Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 25 juil. 2014, n° 14/56406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/56406 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 14/56406 N°: 6 Assignation du : 20 juin 2014 AJ du TGI DE PARIS du 15 Mai 2014 N° 2014/015880 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 juillet 2014 par J K, Vice Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de H I, Greffier, |
DEMANDERESSE
Madame C Y épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS – #D00331
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/015880 du 15/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSES
D E DES TRANSPORTS PARISIENS
[…]
[…]
représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS – #E1388
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Département juridique et documentation
CS7001
[…]
non comparante
DÉBATS
Suite à l’audience du 16 Juillet 2014, tenue publiquement, présidée par J K, Vice Président, assisté de H I, Greffier;
Nous, juge des référés, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Vu la présente assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 20 juin 2014, et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions de Madame Y épouse X tendant à la désignation d’un expert, au versement d’une provision de 5.000 euros et au paiement à son conseil d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la RATP tendant à la désignation d’un expert, au paiement d’une provision de 1.000 euros et à la réduction à 800 euros de la somme allouée au conseil de la demanderesse ;
Vu l’absence de comparution de la CPAM.
****************************
Attendu qu’il est constant que Madame X a été victime le 23 mars 2013 d’une chute au sein d’une rame de tramway ;
Attendu que la RATP ne conteste pas sa responsabilité ;
Attendu qu’une expertise est nécessaire ;
Attendu que Madame X a été victime d’un traumatisme crânien ; que, compte tenu d’un '”trauma tête et épaule gauche” et de céphalées, elle a fait l’objet de 48 jours d’ITT ;
Attendu que le docteur Z, mandaté par la RATP, a constaté, le 20 juin 2013, que l’état de Madame X n’était pas consolidé, prévu des souffrances endurées de 2/7 et une AIPP de 0 à 3% et fait état d’une gêne temporaire partielle de classe 1 depuis l’accident ;
Attendu que le docteur B, intervenu le 17 juillet 2013 à la demande de Madame X, a fait état d’un DFTP de 25 % pendant 2 mois puis de 10% ensuite, celui-ci étant toujours en cours ;
Attendu que la RATP a versé une provision de 1.200 euros ;
Attendu qu’au vu des constatations des docteurs Z et B et des certificats médicaux et ordonnances produits, l’état de santé de Madame X justifie le versement d’une provision complémentaire, en sus de la somme versée amiablement, de 3.500 euros ;
Attendu que la RATP devra payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties restant, en l’état, expressément réservés,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur F G
[…]
[…]
Téléphone : 01 30 25 71 80
Donnons à l’expert la mission suivante :
1° – Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2° – Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3° – Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4° – Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5° – Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6° – Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7° – Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ;
Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
8° – Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
9° – Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
10° – Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel ;
11° – Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage ;
- Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguées seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
- La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
- Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 mars 2015, sauf prorogation expresse ;
- La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Disons que la demanderesse bénéficiant de l’aide juridictionnelle sera dispensée du montant de la consignation ;
- L’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Condamnons la RATP à verser à Madame X une provision complémentaire de 3.500 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice ;
Condamnons la RATP à payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ྭ
Condamnons la RATP aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 25 Juillet 2014.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
H I J K
|
Expert : Monsieur F G Consignation : 0 € (AJ TOTALE) Rapport à déposer le : 30 Mars 2015 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prothése ·
- Cliniques ·
- Dossier médical ·
- Implant ·
- Industrie ·
- Rupture ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Assurance maladie ·
- Expertise
- Vacances ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Liquidation judiciaire ·
- Assignation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce
- Rétablissement personnel ·
- Trésorerie ·
- Débats ·
- Amende ·
- Siège social ·
- Délibéré ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Tierce opposition ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Betterave sucrière ·
- Recours
- Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon ·
- Délivrance de l'assignation ·
- Principe du contradictoire ·
- Validité de l'assignation ·
- Défendeur à l'étranger ·
- Titularité des droits ·
- Droit communautaire ·
- Aveu judiciaire ·
- Vice de forme ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Licence ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Rétracter ·
- Propriété intellectuelle ·
- Assignation ·
- Langue
- Notaire ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Procès verbal ·
- Partage amiable ·
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Veuve ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Publication de la décision de justice ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Panneaux de carreaux de porcelaine ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Propriétaire de l'établissement ·
- Transcription des constatations ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Exploitant de l'établissement ·
- Reproduction quasi-servile ·
- À l'égard du distributeur ·
- Date certaine de création ·
- À l'encontre de l'auteur ·
- Atteinte au droit moral ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Mission de l'huissier ·
- Concurrence déloyale ·
- Élément de la nature ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Protection du modèle ·
- Demande en garantie ·
- Contrat de cession ·
- Droit de paternité ·
- Marge beneficiaire ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Titularité d&m ·
- Choix arbitraire ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt à agir ·
- Perte de marge ·
- Responsabilité ·
- Copie servile ·
- Distributeur ·
- Recevabilité ·
- Destruction ·
- Disposition ·
- Marge brute ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Style connu ·
- Catalogue ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Porcelaine ·
- Oeuvre ·
- Carreau ·
- Droits d'auteur ·
- Huissier ·
- Lit
- Tirage ·
- Photos ·
- Photographe ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Magazine ·
- Photographie ·
- Prescription ·
- Archives
- Expulsion ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Chèque ·
- Habitation ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Modèle de banc ; modèle de poubelle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Carence du demandeur ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Qualités ·
- Mobilier ·
- Collection ·
- Importation
- Trust ·
- Donation indirecte ·
- Bénéficiaire ·
- Mutation ·
- Titre gratuit ·
- Distribution ·
- Capital ·
- Administration fiscale ·
- Acte ·
- Biens
- Expertise ·
- Régie ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ingénierie ·
- Mission ·
- Chèque ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.