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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 9 févr. 2017, n° 16/07366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07366 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 001229082-0003 ; 001229066-0001 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06.01 ; CL09.09 |
| Référence INPI : | D20170018 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3e chambre 4e section N° RG : 16/07366 N° MINUTE: Q JUGEMENT rendu le 09 février 2017
DEMANDERESSE S.A.S. CYRIA […] 13090 AIX EN PROVENCE
agissant poursuites et diligences de sa Présidente la Société YMASY, elle-même représentée par Mme Caroline DEBREGEAS, domicilié en cette qualité audit siège, et représentée par Maître Charles-Antoine JOLY de la SELARL @MARK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0150
DÉFENDEUR Maître Philippe D SCP PHILIPPE DELAERE Le Constens Boulevard Docteur Chevrel 44500 LA BAULE ESCOUBLAC ès-qualité de mandataire liquidateur de la société BABCO non comparant, faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice Présidente Laurence L, Vice-Présidente Laure A. Vice- Présidente assistées de Sarah BOUCRIS, greffier.
DÉBATS A l’audience du 04 janvier 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société CYRIA est une société installée à Aix-en-Provence spécialisée dans la conception et la fabrication de mobilier urbain. Elle expose que l’une de ses collections les plus emblématiques est la collection EUDALD lancée en 2010 composée notamment d’un banc réalisé en acier et d’une corbeille sur lesquels elle revendique des droits d’auteur et la protection des dessins et modèles communautaires pour avoir été déposés le 9 août 2010 sous les numéros n°001229082-0003 et n°OO1229060-0001:
La société CYRIA expose avoir constaté en 2015 que ses modèles avaient été copiés dans le cadre d’un aménagement paysager sur la commune de Rivedoux-Plage. Informée que le mobilier aurait été réalisé par la société BABCO, une entreprise de métallerie située à Saint-Nazaire en Loire Atlantique, la société CYRIA l’a mise en demeure par courrier du 20 novembre 2015 de cesser ses agissements l’avertissant que le fait de copier ses modèles engageait sa responsabilité civile et pénale. En réponse, la société BABCO l’a averti qu’elle faisait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte le 18 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire ayant désigné Me Philippe D ès qualité de mandataire liquidateur. Par courrier du 8 décembre 2015, la société CYRIA a maintenu sa demande contre la société BABCO. Par courrier du 2 février 2016, elle a produit entre les mains du liquidateur sa créance qu’elle a chiffrée à hauteur de 300 000 euros et a introduit la présente instance en vue d’obtenir la fixation de créance déclarée assortie de mesures d’interdiction, de destruction et de publicité. Par exploit en date du 13 avril 2016, elle a assigné Me Philippe D ès qualité de liquidateur de la société BACO en contrefaçon de ses droits d’auteur et de modèles communautaires et concurrence déloyale. Au terme de son exploit introductif d’instance, elle demande au tribunal de la juger recevable et bien fondée en ses demandes et de constater que :
- la fabrication et/ou l’importation des modèles de la société BABCO, leur importation, leur offre en vente et leur commercialisation sont constitutives de contrefaçon des droits d’auteur et de modèles de la société CYRIA sur le banc et la corbeille EUDALD ;
- l’offre en vente et la vente des modèles de la société BABCO constituent également un acte de concurrence déloyale et de parasitisme causant à la société CYRIA un préjudice certain en raison de la copie servile de ses créations protégées. En conséquence,
- Interdire à Me Philippe D de la SCP PHILIPPE DELAERE, ès qualité de liquidateur de la société BACO, toute reproduction ou imitation des modèles incriminés sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et de 20 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, lesdites astreintes devant être liquidées par le présent Tribunal.
- Ordonner la destruction des modèles litigieux détenus en stock aux frais de Me Philippe D de la SCP PHILIPPE DELAERE, ès qualité de liquidateur de la société
BABCO, de toute documentation faisant apparaître les modèles litigieux, et de tout document ou objet ayant servi à leur réalisation ou fabrication devant huissier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir ;
- Fixer l’indemnité au profit de la société CYRIA à l’encontre de Me Philippe D de la SCP PHILIPPE DELAERE ès qualité de liquidateur de la société BABCO aux sommes suivantes :
- 80 000 € en réparation du préjudice subi par la société CYRIA au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur ;
- 170 000 € en réparation du préjudice subi par la société CYRIA au titre de la contrefaçon de ses droits de modèles ;
- 50 000 € en réparation du préjudice subi par la société CYRIA au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
- Ordonner la publication du jugement
- Dire que les condamnations portent sur tous les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement.
- Condamner Me Philippe D de la SCP PHILIPPE DELAERE, ès qualité de liquidateur de la société BABCO à payer à la société CYRIA une indemnité de 40 000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Ordonner l’exécution provisoire
- Condamner Me Philippe D de la SCP PHILIPPE DELAERE. ès qualité de liquidateur de la société BABCO aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SELARL @MARK, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Me Philippe D, ès qualité de liquidateur de la société BABCO régulièrement assigné n’a pas constitué avocat ni conclu, de sorte que le jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2016.
MOTIVATION L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La demande de la société CYRIA porte sur des faits qui auraient été commis avant l’ouverture de la procédure collective intervenue le 18 novembre 2015.
Elle vise à obtenir la fixation de sa créance et des mesures d’interdiction pour l’avenir. Le liquidateur judiciaire a été mis en la cause. La créance a été déclarée le 2 février 2016 au passif de la liquidation judiciaire de la société BACO. La société CYRIA sera en conséquence jugée recevable à agir.
Sur la contrefaçon
La demanderesse reproche à la société BABCO prise en la personne de son mandataire liquidateur des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir copié sur la commune de Rivedoux-Plage du mobilier urbain, en l’espèce un banc et une poubelle, sur lesquels elle fait valoir ses droits d’auteur et de modèles communautaires. Pour prospérer dans son action, la société CYRIA doit rapporter la preuve que la société BABCO a commis les faits litigieux. Or à l’appui de sa demande elle produit une impression papier de deux clichés photographiques représentant deux bancs et une poubelle dans un espace public sans indication de lieu ni de temps qui ne présentent pas de garantie de fiabilité suffisantes pour établir l’existence des faits litigieux , à défaut d’être corroborées par un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice, et en l’absence de toute information sur les conditions de leur élaboration (pièce 6). La carence probatoire du demandeur n’est suppléée par aucun autre élément aux débats.
En effet, le fait que la société CYRIA ait été contactée en juillet 2012 pour ce projet d’aménagement sur la commune de Rivedoux-Plage n’est pas suffisant pour établir les faits et la reconnaissance de la responsabilité de la société BABCO ne peut être établie par la seule déclaration de la demanderesse (pièce 10). La demande sera en conséquence rejetée. La société CYRIA qui succombe, conservera la charge de ses dépens. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS. Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute la société CYRIA de ses demandes Laisse à la charge de la société CYRIA les dépens. Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 09 février 2017.
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