à l’encontre de la société HFA suivant assignation délivrée le 19 juin 2013, aux fins d’obtenir la restitution de certains tirages de presse revêtus de tampons “Photos Magnum” ou “Magnum Photos” dont il est l’auteur, et atteste que la société Magnum Photos est pleinement habilitée à requérir cette restitution ;
— un “mandat de représentation” établi le 9 décembre 2014 à New-York par Mme O Y en sa qualité de manager de M. P Z, en langue anglaise et en langue française, sans que la traduction en français soit critiquée, par lequel Mme Y donne mandat et tous pouvoirs en tant que besoin à la société Magnum Photos pour faire valoir les droits de M. Z dans l’affaire concernant la société HFA actuellement pendante devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de Nanterre, solliciter la restitution intégrale des tirages de presse reproduisant les photographies dont elle est l’ayant-droit de l’auteur, détenues par la société HFA et portant le tampon “Magnum Photos” ou “Photo Magnum”, faire valoir et obtenir réparation des préjudices subis et faire interdiction à la société HFA de reproduire, exploiter et vendre les tirages de presse reproduisant lesdites photographies ;
— un écrit intitulé “Mandate of representation”, rédigé à New-York le 3 janvier 2015 par M. Q Z, en sa qualité de manager de M. P Y, en langue anglaise, non traduit en langue française, dont le contenu est en tous points similaire au mandat de représentation susvisé rédigé par Mme O Y ;
— enfin, un écrit de Mme G H AI intitulé “Mandate of representation”, rédigé en langue anglaise à New York le 12 décembre 2014, non accompagné d’une traduction en langue française, dont le contenu est en tous points similaire au mandat de représentation susvisé rédigé par Mme O Y.
La société HFA fait vainement valoir que ces écrits ne respectent pas le formalisme applicable aux attestations prévu par l’article 202 du code de procédure civile, ces écrits constituant non pas des attestations, mais des mandats d’agir en justice, lesquels peuvent être prouvés par tout moyen et notamment par écrit sans respect d’un formalisme particulier. Il n’y a donc pas lieu d’écarter ces pièces du débat.
La société Magnum Photos justifie ainsi avoir reçu mandat d’agir en justice par trois photographes, M. M X, M. R Y, Mme G H, peu important que les écrits susvisés soient dactylographiés, d’un contenu similaire, non accompagnés de documents justifiant de l’identité de leur auteur ou que deux d’entre eux ne soient pas traduits en langue française, le tribunal étant en mesure d’en connaître le contenu au regard de la traduction en langue française, non discutée, du mandat similaire donné par Mme O Y.
La société Magnum Photos a donc qualité à agir en restitution des tirages des photographies de ces trois photographes.
En revanche, la société Magnum Photos ne démontrant pas avoir été cessionnaire des droits d’auteur ni avoir reçu un mandat d’agir en justice en leur nom pour obtenir la restitution des tirages des photographies des 93 autres photographes qu’elle prétend représenter, ne justifie pas de sa qualité à agir pour leur compte et est donc irrecevable en ses demandes concernant les tirages des clichés desdits photographes.
— Sur l’irrecevabilité à agir au titre des archives photographiques du magazine AG-AH :
La société HFA fait valoir l’irrecevabilité à agir de la société Magnum Photos en restitution des archives photographiques du magazine AG-AH, soutenant qu’elle ne détient pas lesdites archives et n’est pas l’éditrice de ce magazine, que selon les écritures de la requérante, celle-ci a contacté la société éditrice de ce mensuel aux fins de restitution des tirages qui lui avaient été remis, enfin que la seule circonstance que les photographies publiées dans le magazine Paris Match aient également été publiées dans le magazine AG-AH ou portent la mention “Paris-Match-AG-AH” ne saurait justifier ladite action en restitution.
Ces moyens portent toutefois sur l’examen du bien-fondé de la demande en restitution des archives et non pas sur la recevabilité de l’action en restitution qui n’est pas liée à la qualité d’éditeur du magazine en cause. Ils sont donc inopérants s’agissant de la recevabilité à agir de la requérante.
— Sur l’indétermination des demandes :
Selon l’article 4 du code de procédure civile ,“L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant”.
La société HFA fait valoir le caractère indéterminé de la demande, faute d’identification, oeuvre par oeuvre, de chacun des tirages dont il est sollicité la restitution, et considère que la société Magnum Photos ne l’ayant pas ainsi mise en mesure d’exercer valablement ses droits de la défense est irrecevable en son action.
L’objet du litige est déterminé par la demande de restitution de l’intégralité des archives et des tirages de presse détenus par la société HFA, portant au verso le tampon “Photo Magnum” ou “Magnum Photos”, ou la mention manuscrite ou tamponnée “Magnum” ou encore la mention manuscrite du nom du photographe. La question de l’identification exacte des tirages dont la restitution est demandée relève du l’examen du fond du litige et non pas de la recevabilité de l’action. Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
— Sur la prescription :
La société Magnum Photos sollicite la restitution des tirages de clichés correspondant aux listings des photographies publiées dans le magazine Paris-Match au cours de la période de 1949 à 1989 et dans les magazines Elle et AG-AH de 1962 à 1969.
La société HFA soulève en premier lieu la prescription de l’action en restitution sur le fondement des dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce.
Que ce soit dans sa rédaction antérieure ou postérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de prescription de 10 à 5 ans, cet article n’est pas applicable au cas d’espèce, la société Magnum Photos agissant en qualité de mandataire des photographes, dont la qualité de commerçant n’est nullement établie.
La demande de restitution des tirages, formée par la société Magnum Photos ès qualités, relève en conséquence de la prescription civile de droit commun relative aux actions personnelles ou mobilières.
Le délai de prescription applicable à ces actions a été réduit de 30 ans à 5 ans par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008.
S’agissant des clichés publiés antérieurement au 19 juin 1978, la prescription trentenaire était acquise au jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, et celle-ci n’a pas ouvert un nouveau délai.
En application de l’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, “Les dispositions de ladite loi qui réduisent la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure”.
Ainsi, pour les prescriptions non encore acquises en vertu des anciennes dispositions légales lors de l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, a couru à compter de cette date un nouveau délai de prescription de cinq ans, soit jusqu’au 19 juin 2013 sans que la durée totale ne puisse excéder 30 ans.
Toute demande portant sur des tirages de clichés publiés antérieurement au 19 juin 1983 est donc prescrite.
Pour échapper à la prescription, la société Magnum Photos fait valoir que la restitution partielle des tirages par la société HFA en octobre 2008, valant reconnaissance du bien fondé de sa demande, a interrompu la prescription, de même que l’assignation délivrée le 19 juin 2013.
Selon l’article 2240 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, “La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription”.
Pour justifier des circonstances de la restitution des tirages par la société HFA en 2008, la requérante verse aux débats une attestation de M. S A, ancien directeur de la société Magnum Photos de 2006 à novembre 2010, datée du 3 juin 2013, lequel certifie s’être rendu à une réunion dans les locaux de Paris Match au mois d’octobre 2008 en présence de M. M T, du service photo de Paris Match, et que ledit magazine a procédé à la restitution d’environ 250 tirages de presse qui portaient au verso la mention “Photo Magnum”, “Paris Match”, “AG-AH”, que certains tirages restitués dataient des années 60, comme ceux de M. M U, et que la mise en oeuvre du processus de restitution a ensuite été interrompue.
Toutefois, M. M T atteste pour sa part, le 14 février 2014, que les tirages que M. A prétend avoir été restitués à la société Magnum Photos lors de la réunion du mois d’octobre 2008 n’ont pas été restitués mais prêtés à ladite société, ce prêt visant à témoigner, à titre documentaire, de l’existence de tirages appartenant au magazine Paris Match puisque réalisés dans ses laboratoires photographiques, sur du papier lui appartenant et à ses frais.
En outre, si M. V W, gérant de la société Magnum Photos atteste, le 4 juin 2014, qu’au cours d’une réunion organisée le 17 octobre 2012 dans les locaux de Paris Match, notamment en présence de M. AA B, directeur de la rédaction de Paris Match, ledit magazine a revendiqué la propriété des images qu’il avait fait tirer tout en reconnaissant que la société Magnum Photos était propriétaire des tirages de presse qui lui avaient été confiés en dépôt, M. B atteste pour sa part, le 20 novembre 2014, qu’à aucun moment, lors de cette réunion ou ultérieurement, la société HFA n’a affirmé que la société Magnum Photos était propriétaire des tirages, l’ayant toujours contesté.
Les pièces versées aux débats ne permettant pas de déterminer dans quelles circonstances la société HFA a remis des tirages à la société Magnum Photos au mois d’octobre 2008, cette simple remise ne peut être interprétée comme une reconnaissance, par la société HFA, d’une obligation de restitution envers la société Magnum Photos. Elle ne constitue donc pas un acte interruptif de la prescription.
Enfin, l’assignation en justice, délivrée le 19 juin 2013, n’a pas interrompu le délai de prescription, lesquel était déjà acquis le jour-même à 0 heure.
Il s’ensuit que toute demande de tirages de presse publiés antérieurement au 19 juin 1983 est prescrite.
En définitive, la société Magnum Photos est seule recevable à agir au titre de la restitution de tirages de photographies réalisées par M. M X, M. R Y, Mme G H publiés dans le magazine Paris Match à compter du 19 juin 1983.
Sur la demande de restitution :
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
La société Magnum Photos sollicite la restitution, d’une part, des archives et des tirages de presse détenus par la société HFA correspondant aux listings, de photographies publiées dans le magazine Paris-Match entre 1949 et 1989, établis par ses soins et visés en pièces 11 (11-1 à 11-3), ainsi qu’aux listings correspondant aux mêmes périodes et établis par photographe, visés en pièce 53 (53-1, 53-2, 53-3), ainsi que l’intégralité des tirages manquants à ce jour à l’issue de la restitution partielle effectuée au mois d’octobre 2008, visées en pièce 30-1 et 35, enfin l’intégralité des tirages identifiés à ce jour dans les listings des logs Magnum, qui couvrent les périodes de 1962 à 1969 pour les publications dans les magazines Elle, AG-AH et Paris-Match, et visés en pièces 52-1, 52-2 et 52-3.
Parmi ces différents listings, les seuls tirages dont il est sollicité la restitution et qui ont été publiés postérieurement au 19 juin 1983 font l’objet des pièces 11-3 et 53-3 de la société Magnum Photos, lesquelles ne portent que sur des publications dans le magazine Paris Match.
La pièce 11-3 se réfère à quatre photographies de M. M X, visées en page 10 sous la référence “PM n°1807 13 janvier 1984 – དྭ M X – M. C, architecte du Louvre (couleur) – De la story RIM1989X02- Page 92 à 98 “, “ PM n°1818 30 mars 1984 M X – D de Mesnil (couleur) – page 100 à 108", en page 13 sous la référence “PM n°2014 1er janvier 1988 M X – Bébé allongé ds une maternité – page 4", enfin en page 15 sous la référence “PM n°2079 30 mars 1989 M X- Carroussel du Louvre, vue intérieure de nuit (couleur) RIM1989X02 – Page 100-105 (8 images), ainsi qu’à une photographie de M. P Z en page 17, sous la référence “PM n°2115 7 décembre 1989 P Z -Einstein assis devant une table, jambes croisées-page 8".
Cependant, si ce listing contient quelques reproductions de clichés qui y sont recensés, il ne comprend aucune représentation des clichés susvisés.
Le listing établi par la requérante à partir de sa pièce 11-4, côté 53-3, vise seulement les clichés de M. X référencés PM n°1807, 1818 et 2079 et ne contient pas davantage de reproduction de ceux-ci.
Il n’est versé aux débats aucun élément permettant d’identifier ces clichés, ni aucune pièce sur les circonstances dans lesquelles ils auraient été remis à la société HFA.
Faute d’identifier les clichés dont elle sollicite la restitution et d’établir le bien-fondé de sa demande, la société Magnum Photos sera déboutée de sa demande en restitution et du surplus de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en restitution de clichés formée par la société HFA :
La société HFA sollicite la restitution, par la société Magnum Photos, des clichés qu’elle lui a remis au mois d’octobre 2008, correspondant aux pièces n°12 à 29 de la société Magnum Photos.
Cette demande ayant été formée pour la première fois par conclusions signifiées le 17 octobre 2014, la société Magnum Photos soulève la prescription de l’action.
La demande en restitution ayant été formée le 17 octobre 2014, soit plus de cinq ans après la remise des tirages dont il est sollicité la restitution, par la société HFA à la société Magnum Photos en octobre 2008, point du départ du délai de prescription, l’action est prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
La société HFA est donc irrecevable à agir à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser les frais exposés par la société HFA à sa charge. La société Magnum Photos sera condamnée à lui payer une indemnité de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Les parties à l’instance échouant en leurs demandes, il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°55, 58, 74 et 75 de la société Magnum Photos,
Déclare la société Magnum Photos recevable à agir en restitution des seuls tirages photographiques de M. M X, M. R Y, Mme G H AI,
Dit irrecevables, car prescrites, les demandes de la société Magnum Photos en restitution des tirages de presse de photographies parus antérieurement au 19 juin 1983,
Déboute la société Magnum Photos de sa demande en restitution des tirages de presse des photographes M. M X, M. R Y, Mme G H AI publiés à compter du 19 juin 1983 et du surplus de ses demandes,
Dit prescrite l’action de la société HFA en restitution des tirages de presse remis à la société Magnum Photos au mois d’octobre 2008,
Condamne la société Magnum Photos à payer à la société HFA une indemnité de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Magnum Photos aux dépens,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
signé par Anne BEAUVOIS, 1re Vice-Présidente et par Gabrielle TOUATI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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